
19981024
le 14 octobre 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998 et 1199 (1998) du
23 septembre 1998, ainsi que l'importance d'un règlement pacifique du problème
du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie),
Ayant examiné les rapports présentés par le Secrétaire général en
application de ces résolutions, en particulier celui du 5 octobre 1998
(S/1998/912),
Se félicitant de l'accord signé à Belgrade le 16 octobre 1998 par le
Ministre des affaires étrangères de la République fédérale de Yougoslavie et le
Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), qui prévoit l'établissement par l'OSCE d'une mission de
vérification au Kosovo (S/1998/978), et notamment de l'engagement pris par la
République fédérale de Yougoslavie de se conformer aux résolutions 1160 (1998)
et 1199 (1998),
Se félicitant également de l'accord signé à Belgrade le 15 octobre 1998 par
le chef d'état-major des armées de la République fédérale de Yougoslavie et le
Commandant suprême des Forces alliées en Europe de l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN), qui prévoit l'établissement d'une mission de
vérification aérienne au Kosovo (S/1998/991, annexe) en complément de la Mission
de vérification de l'OSCE,
Accueillant avec satisfaction la décision du Conseil permanent de l'OSCE en
date du 15 octobre 1998 (S/1998/959, annexe),
Accueillant avec satisfaction également la décision prise par le Secrétaire
général d'envoyer en République fédérale de Yougoslavie une mission chargée de
mettre en place les moyens d'évaluer directement l'évolution de la situation sur
le terrain au Kosovo,
Réaffirmant que la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité
la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales,
Rappelant les objectifs de la résolution 1160 (1998), dans laquelle le
Conseil a exprimé son soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui
prévoirait un statut renforcé pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue
et une véritable autonomie administrative,
Condamnant tous les actes de violence commis par toute partie, tous les
actes de terrorisme perpétrés à des fins politiques par tout groupe ou tout
individu, et tout appui apporté de l'extérieur à de telles activités au Kosovo,
y compris la fourniture d'armes et d'entraînement pour des activités terroristes
au Kosovo, et se déclarant préoccupé par les informations faisant état de la
poursuite des violations des interdictions imposées par la résolution
1160 (1998),
Vivement préoccupé par les mesures d'interdiction que les autorités de la
République fédérale de Yougoslavie ont récemment prises à l'encontre de médias
indépendants en République fédérale de Yougoslavie, et soulignant que ceux-ci
doivent être autorisés à reprendre leurs activités et à les mener en toute
liberté,
Vivement alarmé et préoccupé par la situation humanitaire grave qui
persiste dans tout le Kosovo, ainsi que par l'imminence d'une catastrophe
humanitaire, et soulignant à nouveau la nécessité de prévenir cette éventualité,
Soulignant l'importance d'une bonne coordination des initiatives
humanitaires prises par les États, le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés et les organisations internationales au Kosovo,
Insistant sur la nécessité d'assurer la sécurité et la sûreté des membres
de la Mission de vérification au Kosovo et de la Mission de vérification
aérienne au Kosovo,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,
Affirmant que la situation non réglée au Kosovo (République fédérale de
Yougoslavie) continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité dans
la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve et appuie les accords signés à Belgrade, le 16 octobre 1998,
entre la République fédérale de Yougoslavie et l'OSCE, et, le 15 octobre 1998,
entre la République fédérale de Yougoslavie et l'OTAN, concernant la
vérification du respect des dispositions de sa résolution 1199 (1998) par la
République fédérale de Yougoslavie et toutes les autres parties concernées au
Kosovo, et exige que ces accords soient appliqués promptement et dans leur
intégralité par la République fédérale de Yougoslavie;
2. Note que le Gouvernement de la Serbie a approuvé l'accord conclu par
le Président de la République fédérale de Yougoslavie et l'Envoyé spécial des
États-Unis d'Amérique (S/1998/953, annexe) et que la République fédérale de
Yougoslavie a pris publiquement l'engagement de mener à bien d'ici au
2 novembre 1998 la négociation du cadre d'un règlement politique, et demande que
ces engagements soient scrupuleusement honorés;
3. Exige que la République fédérale de Yougoslavie respecte strictement
et rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998) et coopère pleinement
avec la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo et la Mission de
vérification aérienne de l'OTAN au Kosovo, conformément aux clauses des accords
visés au paragraphe 1 ci-dessus;
4. Exige également que les dirigeants albanais du Kosovo et tous les
autres éléments de la communauté albanaise du Kosovo respectent strictement et
rapidement les résolutions 1160 (1998) et 1199 (1998), et coopèrent pleinement
avec la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo;
5. Souligne qu'il importe au plus haut point que les autorités de la
République fédérale de Yougoslavie et les dirigeants albanais du Kosovo engagent
immédiatement, sans condition et selon un calendrier précis, un dialogue
constructif avec une présence internationale, en vue de mettre fin à la crise et
de parvenir à un règlement politique négocié de la question du Kosovo;
6. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, les
dirigeants albanais du Kosovo et toutes les autres parties intéressées
respectent la liberté de circulation des membres de la Mission de vérification
de l'OSCE et des autres membres du personnel international;
7. Engage les États et les organisations internationales à mettre à la
disposition de la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo le personnel dont
elle a besoin;
8. Rappelle à la République fédérale de Yougoslavie que c'est
principalement à elle qu'incombe la responsabilité de la sécurité et de la
sûreté de l'ensemble du personnel diplomatique accrédité auprès d'elle, y
compris les membres de la Mission de vérification de l'OSCE, ainsi que de la
sécurité de tous les membres du personnel humanitaire des organisations
internationales et non gouvernementales travaillant en République fédérale de
Yougoslavie, et demande aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie
et à toutes les autres parties intéressées sur l'ensemble du territoire de ce
pays, y compris les dirigeants albanais du Kosovo, de prendre toutes les mesures
appropriées pour que le personnel s'acquittant de responsabilités découlant de
la présente résolution et des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus ne soit
pas menacé de l'usage de la force, qu'il ne soit pas usé de la force à son
endroit et qu'il ne soit en aucune façon fait obstacle à ses activités;
9. Se félicite dans ce contexte de l'engagement que la République
fédérale de Yougoslavie a pris dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus
de garantir la sécurité et la sûreté des Missions de vérification, note que, à
cette fin, l'OSCE envisage des arrangements qui seraient mis en oeuvre en
coopération avec d'autres organisations, et affirme que, en cas d'urgence, des
actions peuvent être nécessaires pour assurer la sécurité et la liberté de
mouvement de ces Missions, comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1
ci-dessus;
10. Demande instamment aux dirigeants albanais du Kosovo de condamner tous
les actes de terrorisme, exige qu'il soit immédiatement mis fin à ces actes, et
souligne que tous les éléments de la communauté albanaise du Kosovo doivent
chercher à atteindre leurs objectifs par des moyens pacifiques seulement;
11. Exige que les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et
les dirigeants albanais du Kosovo s'emploient immédiatement à coopérer à la
réalisation des efforts déployés à l'échelon international pour améliorer la
situation humanitaire et pour prévenir la catastrophe humanitaire imminente;
12. Réaffirme le droit de tous les réfugiés et de toutes les personnes
déplacées de retourner dans leurs foyers en toute sécurité, et souligne que
c'est à la République fédérale de Yougoslavie qu'il incombe de créer les
conditions nécessaires à cette fin;
13. Engage les États Membres et les autres parties intéressées à apporter
des ressources suffisantes au titre de l'assistance humanitaire dans la région
et à répondre sans tarder et de façon généreuse à l'Appel global
interinstitutions des Nations Unies pour l'assistance humanitaire liée à la
crise au Kosovo;
14. Demande que soit menée à bien sans délai, sous une supervision et avec
une participation internationales, une enquête sur toutes les atrocités commises
contre des civils, et qu'une coopération pleine et entière soit apportée au
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, notamment en donnant effet à ses
ordonnances, en donnant suite à ses demandes d'information et en respectant le
déroulement de ses enquêtes;
15. Décide que les interdictions imposées au paragraphe 8 de la résolution
1160 (1998) ne s'appliquent pas au matériel réservé au seul usage des Missions
de vérification comme prévu dans les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus;
16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les parties
concernées par les accords visés au paragraphe 1 ci-dessus, de faire rapport
régulièrement au Conseil de sécurité sur l'application de la présente
résolution;
17. Décide de demeurer saisi de la question.