United
Nations



S/RES/1153 (1998)

19980220

le 20 février 1998


RESOLUTION 1153 (1998)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3855e séance,
le 20 février 1998


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997 et 1143 (1997) du 4 décembre 1997,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, et mettant l'accent sur le caractère temporaire du plan de distribution envisagé dans la présente résolution,

Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Prenant note avec intérêt du rapport (S/1998/90) que le Secrétaire général a présenté le 1er février 1998 en application du paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997), ainsi que de ses recommandations, et du rapport (S/1998/92) que le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 a présenté le 30 janvier 1998, conformément au paragraphe 9 de la résolution 1143 (1997),

Notant que le Gouvernement iraquien n'a pas coopéré pleinement à l'établissement du rapport du Secrétaire général,

Notant avec préoccupation qu'en dépit du fait que l'application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997) et 1143 (1997) se poursuit, la population iraquienne demeure dans une situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire,

Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore encore,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York) le lendemain du jour où son Président lui aura fait savoir qu'il a reçu le rapport du Secrétaire général demandé au paragraphe 5 ci-après, date à laquelle les dispositions de la résolution 1143 (1997) viendront à expiration si elles sont encore en vigueur, exception faite pour ce qui est des fonds qui auront alors été dégagés en application de ladite résolution;

2. Décide en outre que l'autorisation donnée aux États au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) s'étendra à l'importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers ainsi qu'aux transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total de 5 milliards 256 millions de dollars des États-Unis pour la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont les montants recommandés par le Secrétaire général pour le secteur de l'alimentation et de la nutrition et celui de la santé, qui devront être alloués à titre prioritaire, et un montant de 682 millions à 788 millions de dollars, qui devra servir aux fins indiquées au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995), si ce n'est que s'il est vendu pour moins de 5 milliards 256 millions de dollars de pétrole ou de produits pétroliers au cours de la période de 180 jours considérée, une attention particulière sera accordée à la satisfaction des besoins humanitaires pressants dans le secteur de l'alimentation et de la nutrition et dans celui de la santé et le Secrétaire général pourra minorer au prorata du manque à réaliser le montant devant servir aux fins indiquées au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995);

3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d'un montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à financer par prélèvement sur le compte-séquestre;

4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la présente résolution, notamment pour améliorer le processus d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;

5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte lorsqu'il aura conclu les arrangements ou accords nécessaires et approuvé un plan de distribution, présenté par le Gouvernement iraquien, comprenant une description des marchandises à acheter et en garantissant la distribution équitable, conformément à ses recommandations tendant à ce que le plan soit continu et reflète le rang de priorité des fournitures humanitaires, ainsi que de leurs corrélations éventuelles dans le cadre des projets ou des activités considérés, les délais de livraison à prévoir, les points d'entrée préférés et les objectifs à atteindre;

6. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à la mise en oeuvre de la présente résolution;

7. Demande instamment à tous les États de coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;

8. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à la mise en oeuvre de la présente résolution en Iraq soit assurée;

9. Décide de procéder à un examen intérimaire de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'à un examen approfondi de tous les aspects de cette application avant la fin de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 ci-après et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

10. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport intérimaire 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de lui soumettre, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport complet lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus;

11. Note que le Secrétaire général a fait observer que la situation dans le secteur de l'électricité est extrêmement grave et qu'il compte lui présenter des propositions en vue de mobiliser le financement approprié, prie le Secrétaire général de lui présenter d'urgence un rapport consacré à cette question, établi en consultation avec le Gouvernement iraquien, et le prie également de lui présenter d'autres études sur les besoins humanitaires essentiels en Iraq, y compris les améliorations nécessaires à apporter aux infrastructures, en s'assurant le concours des organismes des Nations Unies selon qu'il conviendra et en consultation avec le Gouvernement iraquien;

12. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe d'experts chargé de déterminer, en consultation avec le Gouvernement iraquien, si l'Iraq est en mesure d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et d'établir un rapport distinct sur la capacité de production et de transport de l'Iraq ainsi que sur la supervision nécessaire, le prie également de faire sans tarder, sur la base de ce rapport, des recommandations appropriées et se déclare disposé à prendre une décision, sur la base de ces recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de la présente résolution, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), portant autorisation d'exporter le matériel nécessaire pour permettre à l'Iraq d'accroître l'exportation de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que de donner des directives à cet effet au Comité créé par la résolution 661 (1990);

13. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément au plan de distribution visé au paragraphe 5 ci-dessus;

14. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 et de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;

15. Prie aussi le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'appliquer les mesures et les dispositions mentionnées dans son rapport du 30 janvier 1998, en ce qui concerne l'affinement et l'éclaircissement de ses procédures de travail, d'examiner les observations et recommandations pertinentes formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 1er février 1998, en vue notamment de réduire autant que possible le délai entre l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers et la fourniture de marchandises à l'Iraq en application de la présente résolution, de lui faire rapport le 31 mars 1998 au plus tard et de continuer par la suite à revoir ses procédures chaque fois que nécessaire;

16. Décide de demeurer saisi de la question.

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