
19970912
le 12 septembre 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier ses
résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995 et 1111 (1997) du
4 juin 1997,
Réaffirmant que la période d'application de la résolution
1111 (1997) a commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de
New York) et que l'exportation par l'Iraq de pétrole et produits
pétroliers conformément à la résolution 1111 (1997) ne requiert pas
l'approbation par le Secrétaire général du plan de distribution
visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution 986 (1995),
Prenant note de la décision prise par le Gouvernement iraquien
de ne pas exporter de pétrole et de produits pétroliers en
application de la résolution 1111 (1997) durant la période allant
du 8 juin au 13 août 1997,
Profondément préoccupé par les conséquences humanitaires qui
en découlent pour le peuple iraquien, étant donné que la réduction
correspondante des recettes provenant de la vente de pétrole et de
produits pétroliers retardera les secours humanitaires, ce dont
souffrira la population iraquienne,
Notant qu'ainsi qu'il est indiqué dans le rapport du Comité
créé par la résolution 661 (1990) (S/1997/692), l'Iraq ne
parviendra pas à exporter pour 2 milliards de dollars des
États-Unis de pétrole et produits pétroliers d'ici à la fin de la
période fixée par la résolution 1111 (1997) tout en s'acquittant de
son obligation de ne pas dégager de recettes dépassant 1 milliard
de dollars par période de 90 jours, énoncée au paragraphe 1 de la
résolution 986 (1995) et réaffirmée dans la résolution 1111 (1997),
Prenant acte de la situation concernant la fourniture de
produits humanitaires à l'Iraq, telle qu'elle est décrite dans le
rapport du Secrétaire général (S/1997/685), et encourageant les
efforts continus qui sont menés pour l'améliorer,
Soulignant l'importance d'une distribution équitable des
produits humanitaires, comme prévu au paragraphe 8 a) ii) de la
résolution 986 (1997),
Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation
humanitaire actuelle,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 1111 (1997)
resteront en vigueur, mais que les États sont autorisés à permettre
l'importation d'Iraq de pétrole et produits pétroliers, ainsi que
les transactions financières et autres transactions essentielles
s'y rapportant directement, à concurrence d'un volume
d'importations tel que les recettes correspondantes ne dépassent
pas un total de 1 milliard de dollars des États-Unis pour la
période de 120 jours ayant commencé le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure
d'été de New York) et, par la suite, un total de 1 milliard de
dollars des États-Unis pour la période de 60 jours commençant le
4 octobre 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);
2. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 1
ci-dessus ne visent que la période d'application de la résolution
1111 (1997) et se déclare fermement résolu à faire respecter
strictement les délais fixés pour l'importation d'Iraq de pétrole
et produits pétroliers d'origine iraquienne dans toute résolution
ultérieure autorisant les États à permettre de telles importations;
3. Exprime son plein soutien pour l'intention, manifestée par
le Secrétaire général dans son rapport (S/1997/685), de donner
suite à ses observations concernant les besoins des groupes
vulnérables en Iraq en surveillant les actions du Gouvernement
iraquien à l'égard de ces groupes;
4. Souligne que les contrats relatifs à l'achat de
fournitures humanitaires présentés conformément à la résolution
1111 (1997) ne doivent porter que sur les articles qui figurent sur
la liste de fournitures annexée au deuxième plan de distribution
établi par le Gouvernement iraquien et approuvé par le Secrétaire
général conformément au paragraphe 8 a) ii) de la résolution
986 (1995), ou que les modifications voulues à ce plan doivent être
demandées avant l'achat d'articles qui ne figurent pas sur la liste
susmentionnée;
5. Décide de rester saisi de la question.