United
Nations



S/RES/1175 (1998)

19980619

le 19 juin 1998


RESOLUTION 1175 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3893e séance,
le 19 juin 1998


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du 4 décembre 1997, 1153 (1998) du 20 février 1998 et 1158 (1998) du 25 mars 1998,

Accueillant avec satisfaction la lettre du Secrétaire général en date du 15 avril 1998 (S/1998/330), à laquelle était annexé un résumé du rapport du groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), et notant qu'il y est indiqué que, dans les circonstances actuelles, l'Iraq n'est pas capable d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant de 5 milliards 256 millions de dollars des États-Unis visé dans la résolution 1153 (1998),

Accueillant avec satisfaction la lettre du 29 mai 1998 (S/1998/446) dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que le plan de distribution soumis par le Gouvernement iraquien rencontrait son approbation,

Convaincu de la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre du programme autorisé par la résolution 1153 (1998), à titre de mesure temporaire destinée à pourvoir aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, lui permette de prendre de nouvelles mesures touchant les interdictions énoncées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, conformément aux dispositions de ces résolutions,

Réaffirmant qu'il souscrit, comme il l'a indiqué au paragraphe 5 de la résolution 1153 (1998), aux recommandations concernant l'amélioration, la continuité et l'exécution par projets du plan de distribution formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 1er février 1998 (S/1998/90);

Réaffirmant aussi l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Autorise les États, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), l'exportation vers l'Iraq des pièces et du matériel nécessaires pour que l'Iraq puisse porter l'exportation de pétrole et de produits pétroliers à un niveau suffisant pour atteindre le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);

2. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), ou un groupe d'experts qu'il aura désigné à cet effet, d'approuver les contrats relatifs aux pièces et au matériel visés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de listes de pièces et de matériel approuvées par lui pour chaque projet;

3. Décide que les fonds déposés sur le compte-séquestre en application de la résolution 1153 (1998) pourront servir, jusqu'à concurrence de 300 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement de contrats approuvés en application du paragraphe 2 ci-dessus;

4. Décide également que, jusqu'à ce que les fonds nécessaires aient été déposés sur le compte-séquestre, et après que chaque contrat aura été approuvé, les dépenses directement liées aux exportations considérées pourront être financées au moyen de lettres de crédit garanties par les ventes de pétrole futures, dont les recettes seront déposées sur le compte-séquestre;

5. Note que le plan de distribution approuvé par le Secrétaire général le 29 mai 1998, ou tout nouveau plan de distribution dont conviendraient le Gouvernement iraquien et le Secrétaire général, demeurera en vigueur, en tant que de besoin, pour chaque renouvellement des arrangements humanitaires temporaires pour l'Iraq, et qu'à cet effet il sera maintenu constamment à l'étude et modifié, selon qu'il y aura lieu, pourvu que le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien y consentent et en conformité avec la résolution 1153 (1998);

6. Remercie le Secrétaire général d'avoir transmis au Comité créé par la résolution 661 (1990) un examen détaillé, assorti d'observations formulées par le groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), de la liste de pièces et de matériel présentée par le Gouvernement iraquien, et prie le Secrétaire général, conformément à l'intention exprimée dans sa lettre du 15 avril 1998, d'assurer le suivi des pièces et du matériel en Iraq;

7. Décide de demeurer saisi de la question.

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