
19980325
le 25 mars 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du
4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997, 1143 (1997) du
4 décembre 1997 et 1153 (1998) du 20 février 1998,
Prenant note avec satisfaction du rapport soumis le 4 mars
1998 (S/1998/194 et Corr.1) par le Secrétaire général en
application du paragraphe 4 de la résolution 1143 (1997) et se
félicitant que, comme indiqué dans ce rapport, le Gouvernement
iraquien ait pris l'engagement de coopérer avec le Secrétaire
général à l'application de la résolution 1153 (1998),
Préoccupé par les conséquences humanitaires qu'a pour la population iraquienne la moins-value des recettes provenant de la vente de pétrole et de produits pétroliers pendant la première période de 90 jours d'application de la résolution 1143 (1997), due au fait que les ventes de pétrole par l'Iraq ont tardé à reprendre et que les prix ont fortement baissé depuis l'adoption de la résolution 1143 (1997),
Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore
encore,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 1143 (1997)
demeureront en vigueur, sous réserve des dispositions de la
résolution 1153 (1998), si ce n'est que les États sont autorisés à
permettre l'importation de pétrole et de produits pétroliers
provenant de l'Iraq, ainsi que les transactions financières et
autres opérations essentielles s'y rapportant directement, à
concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes
correspondantes ne dépassent pas un total de 1,4 milliard de
dollars des États-Unis au cours de la période de 90 jours ayant
commencé le 5 mars 1998 à 0 h 1 (heure de New York);
2. Décide de demeurer saisi de la question.