
19970327
le 27 mars 1997
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation
au Libéria, en particulier la résolution 1083 (1996) du 27 novembre
1996,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général
en date du 19 mars 1997 (S/1997/237), en particulier sa conclusion
suivant laquelle la période considérée a été marquée par une
amélioration de la situation sur le plan de la sécurité, la
revitalisation de la société civile et la réactivation des partis
politiques en vue des élections,
Prenant note de l'accord sur un cadre général pour la tenue
d'élections au Libéria le 30 mai 1997 conclu entre le Conseil
d'État et la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO),
Soulignant que la tenue d'élections libres et régulières,
selon le calendrier prévu, constitue une phase essentielle du
processus de paix au Libéria,
Réaffirmant que c'est au peuple libérien et à ses dirigeants
qu'incombe en dernier ressort la responsabilité d'oeuvrer à la paix
et à la réconciliation nationale,
Notant avec satisfaction les efforts résolus que la CEDEAO
déploie pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au
Libéria, et félicitant les États qui ont apporté leur contribution
au Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG),
Remerciant les États qui ont soutenu la Mission d'observation
des Nations Unies au Libéria (MONUL) et ceux qui ont versé des
contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies
pour le Libéria,
Soulignant que le maintien de la présence de la MONUL est
subordonné à la présence de l'ECOMOG et suppose que celui-ci
s'engage à assurer la sécurité de la Mission,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUL jusqu'au
30 juin 1997;
2. Accueille avec satisfaction les recommandations concernant
le rôle de la MONUL dans le processus électoral formulées par le
Secrétaire général aux paragraphes 29 et 30 de son rapport en date
du 19 mars 1997;
3. Constate avec préoccupation que la mise en place de la
Commission électorale indépendante et de la Cour suprême
reconstituée se fait attendre, et que le processus électoral s'en
ressent, et demande instamment que ces deux organes soient
immédiatement établis;
4. Prie instamment la communauté internationale d'apporter
l'assistance financière, logistique et autre nécessaire au
processus électoral au Libéria, par le biais notamment du Fonds
d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, ainsi que
d'apporter un appui supplémentaire à l'ECOMOG afin de lui permettre
de maintenir un climat de sécurité pour les élections;
5. Souligne qu'il importe que la MONUL et l'ECOMOG
entretiennent des contacts étroits et améliorent leur coordination
à tous les niveaux, et que l'ECOMOG continue d'assurer efficacement
la sécurité du personnel international au cours du processus
électoral;
6. Demande instamment à toutes les parties libériennes de
coopérer au processus de paix, notamment en respectant les droits
de l'homme et en facilitant les activités humanitaires et le
désarmement;
7. Souligne qu'il importe que les droits de l'homme soient
respectés au Libéria, tout particulièrement pendant la période
précédant les élections, et met l'accent sur le volet relatif aux
droits de l'homme du mandat de la MONUL;
8. Souligne également qu'il importe d'aider les réfugiés qui
le souhaitent à rentrer sans tarder au Libéria afin de s'inscrire
sur les listes électorales et de prendre part au scrutin;
9. Souligne en outre que tous les États sont tenus de se
conformer scrupuleusement à l'embargo sur les livraisons d'armes et
de matériel militaire au Libéria qu'il a décrété par sa résolution
788 (1992) du 19 novembre 1992, de prendre toutes les mesures
voulues pour assurer la stricte application de cet embargo et de
porter tous les cas de violation à l'attention du Comité créé par
sa résolution 985 (1995) du 13 avril 1995;
10. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement
informé de l'évolution de la situation au Libéria, en particulier
du tour qu'y prendra le processus électoral, et de lui présenter,
d'ici au 20 juin 1997, un rapport à ce sujet;
11. Décide de demeurer saisi de la question.