
19980916
le 16 septembre 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1170 (1998) du 28 mai 1998,
Rappelant la déclaration qu'a faite son président le 25 septembre 1997
(S/PRST/1997/46) à la réunion qu'il a tenue sur la situation en Afrique au
niveau des ministres des affaires étrangères,
Ayant examiné les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire
général daté du 13 avril 1998 et intitulé "Les causes des conflits et la
promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique", qui a été
présenté à l'Assemblée générale (A/52/871) et au Conseil de sécurité
(S/1998/318) conformément à la déclaration susmentionnée, soulignant qu'il
importe d'améliorer l'efficacité des embargos sur les armes pour que moins
d'armes soient disponibles pour mener des conflits armés,
Soulignant les principes de l'indépendance politique, de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de tous les États,
Ayant à l'esprit la Déclaration du Caire de 1993 (A/48/322, annexe II), qui
stipulait que le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des
conflits de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) aurait pour objectif
principal d'anticiper et de prévenir les conflits,
Réaffirmant l'obligation qui incombe à tous les États Membres de régler
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques et soulignant la
responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que la Commission internationale d'enquête créée par sa
résolution 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et réactivée en application de sa
résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998 est l'exemple d'un instrument utile
s'agissant de renforcer l'efficacité d'un embargo sur les armes imposé par le
Conseil,
1. Réitère que tous les États Membres sont tenus d'appliquer ses
décisions relatives à des embargos sur les armes;
2. Encourage chaque État Membre, en tant que de besoin, à envisager
d'adopter, pour s'acquitter de l'obligation visée au paragraphe 1 ci-dessus, des
mesures législatives ou autres mesures juridiques érigeant en infraction pénale
la violation des embargos sur les armes imposés par le Conseil;
3. Prie les comités du Conseil de sécurité créés par des résolutions
imposant des embargos sur les armes en Afrique de faire figurer dans leur
rapport annuel une section contenant des informations concrètes sur
l'application desdits embargos et les violations pouvant leur avoir été
signalées, accompagnée le cas échéant de recommandations visant à renforcer
l'efficacité des embargos sur les armes;
4. Encourage les présidents des comités visés au paragraphe 3 ci-dessus
à s'efforcer d'établir des canaux de communication avec les organisations et
organismes régionaux et sous-régionaux, y compris, en Afrique, le Mécanisme de
l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Comité consultatif
permanent des Nations Unies pour les questions de sécurité en Afrique centrale,
la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD), outre les autres sources
d'information, dont les États Membres, déjà mentionnées dans les directives des
comités, afin d'améliorer la surveillance des embargos sur les armes par un
échange d'informations plus large et plus régulier avec les parties intéressées
dans la région concernée;
5. Réitère la demande qu'il a adressée à tous les États, organes
compétents des Nations Unies et, le cas échéant, autres organisations et parties
intéressées, de fournir aux comités pertinents du Conseil de sécurité visés au
paragraphe 3 ci-dessus des informations sur les violations éventuelles des
embargos sur les armes qu'il a imposés;
6. Prie les comités visés au paragraphe 3 ci-dessus de mettre les
informations pertinentes à la disposition du public par l'intermédiaire des
médias appropriés, y compris en utilisant mieux la technologie de l'information;
7. Se félicite de l'initiative prise par les présidents des comités
créés par les résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et 1132 (1997) du
8 octobre 1997 concernant les situations en Angola et en Sierra Leone,
respectivement, de se rendre dans les pays de la région et invite d'autres
comités à envisager de faire de même, lorsque cela est approprié, pour améliorer
l'application intégrale et effective des mesures visées dans leurs mandats
respectifs afin d'engager les parties à se conformer aux résolutions pertinentes
du Conseil;
8. Se déclare prêt à envisager, chaque fois qu'il imposera un embargo sur les armes, toutes les mesures voulues pour contribuer à son application effective et note, dans ce contexte, que des mesures comme les enquêtes sur les itinéraires qu'empruntent les trafics d'armes, le suivi des violations précises
éventuelles et le déploiement d'observateurs aux frontières ou aux points
d'entrée prises en consultation avec les pays concernés, peuvent présenter un
intérêt;
9. Prie instamment les États Membres, les organismes et institutions des
Nations Unies compétents et d'autres institutions internationales d'envisager de
fournir une assistance technique et autre, en consultation avec les États
concernés, pour faciliter l'application des embargos sur les armes;
10. Souligne que les embargos sur les livraisons d'armes qu'il impose
doivent avoir des objectifs clairement définis et prévoir un examen régulier des
mesures afin de lever celles-ci lorsque les objectifs sont atteints,
conformément aux dispositions de ses résolutions applicables;
11. Prie tous les comités du Conseil de sécurité créés par des résolutions
imposant des embargos sur les armes d'envisager, le cas échéant, d'appliquer les
mesures visées dans la présente résolution;
12. Décide de rester saisi de la question.