
19980827
le 27 août 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du
31 mars 1992 et 833 (1993) du 11 novembre 1993,
Prenant note du rapport des experts indépendants désignés par le Secrétaire
général (S/1997/991),
Considérant la teneur de la lettre datée du 24 août 1998, adressée au
Secrétaire général par les Représentants permanents par intérim des États-Unis
d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de
l'Organisation des Nations Unies (S/1998/795),
Prenant note également, à la lumière des résolutions susmentionnées, des
communications de l'Organisation de l'unité africaine, de la Ligue des États
arabes, du Mouvement des pays non alignés et de la Conférence islamique
(S/1994/373, S/1997/834, S/1997/35, S/1997/273, S/1997/406, S/1997/497 et
S/1997/529), telles que mentionnées dans la lettre du 24 août 1998,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige une fois encore que le Gouvernement libyen se conforme
immédiatement aux résolutions précitées;
2. Se félicite de l'initiative tendant à ce que le procès des deux
personnes accusées de l'attentat contre le vol 103 de la Pan Am ("les deux
accusés") ait lieu devant un tribunal écossais siégeant aux Pays-Bas, comme le
prévoient la lettre datée du 24 août 1998, émanant des Représentants permanents
par intérim des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ("l'initiative") et les pièces qui y sont jointes, ainsi que
de la volonté du Gouvernement néerlandais de coopérer à la mise en oeuvre de
cette initiative,
3. Demande au Gouvernement des Pays-Bas et au Gouvernement du Royaume-Uni
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de
l'initiative, y compris par la conclusion d'arrangements en vue de permettre au
tribunal visé au paragraphe 2 d'exercer sa compétence conformément à l'accord
prévu entre les deux Gouvernements, joint à la lettre précitée, datée du
24 août 1998;
4. Décide que tous les États devront coopérer à cette fin, et qu'en
particulier le Gouvernement libyen devra assurer la remise des deux accusés aux
Pays-Bas aux fins du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2, et qu'il
devra assurer que tous éléments de preuve ou témoins se trouvant en Libye soient
rapidement mis à la disposition du tribunal, sur sa demande, aux fins du procès;
5. Prie le Secrétaire général, après consultation du Gouvernement
néerlandais, d'assister le Gouvernement libyen en ce qui concerne les
dispositions matérielles requises pour le transfèrement sûr des deux accusés
directement de la Libye aux Pays-Bas;
6. Invite le Secrétaire général à désigner des observateurs
internationaux pour assister au procès;
7. Décide en outre que, dès l'arrivée des deux accusés aux Pays-Bas, le
Gouvernement néerlandais les placera en détention en attendant leur
transfèrement aux fins du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2;
8. Réitère que les mesures prévues dans ses résolutions 748 (1992) et
883 (1993) demeurent en vigueur et continuent de lier tous les États Membres et,
dans ce contexte, réaffirme les dispositions du paragraphe 16 de la résolution
883 (1993), et décide que les mesures précitées seront suspendues dès que le
Secrétaire général aura fait savoir au Conseil que les deux accusés sont arrivés
aux Pays-Bas aux fins du procès devant le tribunal visé au paragraphe 2 ou
qu'ils ont comparu devant un tribunal compétent aux États-Unis ou au
Royaume-Uni, et que le Gouvernement libyen aura donné satisfaction aux autorités
judiciaires françaises en ce qui concerne l'attentat perpétré contre le
vol UTA 772;
9. Déclare son intention d'envisager l'adoption de mesures
supplémentaires si les deux accusés ne sont pas arrivés ou n'ont pas comparu aux
fins du procès, conformément au paragraphe 8;
10. Décide de demeurer saisi de la question.