
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/985 (1995)
19950413
13 avril 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993, 866 (1993) du 22 septembre 1993, 911 (1994) du 21 avril 1994, 950 (1994) du 21 octobre 1994 et 972 (1995) du 13 janvier 1995,
Rappelant aussi sa résolution 788 (1992) du 19 novembre 1992, dans laquelle il a décidé, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qu'en vue de l'instauration de la paix et de la stabilité au Libéria, tous les États appliqueraient immédiatement un embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement, et décidé également que l'embargo ne s'appliquerait pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des forces de maintien de la paix de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au Libéria, sous réserve de tout réexamen qui s'avérerait nécessaire conformément au rapport du Secrétaire général,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 24 février 1995 (S/1995/158) et 10 avril 1995 (S/1995/279) sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (MONUL),
Gravement préoccupé de la rupture du cessez-le-feu au Libéria, qui interdit le déploiement complet de la MONUL et empêche celle-ci de remplir pleinement son mandat,
Notant avec une vive préoccupation que les armes continuent d'affluer au Libéria en violation de la résolution 788 (1992), exacerbant le conflit,
Se félicitant de la décision prise par la CEDEAO de tenir en mai 1995 un sommet de chefs d'État,
1. Décide de proroger le mandat de la MONUL jusqu'au 30 juin 1995;
2. Demande instamment à toutes les parties libériennes d'appliquer l'Accord d'Akosombo (S/1994/1174) et l'Accord d'Accra (S/1995/7) en rétablissant un cessez-le-feu effectif, en installant sans délai le Conseil d'État et en prenant des mesures concrètes en vue de l'application des autres dispositions desdits accords;
3. Encourage les États membres de la CEDEAO à promouvoir l'application des Accords d'Akosombo et d'Accra et à continuer à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter un règlement politique au Libéria;
4. Demande instamment à tous les États, en particulier à tous les États voisins, d'appliquer strictement l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria qui a été imposé par la résolution 788 (1992) et, à cet effet, décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé d'accomplir les tâches énumérées ci-après et de lui présenter un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des informations sur les mesures qu'ils auront prises concernant la mise en oeuvre effective de l'embargo imposé en vertu du paragraphe 8 de la résolution 788 (1992);
b) Examiner toute information portée à son attention par des États au sujet de violations de l'embargo et faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;
c) Recommander des mesures appropriées en cas de violations de l'embargo imposé en vertu du paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) et fournir régulièrement au Secrétaire général des informations pour communication à l'ensemble des États Membres;
5. Exprime ses remerciements au Président de la CEDEAO pour l'initiative qu'il a prise d'organiser un sommet régional sur le Libéria et au Gouvernement nigérian, qui a accepté d'accueillir ledit sommet, et invite instamment toutes les parties à y participer;
6. Demande une fois encore à toutes les factions libériennes de respecter strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG) et de la MONUL ainsi que celui des autres organisations et du personnel qui apportent une assistance humanitaire dans tout le Libéria, et leur demande en outre de faciliter la fourniture de cette assistance et de respecter strictement les règles applicables du droit international humanitaire;
7. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport, le 15 juin 1995 au plus tard, sur la situation au Libéria, en précisant notamment si le cessez-le-feu est effectif et si la MONUL est en mesure de remplir son mandat, ainsi que sur l'état des contributions financières et des apports logistiques fournis par la communauté internationale à l'appui des troupes affectées à l'ECOMOG, et note qu'il examinera l'avenir de la MONUL à la lumière du rapport du Secrétaire général;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.