
le 17 septembre 1999
le 17 septembre 1999
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 12 février 1999 (S/PRST/1999/6),
Ayant examiné le rapport que le Secrétaire général lui a présenté le 8 septembre 1999 (S/1999/957) conformément à la déclaration susmentionnée,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général en date du 13 avril 1998 sur "les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique" (S/1998/318) et du 22 septembre 1998 sur "la protection des activités d'assistance humanitaire aux réfugiés et autres personnes touchées par un conflit" (S/1998/883), en particulier l'analyse qu'ils contiennent concernant la protection des civils,
Notant que les civils constituent la vaste majorité des victimes des conflits armés et que les combattants et autres éléments armés les prennent de plus en plus souvent pour cibles, gravement préoccupé par les souffrances subies par les civils au cours de conflits armés, du fait, notamment, d'actes de violence dirigés contre eux, en particulier contre les femmes, les enfants et d'autres groupes vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, et sachant les effets qu'aura cette situation sur la paix, la réconciliation et le développement durables,
Conscient que sa responsabilité première en vertu de la Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales et soulignant l'importance de l'adoption de mesures visant à prévenir et résoudre les conflits,
Soulignant qu'il importe d'étudier les causes des conflits armés de manière globale afin d'améliorer la protection des civils à long terme, notamment en favorisant la croissance économique, l'élimination de la pauvreté, le développement durable, la réconciliation nationale, la bonne gouvernance, la démocratie et l'état de droit et en encourageant le respect et la protection des droits de l'homme,
Se déclarant vivement préoccupé par le fait que les principes et les dispositions du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés sont de moins en moins respectés pendant les conflits armés, et en particulier par les actes délibérés de violence commis contre tous ceux dont la protection est assurée en vertu de ces principes et dispositions, et se déclarant également préoccupé par le déni d'accès, en toute sécurité et sans entrave, aux personnes touchées par les conflits,
Soulignant qu'il importe de diffuser aussi largement que possible les dispositions du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés et de dispenser une formation appropriée, notamment à la police civile, aux forces armées, aux membres des professions judiciaires et juridiques, à la société civile et au personnel des organisations internationales et régionales,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999 (S/PRST/1999/21), et soulignant qu'il a demandé que soient incluses dans le cadre d'accords de paix spécifiques, le cas échéant, et de manière adaptée cas par cas aux différents mandats de maintien de la paix, des modalités précises touchant le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, y compris la destruction en temps voulu et sans danger des armes et des munitions,
Conscient de la vulnérabilité particulière des réfugiés et des personnes déplacées, et réaffirmant qu'il incombe au premier chef aux États d'assurer leur protection, en particulier en veillant à la sécurité des camps de réfugiés et de personnes déplacées et en en préservant le caractère civil,
Soulignant les droits et les besoins particuliers des enfants en période de conflit armé, notamment ceux des petites filles,
Reconnaissant l'incidence directe et particulière que les conflits armés ont sur les femmes, comme il est indiqué au paragraphe 18 du rapport du Secrétaire général et, à cet égard, accueillant avec satisfaction les activités en cours du système des Nations Unies relatives à la prise en compte des sexospécificités dans l'assistance humanitaire et aux actes de violence commis contre les femmes,
1. Se félicite du rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999 et prend note des recommandations détaillées qu'il contient;
2. Condamne vigoureusement le fait de prendre délibérément pour cibles les civils touchés par les conflits armés ainsi que les attaques lancées contre des objets protégés par le droit international, et demande à toutes les parties de mettre fin à pareilles pratiques;
3. Souligne qu'il importe de prévenir les conflits qui risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales et, dans ce contexte, souligne l'importance que revêt l'application de mesures préventives appropriées pour résoudre les conflits, notamment le recours aux mécanismes de règlement des différends mis en place par l'Organisation des Nations Unies et par d'autres organisations ainsi qu'au déploiement préventif de militaires et de civils, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, aux résolutions du Conseil de sécurité et aux instruments internationaux pertinents;
4. Demande instamment à toutes les parties concernées de s'acquitter strictement des obligations qu'elles ont contractées en vertu du droit international humanitaire et du droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, en particulier celles inscrites dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977, ainsi que de respecter les décisions du Conseil de sécurité;
5. Demande aux États qui ne l'ont pas encore fait d'envisager de ratifier les principaux instruments touchant le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, et de prendre les mesures législatives, judiciaires et administratives appropriées pour faire appliquer lesdits instruments sur le plan interne, en faisant appel, le cas échéant, à l'assistance technique des organisations internationales compétentes, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et les organes des Nations Unies;
6. Souligne qu'il incombe aux États de mettre fin à l'impunité et de poursuivre les personnes qui sont responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de violations graves du droit international humanitaire, affirme la possibilité de recourir à cette fin à la Commission internationale d'établissement des faits, créée en vertu de l'article 90 du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, réaffirme l'importance des travaux effectués par les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et souligne que tous les États ont l'obligation de coopérer pleinement avec ces tribunaux; et reconnaît l'importance historique de l'adoption, à Rome, du Statut de la Cour pénale internationale qui est ouvert à la signature et à la ratification des États;
7. Souligne qu'il importe de permettre au personnel humanitaire d'accéder sans entrave et en toute sécurité aux civils en période de conflit armé, notamment aux réfugiés et aux personnes déplacées, et d'assurer la protection de l'assistance humanitaire qui leur est destinée, et rappelle à cet égard les déclarations de son Président en date du 19 juin 1997 (S/PRST/1997/34) et du 29 septembre 1998 (S/PRST/1998/30);
8. Souligne que les combattants doivent assurer la sécurité, la protection et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des organismes humanitaires internationaux, et rappelle à cet égard les déclarations de son Président en date du 12 mars 1997 (S/PRST/1997/13) et du 29 septembre 1998;
9. Prend note de l'entrée en vigueur de la Convention de 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, rappelle les principes pertinents qui y sont inscrits, demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de respecter intégralement le statut du personnel des Nations Unies et du personnel associé et, à cet égard, condamne les attaques et l'emploi de la force contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que contre le personnel des organismes humanitaires internationaux, et affirme qu'il est nécessaire de tenir responsables ceux qui commettent de tels actes;
10. Se déclare disposé à réagir face aux situations de conflit armé dans lesquelles des civils sont pris pour cible ou dans lesquelles l'acheminement de l'assistance humanitaire destinée aux civils est délibérément entravé, notamment en examinant les mesures appropriées que lui permet de prendre la Charte des Nations Unies, et prend note à cet égard des recommandations pertinentes figurant dans le rapport du Secrétaire général;
11. Se déclare disposé à étudier comment les mandats dans le domaine du maintien de la paix pourraient mieux contribuer à atténuer les incidences néfastes des conflits armés sur les civils;
12. Se déclare favorable à l'inscription, le cas échéant, dans les accords de paix et les mandats des missions de maintien de la paix des Nations Unies, de mesures spécifiques et adéquates pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, une attention particulière étant accordée à la démobilisation et à la réinsertion des enfants soldats, ainsi que d'arrangements précis et détaillés pour la destruction des armes et munitions en excédent, et rappelle à cet égard la déclaration de son Président en date du 8 juillet 1999;
13. Note qu'il importe d'inscrire dans les mandats des opérations de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix des dispositions spéciales de protection et d'assistance en faveur des groupes qui ont besoin d'une attention particulière, notamment les femmes et les enfants;
14. Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le personnel des Nations Unies engagé dans les activités de rétablissement, de maintien et de consolidation de la paix reçoive une formation appropriée en ce qui concerne le droit international humanitaire et le droit relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, y compris les dispositions touchant les enfants et les sexospécificités, la négociation et la communication, les spécificités culturelles et la coordination entre civils et militaires, et demande instamment aux États ainsi qu'aux organisations internationales et régionales compétentes de prévoir un volet de formation approprié dans leurs programmes à l'intention du personnel engagé dans des activités analogues;
15. Souligne l'importance de la police civile en tant que composante des opérations de maintien de la paix, apprécie le rôle de la police pour ce qui est d'assurer la sécurité et le bien-être des civils, et reconnaît à cet égard qu'il est nécessaire de renforcer la capacité de l'Organisation des Nations Unies de déployer rapidement des policiers civils qualifiés et bien entraînés;
16. Réaffirme qu'il est prêt, chaque fois que des mesures sont adoptées en application de l'Article 41 de la Charte des Nations Unies, à prendre en considération l'effet qu'elles peuvent avoir sur la population civile, en tenant compte des besoins des enfants, afin d'envisager, le cas échéant, des exemptions d'ordre humanitaire;
17. Note que l'accumulation excessive et l'effet déstabilisateur des armes légères entravent considérablement l'acheminement de l'assistance humanitaire et peuvent exacerber et prolonger les conflits, mettre en danger la vie des civils et porter atteinte à la sécurité et à la confiance nécessaires pour le rétablissement de la paix et de la stabilité;
18. Prend note de l'entrée en vigueur de la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et du Protocole modifié sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) annexé à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, rappelle les dispositions pertinentes qui y figurent et note les effets bénéfiques que leur mise en oeuvre aura sur la sécurité des civils;
19. Se déclare à nouveau gravement préoccupé par les effets néfastes et étendus des conflits armés sur les enfants, rappelle sa résolution 1261 (1999) du 25 août 1999 et réaffirme les recommandations qui y figurent;
20. Souligne l'importance de la concertation et de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et autres organisations compétentes, y compris les organisations régionales, en ce qui concerne les suites données au rapport du Secrétaire général, et engage le Secrétaire général à poursuivre ses consultations sur la question et à prendre des mesures concrètes afin que l'Organisation des Nations Unies soit mieux à même d'améliorer la protection des civils en période de conflit armé;
21. Se déclare disposé à oeuvrer en coopération avec les organisations régionales pour examiner la manière dont celles-ci pourraient contribuer à renforcer la protection des civils en période de conflit armé;
22. Décide de créer immédiatement un mécanisme approprié chargé d'examiner plus avant les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général et d'envisager des mesures appropriées d'ici au mois d'avril 2000, conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies;
23. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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