
19981124
le 24 novembre 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997)
du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du
20 février 1998 et 1175 (1998) du 19 juin 1998,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure
temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application
par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la
résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre,
conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard
des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution équitable des
biens humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans
l'ensemble du pays,
Se félicitant de l'incidence bénéfique que les résolutions pertinentes ont
eue sur la situation humanitaire en Iraq, comme le Secrétaire général l'indique
dans son rapport du 19 novembre 1998 (S/1998/1100),
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception
de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur
pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de
New York), le 26 novembre 1998,
2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998)
demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1
ci-dessus;
3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser, sur la
base de demandes précises, des dépenses d'un montant raisonnable au titre du
pèlerinage à La Mecque, à financer par prélèvement sur le compte-séquestre;
4. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures
nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente
résolution, ainsi que de revoir, d'ici au 31 décembre 1998, les différentes
formules qui permettraient de régler les difficultés de financement dont le
Secrétaire général fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998
(S/1998/1100), et de continuer à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus
d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les
assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises
livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux
fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par
l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
5. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects
de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du
paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il
aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et déclare qu'il
a l'intention, avant la fin de la période de 180 jours, d'envisager
favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les
besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été
convenablement appliquées;
6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée
en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fin de la période de
180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des
Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien,
un premier et un deuxième rapports lui indiquant si l'Iraq a distribué
équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées
alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité
destinés à la population civile qui sont financés conformément au
paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports
toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle
le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq,
ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de
produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent
le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);
7. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en
mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes
pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2
de la résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les organismes
compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des
recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément
aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan
de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);
8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998)
demeureront en vigueur pendant la nouvelle période de 180 jours visée au
paragraphe 1 ci-dessus;
9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le
Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d'ici au 31 décembre 1998, une liste
détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au
paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);
10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite
coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application
des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution
986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de
nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;
11. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement
iraquien, d'apporter leur entière coopération à la mise en oeuvre de la présente
résolution;
12. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que
les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation
rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires
autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes
autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires
requises d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
13. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes
directement associées à la mise en oeuvre de la présente résolution en Iraq
continue d'être assurée;
14. Décide de demeurer saisi de la question.