
19971008
le 8 octobre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les déclarations de son Président en date du 27 mai
1997 (S/PRST/1997/29), du 11 juillet 1997 (S/PRST/1997/36) et du 6
août 1997 (S/PRST/1997/42), condamnant le coup d'État militaire en
Sierra Leone,
Prenant note de la décision du trente-troisième Sommet de
l'Organisation de l'unité africaine (OUA), tenu à Harare (Zimbabwe)
du 2 au 4 juin 1997, concernant la situation en Sierra Leone,
Prenant note également du Communiqué publié à l'issue de la
Réunion des ministres des affaires étrangères des pays membres de
la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
sur la situation en Sierra Leone, tenue à Conakry (Guinée) le 26
juin 1997 (S/1997/499), de la Déclaration du Comité des quatre
ministres des affaires étrangères de la CEDEAO sur la Sierra Leone
(le Comité de la CEDEAO) en date du 30 juillet 1997 (S/1997/646),
et du Communiqué final de la Conférence au sommet de la CEDEAO
tenue à Abuja les 28 et 29 août 1997, ainsi que de la décision
concernant les sanctions contre la junte militaire de la Sierra
Leone, adoptée à la Conférence (S/1997/695, annexes I et II),
Prenant note en outre de la lettre du Secrétaire général en
date du 7 octobre 1997 (S/1997/776),
Déclarant qu'il appuie sans réserve les efforts de médiation
déployés par le Comité de la CEDEAO et exprimant ses remerciements
à ce dernier,
Réaffirmant que l'Accord d'Abidjan (S/1996/1034) constitue
toujours un cadre viable pour la paix, la stabilité et la
réconciliation en Sierra Leone,
Déplorant que la junte militaire n'ait pas encore pris de
mesures pour permettre le rétablissement du gouvernement
démocratiquement élu et le retour à l'ordre constitutionnel,
Gravement préoccupé par les actes de violence et les pertes en
vies humaines qui se poursuivent en Sierra Leone depuis le coup
d'État militaire du 25 mai 1997, par la détérioration de la
situation humanitaire dans ce pays et par les répercussions que
subissent les pays voisins,
Constatant que la situation en Sierra Leone constitue une
menace contre la paix et la sécurité internationales dans la
région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Exige que la junte militaire prenne immédiatement des
mesures pour céder le pouvoir en Sierra Leone et permettre le
rétablissement du gouvernement démocratiquement élu et le retour à
l'ordre constitutionnel;
2. Demande à nouveau à la junte de mettre fin à tous les
actes de violence et de faire cesser toutes interventions entravant
l'acheminement de l'aide humanitaire destinée aux Sierra-léoniens;
3. Soutient sans réserve les efforts faits par le Comité de
la CEDEAO pour régler la crise en Sierra Leone et l'encourage à
continuer de s'employer à restaurer pacifiquement l'ordre
constitutionnel, y compris par la reprise des négociations;
4. Encourage le Secrétaire général, agissant par
l'intermédiaire de son Envoyé spécial, en coopération avec le
Comité de la CEDEAO, à faciliter la recherche d'une solution
pacifique de la crise et, à cette fin, à s'attacher à relancer les
pourparlers avec toutes les parties;
5. Décide que tous les États interdiront aux membres de la
junte militaire et aux membres adultes de leur famille, qui seront
identifiés comme prévu au paragraphe 10 f), d'entrer sur leur
territoire ou d'y passer en transit, étant entendu que l'entrée ou
le passage en transit de l'une quelconque de ces personnes dans un
État particulier pourront être autorisés par le Comité créé en
vertu du paragraphe 10 pour des raisons humanitaires avérées ou à
des fins compatibles avec le paragraphe 1, et étant entendu
qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à
refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire;
6. Décide que tous les États empêcheront la vente ou la
fourniture à la Sierra Leone par leurs nationaux ou depuis leur
territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou
d'aéronefs immatriculés par eux, de pétrole, de produits
pétroliers, d'armements et de matériel connexe de tous types, y
compris d'armes et de munitions, de véhicules et d'équipements
militaires, d'équipement paramilitaire et de pièces détachées y
afférentes, que ceux-ci proviennent ou non de leur territoire;
7. Décide que le Comité créé en vertu du paragraphe 10 pourra
autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation
tacite :
a) Des demandes présentées par le gouvernement
démocratiquement élu de la Sierra Leone en vue de l'importation en
Sierra Leone de pétrole ou de produits pétroliers;
b) Des demandes présentées par tout autre gouvernement ou par
des organismes des Nations Unies en vue de l'importation en Sierra
Leone de pétrole ou de produits pétroliers pour des raisons
humanitaires avérées ou pour répondre aux besoins du Groupe
d'observateurs militaires de la CEDEAO (ECOMOG); sous réserve que
des dispositions acceptables soient prises pour le contrôle
effectif des livraisons;
8. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la Charte
des Nations Unies, autorise la CEDEAO, en coopération avec le
gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone, à veiller à
la stricte application des dispositions de la présente résolution
touchant la fourniture de pétrole, de produits pétroliers,
d'armements et de matériel connexe de tous types, notamment, le cas
échéant, et conformément aux normes internationales applicables, à
interrompre la navigation maritime en direction de la Sierra Leone
pour inspecter et vérifier les cargaisons et les destinations, et
demande à tous les États de coopérer avec la CEDEAO à ce sujet;
9. Prie la CEDEAO de rendre compte tous les 30 jours au
Comité créé en application du paragraphe 10 de toutes les activités
menées en vertu du paragraphe 8;
10. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son
règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité
composé de tous les membres du Conseil, qui exercera les fonctions
ci-après et rendra compte au Conseil de ses travaux, en lui
présentant des observations et recommandations :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des
informations à jour sur les dispositions qu'ils auront prises pour
assurer l'application effective des mesures imposées en vertu des
paragraphes 5 et 6;
b) Examiner les informations portées à son attention par des
États au sujet de violations des mesures imposées en vertu des
paragraphes 5 et 6 et recommander les dispositions appropriées à
prendre à cet égard;
c) Présenter périodiquement au Conseil des rapports sur les
informations qui lui auront été communiquées au sujet de violations
présumées des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6, en
identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les
navires, qui seraient impliqués dans de telles violations;
d) Promulguer les directives nécessaires pour faciliter
l'application des restrictions imposées en vertu des paragraphes 5
et 6;
e) Examiner sans tarder les demandes présentées conformément
au paragraphe 7 en vue de l'importation de pétrole et de produits
pétroliers et statuer rapidement à leur sujet;
f) Identifier dans les délais les plus brefs les membres de
la junte militaire et les membres adultes de leur famille dont
l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États
doivent être interdits conformément au paragraphe 5;
g) Examiner les rapports présentés en application des
paragraphes 9 et 13;
h) Coopérer avec le Comité de la CEDEAO en vue de
l'application des mesures imposées en vertu des paragraphes 5 et 6;
11. Demande à tous les États et à toutes les organisations
internationales et régionales de se conformer strictement aux
dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de
droits conférés ou d'obligations imposées par un accord
international, un contrat, une licence ou une autorisation ayant
pris effet avant l'entrée en vigueur des dispositions des
paragraphes 5 et 6;
12. Prie le Secrétaire général de fournir toute l'assistance
nécessaire au Comité créé en application du paragraphe 10 et de
prendre à cette fin les dispositions nécessaires au Secrétariat;
13. Prie les États de faire rapport au Secrétaire général dans
les 30 jours suivant la date de l'adoption de la présente
résolution sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet
aux dispositions des paragraphes 5 et 6;
14. Prie toutes les parties intéressées, notamment la CEDEAO,
l'Organisation des Nations Unies et les autres organismes
internationaux à vocation humanitaire, de prendre les dispositions
appropriées pour assurer la distribution de l'aide humanitaire et
de s'efforcer de faire en sorte que cette aide réponde aux besoins
locaux, soit acheminée dans la sécurité à ceux auxquels elle est
destinée et soit utilisée par ces derniers;
15. Demande instamment à tous les États, ainsi qu'aux
organisations et aux institutions financières internationales,
d'aider les États de la région à faire face aux conséquences
économiques et sociales de l'afflux de réfugiés en provenance de la
Sierra Leone;
16. Prie le Secrétaire général de lui présenter, 15 jours au
plus tard après l'adoption de la présente résolution, un rapport
initial sur l'application du paragraphe 1 et de lui présenter par
la suite tous les 60 jours à compter de la date de l'adoption de la
présente résolution un rapport sur l'application de celle-ci et sur
la situation humanitaire en Sierra Leone;
17. Décide que, si les mesures imposées en vertu des
paragraphes 5 et 6 n'ont pas été levées conformément au
paragraphe 19, il procédera, 180 jours après l'adoption de la
présente résolution, sur la base du rapport le plus récent du
Secrétaire général, à un examen approfondi de l'application de ces
mesures ainsi que de toutes dispositions que la junte militaire
pourra avoir prises afin de se conformer au paragraphe 1;
18. Prie instamment tous les États d'apporter à la CEDEAO
l'appui technique et logistique nécessaire pour lui permettre de
s'acquitter des tâches qui lui incombent touchant l'application de
la présente résolution;
19. Déclare qu'il a l'intention de lever les mesures imposées
en vertu des paragraphes 5 et 6 lorsqu'il aura été satisfait à
l'exigence formulée au paragraphe 1;
20. Décide de demeurer saisi de la question.