
19980909
le 9 septembre 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en
particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du
15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996,
1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1154 (1998) du 2 mars 1998,
Notant que l'Iraq a déclaré le 5 août 1998 qu'il avait décidé de suspendre
la coopération avec la Commission spéciale des Nations Unies et l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) en ce qui concerne toutes les
activités de désarmement, ainsi que de restreindre les activités de contrôle et
de vérification qui se poursuivaient sur les sites déclarés, et/ou les mesures
prises en application de la décision susvisée,
Soulignant que les conditions requises pour apporter des modifications aux
mesures visées à la section F de sa résolution 687 (1991) ne sont pas réunies,
Rappelant la lettre datée du 12 août 1998, adressée à son Président par le
Président exécutif de la Commission spéciale (S/1998/767), dans laquelle il
était rapporté que l'Iraq avait interrompu toutes les activités de désarmement
de la Commission spéciale et limité le droit de la Commission de mener ses
opérations de contrôle,
Rappelant également la lettre datée du 11 août 1998, adressée à son
Président par le Directeur général de l'AIEA (S/1998/766), dans laquelle il
était rapporté que l'Iraq refusait de coopérer à toute activité d'enquête sur
son programme nucléaire clandestin et qu'il avait imposé d'autres restrictions à
la liberté d'accès touchant le plan de contrôle et de vérification continus de
l'AIEA,
Prenant note des lettres datées du 18 août, adressées au Président exécutif
de la Commission spéciale et au Directeur général de l'AIEA par son Président
(S/1998/769 et S/1998/768), dans lesquelles le Conseil exprimait son plein appui
à ces organisations dans l'exécution de toutes les activités entreprises en
application de leurs mandats, y compris les inspections,
Rappelant le Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le
Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général (S/1998/166), dans
lequel l'Iraq réitérait l'engagement qu'il avait pris de coopérer pleinement
avec la Commission spéciale et l'AIEA,
Notant que la déclaration de l'Iraq en date du 5 août 1998 faisait suite
à une période de coopération accrue, ainsi qu'à certains progrès tangibles
accomplis depuis la signature du Mémorandum d'accord,
Réaffirmant son intention de donner une suite favorable aux progrès qui
pourront être accomplis dans le cadre du processus de désarmement, et
réaffirmant son engagement de faire intégralement appliquer ses résolutions,
en particulier la résolution 687 (1991),
Se déclarant résolu à obtenir de l'Iraq qu'il s'acquitte pleinement de
l'obligation qui lui est faite dans toutes les résolutions antérieures, en
particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996),
1115 (1997) et 1154 (1998), de permettre à la Commission spéciale et l'Agence
internationale de l'énergie atomique d'avoir un accès immédiat, sans condition
et sans restriction à tous les sites qu'elles souhaitent inspecter, et de leur
apporter toute la coopération nécessaire pour qu'elles puissent s'acquitter de
leurs mandats en application de ces résolutions,
Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq tente d'interdire l'accès à
des sites quels qu'ils soient ou se refuse à apporter la coopération requise,
Se déclarant disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par
l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions
pertinentes, une fois que celui-ci sera revenu sur sa décision susmentionnée et
aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, y compris en
particulier en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la
Commission spéciale et l'AIEA, conformément au Mémorandum d'accord, tel que le
Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998), se félicitant que le
Secrétaire général ait proposé de procéder à un examen d'ensemble, et l'invitant
à faire connaître ses vues à ce sujet,
Réaffirmant l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et
de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 5 août 1998 de suspendre la
coopération avec la Commission spéciale et l'AIEA, qui constitue un manquement
totalement inacceptable aux obligations qui lui incombent en vertu des
résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et
1154 (1998), ainsi que du Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le
Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général;
2. Exige que l'Iraq revienne sur sa décision susmentionnée et coopère
pleinement avec la Commission spéciale et l'AIEA, conformément aux obligations
qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes et du Mémorandum
d'accord, et qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec la Commission
spéciale et l'AIEA;
3. Décide de ne pas procéder au réexamen prévu pour octobre 1998 en vertu
des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991), et de ne procéder à aucun
autre réexamen à ce titre tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du
5 août 1998 susmentionnée et que la Commission spéciale et l'AIEA n'auront pas
fait savoir au Conseil qu'elles estiment avoir pu exercer toutes les activités
prévues dans leurs mandats, y compris les inspections;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que la Commission
spéciale et l'AIEA déploient en vue de s'acquitter des mandats que leur
assignent les résolutions pertinentes du Conseil;
5. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que le Secrétaire
général déploie en vue d'amener l'Iraq à revenir sur sa décision susmentionnée;
6. Réaffirme son intention de se conformer aux dispositions de la
résolutions 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans
cette résolution et note qu'en manquant jusqu'à présent de s'acquitter des
obligations qui lui incombent en l'espèce, l'Iraq a retardé le moment où le
Conseil pourra prendre une décision;
7. Décide de demeurer saisi de la question.