
19980624
le 24 juin 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les
résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution
1173 (1998) du 12 juin 1998,
Prenant note de la lettre datée du 24 juin 1998 (S/1998/566), adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général,
Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur
la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Exige que l'União para a Independência Total de Angola (UNITA)
s'acquitte pleinement et inconditionnellement des obligations énoncées dans la
résolution 1173 (1998);
2. Décide que, nonobstant le paragraphe 14 de la résolution 1173 (1998),
les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de cette même résolution prendront
effet sans autre préavis à 0 h 1, heure de New York, le 1er juillet 1998, à
moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'UNITA
s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en vertu
du paragraphe 2 de ladite résolution;
3. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993), nonobstant
l'alinéa b) du paragraphe 20 de la résolution 1173 (1998), de lui rendre compte
d'ici au 7 août 1998 des dispositions que les États auront prises pour appliquer
les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;
4. Prie les États Membres, nonobstant le paragraphe 21 de la résolution
1173 (1998), d'informer le Comité créé par la résolution 864 (1993), le
22 juillet 1998 au plus tard, des mesures qu'ils auront prises pour appliquer
les dispositions des paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.