
19970604
le 4 juin 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa
résolution 986 (1995) du 14 avril 1995,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de
mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien
jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 (1991) du
3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux
dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard
des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août
1990,
Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation
humanitaire actuelle,
Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution
équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la
population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Accueillant favorablement le rapport présenté par le
Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution
986 (1995) (S/1997/419), ainsi que le rapport présenté en
application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995)
(S/1997/417) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la
résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à
l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en
vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours
commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);
2. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de
tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus
et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts
jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et
4 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette
période de cent quatre-vingts jours, d'envisager favorablement de
proroger les dispositions de la présente résolution, à condition
que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent
apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;
3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et,
de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours,
sur la base des observations faites par le personnel des
Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le
Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a
distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales,
les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de
première nécessité destinés à la population civile qui sont
financés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la
résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il
jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau
des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq,
ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de
pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes
correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la
résolution 986 (1995);
4. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant
en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre
compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1,
2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) quatre-vingt-dix jours
après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau,
avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours;
5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) du
6 août 1990 d'examiner rapidement les demandes de contrat
introduites en vertu de la présente résolution dès que le
Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le
Gouvernement iraquien comprenant une description des marchandises
qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et
de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et
garantissant la distribution équitable desdites marchandises;
6. Décide de rester saisi de la question.