
Distr.
GÉNÉRALE
S/RES/929 (1994)
19940622
22 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, par lesquelles il a défini le mandat et le niveau des effectifs de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUAR),
Déterminé à contribuer à la reprise du processus de règlement politique dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha et encourageant le Secrétaire général et son Représentant spécial pour le Rwanda à poursuivre et à redoubler leurs efforts aux niveaux national, régional et international pour promouvoir ces objectifs,
Soulignant l'importance de la coopération de toutes les parties pour l'accomplissement des objectifs des Nations Unies au Rwanda,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 1994 (S/1994/728),
Prenant en considération les délais indispensables pour rassembler les ressources nécessaires au déploiement effectif de la MINUAR telle qu'elle a été renforcée par les résolutions 918 (1994) et 925 (1994),
Notant l'offre faite par des États Membres de coopérer avec le Secrétaire général pour atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda (S/1994/734) et soulignant le caractère strictement humanitaire de cette opération, qui sera menée de façon impartiale et neutre et ne constituera pas une force d'interposition entre les parties,
Se félicitant de la coopération entre les Nations Unies, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) et les États voisins pour restaurer la paix au Rwanda,
Profondément préoccupé par la poursuite des massacres systématiques et de grande ampleur de la population civile au Rwanda,
Conscient de ce que la situation actuelle au Rwanda constitue un cas unique qui exige une réaction urgente de la communauté internationale,
Considérant que l'ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
1. Accueille favorablement la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 1994 (S/1994/728) et donne son accord à ce qu'une opération multinationale puisse être mise sur pied au Rwanda à des fins humanitaires jusqu'à ce que la MINUAR soit dotée des effectifs nécessaires;
2. Accueille favorablement aussi l'offre d'États Membres (S/1994/734) de coopérer avec le Secrétaire général afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda par la mise en place d'une opération temporaire, placée sous commandement et contrôle nationaux, visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, étant entendu que le coût de la mise en oeuvre de cette offre sera à la charge des États Membres concernés;
3. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres coopérant avec le Secrétaire général à mener l'opération décrite au paragraphe 2 ci-dessus, en employant tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 4 de la résolution 925 (1994);
4. Décide que la mission des États Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général sera limitée à une période de deux mois suivant l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général ne considère avant la fin de cette période que la MINUAR renforcée est en mesure d'accomplir son mandat;
5. Accueille avec satisfaction les offres déjà faites par des États Membres concernant des troupes destinées à la MINUAR renforcée;
6. Demande à tous les États Membres de répondre de toute urgence à la demande du Secrétaire général en ressources, y compris en soutien logistique, pour mettre la MINUAR renforcée en mesure d'exécuter effectivement son mandat le plus rapidement possible et prie le Secrétaire général d'identifier les équipements essentiels dont ont besoin les troupes qui doivent constituer la MINUAR renforcée et de coordonner la fourniture de ces équipements;
7. Accueille favorablement, à cet égard, les offres déjà faites par des États Membres concernant du matériel destiné aux gouvernements fournissant des contingents à la MINUAR et engage les autres États Membres à offrir un appui analogue, éventuellement en assurant l'équipement complet des contingents de certains contributeurs de troupes, afin d'accélérer le déploiement de la MINUAR renforcée;
8. Prie les États Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général de se coordonner étroitement avec la MINUAR et prie également le Secrétaire général de mettre en place à cet effet les mécanismes appropriés;
9. Exige que toutes les parties au conflit et autres intéressés mettent immédiatement fin à tous les massacres de populations civiles dans les zones qu'ils contrôlent et permettent aux États Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général d'accomplir pleinement la mission décrite au paragraphe 3 ci-dessus;
10. Prie les États concernés et, en tant que de besoin, le Secrétaire général de lui présenter régulièrement des rapports, dont le premier sera établi au plus tard 15 jours après l'adoption de la présente résolution, sur la conduite de l'opération et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
11. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport sur les progrès réalisés en vue du déploiement complet de la MINUAR renforcée dans le cadre du rapport requis le 9 août 1994 au plus tard au titre du paragraphe 17 de la résolution 925 (1994), ainsi qu'en vue de la reprise du processus de règlement politique en vertu de l'Accord de paix d'Arusha;
12. Décide de rester activement saisi de la question.