United
Nations



S/RES/1173 (1998)

19980612

le 12 juin 1998


RESOLUTION 1173 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3891e séance,
le 12 juin 1998


Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures, en particulier la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,

Réaffirmant qu'il est fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Se déclarant vivement préoccupé par la situation critique dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que l'UNITA a failli aux obligations lui incombant en vertu des "Acordos de Paz" (S/22609, annexe), du Protocole de Lusaka (S/1994/1441, annexe), de ses propres résolutions pertinentes et du plan d'achèvement, au 31 mai 1998, des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, que le Représentant spécial du Secrétaire général a présenté à la Commission conjointe le 15 mai 1998,

Rappelant la déclaration de son Président en date du 22 mai 1998 (S/PRST/1998/14),

Considérant les mesures que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale a prises en vue de s'acquitter de l'obligation que le plan susmentionné lui impose de cesser de diffuser une propagande hostile par l'intermédiaire des médias officiels et de réduire le nombre des abus commis par la police nationale angolaise,

Prenant note de la déclaration que la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) a faite le 2 juin 1998 au sujet du maintien de forces non démobilisées de l'UNITA (S/1998/503, annexe),

A


1. Condamne l'UNITA et tient ses dirigeants responsables du fait qu'elle ne s'est pas acquittée pleinement des obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka, ses propres résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1127 (1997), et le plan que le Représentant spécial du Secrétaire général a présenté à la Commission conjointe;

2. Exige que l'UNITA coopère pleinement, sans conditions, à l'extension immédiate de l'administration de l'État à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo, Mungo et Nharea et cesse de chercher à inverser ce processus;

3. Exige à nouveau que l'UNITA achève sa démilitarisation et cesse de chercher à rétablir ses capacités militaires;

4. Exige également que l'UNITA coopère pleinement avec la MONUA à la vérification de sa démilitarisation;

5. Exige en outre que l'UNITA mette fin aux attaques lancées par ses membres contre le personnel de la MONUA, le personnel international, les autorités du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, y compris la police, et la population civile;

6. Demande instamment au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de continuer de s'abstenir de tout acte, notamment le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État, encourage le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale à employer du personnel de l'UNITA, selon qu'il y a lieu et conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka, dans les régions auxquelles s'étend l'administration de l'État, et encourage aussi le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale à continuer d'accorder la priorité aux actions pacifiques propres à favoriser le succès du processus de paix;

7. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, et en particulier à l'UNITA, d'éviter tout acte susceptible d'aboutir à une reprise des hostilités ou de compromettre le processus de paix;

8. Souligne l'importance que revêt le renforcement de l'état de droit, notamment la protection pleine et entière de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national;

9. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, et en particulier à l'UNITA, de garantir inconditionnellement la sûreté, la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;

10. Prie le Secrétaire général de redéployer immédiatement le personnel de la MONUA selon qu'il conviendra pour soutenir et faciliter l'extension de l'administration de l'État à tout le territoire national, notamment à Andulo, Bailundo, Mungo et Nharea, et demande à l'UNITA de coopérer pleinement à cet effet;

B


Rappelant le paragraphe 9 de sa résolution 1127 (1997),

Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

11. Décide que tous les États, à l'exception de l'Angola, où se trouvent des fonds et autres ressources financières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'UNITA en tant qu'organisation, à ses dirigeants, ou à des membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997), exigeront de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiennent de tels fonds et autres ressources financières qu'elles les gèlent et assurent qu'ils ne puissent être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou utilisés au profit de l'UNITA en tant qu'organisation, de ses responsables, ou des membres adultes de leur famille proche, identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997);

12. Décide aussi que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour :

a) Empêcher tous les contacts officiels avec les dirigeants de l'UNITA dans les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, si ce n'est dans les cas où ces contacts sont le fait de représentants du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, des Nations Unies ou des États observateurs du Protocole de Lusaka;

b) Interdire l'importation directe ou indirecte, sur leur territoire, de tous diamants provenant d'Angola qui ne sont pas assujettis au régime du certificat d'origine établi par le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;

c) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les États Membres les directives qu'aura approuvées ledit Comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes;

d) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les États Membres les directives qu'aura approuvées ledit Comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de véhicules ou d'embarcations à moteur ou de pièces de rechange pour lesdits véhicules ou de services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure;

13. Décide en outre que le Comité créé par la résolution 864 (1993) pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, des dérogations aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus pour des raisons médicales et humanitaires avérées;

14. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 25 juin 1998, à 0 h 1, heure de New York, à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'UNITA s'est pleinement acquittée, le 23 juin 1998 au plus tard, de toutes les obligations énoncées au paragraphe 2 de la présente résolution;

15. Se déclare prêt à réexaminer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et à y mettre fin dès lors que le Secrétaire général l'aura informé que l'UNITA s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent;

16. Se déclare prêt également à envisager l'application de nouvelles mesures supplémentaires si l'UNITA ne s'acquitte pas pleinement des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz", le Protocole de Lusaka et ses propres résolutions pertinentes;

17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution;

18. Demande également à tous les États d'appliquer strictement les mesures prévues aux paragraphes 19, 20 et 21 de la résolution 864 (1993), ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et de se conformer au paragraphe 6 de cette dernière résolution;

C


19. Prie le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de répertorier et de notifier au Comité créé par la résolution 864 (1993) les régions de l'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État;

20. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993) :

a) D'élaborer rapidement les directives devant régir la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus et d'étudier les voies et moyens de renforcer encore l'efficacité des mesures que le Conseil a adoptées dans ses résolutions antérieures;

b) De lui faire rapport, le 31 juillet 1998 au plus tard, sur les dispositions que les États auront prises en vue de donner effet aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus;

21. Demande aux États Membres de communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), le 15 juillet 1998 au plus tard, des éléments d'information concernant les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus;

22. Demande également aux États Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant toute violation des dispositions de la présente résolution de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès des autres États Membres;

23. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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