
19971204
le 4 decembre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier ses
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1111 (1997) du 4 juin 1997
et 1129 (1997) du 12 septembre 1997,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de
mesure temporaire, aux besoins humanitaires des Iraquiens jusqu'à
ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes,
notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au
Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces
résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions
visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu aussi de la nécessité d'assurer la distribution
équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la
population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Prenant note avec satisfaction du rapport présenté par le
Secrétaire général en application du paragraphe 3 de la résolution
1111 (1997) (S/1997/935) et de l'intention du Secrétaire général de
présenter un rapport complémentaire, ainsi que du rapport présenté
en application du paragraphe 4 de la résolution 1111 (1997) par le
Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990
(S/1997/942),
Notant avec préoccupation que, bien que l'application des
résolutions 986 (1995) et 1111 (1997) se poursuive, la population
iraquienne se trouve toujours dans une situation très difficile sur
les plans nutritionnel et sanitaire,
Résolu à éviter que la situation humanitaire ne se détériore
encore,
Notant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire
général tendant à ce que le Conseil revoie le niveau des recettes
prévu par la résolution 986 (1995) et examine les meilleurs moyens
de répondre aux besoins prioritaires de la population iraquienne
dans le domaine humanitaire, y compris la possibilité d'accroître
ces recettes,
Notant aussi avec satisfaction que le Secrétaire général a
l'intention de faire figurer dans son rapport complémentaire des
recommandations sur les moyens d'améliorer les procédures
d'autorisation et de fourniture des biens humanitaires importés
conformément à la résolution 986 (1995),
Se félicitant des efforts faits par le Comité créé par la
résolution 661 (1990) pour préciser ses procédures de travail et
les rendre plus claires, et encourageant le Comité à faire
davantage en ce sens en vue d'accélérer le processus d'approbation,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à
l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12,
resteront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours,
commençant le 5 décembre 1997 à 0 h 1 (heure de New York);
2. Décide aussi que les dispositions du plan de distribution
en ce qui concerne les biens achetés conformément à la résolution
1111 (1997) continueront de s'appliquer aux denrées alimentaires,
aux médicaments et aux fournitures médicales achetés conformément à
cette résolution en attendant que le Secrétaire général approuve un
nouveau plan de distribution qui devra être soumis par le
Gouvernement iraquien avant le 5 janvier 1998;
3. Décide en outre de procéder à un examen approfondi de tous
les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours
après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau,
avant l'expiration de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu
les rapports prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-après, et déclare
qu'il a l'intention, avant l'expiration de cette période de
180 jours, d'envisager de proroger les dispositions de la présente
résolution, à condition que les rapports demandés aux paragraphes 4
et 5 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été appliquées d'une
manière satisfaisante;
4. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, 90 jours
après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau,
avant la fin de la période de 180 jours, sur la base des
observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et
des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport
lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments,
les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les
produits et fournitures de première nécessité destinés à la
population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a) du
paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute
observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans
laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins
humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter
des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour
que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au
paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);
5. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant
en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre
compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1,
2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après
l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant
la fin de la période de 180 jours;
6. Note avec satisfaction que le Secrétaire général a
l'intention de présenter un rapport complémentaire, et exprime sa
disposition, compte tenu des recommandations du Secrétaire général,
à trouver les moyens d'améliorer la mise en oeuvre du programme
humanitaire et à prendre une décision sur les ressources
supplémentaires nécessaires pour répondre aux besoins prioritaires
de la population iraquienne dans le domaine humanitaire, ainsi qu'à
envisager une extension du cadre temporel pour l'application de la
présente résolution;
7. Prie le Secrétaire général de lui présenter son rapport
complémentaire le 30 janvier 1998 au plus tard;
8. Souligne la nécessité de veiller au respect de la sécurité
de toutes les personnes nommées par le Secrétaire général aux fins
de l'application de la présente résolution en Iraq;
9. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990) de
continuer, en étroite coordination avec le Secrétaire général, à
préciser ses procédures de travail et à les rendre plus claires
afin d'accélérer le processus d'approbation, et de lui faire
rapport le 30 janvier 1998 au plus tard;
10. Décide de rester saisi de la question.