
19970114
le 12 novembre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes sur la question, en
particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du
15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996,
1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1134 (1997) du 23 octobre 1997,
Prenant note avec une profonde inquiétude de la lettre en date du
29 octobre 1997, adressée au Président du Conseil de sécurité par le
Vice-Premier Ministre de l'Iraq (S/1997/829), dans laquelle était communiquée la
décision inacceptable du Gouvernement iraquien de chercher à dicter les
conditions auxquelles il coopérerait avec la Commission spéciale, de la lettre
en date du 2 novembre 1997, adressée au Président exécutif de la Commission
spéciale par le Représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des
Nations Unies (S/1997/837, annexe), par laquelle l'Iraq exigeait à nouveau, de
façon inacceptable, que les avions de reconnaissance opérant pour le compte de
la Commission spéciale soient mis hors service, et qui menaçait implicitement la
sécurité de ces appareils, et de la lettre en date du 6 novembre 1997, adressée
au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de
l'Iraq (S/1997/855), dans laquelle ce dernier admettait que l'Iraq avait déplacé
du matériel à double finalité soumis à la surveillance de la Commission
spéciale,
Prenant note aussi avec une profonde inquiétude des lettres en date des
30 octobre 1997 (S/1997/830) et 2 novembre 1997 (S/1997/836) adressées au
Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission
spéciale pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à deux
membres de la Commission spéciale l'autorisation d'entrer en Iraq le
30 octobre 1997 et le 2 novembre 1997 au motif de leur nationalité, et des
lettres en date des 3 novembre 1997 (S/1997/837), 4 novembre 1997 (S/1997/843),
5 novembre 1997 (S/1997/851) et 7 novembre 1997 (S/1997/864) adressées au
Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission
spéciale pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à des
inspecteurs de la Commission spéciale, au motif de leur nationalité, l'accès à
des sites désignés par la Commission aux fins d'inspection, les 3, 4, 5, 6 et
7 novembre 1997, ainsi que des informations supplémentaires figurant dans la
lettre en date du 5 novembre 1997 adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président exécutif de la Commission spéciale (S/1997/851) pour l'informer
que le Gouvernement iraquien avait déplacé des éléments importants de matériel à
double finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale et qu'il
apparaissait que les caméras de surveillance avaient été manipulées ou
occultées,
Se félicitant des initiatives diplomatiques, y compris de la mission de
haut niveau du Secrétaire général, entreprises pour obtenir que l'Iraq
s'acquitte inconditionnellement des obligations qui lui incombent en vertu des
résolutions pertinentes,
Gravement préoccupé par le rapport de la mission de haut niveau du
Secrétaire général sur les résultats de ses entretiens avec le Gouvernement
iraquien aux échelons les plus élevés,
Rappelant sa résolution 1115 (1997), dans laquelle il exprimait sa ferme
intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se
conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer
des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui
seraient responsables de cas de non-respect,
Rappelant aussi sa résolution 1134 (1997), dans laquelle il réaffirmait sa
ferme intention, si, entre autres choses, la Commission spéciale l'informait que
l'Iraq ne se conformait pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997),
d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire l'entrée ou le
passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et
membres des forces armées iraquiennes responsables de cas de non-respect des
paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou y étant impliqués,
Rappelant en outre la déclaration de son président, en date du
29 octobre 1997 (S/PRST/1997/49), dans laquelle le Conseil condamnait la
décision que le Gouvernement iraquien avait prise d'essayer de dicter les
conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui lui est faite de
coopérer avec la Commission spéciale, et avertissait l'Iraq que son refus de
s'acquitter immédiatement, intégralement, inconditionnellement et sans
restriction de toutes les obligations que lui imposent les résolutions
pertinentes aurait des conséquences graves,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à
l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte immédiatement, intégralement,
inconditionnellement et sans restriction des obligations qui lui incombent en
vertu des résolutions applicables,
Constatant que la situation constitue une menace pour la paix et la
sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Condamne le fait que l'Iraq persiste à ne pas respecter l'obligation
qui lui est faite par les résolutions applicables de coopérer pleinement et
inconditionnellement avec la Commission spéciale à l'exécution de son mandat,
notamment sa décision inacceptable, prise le 29 octobre 1997, de tenter
d'imposer des conditions à sa coopération avec la Commission spéciale, son
refus, le 30 octobre 1997 et le 2 novembre 1997, d'autoriser deux membres de la
Commission spéciale à entrer en Iraq, au motif de leur nationalité, son refus,
les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, d'autoriser à des inspecteurs de la
Commission spéciale l'accès à des sites désignés par la Commission aux fins
d'inspection, au motif de leur nationalité, ses menaces implicites contre la
sécurité des avions de reconnaissance opérant pour le compte de la Commission
spéciale, le déplacement d'éléments importants de matériel à double finalité et
le fait que des caméras de surveillance de la Commission spéciale ont été
manipulées;
2. Exige que le Gouvernement iraquien rapporte immédiatement sa décision
du 29 octobre 1997;
3. Exige aussi que l'Iraq coopère pleinement, immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction avec la Commission spéciale,
conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères
permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;
4. Décide, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 1134 (1997), que
les États interdiront sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur
territoire de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées
iraquiennes responsables de cas de non-respect visés au paragraphe 1 ci-dessus
ou y étant impliqués, étant entendu que le Comité créé par la résolution
661 (1990) du 6 août 1990 pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État
particulier à une date précise et qu'aucune disposition du présent paragraphe
n'oblige un État à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux
ou à des personnes authentiquement chargées d'activités diplomatiques, ou de
missions approuvées par le Comité créé par la résolution 661 (1990);
5. Décide également, conformément au paragraphe 7 de la résolution
1134 (1997), de dresser, en consultation avec la Commission spéciale, la liste
des personnes dont l'entrée ou le passage en transit seront interdits en
application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et demande au Comité
créé par la résolution 661 (1990) d'élaborer les directives et procédures
voulues pour l'application des mesures énoncées au paragraphe 4 ci-dessus et
d'en communiquer le texte, ainsi qu'une liste des personnes désignées, à tous
les États Membres;
6. Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus
seront levées un jour après que le Président exécutif de la Commission spéciale
aura fait savoir au Conseil que l'Iraq permet aux équipes d'inspection de la
Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans
restriction, à la totalité des zones, installations, équipements, dossiers et
moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la
Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant du
Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que
celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
7. Décide que les révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de la
résolution 687 (1991) reprendront en avril 1998, conformément au paragraphe 8 de
la résolution 1134 (1997), à condition que le Gouvernement iraquien se soit
conformé aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
8. Exprime sa ferme intention de prendre au besoin d'autres mesures pour
assurer l'application de la présente résolution;
9. Réaffirme que le Gouvernement iraquien est tenu, en vertu des
résolutions applicables, d'assurer la sécurité du personnel et des équipements
de la Commission spéciale et de ses équipes d'inspection;
10. Réaffirme également que la Commission spéciale, sous la direction de
son Président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil;
11. Décide de rester saisi de la question.