
19980720
le 20 juillet 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question du Sahara
occidental,
Réaffirmant son plein soutien au Secrétaire général, à son Envoyé
personnel, à son Représentant spécial et à la Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) dans la mise en
oeuvre du Plan de règlement et des accords conclus à cette fin par les deux
parties, et rappelant qu'aux termes de ces accords, c'est à la Commission
d'identification qu'incombe la responsabilité de l'application du processus
d'identification,
Réaffirmant également qu'il est résolu à aider les parties à parvenir à un
règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,
Réaffirmant aussi qu'il est résolu à ce qu'un référendum libre, régulier et
impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental soit tenu
sans plus tarder, conformément au Plan de règlement, qui a été accepté par les
deux parties,
Prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du
10 juillet 1998 (S/1998/634) et souscrivant aux observations et recommandations
qu'il contient,
1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 21 septembre 1998,
afin que celle-ci puisse poursuivre sa tâche d'identification en vue de
l'achèvement du processus;
2. Note avec satisfaction que, comme le Secrétaire général l'avait
recommandé dans son rapport, son Envoyé personnel a engagé les parties à
rechercher une solution aux questions ayant trait à l'application du Plan de
règlement;
3. Demande aux parties de coopérer de façon constructive avec
l'Organisation des Nations Unies, l'Envoyé personnel du Secrétaire général, le
Représentant spécial du Secrétaire général et la Commission d'identification
créée en application du Plan de règlement afin d'achever la phase
d'identification des électeurs du Plan de règlement et des accords conclus pour
sa mise en oeuvre;
4. Note avec satisfaction que le Gouvernement marocain s'est déclaré
disposé à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) afin d'officialiser la présence du HCR au Sahara occidental, conformément
au Plan de règlement;
5. Note également que se poursuit le déploiement des unités du génie
devant entreprendre des activités de déminage et du personnel administratif
nécessaire pour appuyer le déploiement du personnel militaire, comme prévu à
l'annexe II du rapport du Secrétaire général en date du 13 novembre 1997
(S/1997/882) ainsi que dans le rapport du 13 avril 1998 (S/1998/316);
6. Déclare de nouveau qu'il a l'intention d'examiner favorablement la
demande d'adjonction à la MINURSO des unités militaires et de police visées à
l'annexe II du rapport du Secrétaire général en date du 13 novembre 1997, dès
que le Secrétaire général lui aura fait savoir que le processus d'identification
a atteint un stade auquel le déploiement de ces personnels est essentiel;
7. Appelle à une conclusion rapide des accords sur le statut des forces
avec le Secrétaire général, ce qui faciliterait grandement le déploiement
intégral et en temps voulu des unités militaires formées par la MINURSO, en
particulier des unités militaires de soutien génie et de déminage et, dans ce
contexte, prend note des progrès réalisés, et rappelle qu'en attendant la
conclusion de tels accords, c'est l'accord type sur le statut des forces en date
du 9 octobre 1990 (A/45/594) qui s'applique à titre provisoire, ainsi qu'il est
prévu dans la résolution 52/12 B de l'Assemblée générale;
8. Demande la levée de toutes restrictions imposées aux aéronefs de la
MINURSO ou aux passagers dont les déplacements sont jugés utiles par la MINURSO
pour l'exercice de son mandat, ainsi qu'il est d'usage dans les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies, et note que des discussions sont en cours
à cette fin;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, tous les 30 jours à
partir de la date de prorogation du mandat de la MINURSO, un rapport sur
l'application du Plan de règlement et des accords auxquels sont parvenues les
parties, de le tenir régulièrement au courant de tous faits nouveaux importants
durant la période intérimaire et, le cas échéant, de l'informer de la viabilité
du mandat de la MINURSO;
10. Décide de demeurer saisi de la question.