United
Nations



S/RES/1129 (1997)

19970912

le 12 septembre 1997


RESOLUTION 1129 (1997)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3817e séance,
le 12 septembre 1997




Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1111 (1997) du 4 juin 1997,

Réaffirmant que la période d'application de la résolution 1111 (1997) a commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et que l'exportation par l'Iraq de pétrole et produits pétroliers conformément à la résolution 1111 (1997) ne requiert pas l'approbation par le Secrétaire général du plan de distribution visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1995),

Prenant note de la décision prise par le Gouvernement iraquien de ne pas exporter de pétrole et de produits pétroliers en application de la résolution 1111 (1997) durant la période allant du 8 juin au 13 août 1997,

Profondément préoccupé par les conséquences humanitaires qui en découlent pour le peuple iraquien, étant donné que la réduction correspondante des recettes provenant de la vente de pétrole et de produits pétroliers retardera les secours humanitaires, ce dont souffrira la population iraquienne,

Notant qu'ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Comité créé par la résolution 661 (1990) (S/1997/692), l'Iraq ne parviendra pas à exporter pour 2 milliards de dollars des États-Unis de pétrole et produits pétroliers d'ici à la fin de la période fixée par la résolution 1111 (1997) tout en s'acquittant de son obligation de ne pas dégager de recettes dépassant 1 milliard de dollars par période de 90 jours, énoncée au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995) et réaffirmée dans la résolution 1111 (1997),

Prenant acte de la situation concernant la fourniture de produits humanitaires à l'Iraq, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général (S/1997/685), et encourageant les efforts continus qui sont menés pour l'améliorer,

Soulignant l'importance d'une distribution équitable des produits humanitaires, comme prévu au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1997),

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 1111 (1997) resteront en vigueur, mais que les États sont autorisés à permettre l'importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas un total de 1 milliard de dollars des États-Unis pour la période de 120 jours ayant commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York) et, par la suite, un total de 1 milliard de dollars des États-Unis pour la période de 60 jours commençant le 4 octobre 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne visent que la période d'application de la résolution 1111 (1997) et se déclare fermement résolu à faire respecter strictement les délais fixés pour l'importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers d'origine iraquienne dans toute résolution ultérieure autorisant les États à permettre de telles importations;

3. Exprime son plein soutien pour l'intention, manifestée par le Secrétaire général dans son rapport (S/1997/685), de donner suite à ses observations concernant les besoins des groupes vulnérables en Iraq en surveillant les actions du Gouvernement iraquien à l'égard de ces groupes;

4. Souligne que les contrats relatifs à l'achat de fournitures humanitaires présentés conformément à la résolution 1111 (1997) ne doivent porter que sur les articles qui figurent sur la liste de fournitures annexée au deuxième plan de distribution établi par le Gouvernement iraquien et approuvé par le Secrétaire général conformément au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1995), ou que les modifications voulues à ce plan doivent être demandées avant l'achat d'articles qui ne figurent pas sur la liste susmentionnée;

5. Décide de rester saisi de la question.

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