
19980619
le 19 juin 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997)
du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du
20 février 1998 et 1158 (1998) du 25 mars 1998,
Accueillant avec satisfaction la lettre du Secrétaire général en date du
15 avril 1998 (S/1998/330), à laquelle était annexé un résumé du rapport du
groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la
résolution 1153 (1998), et notant qu'il y est indiqué que, dans les
circonstances actuelles, l'Iraq n'est pas capable d'exporter du pétrole ou des
produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes
correspondantes atteignent le montant de 5 milliards 256 millions de dollars des
États-Unis visé dans la résolution 1153 (1998),
Accueillant avec satisfaction la lettre du 29 mai 1998 (S/1998/446) dans
laquelle le Secrétaire général faisait savoir que le plan de distribution soumis
par le Gouvernement iraquien rencontrait son approbation,
Convaincu de la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre du programme
autorisé par la résolution 1153 (1998), à titre de mesure temporaire destinée à
pourvoir aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que
l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes,
notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, lui permette de prendre de
nouvelles mesures touchant les interdictions énoncées dans la
résolution 661 (1990) du 6 août 1990, conformément aux dispositions de ces
résolutions,
Réaffirmant qu'il souscrit, comme il l'a indiqué au paragraphe 5 de la
résolution 1153 (1998), aux recommandations concernant l'amélioration, la
continuité et l'exécution par projets du plan de distribution formulées par le
Secrétaire général dans son rapport du 1er février 1998 (S/1998/90);
Réaffirmant aussi l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté
et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise les États, sous réserve des dispositions du paragraphe 2
ci-après, à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c) du
paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), l'exportation vers l'Iraq des pièces
et du matériel nécessaires pour que l'Iraq puisse porter l'exportation de
pétrole et de produits pétroliers à un niveau suffisant pour atteindre le
montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);
2. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), ou un groupe
d'experts qu'il aura désigné à cet effet, d'approuver les contrats relatifs aux
pièces et au matériel visés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de listes de
pièces et de matériel approuvées par lui pour chaque projet;
3. Décide que les fonds déposés sur le compte-séquestre en application de
la résolution 1153 (1998) pourront servir, jusqu'à concurrence de 300 millions
de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres
qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement de contrats approuvés en
application du paragraphe 2 ci-dessus;
4. Décide également que, jusqu'à ce que les fonds nécessaires aient été
déposés sur le compte-séquestre, et après que chaque contrat aura été approuvé,
les dépenses directement liées aux exportations considérées pourront être
financées au moyen de lettres de crédit garanties par les ventes de pétrole
futures, dont les recettes seront déposées sur le compte-séquestre;
5. Note que le plan de distribution approuvé par le Secrétaire général le
29 mai 1998, ou tout nouveau plan de distribution dont conviendraient le
Gouvernement iraquien et le Secrétaire général, demeurera en vigueur, en tant
que de besoin, pour chaque renouvellement des arrangements humanitaires
temporaires pour l'Iraq, et qu'à cet effet il sera maintenu constamment à
l'étude et modifié, selon qu'il y aura lieu, pourvu que le Secrétaire général et
le Gouvernement iraquien y consentent et en conformité avec la
résolution 1153 (1998);
6. Remercie le Secrétaire général d'avoir transmis au Comité créé par la
résolution 661 (1990) un examen détaillé, assorti d'observations formulées par
le groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la
résolution 1153 (1998), de la liste de pièces et de matériel présentée par le
Gouvernement iraquien, et prie le Secrétaire général, conformément à l'intention
exprimée dans sa lettre du 15 avril 1998, d'assurer le suivi des pièces et du
matériel en Iraq;
7. Décide de demeurer saisi de la question.