United
Nations



S/RES/1143 (1997)

19971204

le 4 decembre 1997


RESOLUTION 1143 (1997)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3840e séance,
le 4 décembre 1997


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997 et 1129 (1997) du 12 septembre 1997,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Prenant note avec satisfaction du rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution 1111 (1997) (S/1997/935) et de l'intention du Secrétaire général de présenter un rapport complémentaire, ainsi que du rapport présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 1111 (1997) par le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 (S/1997/942),

Notant avec préoccupation que, bien que l'application des résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) se poursuive, la population iraquienne se trouve toujours dans une situation très difficile sur les plans nutritionnel et sanitaire,

Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore encore,

Notant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que le Conseil revoie le niveau des recettes prévu par la résolution 986 (1995) et examine les meilleurs moyens de répondre aux besoins prioritaires de la population iraquienne dans le domaine humanitaire, y compris la possibilité d'accroître ces recettes,

Notant aussi avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de faire figurer dans son rapport complémentaire des recommandations sur les moyens d'améliorer les procédures d'autorisation et de fourniture des biens humanitaires importés conformément à la résolution 986 (1995),

Se félicitant des efforts faits par le Comité créé par la résolution 661 (1990) pour préciser ses procédures de travail et les rendre plus claires, et encourageant le Comité à faire davantage en ce sens en vue d'accélérer le processus d'approbation,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant le 5 décembre 1997 à 0 h 1 (heure de New York);

2. Décide aussi que les dispositions du plan de distribution en ce qui concerne les biens achetés conformément à la résolution 1111 (1997) continueront de s'appliquer aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux fournitures médicales achetés conformément à cette résolution en attendant que le Secrétaire général approuve un nouveau plan de distribution qui devra être soumis par le Gouvernement iraquien avant le 5 janvier 1998;

3. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant l'expiration de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant l'expiration de cette période de 180 jours, d'envisager de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports demandés aux paragraphes 4 et 5 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été appliquées d'une manière satisfaisante;

4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

5. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de 180 jours;

6. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a l'intention de présenter un rapport complémentaire, et exprime sa disposition, compte tenu des recommandations du Secrétaire général, à trouver les moyens d'améliorer la mise en oeuvre du programme humanitaire et à prendre une décision sur les ressources supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires de la population iraquienne dans le domaine humanitaire, ainsi qu'à envisager une extension du cadre temporel pour l'application de la présente résolution;

7. Prie le Secrétaire général de lui présenter son rapport complémentaire le 30 janvier 1998 au plus tard;

8. Souligne la nécessité de veiller au respect de la sécurité de toutes les personnes nommées par le Secrétaire général aux fins de l'application de la présente résolution en Iraq;

9. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de continuer, en étroite coordination avec le Secrétaire général, à préciser ses procédures de travail et à les rendre plus claires afin d'accélérer le processus d'approbation, et de lui faire rapport le 30 janvier 1998 au plus tard;

10. Décide de rester saisi de la question.

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