
19980113
le 13 janvier 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur la question, en
particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981
(1995) du 31 mars 1995, 1025 (1995) du 30 novembre 1995, 1038
(1996) du 15 janvier 1996, 1066 (1996) du 15 juillet 1996, 1093
(1997) du 14 janvier 1997 et 1119 (1997) du 14 juillet 1997,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du
30 décembre 1997 (S/1997/1019) et prenant note avec satisfaction
des faits nouveaux encourageants qui y sont signalés,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance,
à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de
Croatie,
Prenant acte à nouveau de la Déclaration commune signée à
Genève le 30 septembre 1992, en particulier de l'article 3, dans
lequel les Présidents de la République de Croatie et de la
République fédérale de Yougoslavie ont réaffirmé leur accord au
sujet de la démilitarisation de la péninsule de Prevlaka, et
soulignant que cette démilitarisation a contribué à réduire les
tensions dans la région,
Notant avec préoccupation les violations persistantes du
régime de démilitarisation commises dans les zones désignées dans
la région par les Nations Unies, mais notant avec satisfaction,
néanmoins, que le nombre de violations a diminué,
Se félicitant des premiers progrès importants accomplis dans
la mise en oeuvre des options pratiques proposées par les
observateurs militaires des Nations Unies en mai 1996, dont il est
fait mention dans le rapport du Secrétaire général en date du
31 décembre 1996 (S/1996/1075),
Constatant avec préoccupation l'absence de progrès vers un
règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant l'Accord sur la normalisation des relations entre la
République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie,
signé le 23 août 1996 à Belgrade, par lequel les parties se sont
engagées à régler pacifiquement leur différend concernant Prevlaka
par voie de négociations, dans l'esprit de la Charte des
Nations Unies et dans la perspective de relations de bon voisinage,
et soulignant qu'il est nécessaire que la République de Croatie et
la République fédérale de Yougoslavie s'entendent sur un règlement
pacifique de leur contentieux,
Notant que la présence des observateurs militaires des
Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions
propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à
continuer de vérifier jusqu'au 15 juillet 1998 la démilitarisation
de la péninsule de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779
(1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du
Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1028*);
2. Note avec satisfaction les mesures prises par les parties
pour mettre en oeuvre les options pratiques proposées par les
observateurs militaires des Nations Unies, afin de réduire les
tensions et d'améliorer la sécurité dans la zone, et les exhorte à
poursuivre dans cette voie;
3. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes
les violations du régime de démilitarisation dans les zones
désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les
observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur
sécurité et leur liberté de mouvement;
4. Demande instamment aux parties d'honorer leurs engagements
mutuels et d'appliquer pleinement l'Accord sur la normalisation des
relations entre la République de Croatie et la République fédérale
de Yougoslavie en date du 23 août 1996;
5. Soutient les parties dans leur engagement de régler par la
négociation le différend concernant Prevlaka conformément à
l'article 4 de l'accord susmentionné;
6. Demande instamment aux parties de prendre de bonne foi et
sans délai des mesures concrètes en vue de parvenir à un règlement
négocié du différend concernant Prevlaka;
7. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 5 juillet
1998 au plus tard, un rapport sur la situation dans la péninsule de
Prevlaka et, en particulier, sur les progrès vers un règlement
pacifique de leur contentieux qu'auront accomplis la République de
Croatie et la République fédérale de Yougoslavie;
8. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la
Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa
résolution 1088 (1996) du 12 décembre 1996, de coopérer pleinement;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.