
19980220
le 20 février 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en
particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995,
1111 (1997) du 4 juin 1997, 1129 (1997) du 12 septembre 1997 et
1143 (1997) du 4 décembre 1997,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de
mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à
ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes,
notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au
Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces
résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions
visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990, et mettant
l'accent sur le caractère temporaire du plan de distribution
envisagé dans la présente résolution,
Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution
équitable des biens humanitaires à tous les groupes de la
population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Prenant note avec intérêt du rapport (S/1998/90) que le
Secrétaire général a présenté le 1er février 1998 en application du
paragraphe 7 de la résolution 1143 (1997), ainsi que de ses
recommandations, et du rapport (S/1998/92) que le Comité créé par
la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 a présenté le
30 janvier 1998, conformément au paragraphe 9 de la résolution
1143 (1997),
Notant que le Gouvernement iraquien n'a pas coopéré pleinement
à l'établissement du rapport du Secrétaire général,
Notant avec préoccupation qu'en dépit du fait que
l'application des résolutions 986 (1995), 1111 (1997) et
1143 (1997) se poursuit, la population iraquienne demeure dans une
situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire,
Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore
encore,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à
l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12,
demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours,
commençant à 0 h 1 (heure de New York) le lendemain du jour où son
Président lui aura fait savoir qu'il a reçu le rapport du
Secrétaire général demandé au paragraphe 5 ci-après, date à
laquelle les dispositions de la résolution 1143 (1997) viendront à
expiration si elles sont encore en vigueur, exception faite pour ce
qui est des fonds qui auront alors été dégagés en application de
ladite résolution;
2. Décide en outre que l'autorisation donnée aux États au
paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) s'étendra à l'importation
d'Iraq de pétrole et produits pétroliers ainsi qu'aux transactions
financières et autres transactions essentielles s'y rapportant
directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les
recettes correspondantes ne dépassent pas un total de 5 milliards
256 millions de dollars des États-Unis pour la période de 180 jours
visée au paragraphe 1 ci-dessus, dont les montants recommandés par
le Secrétaire général pour le secteur de l'alimentation et de la
nutrition et celui de la santé, qui devront être alloués à titre
prioritaire, et un montant de 682 millions à 788 millions de
dollars, qui devra servir aux fins indiquées au paragraphe 8 b) de
la résolution 986 (1995), si ce n'est que s'il est vendu pour moins
de 5 milliards 256 millions de dollars de pétrole ou de produits
pétroliers au cours de la période de 180 jours considérée, une
attention particulière sera accordée à la satisfaction des besoins
humanitaires pressants dans le secteur de l'alimentation et de la
nutrition et dans celui de la santé et le Secrétaire général pourra
minorer au prorata du manque à réaliser le montant devant servir
aux fins indiquées au paragraphe 8 b) de la résolution 986 (1995);
3. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990)
d'autoriser, sur la base de demandes précises, des dépenses d'un
montant raisonnable au titre du pèlerinage à La Mecque, à financer
par prélèvement sur le compte-séquestre;
4. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la pleine et entière application de la
présente résolution, notamment pour améliorer le processus
d'observation des Nations Unies en Iraq de façon à pouvoir lui
donner toutes les assurances requises concernant la distribution
équitable des marchandises livrées conformément à la présente
résolution et l'utilisation effective, aux fins pour lesquelles
leur achat a été autorisé, des fournitures importées par l'Iraq,
notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte lorsqu'il
aura conclu les arrangements ou accords nécessaires et approuvé un
plan de distribution, présenté par le Gouvernement iraquien,
comprenant une description des marchandises à acheter et en
garantissant la distribution équitable, conformément à ses
recommandations tendant à ce que le plan soit continu et reflète le
rang de priorité des fournitures humanitaires, ainsi que de leurs
corrélations éventuelles dans le cadre des projets ou des activités
considérés, les délais de livraison à prévoir, les points d'entrée
préférés et les objectifs à atteindre;
6. Prie instamment tous les États, et en particulier le
Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à la
mise en oeuvre de la présente résolution;
7. Demande instamment à tous les États de coopérer pour que
les demandes soient soumises sans retard et les licences
d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des
fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la
résolution 661 (1990), et en prenant toutes autres mesures relevant
de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises
d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
8. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les
personnes directement associées à la mise en oeuvre de la présente
résolution en Iraq soit assurée;
9. Décide de procéder à un examen intérimaire de
l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en
vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'à un examen approfondi
de tous les aspects de cette application avant la fin de la période
de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux
paragraphes 10 et 14 ci-après et déclare qu'il a l'intention, avant
la fin de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de
proroger les dispositions de la présente résolution, selon les
besoins, à condition que les rapports visés aux paragraphes 10
et 14 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement
appliquées;
10. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport
intérimaire 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1
ci-dessus et de lui soumettre, avant la fin de la période de
180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des
Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le
Gouvernement iraquien, un rapport complet lui indiquant si l'Iraq
a distribué équitablement les médicaments, les fournitures
médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et
fournitures de première nécessité destinés à la population civile
qui sont financés conformément au paragraphe 8 a) de la résolution
986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau
des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq,
ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de
pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2
ci-dessus;
11. Note que le Secrétaire général a fait observer que la
situation dans le secteur de l'électricité est extrêmement grave et
qu'il compte lui présenter des propositions en vue de mobiliser le
financement approprié, prie le Secrétaire général de lui présenter
d'urgence un rapport consacré à cette question, établi en
consultation avec le Gouvernement iraquien, et le prie également de
lui présenter d'autres études sur les besoins humanitaires
essentiels en Iraq, y compris les améliorations nécessaires à
apporter aux infrastructures, en s'assurant le concours des
organismes des Nations Unies selon qu'il conviendra et en
consultation avec le Gouvernement iraquien;
12. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe
d'experts chargé de déterminer, en consultation avec le
Gouvernement iraquien, si l'Iraq est en mesure d'exporter des
quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que
les recettes correspondantes atteignent le montant visé au
paragraphe 2 ci-dessus et d'établir un rapport distinct sur la
capacité de production et de transport de l'Iraq ainsi que sur la
supervision nécessaire, le prie également de faire sans tarder, sur
la base de ce rapport, des recommandations appropriées et se
déclare disposé à prendre une décision, sur la base de ces
recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de la
présente résolution, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution
661 (1990), portant autorisation d'exporter le matériel nécessaire
pour permettre à l'Iraq d'accroître l'exportation de pétrole et de
produits pétroliers, ainsi que de donner des directives à cet effet
au Comité créé par la résolution 661 (1990);
13. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq
n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits
pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2
ci-dessus et, après consultation avec les organismes compétents des
Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des
recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées,
conformément au plan de distribution visé au paragraphe 5
ci-dessus;
14. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant
en coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de
l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9
et 10 et de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en
vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de
la période de 180 jours;
15. Prie aussi le Comité créé par la résolution 661 (1990)
d'appliquer les mesures et les dispositions mentionnées dans son
rapport du 30 janvier 1998, en ce qui concerne l'affinement et
l'éclaircissement de ses procédures de travail, d'examiner les
observations et recommandations pertinentes formulées dans le
rapport du Secrétaire général en date du 1er février 1998, en vue
notamment de réduire autant que possible le délai entre
l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers et la
fourniture de marchandises à l'Iraq en application de la présente
résolution, de lui faire rapport le 31 mars 1998 au plus tard et de
continuer par la suite à revoir ses procédures chaque fois que
nécessaire;
16. Décide de demeurer saisi de la question.