United
Nations



S/RES/1210 (1998)

19981124

le 24 novembre 1998


RESOLUTION 1210 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3946e séance,
le 24 novembre 1998


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 1175 (1998) du 19 juin 1998,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Se félicitant de l'incidence bénéfique que les résolutions pertinentes ont eue sur la situation humanitaire en Iraq, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport du 19 novembre 1998 (S/1998/1100),

Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 26 novembre 1998,

2. Décide également que le paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) demeurera en vigueur pendant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d'un montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à financer par prélèvement sur le compte-séquestre;

4. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, ainsi que de revoir, d'ici au 31 décembre 1998, les différentes formules qui permettraient de régler les difficultés de financement dont le Secrétaire général fait mention dans son rapport du 19 novembre 1998 (S/1998/1100), et de continuer à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

5. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 6 et 10 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que lesdits rapports fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

6. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un premier et un deuxième rapports lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

7. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément aux priorités définies au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998) et au plan de distribution visé au paragraphe 5 de la résolution 1175 (1998);

8. Décide que les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la résolution 1175 (1998) demeureront en vigueur pendant la nouvelle période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Gouvernement iraquien, de lui soumettre, d'ici au 31 décembre 1998, une liste détaillée des pièces détachées et du matériel nécessaires aux fins indiquées au paragraphe 1 de la résolution 1175 (1998);

10. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;

11. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à la mise en oeuvre de la présente résolution;

12. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;

13. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à la mise en oeuvre de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée;

14. Décide de demeurer saisi de la question.

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