United
Nations



S/RES/1171 (1998)

19980605

le 5 juin 1998


RESOLUTION 1171 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3889e séance,
le 5 juin 1998


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1156 (1998) du 16 mars 1998 et 1162 (1998) du 17 avril 1998, ainsi que les déclarations de son Président en date du 26 février 1998 (S/PRST/1998/5) et du 20 mai 1998 (S/PRST/1998/13),

Accueillant avec satisfaction les efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en vue de restaurer la paix et la sécurité dans le pays, de rétablir une administration efficace et le processus démocratique et de promouvoir la réconciliation nationale,

Déplorant la résistance qui continue d'être opposée à l'autorité du Gouvernement légitime de la Sierra Leone et soulignant qu'il est urgent que tous les rebelles mettent fin aux atrocités, cessent leur résistance et déposent les armes,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par les paragraphes 5 et 6 de la résolution 1132 (1997) qui n'ont pas encore été levées;

2. Décide en outre, en vue d'interdire la vente ou la fourniture d'armements et de matériel connexe aux forces non gouvernementales en Sierra Leone, que tous les États empêcheront la vente ou la fourniture à ce pays, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipements paramilitaires, ainsi que de pièces détachées y afférentes, sauf au Gouvernement sierra-léonais par les points d'entrée figurant sur une liste que ledit Gouvernement fera tenir au Secrétaire général, lequel la communiquera rapidement aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies;

3. Décide également que les restrictions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne s'appliqueront pas à la vente ou à la fourniture d'armements et de matériel connexe à l'usage exclusif en Sierra Leone du Groupe d'observateurs militaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) ou de l'Organisation des Nations Unie;

4. Décide en outre que les États notifieront au Comité créé par la résolution 1132 (1997) toutes les exportations d'armements ou de matériel connexe en provenance de leur territoire à destination de la Sierra Leone, que le Gouvernement sierra-léonais marquera, enregistrera et notifiera au Comité toutes ses importations d'armements et de matériel connexe, et que le Comité rendra compte régulièrement au Conseil desdites notifications;

5. Décide que tous les États interdiront aux chefs de l'ancienne junte militaire et du Front révolutionnaire uni (FRU), qui seront identifiés par le Comité créé par la résolution 1132 (1997), d'entrer sur leur territoire ou d'y passer en transit, étant entendu que l'entrée ou le passage en transit de l'une quelconque de ces personnes pourront être autorisés par ledit Comité et étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;

6. Décide que le Comité créé par la résolution 1132 (1997) continuera de s'acquitter des tâches prévues aux alinéas a), b), c), d), f) et h) du paragraphe 10 de cette résolution pour ce qui a trait à l'application des paragraphes 2 et 5 ci-dessus;

7. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures visées aux paragraphes 2, 4 et 5 ci-dessus une fois que le Gouvernement sierra-léonais aura pleinement repris le contrôle de tout le territoire national et que toutes les forces non gouvernementales auront été désarmées et démobilisées;

8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les trois mois, puis dans les six mois qui suivront la date d'adoption de la présente résolution, de l'évolution de la situation, s'agissant en particulier des exportations d'armements et de matériel connexe visées au paragraphe 2 ci-dessus, et de la mesure dans laquelle les objectifs énoncés au paragraphe 7 ci-dessus ont été réalisés;

9. Décide de demeurer saisi de la question.

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