
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/1031 (1995)
19951215
15 décembre 1995
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique négocié des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se félicitant de la signature à la Conférence de paix de Paris, le 14 décembre 1995, par la République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République fédérative de Yougoslavie et les autres parties de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (dénommés collectivement l'Accord de paix, S/1995/999, annexe),
Se félicitant aussi de l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995 (S/1995/1021, annexe),
Se félicitant en outre des conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix, tenue à Londres les 8 et 9 décembre 1995 (la Conférence de Londres) (S/1995/1029), en particulier de la décision de la Conférence de créer un Conseil de mise en oeuvre de la paix et son comité directeur,
Rendant hommage à la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour les efforts qu'elle a déployés en vue de parvenir à un règlement de paix et notant que la Conférence de Londres a décidé que le Conseil de mise en oeuvre de la paix remplacerait la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995 (S/1995/1031),
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille favorablement et appuie l'Accord de paix et demande aux parties de s'acquitter de bonne foi des engagements auxquels elles ont souscrit en vertu de cet accord;
2. Se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix;
3. Note avec satisfaction les progrès réalisés vers la reconnaissance mutuelle des États successeurs de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues;
4. Réaffirme ses résolutions relatives au respect du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie, réaffirme aussi que tous les États doivent apporter leur pleine coopération au Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et à ses organes conformément aux dispositions de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et du statut du Tribunal international, et se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du statut, et leur demande de permettre la création de bureaux du Tribunal;
5. Reconnaît que les parties devront coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées d'appliquer le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, et que les parties ont en particulier autorisé la force multinationale mentionnée au paragraphe 14 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;
6. Note avec satisfaction que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a accepté d'adopter et de mettre en place un programme d'élections pour la Bosnie-Herzégovine, à la demande des parties à l'annexe 3 de l'Accord de paix;
7. Note aussi avec satisfaction que les parties se sont engagées dans l'Accord de paix à offrir à toutes les personnes relevant de leur juridiction le niveau de garantie le plus élevé en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus, souligne que le respect de cet engagement est vital pour la réalisation d'une paix durable et se félicite que les parties aient invité la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, l'OSCE, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et d'autres missions ou organisations intergouvernementales ou régionales s'occupant de droits de l'homme à suivre de près la situation des droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine;
8. Note en outre avec satisfaction que les parties ont affirmé leur attachement au droit qu'ont tous les réfugiés et personnes déplacées de regagner librement leurs foyers en toute sécurité, note le rôle pilote dans le domaine
humanitaire que l'Accord de paix a confié au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en coordination avec les autres organes compétents, et, sous l'autorité du Secrétaire général, en vue d'aider à rapatrier et secourir les réfugiés et personnes déplacées, et souligne qu'il importe que le rapatriement se fasse par étapes, graduellement et en bon ordre;
9. Souligne qu'il importe de mettre en place des conditions propices à la reconstruction et au développement de la Bosnie-Herzégovine et encourage les États Membres à offrir une assistance en vue du programme de reconstruction dans ce pays;
10. Souligne le lien, décrit dans les conclusions de la Conférence de Londres, qui existe entre la façon dont les parties s'acquitteront des engagements pris dans l'Accord de paix et la disposition que manifestera la communauté internationale à offrir des ressources financières pour la reconstruction et le développement;
11. Se félicite que les parties à l'annexe 1-B de l'Accord de paix soient convenues que l'adoption de mesures graduelles en faveur de la stabilité et de la limitation des armements au niveau régional est essentielle à l'instauration d'une paix stable dans la région, insiste pour que tous les États Membres soutiennent les efforts qu'elles feront à cette fin, et appuie l'engagement pris par l'OSCE d'aider les parties dans le processus de négociation et d'application de ces mesures;
12. Se félicite que les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en déployant une force multinationale de mise en oeuvre de la paix;
13. Note que les parties ont invité la communauté internationale à envoyer dans la région, pendant une année environ, une force multinationale de mise en oeuvre de la paix, afin d'aider à appliquer les dispositions territoriales et autres dispositions connexes d'ordre militaire contenues dans l'annexe 1-A de l'Accord de paix;
14. Autorise les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle à créer une Force multinationale de mise en oeuvre de la paix (IFOR), placée sous un commandement et un contrôle unifiés, chargée de s'acquitter du rôle décrit à l'annexe 1-A et à l'annexe 2 de l'Accord de paix;
15. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties seront tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que l'IFOR pourrait juger nécessaires pour veiller à l'application de l'annexe et à la protection de l'IFOR, et note que les parties ont consenti à ce que l'IFOR prenne de telles mesures;
16. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A de l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des règles et des procédures qui seront établies par le Commandant de l'IFOR pour régir le commandement et le contrôle de toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
17. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de l'IFOR, toutes les mesures nécessaires pour défendre la Force ou pour l'aider à accomplir sa mission et reconnaît le droit qu'a la Force de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;
18. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de l'IFOR et des autres personnels internationaux;
19. Décide qu'à compter du jour où le Secrétaire général l'aura informé que le transfert de responsabilités de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) à l'IFOR a eu lieu, les États cesseront d'avoir le pouvoir de prendre certaines mesures qui leur est conféré par les résolutions 770 (1992) du 13 août 1992, 781 (1992) du 9 octobre 1992, 816 (1993) du 31 mars 1993, 836 (1993) du 4 juin 1993, 844 (1993) du 13 juin 1993 et 958 (1994) du 19 novembre 1994 et que les dispositions de la résolution 824 (1993) du 6 mai 1993 et des résolutions ultérieures concernant les zones de sécurité cesseront également d'être en vigueur à partir de la même date;
20. Prie le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le Commandant de l'IFOR pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à l'IFOR par l'annexe 1-A de l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine;
21. Décide, en vue de mettre fin à l'autorisation accordée aux paragraphes 14 à 17 ci-dessus un an après le transfert à l'IFOR des responsabilités de la FORPRONU, de procéder avant cette date à un examen et de décider s'il convient de maintenir ladite autorisation, sur la base des recommandations formulées par les États participant à l'IFOR et par le Haut Représentant, que transmettra le Secrétaire général;
22. Décide aussi que l'embargo imposé par la résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 ne s'appliquera pas aux armes et au matériel militaire destinés à l'usage exclusif des États Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus, ou à celui des forces internationales de police;
23. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus;
24. Se félicite de la conclusion des accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A de l'Accord de paix, et exige des parties qu'elles respectent pleinement ces accords;
25. Prie les États Membres agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle de faire rapport au Conseil, par les voies appropriées, tous les 30 jours au moins, le premier rapport devant être présenté au plus tard 10 jours après l'adoption de la présente résolution;
26. Approuve la mise en place d'un Haut Représentant, demandée par les parties, qui sera chargé, conformément à l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, d'assurer le suivi de l'application de l'Accord de paix et de mobiliser les organisations et institutions civiles concernées et, le cas échéant, de leur fournir des orientations et de coordonner leurs activités, et agrée la nomination de M. Carl Bildt comme Haut Représentant;
27. Confirme qu'il incombe en dernier ressort au Haut Représentant, sur le théâtre, de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix;
28. Décide que tous les États concernés, en particulier ceux sur le territoire desquels le Haut Représentant installera des bureaux, devront veiller à ce que le Haut Représentant dispose de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, y compris la capacité de contracter et celle d'acquérir ou de céder des biens mobiliers et immobiliers;
29. Note qu'une étroite coopération entre l'IFOR, le Haut Représentant et les organismes est essentielle pour que l'Accord de paix soit appliqué avec succès;
30. Affirme qu'il est nécessaire que l'Accord de paix soit appliqué dans tous ses aspects et, à cet égard, souligne l'importance qu'il attache à une mise en oeuvre urgente de l'annexe 11 dudit accord, décide d'agir promptement pour donner suite au rapport du Secrétaire général recommandant la création d'une force de police civile des Nations Unies chargée des tâches prévues dans ladite annexe, ainsi que d'un bureau civil chargé de s'acquitter des responsabilités décrites dans le rapport du Secrétaire général, et décide en outre que, dans l'intervalle, le personnel de la police civile, les personnels s'occupant du déminage et des affaires civiles et les autres personnels qui pourraient être nécessaires pour exécuter les tâches décrites dans ce rapport, resteront en fonction sur le théâtre, nonobstant les dispositions des paragraphes 33 et 34 ci-après;
31. Souligne que des mesures doivent être prises rapidement à Sarajevo pour créer un climat de confiance entre les communautés et prie à cette fin le Secrétaire général de redéployer rapidement à Sarajevo les éléments de police civile des Nations Unies présents en République de Croatie;
32. Prie le Secrétaire général de lui soumettre les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 de l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence de Londres, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix;
33. Décide que le mandat de la FORPRONU prendra fin à la date à laquelle le Secrétaire général l'informera que le transfert de responsabilités de la FORPRONU à l'IFOR a eu lieu;
34. Approuve les arrangements décrits dans le rapport du Secrétaire général sur le retrait de la FORPRONU et des éléments du quartier général des Forces de paix des Nations Unies (FPNU), y compris les arrangements relatifs au commandement et au contrôle de la FORPRONU lorsque ses responsabilités auront été transférées à l'IFOR;
35. Exprime sa vive gratitude à tout le personnel de la FORPRONU, qui a servi la cause de la paix dans l'ex-Yougoslavie, et rend hommage à ceux qui ont donné leur vie ou qui ont été gravement blessés au service de cette cause;
36. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 14 ci-dessus à utiliser tous les moyens nécessaires pour aider au retrait de la FORPRONU;
37. Demande aux parties de veiller à la protection et à la sécurité de la FORPRONU et confirme que la FORPRONU continuera à jouir, y compris pendant la période de retrait, de tous les privilèges et immunités qui lui sont actuellement reconnus;
38. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport lorsque le retrait de la FORPRONU sera achevé;
39. Constate le caractère unique, extraordinaire et complexe de la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine, qui demande une réponse exceptionnelle;
40. Décide de rester saisi de la question.