United
Nations



S/RES/1111 (1997)

19970604

le 4 juin 1997


RESOLUTION 1111 (1997)



Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3786e séance,
le 4 juin 1997


Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures, en particulier sa résolution 986 (1995) du 14 avril 1995,

Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires du peuple iraquien jusqu'à ce que l'application par l'Iraq des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures à l'égard des interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Résolu à éviter toute nouvelle détérioration de la situation humanitaire actuelle,

Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable de l'assistance humanitaire à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,

Accueillant favorablement le rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 11 de la résolution 986 (1995) (S/1997/419), ainsi que le rapport présenté en application du paragraphe 12 de la résolution 986 (1995) (S/1997/417) par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles des paragraphes 4, 11 et 12, resteront en vigueur pour une nouvelle période de cent quatre-vingts jours commençant le 8 juin 1997 à 0 h 1 (heure d'été de New York);

2. Décide en outre de procéder à une révision approfondie de tous les aspects de l'application de la présente résolution quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fin de cette période de cent quatre-vingts jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, à condition que les rapports visés aux paragraphes 3 et 4 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;

3. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales, les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en y incluant toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 1 de la résolution 986 (1995);

4. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et, de nouveau, avant la fin de la période de cent quatre-vingts jours;

5. Charge le Comité créé par la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 d'examiner rapidement les demandes de contrat introduites en vertu de la présente résolution dès que le Secrétaire général aura approuvé le nouveau plan présenté par le Gouvernement iraquien comprenant une description des marchandises qui seront achetées au moyen des recettes de la vente de pétrole et de produits pétroliers autorisée par la présente résolution et garantissant la distribution équitable desdites marchandises;

6. Décide de rester saisi de la question.

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