
19970621
le 21 juin 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,
en particulier les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991,
707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991 et
1060 (1996) du 12 juin 1996,
Rappelant également la lettre datée du 12 juin 1997
(S/1997/474) que le Président exécutif de la Commission spéciale a
adressée à son président au sujet des incidents survenus les 10 et
12 juin 1997, au cours desquels les autorités iraquiennes ont
refusé à une équipe d'inspection de la Commission l'accès à des
sites en Iraq désignés par cette dernière aux fins d'inspection,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de
l'obligation qui lui incombe, en vertu de toutes ses résolutions
antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991),
715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la Commission spéciale
accède immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à
tout site qu'elle souhaite inspecter,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche à refuser
l'accès à l'un quelconque de ces sites,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance
politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
1. Condamne le refus répété des autorités iraquiennes
d'autoriser l'accès à des sites désignés par la Commission
spéciale, qui constitue une violation caractérisée des dispositions
des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996);
2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission
spéciale, conformément aux résolutions pertinentes, et que le
Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la
Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction à la totalité des zones, installations,
équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent
inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale;
3. Exige en outre que le Gouvernement iraquien donne accès
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à tous les
fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité que la
Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit
en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
4. Prie le Président de la Commission spéciale d'inclure,
dans les rapports de situation unifiés qu'il présente conformément
à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application des
paragraphes 2 et 3 de la présente résolution par l'Iraq;
5. Décide de ne procéder aux révisions prévues aux
paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991), qu'après que la
Commission spéciale aura présenté le prochain rapport de situation
unifié qu'elle doit soumettre le 11 octobre 1997, date après
laquelle lesdites révisions reprendront conformément à la
résolution 687 (1991);
6. Déclare sa ferme intention, à moins que la Commission
spéciale ne l'informe dans le rapport visé aux paragraphes 4 et 5
que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes 2 et 3 de
la présente résolution, d'imposer des mesures supplémentaires aux
catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables
des cas de non-respect;
8. Réaffirme son plein appui à la Commission spéciale dans
les efforts qu'elle déploie en vue de s'acquitter du mandat qu'il
lui a assigné par ses résolutions pertinentes;
9. Décide de demeurer saisi de la question.