
19970114
le 23 octobre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question, en
particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991) du
15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et
1115 (1997) du 21 juin 1997,
Ayant examiné le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale
daté du 6 octobre 1997 (S/1997/774),
Notant avec une vive préoccupation que, depuis l'adoption de la résolution
1115 (1997), les autorités iraquiennes ont à plusieurs reprises refusé de
nouveau aux équipes d'inspection de la Commission spéciale l'accès à des sites
désignés par celle-ci aux fins d'inspection,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser l'accès à
l'un quelconque de ces sites,
Prenant note des progrès néanmoins réalisés par la Commission spéciale,
comme indiqué dans le rapport du Président exécutif, en vue de l'élimination des
programmes iraquiens d'armes de destruction massive,
Réaffirmant qu'il est résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte
pleinement de toutes les obligations qui lui incombent aux termes de toutes les
résolutions précédentes sur ce sujet et exigeant à nouveau que l'Iraq permette
que la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement et sans
restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter, en particulier qu'il
permette à la Commission spéciale et à ses équipes d'inspection de se déplacer
par avion et par hélicoptère dans l'ensemble du pays à toutes fins pertinentes,
y compris d'inspection, de surveillance, d'observation aérienne, de transport et
de logistique, sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et
conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale, et d'utiliser leurs
propres avions ainsi que les aérodromes iraquiens qu'elles considéreraient comme
les plus appropriés pour le travail de la Commission,
Rappelant que, dans sa résolution 1115 (1997), il a déclaré sa ferme
intention, à moins que la Commission spéciale ne l'informe que l'Iraq se
conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer
des mesures supplémentaires aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui
seraient responsables des cas de non-respect,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à
l'intégrité territoriale et à l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes, décrit en détail
dans le rapport du Président exécutif de la Commission spéciale, d'autoriser
l'accès à des sites désignés par la Commission spéciale, en particulier les
agissements iraquiens mettant en danger la sécurité du personnel de la
Commission, l'enlèvement et la destruction de documents intéressant la
Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté de circulation du
personnel de la Commission spéciale,
2. Décide que ces refus de coopérer constituent une violation flagrante
de ses résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), et note
que, dans le rapport du Président exécutif, la Commission spéciale n'a pas pu
faire savoir que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de
la résolution 1115 (1997);
3. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale
conformément aux résolutions pertinentes, qui établissent les critères
permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations;
4. Exige en particulier que l'Iraq permette sans délai aux équipes
d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des zones, installations,
équipements, dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter
conformément au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et
autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale
souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter
pleinement de son mandat;
5. Prie le Président de la Commission spéciale d'inclure, dans tous les
rapports de situation unifiés qu'il présentera à l'avenir conformément à la
résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3
de la résolution 1115 (1997) par l'Iraq;
6. Exprime sa ferme intention -- si la Commission spéciale l'informe que
l'Iraq ne se conforme pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou
si elle ne lui fait pas savoir dans le rapport que le Président exécutif doit
lui soumettre le 11 avril 1998 que l'Iraq se conforme auxdits paragraphes --
d'adopter des mesures obligeant tous les États à interdire sans retard l'entrée
ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires
iraquiens et membres des forces armées iraquiennes qui sont responsables de cas
de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou qui y ont
participé, étant entendu que le Comité créé par la résolution 661 (1990) pourra
autoriser l'entrée d'une personne dans un État particulier à une date spécifiée
et qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser
l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes
authentiquement chargées de missions ou activités diplomatiques;
7. Décide en outre, sur la base de tous les incidents liés à la mise en
oeuvre des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), de commencer à
désigner, en consultation avec la Commission spéciale, les personnes dont
l'entrée ou le passage en transit seraient interdits lors de l'entrée en vigueur
des mesures énoncées au paragraphe 6 ci-dessus;
8. Décide d'attendre, pour procéder aux révisions prévues aux
paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), que la Commission spéciale ait
présenté le rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 avril 1998,
après quoi lesdites révisions reprendront conformément à la résolution
687 (1991) à compter du 26 avril 1998;
9. Réaffirme que la Commission spéciale, sous la direction de son
Président exécutif, est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil;
10. Décide de rester saisi de la question.