Nations
Unies



RÉSOLUTION 973 (1995)


Distr.
GÉNÉRALE

S/RES/973 (1995)
19950113
13 janvier 1995

RÉSOLUTION 973 (1995)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3490e séance,

le 13 janvier 1995

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991) du 31 décembre 1991, 809 (1993) du 2 mars 1993 et 907 (1994) du 29 mars 1994,

Rappelant les déclarations du Président du Conseil en date du 29 juillet 1994 (S/PRST/1994/39) et du 15 novembre 1994 (S/PRST/1994/67),

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 décembre 1994 (S/1994/1420),

Sachant gré au Secrétaire général des efforts qu'il a déployés lorsqu'il s'est rendu dans la région du 25 au 29 novembre 1994,

Résolu à assurer une solution juste et durable de la question du Sahara occidental,

Engageant instamment les deux parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) en vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale du plan de règlement,

Notant que, de l'avis du Secrétaire général, la seule façon de mener à bien l'identification et l'inscription dans des délais raisonnables serait d'étoffer considérablement les ressources en personnel et autres,

Constatant avec préoccupation que la mise en oeuvre du plan de règlement a pris du retard et qu'il lui faudrait donc revoir périodiquement le mandat de la MINURSO, comme il le fait pour les autres opérations des Nations Unies,

1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 décembre 1994 sur la situation concernant le Sahara occidental;

2. Réitère qu'il est résolu à ce que soit tenu, sans plus tarder, un référendum libre, régulier et impartial d'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au plan de règlement qu'ont accepté les deux parties;

3. Demande aux deux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et la MINURSO dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le plan de règlement conformément à ses résolutions pertinentes et dans les délais indiqués aux paragraphes 21 et 22 du rapport du Secrétaire général;

4. Note avec satisfaction que l'identification des électeurs a commencé et se poursuit, encore que lentement, et félicite la MINURSO des progrès réalisés à ce jour;

5. Approuve l'élargissement de la MINURSO proposé aux paragraphes 17 à 19 du rapport du Secrétaire général et exprime l'espoir qu'aucun effort ne sera épargné pour déployer les observateurs nécessaires afin d'achever le processus d'identification dans les délais que prévoie le plan de règlement;

6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport le 31 mars 1995 au plus tard, afin de confirmer les arrangements relatifs aux moyens logistiques et aux ressources humaines et autres nécessaires pour assurer le déploiement complet de la MINURSO, ainsi que de lui rendre compte des dispositions qu'il entend prendre pour parachever la mise en oeuvre de tous les volets du plan de règlement, de même que des réactions des parties à ses propositions tendant à ce que les Nations Unies puissent accomplir leur mission au Sahara occidental;

7. Encourage le Secrétaire général à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour créer un climat propice à la mise en oeuvre rapide et effective du plan de règlement;

8. Compte être en mesure, sur la base du rapport demandé au paragraphe 6 ci-dessus, de confirmer que s'ouvrira le 1er juin 1995 la période de transition devant aboutir à la tenue du référendum en octobre 1995, puis peu de temps après, à l'achèvement de la mission, conformément au plan de règlement;

9. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 mai 1995;

10. Décide aussi d'envisager ultérieurement de proroger le mandat de la MINURSO au-delà du 31 mai 1995, sur la base d'un nouveau rapport du Secrétaire général et en fonction des progrès accomplis en vue de la tenue du référendum et de la mise en oeuvre du plan de règlement;

11. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé des faits nouveaux concernant la mise en oeuvre du plan de règlement pour le Sahara occidental qui interviendront durant la période considérée;

12. Décide de demeurer saisi de la question.

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