United
Nations



S/RES/1132 (1997)

19971008

le 8 octobre 1997


RESOLUTION 1132 (1997)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3822e séance,
le 8 octobre 1997


Le Conseil de sécurité,

Rappelant les déclarations de son Président en date du 27 mai 1997 (S/PRST/1997/29), du 11 juillet 1997 (S/PRST/1997/36) et du 6 août 1997 (S/PRST/1997/42), condamnant le coup d'État militaire en Sierra Leone,

Prenant note de la décision du trente-troisième Sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), tenu à Harare (Zimbabwe) du 2 au 4 juin 1997, concernant la situation en Sierra Leone,

Prenant note également du Communiqué publié à l'issue de la Réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sur la situation en Sierra Leone, tenue à Conakry (Guinée) le 26 juin 1997 (S/1997/499), de la Déclaration du Comité des quatre ministres des affaires étrangères de la CEDEAO sur la Sierra Leone (le Comité de la CEDEAO) en date du 30 juillet 1997 (S/1997/646), et du Communiqué final de la Conférence au sommet de la CEDEAO tenue à Abuja les 28 et 29 août 1997, ainsi que de la décision concernant les sanctions contre la junte militaire de la Sierra Leone, adoptée à la Conférence (S/1997/695, annexes I et II),

Prenant note en outre de la lettre du Secrétaire général en date du 7 octobre 1997 (S/1997/776),

Déclarant qu'il appuie sans réserve les efforts de médiation déployés par le Comité de la CEDEAO et exprimant ses remerciements à ce dernier,

Réaffirmant que l'Accord d'Abidjan (S/1996/1034) constitue toujours un cadre viable pour la paix, la stabilité et la réconciliation en Sierra Leone,

Déplorant que la junte militaire n'ait pas encore pris de mesures pour permettre le rétablissement du gouvernement démocratiquement élu et le retour à l'ordre constitutionnel,

Gravement préoccupé par les actes de violence et les pertes en vies humaines qui se poursuivent en Sierra Leone depuis le coup d'État militaire du 25 mai 1997, par la détérioration de la situation humanitaire dans ce pays et par les répercussions que subissent les pays voisins,

Constatant que la situation en Sierra Leone constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que la junte militaire prenne immédiatement des mesures pour céder le pouvoir en Sierra Leone et permettre le rétablissement du gouvernement démocratiquement élu et le retour à l'ordre constitutionnel;

2. Demande à nouveau à la junte de mettre fin à tous les actes de violence et de faire cesser toutes interventions entravant l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux Sierra-léoniens;

3. Soutient sans réserve les efforts faits par le Comité de la CEDEAO pour régler la crise en Sierra Leone et l'encourage à continuer de s'employer à restaurer pacifiquement l'ordre constitutionnel, y compris par la reprise des négociations;

4. Encourage le Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire de son Envoyé spécial, en coopération avec le Comité de la CEDEAO, à faciliter la recherche d'une solution pacifique de la crise et, à cette fin, à s'attacher à relancer les pourparlers avec toutes les parties;

5. Décide que tous les États interdiront aux membres de la junte militaire et aux membres adultes de leur famille, qui seront identifiés comme prévu au paragraphe 10 f), d'entrer sur leur territoire ou d'y passer en transit, étant entendu que l'entrée ou le passage en transit de l'une quelconque de ces personnes dans un État particulier pourront être autorisés par le Comité créé en vertu du paragraphe 10 pour des raisons humanitaires avérées ou à des fins compatibles avec le paragraphe 1, et étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;

6. Décide que tous les États empêcheront la vente ou la fourniture à la Sierra Leone par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements militaires, d'équipement paramilitaire et de pièces détachées y afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire;

7. Décide que le Comité créé en vertu du paragraphe 10 pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite :

a) Des demandes présentées par le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone en vue de l'importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits pétroliers;

b) Des demandes présentées par tout autre gouvernement ou par des organismes des Nations Unies en vue de l'importation en Sierra Leone de pétrole ou de produits pétroliers pour des raisons humanitaires avérées ou pour répondre aux besoins du Groupe d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG); sous réserve que des dispositions acceptables soient prises pour le contrôle effectif des livraisons;

8. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, autorise la CEDEAO, en coopération avec le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone, à veiller à la stricte application des dispositions de la présente résolution touchant la fourniture de pétrole, de produits pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, notamment, le cas échéant, et conformément aux normes internationales applicables, à interrompre la navigation maritime en direction de la Sierra Leone pour inspecter et vérifier les cargaisons et les destinations, et demande à tous les États de coopérer avec la CEDEAO à ce sujet;

9. Prie la CEDEAO de rendre compte tous les 30 jours au Comité créé en application du paragraphe 10 de toutes les activités menées en vertu du paragraphe 8;

10. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui exercera les fonctions ci-après et rendra compte au Conseil de ses travaux, en lui présentant des observations et recommandations :

a) Demander à tous les États de lui communiquer des informations à jour sur les dispositions qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6;

b) Examiner les informations portées à son attention par des États au sujet de violations des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 et recommander les dispositions appropriées à prendre à cet égard;

c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations présumées des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires, qui seraient impliqués dans de telles violations;

d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter l'application des restrictions imposées en vertu des paragraphes 5 et 6;

e) Examiner sans tarder les demandes présentées conformément au paragraphe 7 en vue de l'importation de pétrole et de produits pétroliers et statuer rapidement à leur sujet;

f) Identifier dans les délais les plus brefs les membres de la junte militaire et les membres adultes de leur famille dont l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États doivent être interdits conformément au paragraphe 5;

g) Examiner les rapports présentés en application des paragraphes 9 et 13;

h) Coopérer avec le Comité de la CEDEAO en vue de l'application des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6;

11. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par un accord international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant pris effet avant l'entrée en vigueur des dispositions des paragraphes 5 et 6;

12. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance nécessaire au Comité créé en application du paragraphe 10 et de prendre à cette fin les dispositions nécessaires au Secrétariat;

13. Prie les États de faire rapport au Secrétaire général dans les 30 jours suivant la date de l'adoption de la présente résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions des paragraphes 5 et 6;

14. Prie toutes les parties intéressées, notamment la CEDEAO, l'Organisation des Nations Unies et les autres organismes internationaux à vocation humanitaire, de prendre les dispositions appropriées pour assurer la distribution de l'aide humanitaire et de s'efforcer de faire en sorte que cette aide réponde aux besoins locaux, soit acheminée dans la sécurité à ceux auxquels elle est destinée et soit utilisée par ces derniers;

15. Demande instamment à tous les États, ainsi qu'aux organisations et aux institutions financières internationales, d'aider les États de la région à faire face aux conséquences économiques et sociales de l'afflux de réfugiés en provenance de la Sierra Leone;

16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 15 jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution, un rapport initial sur l'application du paragraphe 1 et de lui présenter par la suite tous les 60 jours à compter de la date de l'adoption de la présente résolution un rapport sur l'application de celle-ci et sur la situation humanitaire en Sierra Leone;

17. Décide que, si les mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 n'ont pas été levées conformément au paragraphe 19, il procédera, 180 jours après l'adoption de la présente résolution, sur la base du rapport le plus récent du Secrétaire général, à un examen approfondi de l'application de ces mesures ainsi que de toutes dispositions que la junte militaire pourra avoir prises afin de se conformer au paragraphe 1;

18. Prie instamment tous les États d'apporter à la CEDEAO l'appui technique et logistique nécessaire pour lui permettre de s'acquitter des tâches qui lui incombent touchant l'application de la présente résolution;

19. Déclare qu'il a l'intention de lever les mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6 lorsqu'il aura été satisfait à l'exigence formulée au paragraphe 1;

20. Décide de demeurer saisi de la question.

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