Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée
Déclaration
S’étant réunie à Durban (Afrique du Sud), du 31 août au
8 septembre 2001,
Exprimant sa profonde gratitude au Gouvernement sud‑africain pour
avoir accueilli la Conférence mondiale,
Tirant inspiration de la lutte héroïque
du peuple sud‑africain contre le système institutionnalisé d’apartheid et
pour l’égalité et la justice dans la démocratie, le développement,
la primauté du droit et le respect des droits de l’homme, rappelant dans
ce contexte l’importante contribution de la communauté internationale à cette
lutte, en particulier le rôle capital des peuples et gouvernements africains,
et notant le rôle important joué par les différents acteurs de la société
civile, dont les organisations non gouvernementales, dans cette lutte et
les efforts en cours tendant à combattre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
Rappelant que la Déclaration et le Programme d’action de
Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en
juin 1993 demandent l’élimination rapide et intégrale de toutes les
formes de racisme et de discrimination raciale ainsi que de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée,
Rappelant la résolution 1997/74 de la
Commission des droits de l’homme, du 18 avril 1997, la
résolution 52/111 de l’Assemblée générale, du 12 décembre 1997,
et les résolutions ultérieures de ces organes relatives à la convocation
de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et rappelant également les
deux Conférences mondiales de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale, tenues à Genève en 1978 et 1983,
Notant avec une grande préoccupation que,
malgré les efforts de la communauté internationale, les principaux objectifs
des trois Décennies de la lutte contre le racisme et la discrimination
raciale n’ont pas été atteints et que d’innombrables êtres humains sont
aujourd’hui encore victimes de diverses formes de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
Rappelant que 2001 est l’Année internationale de la
mobilisation contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée et a pour objet d’appeler l’attention du
monde sur les objectifs de la Conférence mondiale et de donner un nouvel élan à
l’engagement politique en faveur de l’élimination de toutes les formes de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée,
Saluant la décision de l’Assemblée générale de proclamer
l’année 2001 Année des Nations Unies pour le dialogue entre les
civilisations, qui insiste sur la tolérance et le respect de la diversité
ainsi que sur la nécessité de rechercher un terrain commun entre les
civilisations et au sein de chaque civilisation afin de faire face
aux défis communs se dressant devant l’humanité, défis qui menacent les valeurs
partagées, les droits fondamentaux universels et la lutte contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée, par la coopération, le partenariat et l’intégration,
Saluant également la proclamation par
l’Assemblée générale de la Décennie internationale de la promotion d’une
culture de la non‑violence et de la paix au profit des enfants du monde
(2001‑2010) ainsi que l’adoption par l’Assemblée générale de la
Déclaration et du Programme d’action sur une culture de paix,
Constatant que la Conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, en conjonction avec la Décennie internationale des
populations autochtones, représente une occasion unique de prendre en
considération la précieuse contribution des populations autochtones au
développement politique, économique, social, culturel et spirituel de la
société dans le monde entier ainsi que les difficultés auxquelles elles sont
confrontées, dont le racisme et la discrimination raciale,
Rappelant la Déclaration des
Nations Unies de 1960 sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux,
Réaffirmant son attachement aux buts et
principes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle
des droits de l’homme,
Affirmant que le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
constituent la négation des buts et principes de la Charte des
Nations Unies,
Réaffirmant les principes d’égalité et
de non‑discrimination consacrés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et encourageant le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales de chacun sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation,
Convaincue de l’importance fondamentale
d’une adhésion universelle à
– ou ratification universelle de – la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du respect
intégral des obligations découlant de cette Convention, en tant que principal
instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
Constatant qu’il est d’une importance
fondamentale pour les États, dans l’optique de la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
d’envisager de signer et de ratifier tous les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme ou d’y adhérer, dans la perspective d’une
adhésion universelle,
Ayant pris note des rapports des
conférences régionales organisées à Strasbourg, Santiago du Chili, Dakar et
Téhéran et d’autres contributions des États, ainsi que des rapports
des séminaires d’experts, des réunions régionales d’organisations non
gouvernementales et des autres réunions organisés au titre des préparatifs
de la Conférence mondiale,
Prenant note avec satisfaction de la
Déclaration visionnaire lancée par le Président de l’Afrique du Sud,
Thabo Mbeki, sous le patronage de Nelson Mandela, premier Président
de la nouvelle Afrique du Sud, et à l’initiative de la Haut‑Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme et Secrétaire générale de la
Conférence mondiale, et signée par 74 chefs d’État, chefs de gouvernement
et autres dignitaires,
Réaffirmant que la diversité culturelle
constitue un atout inestimable pour le progrès et le bien‑être
de l’humanité dans son ensemble, et qu’elle devrait être appréciée, mise en
pratique, véritablement acceptée et cultivée en tant que caractéristique
permanente enrichissant nos sociétés,
Sachant que la prohibition de la discrimination raciale,
du génocide, du crime d’apartheid et de l’esclavage ne souffre aucune
dérogation, comme il ressort des obligations découlant des instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Ayant entendu les peuples du monde et
consciente de leur aspiration à la justice, à l’égalité de chances pour
tous et pour chacun, à l’exercice de leurs droits de l’homme, notamment
le droit au développement, à une vie dans la paix et la liberté, et à une
participation égale sans discrimination à la vie économique, sociale,
culturelle, civile et politique,
Reconnaissant que l’égale participation
de tous les individus et de tous les peuples à la formation de
sociétés justes, équitables, démocratiques et ouvertes peut contribuer à
libérer le monde du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
Soulignant l’importance d’une participation équitable de
tous, sans discrimination, à la prise de décisions, sur le plan tant national
que mondial,
Affirmant que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, dans les cas où celles‑ci équivalent au
racisme et à la discrimination raciale, constituent des violations graves de
tous les droits de l’homme et des obstacles à la pleine jouissance de ces
droits ainsi qu’une négation d’une vérité évidente, à savoir que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, font obstacle à des
relations amicales et pacifiques entre les peuples et les nations et
figurent parmi les causes profondes de nombreux conflits internes et
internationaux, notamment des conflits armés, et des déplacements forcés
de population qui en résultent,
Constatant que des actions nationales et
internationales s’imposent pour combattre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, afin d’assurer le
plein exercice de tous les droits de l’homme, qui sont universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés, et d’améliorer les
conditions de vie des hommes, des femmes et des enfants de toutes les nations,
Réaffirmant l’importance d’un
élargissement de la coopération internationale aux fins de la promotion et
de la protection des droits de l’homme et de la réalisation des objectifs de la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée,
Sachant que les différentes
manifestations de la xénophobie sont l’une des principales sources et formes
contemporaines de discrimination et de conflit, et que la lutte contre
la xénophobie exige l’attention et l’intervention urgentes des États et de
la communauté internationale,
Pleinement consciente qu’en
dépit des efforts accomplis par la communauté internationale, les gouvernements
et les autorités locales, le fléau du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée persiste et
continue à occasionner des violations des droits de l’homme, des souffrances,
des inégalités et de la violence qu’il faut combattre à titre hautement
prioritaire par tous les moyens disponibles et appropriés, de préférence
en coopération avec les groupes de population concernés,
Notant avec inquiétude les actes récurrents et violents de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est
associée, et le fait que les théories de la supériorité de certaines races et
cultures sur d’autres, prônées et appliquées pendant l’ère coloniale, restent
revendiquées sous une forme ou une autre aujourd’hui encore,
Alarmée par l’apparition et la persistance de formes
contemporaines plus subtiles de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, ainsi que d’autres
idéologies et pratiques fondées sur la discrimination ou la supériorité raciale
ou ethnique,
Rejetant vigoureusement les théories tendant à établir
l’existence de prétendues races humaines distinctes,
Constatant que si le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée ne sont pas combattus par
tous, en particulier les autorités publiques et hommes politiques à tous les
échelons, leur perpétuation s’en trouve encouragée,
Réaffirmant que les États ont le devoir de protéger et
promouvoir les libertés et les droits fondamentaux de toutes les victimes et qu’ils
devraient adopter une perspective sexospécifique[1] tenant compte des multiples formes de
discrimination auxquelles les femmes sont susceptibles d’être confrontées,
l’exercice de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels étant indispensable au développement de la société partout dans le
monde,
Consciente tant des défis que des possibilités dont est
porteuse la mondialisation croissante dans l’optique de la lutte visant à
éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée,
Déterminée, dans une ère où la mondialisation et la
technologie ont grandement rapproché les peuples, à concrétiser la notion de
«famille humaine» reposant sur l’égalité, la dignité et la solidarité, et
à faire du XXIe siècle un siècle des droits de l’homme et de
l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée ainsi que de l’instauration d’une
véritable égalité des chances et de traitement pour tous les individus et tous
les peuples,
Réaffirmant le principe de l’égalité de droits et de
l’autodétermination des peuples et rappelant que tous les individus naissent
libres et égaux en dignité et en droits, soulignant que cette égalité doit être
protégée à titre hautement prioritaire et constatant le devoir incombant
aux États de prendre rapidement des mesures appropriées et décisives pour
éliminer toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée,
S’engageant à lutter pleinement et
efficacement à titre prioritaire contre le fléau du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, tout en tirant les enseignements des manifestations du racisme
et les leçons du passé dans toutes les parties du monde en vue d’en éviter la
résurgence,
Animée par une volonté et un engagement
politiques renouvelés en faveur de l’égalité universelle, de la justice et
de la dignité, salue la mémoire de toutes les victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
partout dans le monde, et adopte solennellement la Déclaration et le Programme
d’action de Durban[2],
Questions générales
1. Nous
déclarons qu’aux fins de la présente Déclaration et du Programme d’action, par
victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, on entend les individus ou groupes
d’individus qui sont ou ont été négativement affectés par ces fléaux ou en
sont ou en ont été l’objet ou les cibles;
2. Nous
reconnaissons que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée reposent sur des considérations de race, de
couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique et que les victimes
peuvent subir des formes multiples ou aggravées de discrimination fondées sur
d’autres motifs connexes, dont une discrimination pour des raisons de sexe, de
langue, de religion, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale, de
fortune, de naissance ou de statut;
3. Nous
reconnaissons et affirmons qu’à l’aube du troisième millénaire la communauté
internationale doit assigner un rang de priorité élevé à la lutte mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, ainsi que contre toutes les formes et manifestations
odieuses et changeantes qu’ils revêtent, et que la présente Conférence offre
une occasion sans précédent et qui fera date d’analyser et d’identifier toutes
les dimensions de ces fléaux qui frappent l’humanité en vue de les éliminer
complètement en faisant appel, notamment, à des méthodes novatrices et
intégrées et en renforçant et en dynamisant les mesures pratiques et concrètes
aux niveaux national, régional et international;
4. Nous
exprimons notre solidarité avec les peuples d’Afrique qui luttent sans relâche
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée et reconnaissons les sacrifices qu’ils
consentent et les efforts qu’ils déploient pour sensibiliser l’opinion
internationale à ces tragédies cruelles;
5. Nous
affirmons également toute l’importance que nous attachons aux valeurs de
solidarité, de respect, de tolérance et de multiculturalisme qui sous‑tendent
et fondent moralement la lutte mondiale menée contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
ainsi que les tragédies cruelles qui frappent depuis trop longtemps les
populations de par le monde et spécialement en Afrique;
6. Nous
affirmons encore que tous les peuples et tous les individus constituent une
seule et même famille humaine, riche dans sa diversité. Ils ont contribué aux
progrès de la civilisation et des cultures qui constituent le patrimoine commun
de l’humanité. Le maintien et la promotion de la tolérance, du pluralisme
et du respect de la diversité peuvent conduire à des sociétés moins exclusives;
7. Nous
déclarons que tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits et
ont la capacité de participer de manière constructive au développement et au
bien‑être de leurs sociétés. Toute doctrine de supériorité raciale est
scientifiquement fausse, moralement condamnable, socialement injuste
et dangereuse et doit être rejetée, de même que les théories qui
prétendent poser l’existence de races humaines distinctes;
8. Nous
reconnaissons que la religion, la spiritualité et la conviction jouent un rôle
central pour des millions de femmes et d’hommes, tant dans leur propre mode de
vie que dans la façon dont ils se comportent avec autrui. La religion, la
spiritualité et la conviction peuvent, en principe et en fait, aider
à promouvoir la dignité et la valeur intrinsèques des êtres humains et à
éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée;
9. Nous
notons avec préoccupation que le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée peuvent être aggravés par,
notamment, la répartition inéquitable des richesses, la marginalisation et
l’exclusion sociale;
10. Nous
réaffirmons que chacun a droit à un ordre social et international permettant le
plein exercice de tous les droits de l’homme, sans discrimination d’aucune
sorte;
11. Nous
notons que la mondialisation est une force puissante et dynamique qui devrait
être mise à profit dans l’intérêt et aux fins du développement et de la
prospérité de tous les pays, sans exclusion. Nous reconnaissons que les pays en
développement doivent surmonter des difficultés particulières pour faire
face à ce défi majeur. Si la mondialisation ouvre de vastes perspectives,
à l’heure actuelle ses bienfaits sont très inégalement répartis, de même
que les charges qu’elle impose. Nous exprimons donc notre volonté de prévenir
et d’atténuer les effets néfastes de la mondialisation, lesquels peuvent
aggraver, entre autres, la pauvreté, le sous‑développement, la
marginalisation, l’exclusion sociale, l’homogénéisation culturelle et les
disparités économiques qui peuvent se manifester selon des critères raciaux, au
sein des États et entre eux, et avoir une incidence néfaste. Nous nous
déclarons également résolus à tirer parti au maximum des bienfaits de la
mondialisation en renforçant et en dynamisant, entre autres, la coopération
internationale en vue d’accroître l’égalité des possibilités d’échanges
commerciaux, de croissance économique et de développement durable, de
communication à l’échelle mondiale grâce à l’utilisation des nouvelles
technologies et d’échanges interculturels accrus par la préservation et la
promotion de la diversité culturelle, ce qui peut contribuer à
l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée. La mondialisation ne sera profitable à
tous, de façon équitable, que si un effort important et soutenu est consenti
pour bâtir un avenir commun fondé sur la condition que nous partageons en tant
qu’êtres humains, dans toute sa diversité;
12. Nous
constatons que les migrations interrégionale et intrarégionale se sont amplifiées
sous l’effet de la mondialisation, en particulier du Sud vers le Nord, et
soulignons que les politiques adoptées face à la migration ne doivent pas être
fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée;
Sources, causes, formes et manifestations
contemporaines
du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée
13. Nous
reconnaissons que l’esclavage et la traite des esclaves, en particulier la traite
transatlantique, ont été des tragédies effroyables dans l’histoire de
l’humanité, en raison non seulement de leur barbarie odieuse, mais encore de
leur ampleur, de leur caractère organisé et tout spécialement de la
négation de l’essence des victimes; nous reconnaissons également
que l’esclavage et la traite des esclaves constituent un crime contre
l’humanité et qu’il aurait toujours dû en être ainsi, en particulier la traite
transatlantique, et sont l’une des principales sources et manifestations du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, et que les Africains et les personnes d’ascendance africaine,
de même que les personnes d’ascendance asiatique et les peuples
autochtones, ont été victimes de ces actes et continuent à en subir les
conséquences;
14. Nous
reconnaissons que le colonialisme a conduit au racisme, à la discrimination
raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée, et que les
Africains et les personnes d’ascendance africaine, de même que les personnes
d’ascendance asiatique et les peuples autochtones, ont été victimes du
colonialisme et continuent à en subir les conséquences. Nous sommes
conscients des souffrances infligées par le colonialisme et affirmons qu’il faut
les condamner, quels que soient le lieu et l’époque où elles sont
advenues, et empêcher qu’elles ne se reproduisent. Nous regrettons en outre que
les effets et la persistance de ces structures et pratiques aient été parmi les
facteurs qui ont contribué à des inégalités sociales et économiques
persistantes dans de nombreuses régions du monde aujourd’hui;
15. Nous
reconnaissons que l’apartheid et le génocide constituent des crimes contre
l’humanité au regard du droit international et sont d’importantes sources et
manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée; nous sommes conscients des maux et des
souffrances indicibles causés par ces actes et affirmons qu’il faut les
condamner, quels que soient l’époque et le lieu où ils ont été commis, et
empêcher qu’ils ne se reproduisent;
16. Nous
constatons que la xénophobie dont les non‑ressortissants, en particulier
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, sont l’objet est l’une
des grandes sources du racisme contemporain et que les violations des droits
fondamentaux de ces groupes relèvent pour la plupart de pratiques
discriminatoires, xénophobes et racistes;
17. Nous
soulignons qu’il faut être spécialement attentif à toute nouvelle manifestation
de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est
associée, à laquelle les jeunes et d’autres groupes vulnérables pourraient être
exposés;
18. Nous
soulignons que la pauvreté, le sous‑développement, la marginalisation, l’exclusion
sociale et les disparités économiques sont étroitement liés au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée,
et qu’ils contribuent à entretenir les mentalités et les pratiques
racistes qui, à leur tour, aggravent la pauvreté;
19. Nous
reconnaissons les effets économiques, sociaux et culturels néfastes du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui est
associée, qui ont contribué de manière importante au sous‑développement
des pays en développement et, en particulier, de l’Afrique, et sommes résolus à
ne laisser aucun homme, aucune femme et aucun enfant dans l’extrême dénuement,
sort inhumain auquel plus d’un milliard d’entre eux sont actuellement soumis, à
faire du droit au développement une réalité pour tous les êtres humains et
à affranchir le genre humain du besoin;
20. Nous
reconnaissons que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée sont parmi les causes profondes des
conflits armés et très souvent l’une de leurs conséquences et nous rappelons
que la non‑discrimination est un principe fondamental du droit
international humanitaire. Nous soulignons la nécessité pour toutes les parties
aux conflits armés de respecter scrupuleusement ce principe et pour les États
et la communauté internationale d’être particulièrement vigilants pendant les
périodes de conflit armé et de continuer à combattre toutes les formes de
discrimination raciale;
21. Nous
nous déclarons profondément inquiets que le développement socioéconomique soit
entravé par de vastes conflits internes qui sont dus, entre autres causes, à
des violations flagrantes des droits de l’homme, découlant notamment du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée, ainsi que de l’inexistence d’une gestion des affaires publiques
de caractère démocratique, qui favorise une participation sans exclusive;
22. Nous
sommes préoccupés qu’il existe encore dans certains États des structures ou
institutions politiques et juridiques, parfois héritées du passé, qui ne sont
pas toujours adaptées aux caractéristiques multiethniques, multiculturelles et
multilingues de la population et constituent, dans bien des cas, un important
facteur de discrimination qui mène à l’exclusion des peuples autochtones;
23. Nous
reconnaissons pleinement les droits des peuples autochtones conformément aux
principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États, et soulignons
donc la nécessité d’adopter les mesures constitutionnelles, administratives,
législatives et judiciaires appropriées, notamment celles qui découlent des
instruments internationaux applicables;
24. Nous
déclarons que l’expression «peuples autochtones», dans la Déclaration et le
Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, est
employée dans le contexte et sans préjudice des résultats des négociations
multilatérales qui sont actuellement en cours sur des textes ayant
spécifiquement trait à ces questions et que son utilisation ne saurait être
interprétée comme impliquant de quelconques droits au regard du droit
international;
25. Nous
exprimons notre profonde répugnance pour le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée qui persistent dans
certains États dans le fonctionnement du système pénal et l’application de la
loi ainsi que dans les décisions et le comportement des autorités de police et
agents de la force publique, en particulier lorsque cela a contribué au
fait que certains groupes sont surreprésentés parmi les personnes en détention
provisoire ou emprisonnées;
26. Nous
affirmons la nécessité de mettre fin à l’impunité pour les violations des droits
de l’homme et des libertés fondamentales de personnes et de groupes qui sont
victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée;
27. Nous
nous déclarons préoccupés par le fait qu’outre que le racisme gagne du terrain,
les formes et manifestations contemporaines du racisme et de la xénophobie
tentent de retrouver une reconnaissance politique, morale et même légale par de
nombreux moyens, y compris par les programmes de certains partis et organisations
politiques ainsi que par la diffusion, au moyen des techniques de communication
modernes, d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale;
28. Nous
rappelons que la persécution d’un groupe, d’une collectivité ou d’une
communauté identifiable, pour des motifs raciaux, nationaux, ou ethniques ou
pour d’autres motifs universellement reconnus comme illicites en droit
international, ainsi que le crime d’apartheid, constituent des violations
graves des droits de l’homme et, dans certains cas, peuvent être qualifiés de
crimes contre l’humanité;
29. Nous
condamnons fermement le fait que l’esclavage et les pratiques analogues à
l’esclavage existent encore aujourd’hui dans certaines régions du monde et nous
prions instamment les États de prendre des mesures immédiates à titre
prioritaire pour mettre fin à ces pratiques, qui constituent des
violations flagrantes des droits de l’homme;
30. Nous
affirmons la nécessité urgente de prévenir, combattre et éliminer toutes les
formes de traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants, et reconnaissons que les victimes de la traite sont particulièrement
exposées au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à
l’intolérance qui y est associée;
Les victimes du racisme, de la discrimination
raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
31. Nous
constatons aussi avec une profonde préoccupation que les indicateurs relatifs,
entre autres, à l’éducation, à l’emploi, à la santé, au logement, à la
mortalité infantile et à l’espérance de vie montrent combien de nombreux
peuples sont défavorisés, surtout lorsque le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée contribuent à un tel
état de choses;
32. Nous
sommes conscients de la valeur et de la diversité du patrimoine culturel des
Africains et des populations d’ascendance africaine et nous affirmons
l’importance et la nécessité d’assurer leur totale intégration à la vie
sociale, économique et politique en vue de faciliter leur pleine participation,
à tous les niveaux, au processus de décision;
33. Nous
estimons essentiel que tous les pays de la région des Amériques et toutes les
régions où se trouve la diaspora africaine tiennent compte de l’existence des
populations d’ascendance africaine qui vivent en leur sein et de l’apport
culturel, économique, politique et scientifique de ces populations, et
reconnaissent la persistance, à l’égard de celles‑ci en particulier, du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée; nous constatons aussi que, dans de nombreux pays, le fait que
ces populations sont privées depuis longtemps de l’accès dans des conditions
d’égalité à l’éducation, aux soins de santé et au logement, notamment, est une
cause profonde des disparités socioéconomiques dont elles souffrent;
34. Nous
reconnaissons que la population d’ascendance africaine est depuis des siècles
victime du racisme, de la discrimination raciale et de l’esclavage, et qu’elle
s’est vu priver par l’histoire d’un grand nombre de ses droits; nous affirmons
qu’elle doit être traitée avec équité, dans le respect de sa dignité, et
qu’aucune discrimination ne doit s’exercer à son encontre. Elle doit donc jouir
de son droit à la culture et au respect de son identité, de son droit à
participer librement et sur un pied d’égalité à la vie politique, sociale,
économique et culturelle, à s’épanouir compte tenu de ses propres aspirations
et coutumes, à conserver et promouvoir ses propres formes d’organisation, son
mode de vie, sa culture, ses traditions et ses pratiques religieuses, à
préserver et utiliser ses propres langues, à protéger ses connaissances
traditionnelles et son patrimoine culturel et artistique, à conserver l’usage
et l’usufruit des ressources naturelles renouvelables des zones où elle
vit et à participer activement à l’élaboration, à la mise en œuvre et au
développement de systèmes et de programmes d’éducation qui répondent notamment
à ses spécificités; et, s’il y a lieu, de son droit à ses terres ancestrales;
35. Nous
sommes conscients que, dans de nombreuses régions du monde, les Africains et
les populations d’ascendance africaine se heurtent aux difficultés
qu’engendrent les préjugés sociaux et la discrimination dans les institutions
publiques et privées et nous efforcerons de faire disparaître toutes les
formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée auxquelles sont confrontés les Africains et les populations
d’ascendance africaine;
36. Nous
sommes conscients que, dans de nombreuses régions du monde, les Asiatiques et
les populations d’ascendance asiatique se heurtent aux difficultés
qu’engendrent les préjugés sociaux et la discrimination dans les institutions
publiques et privées et nous efforcerons de faire disparaître toutes les
formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée auxquelles sont confrontés les Asiatiques et les populations
d’ascendance asiatique;
37. Nous
relevons avec satisfaction que malgré le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance auxquels elles se sont heurtées pendant des
siècles, les populations d’ascendance asiatique ont apporté et continuent
d’apporter une contribution importante à la vie économique, sociale, politique,
scientifique et culturelle des pays où elles vivent;
38. Nous
engageons tous les États à examiner et si nécessaire à réviser toute politique
d’immigration qui est incompatible avec les instruments internationaux de
défense des droits de l’homme, afin de supprimer toutes les politiques et
les pratiques discriminatoires à l’égard des migrants, y compris les
Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique;
39. Nous
savons que les peuples autochtones sont victimes de discrimination depuis des siècles
et nous affirmons qu’ils sont libres et égaux en dignité et en droits et qu’il
faut éliminer toute discrimination à leur égard, surtout celle qui s’exerce en
raison de leur origine et de leur identité autochtones; nous soulignons qu’il
faut continuer à agir pour triompher du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance auxquels ils restent en butte;
40. Nous
reconnaissons la valeur et la diversité des cultures et du patrimoine des
peuples autochtones, dont la contribution particulière au développement et au
pluralisme culturel des sociétés et la pleine participation à la vie en
société sous tous ses aspects, notamment dans les domaines qui les concernent,
sont indispensables à la stabilité politique et sociale et au développement des
pays dans lesquels ils vivent;
41. Nous
réitérons notre conviction que l’élimination du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée nécessite le
plein exercice, par les peuples autochtones, de leurs droits et de leurs
libertés fondamentales. Nous réaffirmons énergiquement que nous sommes résolus
à promouvoir le plein exercice de leurs droits civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels et, tout en respectant pleinement leurs caractères
distinctifs et les initiatives qu’ils pourraient prendre, à faire en sorte
qu’ils jouissent des bienfaits d’un développement durable;
42. Nous
soulignons que les peuples autochtones ne pourront exprimer leur propre
identité et exercer leurs droits librement que si aucune forme de
discrimination ne s’exerce à leur encontre, d’où la nécessité de respecter
leurs libertés et droits fondamentaux. Des efforts sont en cours pour
assurer la reconnaissance universelle de ces droits dans le cadre des négociations
sur le projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, lesquels sont notamment les suivants: droits d’utiliser leur
propre nom, de participer librement et à égalité au développement politique,
économique, social et culturel du pays, de conserver leurs propres formes
d’organisation, leur mode de vie, leurs cultures et leurs traditions, de garder
et d’utiliser leur propre langue, de maintenir leurs propres structures
économiques dans les régions où ils vivent, de participer à l’élaboration de
leurs systèmes et programmes d’éducation, de gérer leurs terres et leurs
ressources naturelles, notamment en conservant leurs droits de chasse et
de pêche, et d’avoir accès à la justice sur un pied d’égalité;
43. Nous
reconnaissons également la relation spéciale que les peuples autochtones ont à
la terre, qui est le fondement de leur existence spirituelle, matérielle et
culturelle, et encourageons les États, chaque fois que cela est possible, à
faire en sorte que les peuples autochtones puissent conserver la propriété
de leurs terres et des ressources naturelles auxquelles ils ont droit
en vertu du droit interne;
44. Nous
nous félicitons de la décision de créer aux Nations Unies l’Instance
permanente sur les questions autochtones, concrétisant les objectifs
fondamentaux de la Décennie internationale des populations autochtones et de la
Déclaration et du Programme d’action de Vienne;
45. Nous
nous félicitons de la désignation par l’Organisation des Nations Unies du
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales des peuples autochtones, et nous engageons à coopérer avec lui;
46. Nous
reconnaissons la richesse de l’apport économique et culturel des migrants aux
pays d’origine et aux pays de destination;
47. Nous
réaffirmons que chaque État a le droit souverain d’élaborer et d’appliquer son
propre cadre juridique et ses propres politiques d’immigration, et affirmons
en outre que ces politiques doivent être conformes aux normes et aux
instruments relatifs aux droits de l’homme, et être conçues de manière à
exclure le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée;
48. Nous
notons avec préoccupation et condamnons résolument les manifestations et les
actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée visant des migrants, ainsi que les stéréotypes qui leur
sont souvent appliqués, nous réaffirmons qu’il incombe aux États de protéger
les droits de l’homme des migrants relevant de leur juridiction et aux
gouvernements de préserver et protéger les migrants contre les agissements
illégaux ou violents, en particulier les actes de discrimination raciale
et les crimes d’individus ou de groupes motivés par le racisme ou la xénophobie,
et nous soulignons la nécessité de traiter les migrants de manière loyale,
juste et équitable, dans la vie sociale et au travail;
49. Nous
soulignons qu’il convient de créer des conditions propres à renforcer
l’harmonie, la tolérance et le respect entre les migrants et le reste de
la société dans le pays où ils se trouvent, afin d’éliminer les manifestations
de racisme et de xénophobie à leur endroit. Nous soulignons que le regroupement
familial a un effet positif sur l’intégration et insistons pour que les États
le facilitent;
50. Nous
sommes conscients de l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvent
fréquemment les migrants, en particulier parce qu’ils sont loin de leur
pays d’origine et qu’ils se heurtent à des difficultés en raison
de différences de langue, de culture et de coutumes, ainsi qu’à des problèmes
d’ordre économique et social et, s’ils sont sans papiers ou en situation
irrégulière, à des obstacles pour retourner dans leur pays;
51. Nous
réaffirmons combien il est nécessaire d’éliminer la discrimination raciale à
l’encontre des migrants, y compris des travailleurs migrants, dans des domaines
comme l’emploi, les services sociaux – y compris l’enseignement
et la santé – ainsi qu’en ce qui concerne l’accès à la justice,
et que le traitement qui leur est réservé doit être conforme aux instruments
internationaux de défense des droits de l’homme, et ne peut pas être entaché de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance;
52. Nous
constatons avec inquiétude que le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée provoquent, entre
autres facteurs, le déplacement forcé et des mouvements de groupes de personnes
contraintes de quitter leur pays d’origine et qui deviennent réfugiées et
demandeurs d’asile;
53. Nous
constatons également avec inquiétude qu’en dépit des efforts entrepris pour
combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, diverses formes de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et d’intolérance continuent de s’exercer contre les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays, entre autres;
54. Nous
soulignons qu’il est urgent de s’attaquer aux causes profondes
des déplacements de population et de trouver des solutions durables
pour les réfugiés et les personnes déplacées, en particulier le retour
librement consenti, dans la sécurité et la dignité, dans le pays d’origine,
ainsi que la réinstallation dans des pays tiers et l’insertion sur place,
si nécessaire et si possible;
55. Nous
affirmons notre détermination de respecter et d’exécuter nos obligations
humanitaires en matière de protection des réfugiés, des demandeurs
d’asile, des réfugiés rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays et notons à cet égard l’importance de la solidarité
internationale, du partage de la charge et de la coopération internationale
face à la responsabilité commune de la protection des réfugiés, réaffirmant que
la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de
1967 s’y rapportant demeurent le fondement du régime international des
réfugiés et reconnaissant l’importance de leur pleine application par les États
parties;
56. Nous
reconnaissons l’existence dans de nombreux pays d’une population métisse aux
origines ethniques et raciales diverses, et le prix de sa contribution à la
tolérance et au respect au sein des sociétés où elle vit, et condamnons la
discrimination qui s’exerce à son encontre, en particulier lorsque,
en raison des formes subtiles qu’elle revêt, cette discrimination risque
d’être niée;
57. Nous
sommes conscients que l’histoire de l’humanité abonde en atrocités de
grande ampleur provoquées par les violations flagrantes des droits fondamentaux
et nous croyons que se remémorer l’histoire peut donner des enseignements
permettant d’éviter à l’avenir de nouvelles tragédies;
58. Nous
rappelons que l’Holocauste ne doit jamais être oublié;
59. Nous
constatons avec une profonde inquiétude l’intolérance religieuse dont sont
victimes certaines communautés religieuses, ainsi que l’apparition d’actes
d’hostilité et de violence contre ces communautés au motif de leurs convictions
religieuses et de leur origine raciale ou ethnique dans diverses régions du
monde, ce qui a en particulier pour effet de restreindre leur droit de
pratiquer librement leur culte;
60. Nous
constatons aussi avec une profonde préoccupation l’existence dans diverses
régions du monde d’une intolérance religieuse à l’égard de communautés
religieuses et de leurs membres, en particulier de restrictions à leur
droit de manifester librement leur conviction, ainsi que le renforcement
des stéréotypes négatifs et la montée de l’hostilité et des violences à l’encontre
de ces communautés en raison de leurs convictions religieuses et de leur
origine ethnique ou prétendument raciale;
61. Nous
constatons aussi avec une profonde inquiétude la montée de l’antisémitisme et
de l’islamophobie dans diverses régions du monde, ainsi que l’apparition de
mouvements racistes et violents inspirés par le racisme et des idées
discriminatoires à l’encontre des communautés juives, musulmanes et arabes;
62. Nous
sommes conscients que l’histoire de l’humanité abonde en injustices effroyables
causées par le non‑respect du principe de l’égalité des êtres humains,
nous sommes alarmés de noter l’augmentation de telles pratiques dans diverses
régions du monde, et nous lançons un appel vibrant pour que les individus,
en particulier en situation de conflit, renoncent à l’incitation au
racisme, à un langage de dénigrement et aux stéréotypes négatifs;
63. Nous
sommes préoccupés par le sort du peuple palestinien vivant sous l’occupation
étrangère. Nous reconnaissons le droit inaliénable du peuple palestinien à
l’autodétermination et à la création d’un état indépendant, ainsi que le
droit à la sécurité de tous les États de la région, y compris Israël, et
engageons tous les États à soutenir le processus de paix et à le mener à bien
rapidement;
64. Nous lançons
un appel en faveur d’une paix juste, globale et durable dans la région,
qui permette à tous les peuples de coexister et de vivre dans l’égalité,
la justice et la sécurité en exerçant les droits de l’homme reconnus à
l’échelle internationale;
65. Nous
reconnaissons le droit des réfugiés de regagner librement leurs foyers, dans la
dignité et la sécurité, et de recouvrer leurs biens et prions instamment tous
les États de faciliter ce retour.
66. Nous
affirmons que l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des
minorités, là où il en existe, doit être protégée et que les personnes qui
appartiennent à ces minorités devraient être traitées dans des conditions d’égalité et
jouir de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales sans
discrimination d’aucune sorte;
67. Nous
reconnaissons que les membres de certains groupes ayant une identité culturelle
distincte rencontrent des obstacles du fait du jeu complexe de facteurs
ethniques, religieux et autres ainsi que de leurs traditions et de leurs
coutumes, et demandons aux États de faire disparaître les obstacles que crée
l’interaction de tous ces facteurs en adoptant des mesures, des politiques
et des programmes visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée;
68. Nous
constatons avec une profonde préoccupation les manifestations de racisme,
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée, y compris les violences, dirigées contre les Roms/Tziganes/Sintis
et gens du voyage, et reconnaissons la nécessité de mettre en place des
politiques et des mécanismes d’application efficaces pour que ces groupes
puissent jouir pleinement de l’égalité à laquelle ils ont droit;
69. Nous
sommes convaincus que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée se manifestent de manière différente à
l’égard des femmes et des filles, et peuvent être parmi les facteurs qui
entraînent la dégradation de leurs conditions de vie, qui engendrent la
pauvreté, la violence et des formes multiples de discrimination, limitent leurs
droits fondamentaux ou les en privent. Nous reconnaissons qu’il convient
d’intégrer à la lutte contre les formes multiples de la discrimination, la
notion d’équité entre les sexes au niveau des politiques, des stratégies
et des programmes de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée;
70. Nous
avons conscience tant de la nécessité de définir une approche plus systématique
et plus cohérente en vue de l’évaluation et de la surveillance de la
situation en matière de discrimination raciale contre les femmes, que des
désavantages, obstacles et difficultés que rencontrent les femmes dans
l’exercice et la jouissance de la plénitude de leurs droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels du fait du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
71. Nous
déplorons qu’on tente de contraindre les femmes appartenant à certaines
confessions et minorités religieuses à renoncer à leur identité culturelle et
religieuse ou à en restreindre l’expression légitime, et que l’on prenne à
l’endroit de ces femmes des mesures discriminatoires en matière d’accès à
l’éducation et à l’emploi;
72. Nous
notons avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants et de jeunes,
en particulier de filles, sont parmi les victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée et nous soulignons la nécessité d’incorporer, conformément aux principes de
l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de son opinion, des mesures
spéciales dans les
programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée, ce afin que les droits et la
situation des enfants et des jeunes victimes de ces pratiques reçoivent une
attention prioritaire;
73. Nous estimons
qu’un enfant qui appartient à une minorité ethnique, religieuse ou
linguistique, ou un enfant
autochtone ne doit pas être privé du droit d’avoir, individuellement ou
en commun avec les autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle,
de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue;
74. Nous
reconnaissons que le travail des enfants est lié à la pauvreté, au manque de
développement et à la situation socioéconomique qui en découle et pourrait dans
certains cas perpétuer la pauvreté et la discrimination raciale en privant les
enfants des groupes touchés de la possibilité d’acquérir les
aptitudes nécessaires pour mener une vie productive et jouir des fruits de
la croissance économique;
75. Nous
notons avec une vive préoccupation que, dans de nombreux pays, les personnes
infectées ou affectées par le VIH/sida, ainsi que celles qui sont présumées
être infectées, appartiennent à des groupes vulnérables au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est
associée et que, de ce fait, il leur est difficile d’accéder aux traitements
médicaux et aux médicaments;
Mesures en matière de prévention, d’éducation
et de protection
visant à éliminer, aux échelons national, régional et internationale,
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée
76. Nous
reconnaissons que des conditions politiques, économiques, culturelles et
sociales inéquitables peuvent engendrer et nourrir le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
lesquels aggravent à leur tour l’inéquité. Nous estimons qu’une authentique
égalité des chances pour tous, dans tous les domaines, y compris en matière de
développement, est fondamentale pour l’élimination du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
77. Nous
affirmons l’importance fondamentale d’une adhésion universelle à la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
et de l’application stricte de cet instrument pour promouvoir l’égalité et la
non‑discrimination dans le monde;
78. Nous
réaffirmons l’engagement solennel assumé par tous les États de promouvoir
le respect universel et l’observation et la protection de tous les droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, y compris le droit
au développement, en tant que facteur fondamental de la prévention et de
l’élimination du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
79. Nous
sommes fermement convaincus que les obstacles à l’élimination de la
discrimination raciale et à la réalisation de l’égalité raciale sont dus
essentiellement à une volonté politique insuffisante, à une législation
laxiste, à un défaut de stratégies d’application et d’action concrète des États
ainsi qu’à la prévalence d’attitudes racistes et de stéréotypes négatifs;
80. Nous
sommes fermement convaincus que l’éducation, le développement et la stricte
application des normes et des obligations internationales relatives aux droits
de l’homme, y compris la promulgation de lois et l’adoption de mesures
d’ordre politique, social et économique, sont les clefs de l’action à
entreprendre pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
81. Nous
reconnaissons que la démocratie et une gouvernance transparente, responsable,
soumise à l’obligation de rendre des comptes et participative, prenant en
compte les besoins et les aspirations de la population, ainsi que le respect
des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la légalité, sont
essentiels pour la prévention et l’élimination effectives du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée. Nous réaffirmons que l’impunité, sous quelque forme que ce soit,
des crimes motivés par le racisme et la xénophobie est un facteur
d’affaiblissement de la légalité et de la démocratie et tend à encourager la
résurgence de tels actes;
82. Nous
affirmons que le dialogue entre les civilisations contribue à favoriser la
recherche et la promotion de terrains d’entente entre les civilisations, la
reconnaissance et le respect de la dignité inhérente aux êtres humains et de
l’égalité de leurs droits, et le respect des principes fondamentaux de la
justice; un tel dialogue peut dissiper les idées de supériorité culturelle
reposant sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, et favoriser la réconciliation de tous les
membres de la famille humaine;
83. Nous
soulignons le rôle essentiel que les responsables politiques et les partis
politiques peuvent et doivent jouer dans la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et
encourageons les partis politiques à prendre des mesures concrètes visant à
promouvoir la solidarité, la tolérance et le respect;
84. Nous
condamnons la persistance et la résurgence du néonazisme, du néofascisme et des
idéologies nationalistes prônant la violence et reposant sur les préjugés
raciaux ou nationaux, et déclarons que ces phénomènes ne peuvent se justifier
en aucun cas ni en aucune circonstance;
85. Nous
condamnons les programmes politiques et les organisations fondés sur le
racisme, la xénophobie ou des doctrines de supériorité raciale et la
discrimination qui y est associée, ainsi que la législation et les
pratiques fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée, qui sont incompatibles avec la démocratie
et une gouvernance transparente et responsable. Nous réaffirmons que le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée cautionnés par des politiques gouvernementales violent les droits de
l’homme et risquent de compromettre les relations amicales entre les peuples,
la coopération entre les nations et la paix et la sécurité internationales;
86. Nous
rappelons que la propagation de toute idée reposant sur la notion de
supériorité raciale ou sur la haine doit être déclarée délit punissable par la
loi, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale;
87. Nous notons que l’article 4 b) de la
Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale donne
obligation aux États de faire montre de vigilance et de traduire en justice les
organisations qui propagent des idées reposant sur la notion de supériorité
raciale ou la haine, se livrent à des actes de violence ou appellent à
commettre de tels actes. Ces organisations doivent être condamnées et
découragées;
88. Nous
reconnaissons que les médias devraient refléter la diversité d’une société multiculturelle
et jouer leur rôle dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. À ce propos, nous appelons
l’attention sur le pouvoir de la publicité;
89. Nous
regrettons de constater que certains organes d’information, en diffusant des
images fausses et des stéréotypes négatifs de groupes et d’individus
vulnérables, en particulier de travailleurs migrants et de réfugiés, ont
contribué à la propagation de sentiments xénophobes et racistes parmi la
population et ont dans certains cas encouragé des individus et des groupes
racistes à user de violence;
90. Nous
reconnaissons la contribution positive que l’exercice du droit à la liberté
d’expression, en particulier par les médias et les nouvelles technologies, y
compris l’Internet, et le plein respect du droit de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations peuvent apporter à la lutte contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée; nous réaffirmons qu’à cet égard il est nécessaire
de respecter l’indépendance éditoriale et l’autonomie des médias;
91. Nous
exprimons notre profonde inquiétude devant l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information, comme l’Internet, à des fins contraires au
respect des valeurs humaines, à l’égalité, à la non‑discrimination,
au respect d’autrui et à la tolérance, notamment pour propager le racisme, la
haine raciale, la xénophobie, la discrimination raciale et l’intolérance
qui y est associée, et devant le fait en particulier que des enfants et
des jeunes ayant accès aux documents diffusés pourraient en subir
l’influence pernicieuse;
92. Nous reconnaissons
aussi la nécessité de promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
y compris l’Internet, pour contribuer à la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; pour
répondre à cette nécessité,
les nouvelles technologies peuvent aider à promouvoir la tolérance et le
respect de la dignité de l’être humain, ainsi que les principes de l’égalité et
de la non‑discrimination;
93. Nous
affirmons que tous les États devraient reconnaître l’importance des organes
d’information communautaires qui font entendre la voix des victimes du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
94. Nous
réaffirmons que la dévalorisation de personnes d’origines différentes résultant
d’actes ou d’omissions de la part des autorités publiques, des institutions,
des médias, des partis politiques ou des organisations nationales ou locales,
constitue non seulement une manifestation de discrimination raciale, mais peut
aussi inciter à la récidive; elle entraîne ainsi la création d’un cercle
vicieux qui renforce les attitudes et préjugés racistes et doit être condamnée;
95. Nous
reconnaissons que l’éducation à tous les niveaux et à tous les âges, y compris
au sein de la famille, en particulier l’éducation aux droits de
l’homme, est un facteur essentiel de changement des attitudes et des
comportements fondés sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée et de promotion de la tolérance et du
respect de la diversité des sociétés; nous affirmons en outre que ce genre
d’éducation contribue de façon déterminante à la promotion, la diffusion et la
protection des valeurs démocratiques de justice et d’équité
indispensables pour prévenir ou combattre la propagation du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
96. Nous
reconnaissons qu’une éducation de qualité, l’élimination de l’analphabétisme et
l’accès de tous à un enseignement primaire gratuit peuvent contribuer à promouvoir
l’ouverture des sociétés, l’équité, la stabilité, l’harmonie et l’amitié entre
les nations, les peuples, les groupes et les individus ainsi que le
développement d’une culture de la paix, et à favoriser la compréhension
mutuelle, la solidarité, la justice sociale et le respect de tous les droits
de l’homme de chacun;
97. Nous
insistons sur le rapport qui existe entre le droit à l’éducation et la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée et sur le rôle essentiel/crucial que joue l’éducation, y
compris l’éducation aux droits de l’homme et une éducation consciente et
respectueuse de la diversité culturelle, surtout parmi les enfants et
les jeunes, pour prévenir et éliminer toutes les formes d’intolérance et de
discrimination;
Recours utiles, voies de droit, réparations,
mesures d’indemnisation
et autres mesures à prévoir aux échelons national, régional et international
98. Nous
soulignons l’importance et la nécessité d’enseigner les faits et la vérité
de l’histoire de l’humanité, depuis l’antiquité jusqu’au passé récent, ainsi
que d’enseigner les faits et la vérité de l’histoire, les causes, la nature et
les conséquences du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée afin que les tragédies du
passé soient connues de manière complète et objective;
99. Nous
reconnaissons et regrettons profondément les immenses souffrances humaines et
le sort tragique subis par des millions d’hommes, de femmes et d’enfants du
fait de l’esclavage, de la traite des esclaves, de la traite
transatlantique des esclaves, de l’apartheid, du colonialisme et du
génocide; nous engageons les États concernés à honorer la mémoire
des victimes des tragédies passées et affirmons que celles‑ci
doivent être condamnées quels que soient l’époque et le lieu où elles sont
advenues, et qu’il faut empêcher qu’elles ne se reproduisent. Nous regrettons
que ces pratiques et structures, politiques, socioéconomiques et culturelles,
aient conduit au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à
l’intolérance qui y est associée;
100. Nous
reconnaissons et regrettons profondément les souffrances et les maux indicibles
subis par des millions d’hommes, de femmes et d’enfants du fait de l’esclavage,
de la traite des esclaves, de la traite transatlantique des esclaves, de
l’apartheid, du génocide et des tragédies passées. Nous notons en outre
que certains États ont pris l’initiative de présenter leurs excuses et ont
versé des réparations, s’il y avait lieu, pour des violations graves et
massives qui avaient été commises;
101. En
vue de clore ces sombres chapitres de l’Histoire et pour faciliter la
réconciliation et l’apaisement, nous invitons la communauté internationale et
ses membres à honorer la mémoire des victimes de ces tragédies. Nous notons
en outre que certains ont pris l’initiative d’exprimer des regrets ou des
remords ou de présenter des excuses et invitons tous ceux qui ne l’ont pas
encore fait à trouver les moyens appropriés de concourir au rétablissement de
la dignité des victimes et exprimons notre satisfaction aux pays qui l’ont
fait;
102. Nous
sommes conscients de l’obligation morale qu’ont tous les États concernés et
demandons à ces États de prendre des mesures appropriées et efficaces pour mettre
fin aux conséquences durables des pratiques en cause et y remédier;
103. Nous
reconnaissons que les conséquences des formes contemporaines et passées du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée sont des entraves majeures à la paix et à la sécurité mondiales,
au respect de la dignité humaine et à la réalisation des droits de l’homme et
des libertés fondamentales d’un grand nombre de personnes dans le monde, en
particulier des Africains, des personnes d’ascendance africaine, des personnes
d’ascendance asiatique et des peuples autochtones;
104. Nous
réaffirmons aussi avec force que, pour répondre aux exigences pressantes de la
justice, les victimes de violations des droits de l’homme résultant du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée devraient, vu en particulier leur vulnérabilité sur le plan social,
culturel et économique, se voir garantir l’accès à la justice, à une
protection et à des voies de recours effectives et appropriées, ainsi qu’à
l’assistance juridique si nécessaire, et notamment avoir le droit de réclamer
et d’obtenir dûment réparation ou satisfaction pour tout préjudice subi du fait
d’une telle discrimination, comme il est prévu dans de nombreux instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la
Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
105. Guidés
par les principes énoncés dans la Déclaration du Millénaire et par la
reconnaissance de notre responsabilité collective de défendre les principes de
la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité, et soucieux de
veiller à ce que la mondialisation devienne une force constructive pour tous
les habitants de la planète, nous prenons l’engagement d’œuvrer à l’intégration
bénéfique des pays en développement dans l’économie mondiale, de s’opposer
à leur marginalisation, résolus à accélérer la croissance économique et à
parvenir à un développement durable, et à venir à bout de la pauvreté,
de l’inégalité et de la misère;
106. Nous
soulignons qu’il est essentiel de se souvenir des crimes et des injustices du
passé, quels que soient le lieu et l’époque où ils se sont produits, de
condamner sans équivoque les tragédies provoquées par le racisme et de dire la
vérité historique pour parvenir à la réconciliation internationale et à
l’édification de sociétés fondées sur la justice, l’égalité et la solidarité;
Stratégies visant à instaurer l’égalité
intégrale et effective,
notamment la coopération international et le renforcement des mécanismes
mis en place par l’Organisation des Nations Unies
et autres mécanismes internationaux pour lutter contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
107. Nous
soulignons la nécessité de concevoir, promouvoir et mettre en œuvre, à
l’échelle nationale et internationale, des stratégies, des programmes, des
politiques et une législation, qui comprennent éventuellement des mesures
spéciales et positives, permettant d’assurer un développement social fondé sur
l’égalité et d’assurer l’exercice de leurs droits civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels à toutes les victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, notamment en leur donnant effectivement accès aux institutions
politiques, judiciaires et administratives; nous insistons aussi sur la
nécessité d’améliorer l’accès à la justice, ainsi que la nécessité de veiller à
ce que les avantages tirés du développement, de la science et des technologies
contribuent effectivement à une amélioration de la qualité de la vie pour tous,
sans discrimination;
108. Nous
considérons qu’il est nécessaire d’adopter des mesures spéciales ou positives
en faveur des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée afin de favoriser leur
intégration complète dans la société. Les mesures d’action effective, notamment
les mesures sociales, devraient tendre à rectifier une situation qui amoindrit
l’exercice de leurs droits par les personnes visées et l’adoption de mesures
spéciales devrait être un moyen d’encourager la participation, en toute
égalité, de tous les groupes raciaux, culturels, linguistiques et religieux à
tous les secteurs de la société. Ces mesures doivent comporter des éléments
visant à assurer une représentation appropriée dans différents domaines:
éducation, logement, partis politiques, vie parlementaire et emploi et, tout
spécialement, justice, police, armée et autres services publics, ce qui dans
certains cas suppose des réformes électorales et foncières et l’organisation de
campagnes en faveur de l’égalité de participation;
109. Nous
rappelons l’importance de renforcer la coopération internationale pour
promouvoir : a) la lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; b) l’application
effective par les États des traités et instruments internationaux qui
interdisent ces pratiques; c) les buts de la Charte des Nations Unies à cet
égard; d) la réalisation des objectifs définis par la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue à Rio de Janeiro en
1992, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne en
1993, la Conférence internationale sur la population et le développement tenue
au Caire en 1994, le Sommet mondial pour le développement social tenu à
Copenhague en 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à
Beijing en 1995 et la Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains (Habitat II) tenue à Istanbul en 1996, afin de s’assurer qu’ils
englobent sans distinction toutes les victimes du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée;
110. Nous
sommes conscients de l’importance que revêt la coopération entre les États, les organismes
internationaux et régionaux compétents, les institutions financières
internationales, les organisations non gouvernementales et les particuliers
dans la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, et reconnaissons que pour aboutir il faut que
soient spécialement pris en considération les griefs, les opinions et les
exigences des victimes de cette discrimination;
111. Nous
réaffirmons que la réaction de la communauté internationale à la situation des
réfugiés et des déplacés dans différentes régions du monde et la politique en
la matière, y compris l’assistance financière, ne doivent pas se fonder
sur une discrimination tenant à des considérations de race, de couleur,
d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique des réfugiés et des personnes
déplacées concernés, et exhortons à ce propos la communauté internationale à
fournir une assistance adéquate accrue sur une base équitable aux pays
d’accueil, en particulier aux pays d’accueil en développement et en transition;
112. Nous
reconnaissons l’importance des institutions nationales indépendantes de
protection des droits de l’homme respectant les Principes concernant le statut
des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits
de l’homme, annexés à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale en date du
20 décembre 1993, et des autres institutions spécialisées créées par
la loi pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, ainsi que des
médiateurs, dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée; nous reconnaissons leur rôle dans la
promotion des valeurs démocratiques et de la légalité. Nous encourageons les
États, selon qu’il convient, à créer des instances de ce type et demandons aux
pouvoirs publics et à la société des pays où ces entités s’acquittent de leur
mission de promotion, de protection et de prévention de coopérer avec elles
dans toute la mesure possible, tout en respectant leur indépendance;
113. Nous
reconnaissons l’importance des organes régionaux compétents, y compris les
associations régionales d’institutions nationales de promotion des droits de
l’homme, dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le rôle capital
qu’ils peuvent jouer, au niveau régional, en matière de surveillance et
de sensibilisation à l’intolérance et aux comportements discriminatoires;
nous réaffirmons notre appui à ces organes partout où il en existe, et
souhaitons qu’il s’en crée d’autres;
114. Nous
reconnaissons que les parlements jouent un rôle primordial dans la lutte contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, en adoptant les lois nécessaires, en en surveillant l’application et
en allouant les ressources financières indispensables;
115. Nous
soulignons qu’il est important d’associer les partenaires sociaux et les
organisations non gouvernementales à la conception et à la mise en œuvre des
programmes de formation et de développement;
116. Nous
reconnaissons le rôle fondamental que joue la société civile dans la lutte
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, en particulier grâce à l’aide qu’elle apporte aux
gouvernements pour élaborer des règles et des stratégies, en prenant des
mesures de lutte contre ces formes de discrimination et en en suivant la mise
en œuvre;
117. Nous
sommes également conscients du fait que la promotion du respect et de la
confiance entre les divers groupes constituant une société est la responsabilité,
commune mais différemment assumée,
des institutions publiques, des dirigeants politiques, des organisations de
base et des citoyens. Nous soulignons que la société civile joue un grand
rôle dans la sensibilisation de l’opinion publique, notamment dans la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée;
118. Nous
nous félicitons du rôle de catalyseur que jouent les organisations non
gouvernementales dans la promotion de l’éducation aux droits de l’homme et de
la sensibilisation au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et
à l’intolérance qui y est associée. Ces organisations peuvent aussi jouer un
rôle important dans la promotion de la sensibilisation à ces questions dans le
cadre des organismes pertinents des Nations Unies, sur la base de
leur expérience nationale, régionale ou internationale. Compte tenu des
difficultés auxquelles elles font face, nous nous engageons à créer un climat
propice au bon fonctionnement des organisations non gouvernementales de
défense des droits de l’homme et en particulier des organisations non
gouvernementales antiracistes dans la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Nous
sommes conscients de la situation précaire que connaissent dans de nombreuses
parties du monde les organisations non gouvernementales de défense des droits
de l’homme, y compris celles qui luttent contre le racisme, et nous nous
engageons à nous acquitter de nos obligations internationales et à lever tous
obstacles illicites à leur bon fonctionnement;
119. Nous
encourageons la pleine participation des organisations non gouvernementales à
la suite qui sera donnée à la Conférence mondiale;
120. Nous
estimons que l’échange et le dialogue, aux niveaux international et national,
ainsi que l’établissement d’un réseau mondial de la jeunesse offrent
des moyens importants et indispensables d’instaurer la compréhension et le
respect interculturels et de contribuer à l’élimination du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée;
121. Nous
soulignons qu’il est utile d’associer les jeunes à l’élaboration des stratégies
nationales, régionales et internationales orientées vers l’avenir et aux
politiques de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
122. Nous
affirmons que notre action globale en faveur de l’élimination totale du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée et les recommandations contenues dans le
Programme d’action relèvent d’un esprit de solidarité
et de coopération internationale et sont inspirées par les buts et principes
de la Charte des Nations Unies et des autres instruments internationaux
pertinents. Ces recommandations sont faites en tenant dûment compte du passé,
du présent et du futur, selon une approche constructive et orientée vers
l’avenir. Nous reconnaissons que l’élaboration et la mise en œuvre de ces
stratégies, politiques, programmes et mesures, qu’il faudrait assumer
efficacement et rapidement, sont une responsabilité qui incombe à tous les
États, avec la pleine participation de la société civile, aux niveaux national,
régional et international.
Programme d’action
Consciente qu’il est urgent de traduire
les objectifs de la Déclaration en un plan d’action pragmatique et exécutable,
la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée;
I. Sources, causes, formes et manifestations
contemporaines
du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée
1. Prie
instamment les États de promouvoir, dans le cadre de l’action nationale et
en coopération avec d’autres États, les institutions internationales et
régionales et les institutions financières, l’investissement public et privé en
consultation avec les communautés intéressées en vue de faire disparaître la
pauvreté, en particulier dans les zones où prédominent des victimes du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée;
2. Prie
instamment les États de prendre toutes mesures nécessaires et appropriées
pour mettre un terme à l’esclavage et aux pratiques contemporaines
assimilables à l’esclavage, d’entamer un dialogue constructif entre eux et
d’appliquer des mesures pour corriger ce problème et les préjudices qui en
résultent;
II. Les victimes du racisme, de la discrimination
raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
Dispositions
d’ordre général
3. Demande
instamment aux États d’œuvrer au niveau national et en coopération avec
d’autres États et les organismes et programmes régionaux et internationaux
compétents au renforcement des dispositifs nationaux de promotion et de
protection des droits fondamentaux des victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, qui sont ou seraient touchées par des pandémies telles que le
VIH/sida; et de prendre des mesures concrètes, y compris des mesures de
prévention, de facilitation de l’accès aux soins et aux médicaments,
d’éducation, de formation et de sensibilisation par la voix des médias, pour
faire disparaître la violence, la stigmatisation, la discrimination, le chômage
et les autres conséquences néfastes de ces pandémies;
Africains et personnes d’ascendance africaine
4. Invite
instamment les États à faciliter la participation des personnes
d’ascendance africaine à tous les aspects – politiques, économiques,
sociaux, culturels – de la vie sociale et à l’avancement et au
développement économique de leurs pays, et à faire mieux connaître
et respecter leur patrimoine traditionnel et leur culture;
5. Prie
les États, avec au besoin le soutien de la coopération internationale,
d’envisager favorablement d’investir davantage dans le secteur médico‑sanitaire,
l’enseignement, la santé publique, l’électrification, l’approvisionnement en
eau potable et la maîtrise du milieu, ainsi que dans d’autres initiatives
volontaristes ou mesures correctives dans les communautés d’ascendance
essentiellement africaine;
6. Invite
l’Organisation des Nations Unies, les institutions internationales de
financement et de développement et les autres mécanismes compétents à concevoir
des programmes de renforcement des capacités à l’intention des Africains et des
personnes d’ascendance africaine qui se trouvent sur le continent américain et
ailleurs dans le monde;
7. Prie
la Commission des droits de l’homme d’envisager la création dans le cadre
de l’Organisation des Nations Unies d’un organe, un groupe de travail
par exemple, qui serait chargé d’étudier les problèmes de discrimination
raciale que rencontrent les personnes d’ascendance africaine dans
la diaspora africaine, et de proposer les moyens de faire disparaître
cette discrimination raciale;
8. Invite
instamment les institutions de financement et de développement, les
programmes opérationnels et les institutions spécialisées des
Nations Unies, dans le cadre de leur budget ordinaire et conformément aux procédures de leurs
organes directeurs:
a) À
accorder une priorité particulière à l’amélioration du sort des Africains
et des personnes d’ascendance africaine et à prévoir les fonds
nécessaires, dans les limites de leurs compétences et de leurs budgets,
tout en restant spécialement attentifs aux besoins de ces populations dans les
pays en développement, grâce notamment à l’élaboration de programmes d’action spécifiques;
b) À
entreprendre, par les voies appropriées et en collaboration avec les Africains
et les personnes d’ascendance africaine, des programmes spéciaux de
soutien des initiatives prises au niveau des collectivités locales, et à
faciliter l’échange d’informations et de connaissances techniques entre ces
populations et les spécialistes compétents;
c) À
élaborer en faveur des personnes d’ascendance africaine des programmes
d’investissement supplémentaires dans le secteur médico‑sanitaire,
l’enseignement, le logement, l’électrification, l’approvisionnement en eau
potable et la maîtrise du milieu, à promouvoir l’égalité des chances dans
l’emploi et à prendre d’autres initiatives volontaristes ou mesures
correctives;
9. Prie
les États de renforcer les politiques et les interventions publiques en faveur
des femmes et des jeunes hommes d’ascendance africaine, que le racisme
touche davantage et met dans une situation plus marginale et plus
défavorisée encore;
10. Prie
instamment les États de garantir l’accès à l’éducation et de faciliter
l’accès aux nouvelles technologies qui mettraient à la disposition des
Africains et des personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et
les enfants, des moyens adéquats d’éducation et de développement technologique
et de téléapprentissage au niveau local, et les prie en outre de veiller à
inscrire dans les programmes d’enseignement l’histoire complète
et véridique des Africains et des personnes d’ascendance africaine et la
contribution qu’ils ont apportée;
11. Encourage
les États à recenser les facteurs qui empêchent les personnes d’ascendance
africaine d’accéder dans des conditions d’égalité à tous les niveaux du secteur
public, y compris la fonction publique et en particulier l’administration de la
justice, et d’y être présentes dans des conditions équitables, et à prendre des
mesures appropriées pour éliminer les facteurs ainsi recensés, et aussi à
inciter le secteur privé à promouvoir l’égalité d’accès et la présence
dans des conditions d’équité des personnes d’ascendance africaine à tous les
niveaux des entreprises;
12. Invite
les États à prendre des mesures spéciales pour que tous les individus,
en particulier les personnes d’ascendance africaine, puissent recourir
utilement et sans restriction aux voies de justice;
13. Demande
instamment aux États, agissant selon les normes internationales des droits
de l’homme et leur droit interne, de résoudre les problèmes tenant à la
propriété des terres ancestrales habitées depuis des générations par des
personnes d’ascendance africaine, et de promouvoir l’exploitation des terres et
le développement général de ces communautés dans le respect de leur
culture et des mécanismes de prise des décisions qui leur sont propres;
14. Demande
instamment aux États de reconnaître les problèmes particulièrement graves
que connaissent de nombreuses personnes d’ascendance africaine et d’appliquer
des politiques et mesures conçues pour prévenir et éliminer toute
discrimination fondée sur la religion et la conviction qui, lorsqu’elle
est associée à certaines autres formes de discrimination, constitue une
forme de discrimination multiple;
Peuples autochtones
15. Prie
instamment les États :
a) D’adopter
ou de continuer d’appliquer, en concertation avec eux, des mesures
constitutionnelles, administratives, législatives et judiciaires et toutes les
mesures voulues tendant à promouvoir, protéger et garantir aux peuples
autochtones l’exercice de leurs droits et la jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité, de la non‑discrimination
et d’une pleine et libre participation à tous les aspects de la vie sociale,
en particulier dans les domaines qui touchent à leurs intérêts;
b) De
faire mieux connaître et respecter la culture et le patrimoine traditionnel des
autochtones; la Conférence mondiale se félicite des mesures déjà prises en ce
sens;
16. Prie
instamment les États de coopérer avec les peuples autochtones pour les
encourager à accéder à l’activité économique et à améliorer leur situation
du point de vue de l’emploi grâce, le cas échéant, à la création, à
l’acquisition ou au développement d’entreprises par les peuples autochtones et
à la mise en œuvre de mesures diverses, notamment en matière de formation,
d’assistance technique et de crédit;
17. Invite
instamment les États à collaborer avec les peuples autochtones pour
concevoir et mettre en œuvre des programmes leur donnant accès à la formation
et aux services susceptibles de favoriser le développement de leurs
communautés;
18. Prie
les États, agissant en concertation avec les femmes et les fillettes
autochtones et en leur nom, d’adopter des politiques nationales et de
lancer des programmes visant à promouvoir leurs droits civils, politiques,
économiques, sociaux et culturels; de mettre fin à la situation
défavorisée qui est la leur pour des raisons tenant à leur sexe et à leur
appartenance ethnique; de remédier aux problèmes urgents auxquels elles se
heurtent dans les domaines de l’enseignement, de la santé physique et mentale
et de la vie économique, ainsi qu’aux violences qu’elles subissent, y compris
dans leur foyer; et de mettre un terme à la discrimination aggravée
que subissent les femmes et les fillettes autochtones pour des raisons
multiples tenant à la fois au racisme et à la discrimination sexuelle;
19. Recommande
aux États d’examiner, à la lumière des instruments, normes et règles
à caractère international relatifs aux droits de l’homme applicables,
leurs textes constitutionnels, législatifs et juridiques et leurs politiques
nationales, en vue d’isoler et d’éliminer les vestiges, explicites, implicites
ou inhérents de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et
d’intolérance qui y est associée à l’encontre des peuples autochtones et
des autochtones eux‑mêmes;
20. Demande
aux États d’honorer et de respecter les traités et accords qu’ils ont conclus
avec les peuples autochtones et de les reconnaître et les appliquer comme il se
doit;
21. Prie
les États de consacrer toute l’attention qu’elles méritent aux recommandations
formulées par les peuples autochtones au cours des réunions organisées par eux‑mêmes
pendant la Conférence mondiale;
22. Demande aux États:
a) D’élaborer
des mécanismes institutionnels de mise en œuvre des objectifs et
des mesures concernant les peuples autochtones convenus dans le présent
Programme d’action, et de les appuyer s’ils en sont déjà dotés;
b) De
promouvoir, de concert avec les organisations autochtones, les autorités
locales et les organisations non gouvernementales, les initiatives visant
à faire disparaître le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée auxquels sont en butte les peuples
autochtones, et de procéder à l’évaluation périodique des progrès réalisés;
c) De
mieux faire comprendre à l’ensemble de la société l’importance des mesures
visant expressément à éliminer les désavantages dont souffrent les peuples
autochtones;
d) De
consulter les représentants des autochtones lorsque des décisions sont prises
sur les politiques et les mesures qui les touchent directement;
23. Demande
aux États de reconnaître les difficultés particulières que doivent surmonter
les autochtones, en groupes ou isolément, quand ils vivent en milieu urbain, et
engage instamment les États à mettre en œuvre des stratégies pour lutter
efficacement contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée auxquels ils sont en butte, en prenant
particulièrement garde à ce qu’ils puissent continuer à pratiquer leurs modes
de vie traditionnels et leurs coutumes culturelles, linguistiques et
spirituelles;
Migrants
24. Prie
tous les États de combattre les manifestations exprimant un rejet général
des migrants et de décourager activement toute manifestation et tout acte
raciste susceptibles d’engendrer la xénophobie, le rejet des migrants ou
l’hostilité à leur égard;
25. Invite
les organisations non gouvernementales internationales et nationales à prévoir
dans leurs programmes et leurs activités des fonctions de surveillance et de
protection des droits fondamentaux des migrants, et à sensibiliser les
autorités et les opinions publiques de tous les pays à la nécessité de prévenir
les actes racistes et les manifestations de discrimination, de xénophobie
et d’intolérance qui y est associée à l’encontre des migrants;
26. Demande
aux États de promouvoir et de protéger pleinement et efficacement
les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les
migrants, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et
aux obligations qu’ils ont contractées en vertu des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, quel que soit le statut juridique
des migrants;
27. Encourage
les États à promouvoir l’enseignement des droits fondamentaux des migrants
et à lancer des campagnes d’information pour que l’opinion publique ait
des informations exactes sur les migrants et les problèmes de migration et
prenne notamment conscience de la contribution positive que les migrants
apportent à la société d’accueil et de leur vulnérabilité, surtout
lorsqu’ils sont en situation irrégulière;
28. Invite
les États à faciliter le regroupement des familles, qui exerce un effet
d’intégration positif, de manière rapide et efficace, compte dûment tenu du
souhait des membres de la famille qui sont nombreux à vouloir un statut
indépendant;
29. Prie
instamment les États de prendre des mesures concrètes pour éliminer le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée sur le lieu de travail auxquels sont en butte tous les travailleurs
y compris les migrants, et pour assurer à tous une entière égalité devant la
loi, y compris la législation du travail; et les prie aussi instamment
d’éliminer les obstacles éventuels dans les domaines suivants: possibilités de
formation professionnelle, négociations collectives, emploi, contrats et
activité syndicale; accès aux tribunaux judiciaires et administratifs chargés
de considérer les plaintes; recherche d’un emploi n’importe où dans le pays de
résidence; et conditions de travail conformes aux prescriptions
en matière de sécurité et de santé;
30. Invite
instamment les États:
a) À
mettre au point et à appliquer des politiques et des plans d’action, à rendre
plus strictes et à mettre en application les mesures de prévention et à
favoriser l’harmonie et la tolérance entre migrants et société d’accueil, en
vue d’éliminer les manifestations de racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et d’intolérance qui y est associée, y compris les actes de
violence commis dans beaucoup de sociétés par des particuliers ou des groupes;
b) À
réviser, et au besoin modifier, leur législation, leurs politiques et leurs
pratiques en matière d’immigration afin d’en faire disparaître toute
discrimination raciale et de les rendre compatibles avec les obligations qu’ils
ont contractées en souscrivant aux instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme;
c) À
appliquer des mesures spéciales associant la communauté d’accueil et les
migrants et visant à encourager le respect de la diversité culturelle, à
promouvoir un traitement équitable en faveur des migrants et à élaborer, selon
que de besoin, des programmes destinés à faciliter l’intégration des migrants
dans la vie sociale, culturelle, politique et économique;
d) À
veiller à ce que les migrants détenus par des autorités publiques soient,
quelle que soit leur situation au regard des règlements d’immigration, traités
avec humanité et équité, reçoivent une protection juridique effective et
bénéficient, le cas échéant, des services d’un interprète compétent comme le
prévoient les normes du droit international et les normes relatives aux droits
de l’homme, en particulier durant les interrogatoires;
e) À
veiller à ce que les services de police et d’immigration accordent aux migrants
un traitement respectueux de leur dignité et non discriminatoire,
conformément aux normes internationales, en dispensant notamment à ce titre des
cours spécialisés aux administrateurs, aux fonctionnaires de la police et
des services d’immigration et aux autres corps concernés;
f) À
envisager d’encourager la reconnaissance des acquis scolaires, professionnels
et techniques des migrants de manière que les nouveaux États de résidence
tirent pleinement profit de leur contribution;
g) À
prendre toutes les mesures envisageables qui favoriseraient le plein exercice
par tous les migrants de tous les droits de l’homme, y compris ceux
qui concernent l’équité des salaires, l’égalité des rémunérations pour un
travail d’égale valeur sans distinction d’aucune sorte ainsi que le droit
à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou d’autres situations indépendantes de leur volonté
les privant de moyens de subsistance, la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales, et l’accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux
services sociaux, et qui assureraient le respect de leur identité
culturelle;
h) À
envisager d’adopter et de mettre en œuvre en matière d’immigration des
politiques et des programmes permettant aux immigrants, notamment les femmes et
les enfants victimes de brutalités dans la famille ou des violences du
conjoint, de se libérer des relations de maltraitance;
31. Prie
instamment les États, dans la mesure où la proportion de femmes est
en augmentation parmi les migrants, de s’intéresser particulièrement au
problème de la sexospécificité, en particulier à la discrimination sexuelle,
et, plus précisément, aux multiples obstacles auxquels les femmes se heurtent;
d’entreprendre des recherches approfondies non seulement sur les violations des
droits fondamentaux dont les femmes migrantes sont victimes, mais aussi sur la
contribution qu’elles apportent à l’économie de leur pays d’origine et de leur
pays d’accueil, et d’en communiquer les résultats dans les rapports qu’ils
soumettent aux organes conventionnels;
32. Invite
instamment les États à reconnaître aux immigrants de longue date en
situation régulière les mêmes possibilités et responsabilités économiques
qu’aux autres membres de la société;
33. Recommande
que les pays accueillant des migrants envisagent de leur fournir à titre
prioritaire des services sociaux adéquats, notamment en matière de santé,
d’enseignement et de logement, en coopération avec les institutions des
Nations Unies, les organisations régionales et les organismes financiers
internationaux, et prie ces institutions de répondre favorablement aux demandes
concernant ces services;
Réfugiés
34. Invite
instamment les États à honorer les obligations qui leur incombent en vertu
du droit international relatif aux droits de l’homme, du droit des
réfugiés et du droit humanitaire applicable aux réfugiés, aux demandeurs
d’asile et aux personnes déplacées et demande instamment à la communauté
internationale de leur offrir protection et assistance de manière équitable et
en tenant dûment compte de leurs besoins dans les différentes régions du
monde, comme le veulent les principes de la solidarité internationale, du
partage des obligations et de la coopération internationale dans la
répartition des responsabilités;
35. Demande
aux États de reconnaître que le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée empêchent les réfugiés de
participer à la vie de la société des pays qui les accueillent, et encourage
les États à élaborer, conformément à leurs obligations et à leurs
engagements internationaux, des stratégies pour remédier à cette situation de
discrimination et assurer aux réfugiés la pleine jouissance de leurs droits.
Les États parties devraient veiller à ce que toutes les mesures concernant les
réfugiés soient pleinement conformes à la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant;
36. Invite
instamment les États à prendre des mesures concrètes pour mettre les femmes
et les fillettes déplacées ou réfugiées à l’abri des violences, à faire enquête
en cas d’abus et à poursuivre les responsables en justice, en collaboration, le
cas échéant, avec d’autres organismes compétents;
Autres victimes
37. Invite
instamment les États à prendre toutes les mesures possibles pour veiller à
ce que toutes les personnes, sans discrimination, soient enregistrées et aient
accès aux documents attestant leur identité légale qui leur sont nécessaires
pour accéder aux procédures et recours légaux et aux possibilités de développement
existantes, et pour réduire le nombre des victimes de la traite;
38. Reconnaît
que les victimes de la traite sont particulièrement exposées au racisme,
à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y
est associée et invite les États à veiller à ce que toutes les mesures
adoptées contre la traite des êtres humains, et en particulier celles qui
concernent les victimes de ces pratiques, soient conformes au principe de non‑discrimination
internationalement reconnu, qui comprend l’interdiction de la discrimination
raciale et l’accès à des voies de recours légales;
39. Exhorte
les États à veiller à ce que les enfants et les jeunes appartenant aux
communautés des Roms/Gitans‑Tziganes/Sintis et gens du voyage, en
particulier les fillettes, aient les mêmes possibilités d’éducation et à
ce que les programmes d’enseignement de tous niveaux, y compris les
programmes complémentaires d’éducation interculturelle qui pourraient leur
offrir notamment la possibilité d’apprendre les langues officielles pendant la
période préscolaire répondant à leur sensibilité et à leurs besoins et à
recruter des enseignants et des assistants roms/gitans‑tziganes/sintis
qui enseigneront ces enfants et ces jeunes dans leur langue maternelle;
40. Encourage
les États à adopter des politiques et des mesures concrètes, à élaborer
des mécanismes d’application, lorsque ceux‑ci font défaut, et à
échanger des données d’expérience, en coopération avec des représentants
des Roms, des Gitans‑Tziganes, des Sintis et des gens
du voyage, en vue de faire disparaître la discrimination dont ces groupes
font l’objet et de leur assurer ainsi des conditions d’égalité et le plein
exercice de tous les droits de l’homme, ainsi que le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale a appelé à le faire dans
sa recommandation générale XXVII pour les Roms, de manière à
satisfaire leurs besoins;
41. Recommande
que les organisations intergouvernementales tiennent compte, dans leurs projets
de coopération avec les États ou dans leurs projets d’aide aux États, de la
situation des Roms/Gitans‑Tziganes/Sintis et gens du voyage et
favorisent le progrès économique, social et culturel de ces communautés;
42. Invite
instamment les États et encourage les organisations non gouvernementales à
informer davantage l’opinion publique du racisme, de la discrimination raciale,
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée dont font l’objet les
Roms/Gitans‑Tziganes/Sintis et gens du voyage et à promouvoir la
connaissance et le respect de leur culture et de leur histoire;
43. Encourage
les médias à faciliter l’accès et la participation, dans des conditions
d’égalité, des Roms/Gitans‑Tziganes/Sintis et gens du voyage à leurs
activités et à les protéger des représentations racistes, stéréotypées et
discriminatoires des médias, et demande instamment aux États de
faciliter les efforts des médias sur ce plan;
44. Invite
les gouvernements à s’efforcer, dans leur lutte contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, d’élaborer des politiques fondées sur des données statistiques
fiables qui reconnaissent les problèmes identifiés en consultation avec les
Roms/Gitans‑Tziganes/Sintis et gens du voyage eux‑mêmes et
reflètent aussi exactement que possible leur statut dans la société. Toutes ces
informations seront recueillies dans le respect des normes relatives aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales, notamment les règles de protection
des données personnelles et les garanties de confidentialité, et en
consultation avec les personnes concernées;
45. Encourage
les États à examiner les problèmes du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée
auxquels sont en butte les personnes d’ascendance asiatique et invite
instamment les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour
éliminer les obstacles auxquels ces personnes se heurtent dans le cadre de leur
participation à la vie économique, sociale, culturelle et politique;
46. Exhorte
les États à faire en sorte que, dans leur juridiction, les personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques puissent jouir pleinement et effectivement de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sans aucune
discrimination et en pleine égalité devant la loi, et exhorte également les
États et la communauté internationale à promouvoir et protéger les droits de
ces personnes;
47. Exhorte
les États à garantir le droit qu’ont les membres des minorités nationales
ou ethniques, religieuses et linguistiques, agissant à titre individuel ou
en communauté avec les autres membres de leur groupe, de cultiver leurs
propres traditions, de professer et de pratiquer leur propre religion,
d’utiliser leur propre langue en privé comme en public, librement et
sans contrainte, et de participer effectivement à la vie culturelle,
sociale, économique et politique du pays dans lequel ils vivent, afin de
les protéger de toute forme de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et d’intolérance qui y est associée, dont ils sont ou pourraient être victimes;
48. Invite
instamment les États à reconnaître les effets que la discrimination, la
marginalisation et l’exclusion sociale ont eu et continuent d’avoir sur
beaucoup de groupes raciaux vivant dans une situation numériquement minoritaire
dans un État, et à faire en sorte que les personnes appartenant à ces groupes
puissent, en tant que membres individuels de ces groupes, jouir pleinement
et effectivement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés
fondamentales, sans aucune distinction et en pleine égalité devant la loi,
ainsi qu’à prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées en
matière d’emploi, de logement et d’enseignement en vue de prévenir la
discrimination raciale;
49. Invite
instamment les États à prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées pour
prévenir la discrimination raciale à l’encontre des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, dans l’emploi,
le logement, les services sociaux et l’enseignement, en tenant compte dans
ce contexte des formes de discrimination multiple;
50. Invite
instamment les États à intégrer une perspective sexospécifique dans tous
les programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à tenir compte du fait que la
discrimination pèse particulièrement sur les femmes autochtones, les femmes
africaines, les femmes asiatiques, les femmes d’ascendance africaine, les
femmes d’ascendance asiatique, les femmes migrantes et les femmes
appartenant à d’autres groupes défavorisés, à garantir en conséquence à
ces femmes l’accès aux ressources productives à égalité avec les hommes et à
les faire ainsi participer au développement économique et productif de
leur groupe;
51. Invite
instamment les États à associer les femmes, notamment celles qui sont
victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, à la prise de toutes les décisions
tendant à éliminer la discrimination, et à prendre des mesures pour incorporer
concrètement l’analyse des considérations de race et de sexe dans tous
les éléments du Programme d’action et de leurs plans d’action nationaux,
notamment dans les programmes et services en matière d’emploi et dans la
répartition des ressources;
52. Reconnaît
que la pauvreté détermine le statut économique et social et fait obstacle
à une participation politique effective des hommes et des femmes, de
différentes manières et à divers degrés, et invite instamment les
États à entreprendre l’analyse sexospécifique de toutes les politiques et de
toutes les actions engagées dans le domaine économique et social, notamment
pour éliminer la pauvreté, y compris celles qui ont été conçues et mises en
œuvre à l’intention des personnes ou de groupes de personnes qui sont victimes
d’actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée;
53. Invite
instamment les États et encourage tous les secteurs de la société à donner
aux femmes et aux fillettes qui sont victimes d’actes de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée les moyens de faire valoir leurs droits de manière qu’elles
puissent les exercer pleinement dans tous les domaines de la vie publique
et privée, et à assurer leur pleine participation, à égalité avec les
hommes, à la prise de toutes les décisions, en particulier pour
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des
mesures qui influent sur leur existence;
54. Invite
instamment les États:
a) À
reconnaître que la violence sexuelle qui a été utilisée systématiquement comme
arme de guerre, parfois avec le consentement ou à l’instigation de l’État,
constitue une violation grave du droit international humanitaire et, dans
certaines circonstances déterminées, un crime contre l’humanité et/ou un crime
de guerre, et que la discrimination fondée sur la race et le sexe rend
les femmes et les fillettes particulièrement vulnérables à ce type de
violence qui est souvent liée au racisme, à la discrimination raciale, à la
xénophobie et à l’intolérance qui y est associée;
b) À
mettre un terme à l’impunité et à poursuivre les responsables de crimes contre
l’humanité et de crimes de guerre, y compris les crimes sexuels ou à
motivation sexiste commis contre les femmes et les fillettes et à identifier,
rechercher, poursuivre et punir les personnes ayant des fonctions de direction
qui se rendent responsables de tels crimes, notamment en les commettant, en les
ordonnant, en les provoquant, en les encourageant, en les facilitant ou en
contribuant de quelque autre manière à leur perpétration ou à une tentative
faite pour les perpétrer;
55. Demande
aux États, en collaboration le cas échéant avec des institutions
internationales, et en prenant dûment en considération l’intérêt supérieur
des enfants, de protéger les enfants, notamment ceux qui sont particulièrement
vulnérables, des actes de racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie
et de l’intolérance qui y est associée qui sont dirigés contre eux et de prêter
une attention spéciale à la situation de ces enfants lorsqu’ils élaborent les
politiques, stratégies et programmes pertinents;
56. Invite
instamment les États à prendre toutes les mesures possibles,
conformément à leur droit interne et aux obligations qu’ils ont souscrites
dans les instruments internationaux pertinents et en y consacrant le maximum de
leurs ressources, pour que tous les enfants aient, sans discrimination et en
toute égalité, le droit d’être enregistrés dès leur naissance, de sorte qu’ils
puissent faire valoir leurs libertés et leurs droits fondamentaux. Les États
doivent accorder aux femmes les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne
la nationalité;
57. Invite
instamment les États et les institutions internationales et régionales,
et encourage les organisations non gouvernementales et le secteur privé, à
s’occuper de la situation des handicapés qui sont aussi victimes du
racisme, de la discrimination sociale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée; invite également les États à prendre les
mesures nécessaires pour que ces personnes puissent exercer la totalité de
leurs droits fondamentaux et s’intégrer plus facilement dans tous les
domaines de la vie;
III. Mesures de prévention, d’éducation et de
protection
visant à éliminer, aux plans national, régional et international,
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée
58. Engage
vivement les États à adopter et appliquer, sur le plan national comme sur
le plan international, en sus de leurs lois contre la discrimination et des
instruments et mécanismes internationaux, des politiques et des mesures qui
encouragent effectivement tous les citoyens et toutes les institutions à
prendre position contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à reconnaître, respecter et
cultiver les avantages de la diversité entre les nations et en leur sein quand
elles travaillent à édifier un avenir harmonieux et fécond en pratiquant et en
généralisant les valeurs et les principes que sont par exemple la justice,
l’égalité et la non‑discrimination, la démocratie, l’équité et
l’amitié, la tolérance et le respect au sein des communautés et des
nations et entre les communautés et les nations, en particulier par des
programmes d’information et d’éducation faisant mieux appréhender les avantages
de la diversité culturelle, notamment des programmes associant les pouvoirs
publics aux institutions internationales, aux organisations non
gouvernementales et aux autres secteurs de la société civile;
59. Invite
instamment les États à intégrer une perspective sexospécifique dans la
conception et l’élaboration des mesures de prévention, d’éducation et de
protection visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée à tous les niveaux, afin
qu’elles soient bien adaptées à la situation distincte des femmes et des
hommes;
60. Engage
vivement les États à adopter ou à renforcer, selon le cas, des programmes
nationaux de lutte contre la pauvreté et de réduction de l’exclusion sociale
faisant une place aux besoins et à l’expérience des individus ou groupes
d’individus qui sont victimes d’actes de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et les engage aussi à
encourager la coopération bilatérale, régionale et internationale dans la mise
en œuvre de ces programmes;
61. Engage
vivement les États à faire en sorte que leur régime politique
et juridique reflète la diversité culturelle de leur société et, s’il y a
lieu, à améliorer les institutions démocratiques dans le sens de la
participation, de manière à éviter la marginalisation et l’exclusion de
certains secteurs de la société ainsi que la discrimination à leur égard;
62. Engage
vivement les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre
spécialement, par des politiques et des programmes, le racisme et la violence
d’inspiration raciale contre les femmes et les fillettes, et à intensifier la
coopération, l’action des pouvoirs publics, l’application effective de la
législation nationale et l’exécution des obligations qui leur incombent en
vertu des instruments internationaux pertinents, ainsi que les autres mesures
de protection et de prévention visant à éliminer toutes les formes de
discrimination et de violence d’inspiration raciale contre les femmes et
les fillettes;
63. Encourage
les entreprises, en particulier les industriels du tourisme et les
fournisseurs d’accès à l’Internet, à se doter de codes de conduite visant à
prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de la traite,
notamment de la traite aux fins de prostitution, contre la discrimination raciale
et sexuelle, et à promouvoir leurs droits, à sauvegarder leur dignité et
à assurer leur sécurité;
64. Invite
instamment les États à concevoir et mettre en œuvre, et éventuellement
renforcer, aux niveaux national, régional et international, les mesures tendant
à prévenir, combattre et éliminer toutes les formes de la traite des femmes et
des enfants, en particulier des filles, dans le cadre de stratégies
globales de lutte contre la traite regroupant mesures législatives, campagnes
de prévention et échange d’informations. Elle invite aussi instamment
les États à affecter les ressources nécessaires à la réalisation de
programmes globaux d’assistance, de protection, de traitement, de
réinsertion sociale et de réadaptation des victimes. Les États assureront
ou renforceront la formation à cet égard des agents de la force publique, de
l’immigration et d’autres services concernés appelés à s’occuper des victimes
de traite;
65. Encourage
les organes, institutions et programmes compétents du système des Nations Unies
et les États à promouvoir et à appliquer les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays
(E/CN.4/1998/53/Add.2), en particulier celles de leurs dispositions qui
touchent à la non‑discrimination;
A. Niveau national
1. Mesures législatives, judiciaires et
administratives, réglementation
et autres mesures de prévention et de protection contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
66. Engage
vivement les États à établir et mettre en œuvre sans tarder des politiques
et des plans d’action nationaux pour lutter contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie, et l’intolérance qui y est
associée, y compris leurs manifestations sexospécifiques;
67. Engage
vivement les États à adopter, ou éventuellement renforcer, promouvoir et
faire appliquer des mesures législatives et administratives et d’autres mesures
préventives pour faire face efficacement à la situation grave dans laquelle se
trouvent certains groupes de travailleurs, notamment les travailleurs
migrants, qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Ils s’attacheront
tout particulièrement à protéger les personnes employées comme domestiques
ainsi que les personnes victimes de la traite, contre la discrimination et la
violence et à combattre les préjugés dont ils sont l’objet;
68. Engage
vivement les États à adopter et à appliquer, ou à renforcer, la législation
nationale et les mesures administratives expressément et spécifiquement
dirigées contre le racisme et interdisant la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, directe ou indirecte, dans tous
les domaines de la vie publique, conformément à leurs obligations en vertu de
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, en veillant à ce que leurs réserves ne soient pas
contraires à l’objet et au but de la Convention;
69. Engage
vivement les États à adopter et à appliquer, s’il y a lieu, des lois
réprimant la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des
enfants et le trafic des migrants, en tenant compte des pratiques qui
mettent en danger la vie d’êtres humains ou s’accompagnent de diverses formes
d’asservissement et d’exploitation, comme la servitude pour dettes,
l’esclavage, l’exploitation sexuelle ou l’exploitation dans le travail;
encourage aussi les États à créer, s’il n’en existe pas déjà, des mécanismes
destinés à combattre ces pratiques, et à affecter des ressources adéquates à
l’application des lois et à la protection des droits des victimes, et à
renforcer la coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment
avec les organisations non gouvernementales d’aide aux victimes, afin de
combattre la traite des êtres humains et le trafic de migrants;
70. Engage
vivement les États à prendre les mesures constitutionnelles, législatives
et administratives nécessaires pour assurer l’égalité aux personnes et aux
groupes qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et à examiner les
mesures en vigueur en vue de modifier ou d’abroger les lois et les dispositions
administratives nationales pouvant engendrer de telles formes de
discrimination;
71. Engage
vivement les États, y compris leurs services d’application des lois, à
élaborer et mettre pleinement en œuvre des politiques et des programmes
visant à prévenir et à déceler efficacement les abus de la police et des autres
agents des forces de l’ordre qui sont imputables au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est
associée, à mettre en cause les responsables et à les poursuivre;
72. Invite
instamment les États à concevoir, mettre en œuvre et faire appliquer des
mesures pour faire effectivement disparaître le phénomène dit «délit de
faciès», selon lequel la police et les autres agents des forces de l’ordre
se fient, si peu que ce soit, à la race, à la couleur, à l’ascendance
ou à l’origine nationale ou ethnique pour soumettre des personnes à des
investigations ou déterminer si un individu donné a des activités criminelles;
73. Engage
vivement les États à prendre des mesures pour empêcher que la recherche
génétique ou ses applications ne servent à encourager le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, pour protéger le caractère confidentiel de l’information génétique
personnelle et pour empêcher que cette information ne soit utilisée
à des fins discriminatoires ou racistes;
74. Engage
vivement les États et invite les organisations non gouvernementales et le
secteur privé:
a) À créer et appliquer des
politiques tendant à constituer des forces de police de qualité, plurielles
et exemptes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, et à recruter activement dans tous les
groupes de population, y compris les minorités, le personnel de la
fonction publique, notamment celui de la police et des autres services de la
justice pénale (par exemple les procureurs);
b) À
s’employer à réduire la violence, notamment la violence motivée par le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
par les moyens suivants:
i) Mise au point d’un enseignement inculquant aux
jeunes les valeurs de tolérance et de respect d’autrui;
ii) Lutte contre les préjugés avant qu’ils ne
s’expriment sous forme de violence criminelle;
iii) Constitution de groupes de travail comprenant
notamment des dirigeants de communautés locales et des agents des services
nationaux et locaux de police chargés d’améliorer la coordination, la
participation communautaire, la formation professionnelle, l’éducation et la
collecte de données, en vue de prévenir la violence criminelle;
iv) Application rigoureuse des dispositions de la
législation sur les droits civiques qui répriment les violences criminelles;
v) Amélioration de la collecte des données sur la
violence motivée par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée;
vi) Aide aux victimes et sensibilisation de
l’opinion publique en vue de prévenir les manifestations de violence motivées
par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y
est associée;
Ratification et application effective des
instruments juridiques
internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme
et à la non‑discrimination
75. Engage
vivement les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier
les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui
combattent le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, ou d’adhérer à ces instruments, et en particulier
à adhérer à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination raciale en vue de sa ratification universelle d’ici
à 2005, en envisageant de faire la déclaration prévue à
l’article 14, à accomplir leurs obligations en matière de
présentation de rapports, à publier les constatations du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale et à leur donner suite. Elle les engage
aussi à retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la
Convention et à envisager de retirer les autres;
76. Engage
vivement les États à accorder l’attention voulue aux observations et
recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale; à
cet effet, ils devraient envisager de mettre en place des mécanismes
nationaux de contrôle et d’évaluation pour s’assurer que la suite voulue a été
donnée à ces observations et recommandations;
77. Engage
vivement les États qui ne l’ont pas encore fait de songer à devenir parties
au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’à
envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques;
78. Engage
vivement les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et
ratifier les instruments suivants ou d’y adhérer:
a) Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide, de 1948;
b) Convention
(révisée) de l’OIT sur les travailleurs migrants (no 97),
de 1949;
c) Convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation
de la prostitution d’autrui, de 1949;
d) Convention
relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967;
e) Convention
de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111),
de 1958;
f) Convention
concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement, adoptée par
la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture le 14 décembre 1960;
g) Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
de 1979, en vue d’obtenir sa ratification universelle dans les cinq années
à venir, et son Protocole facultatif de 1999;
h) Convention
relative aux droits de l’enfant, de 1989, et ses deux Protocoles
facultatifs de 2000, et Convention sur l’âge minimum (no 138),
de 1973, et Convention concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants (no 182), de 1999, de l’OIT;
i) Convention
de l’OIT (dispositions supplémentaires) sur les travailleurs migrants (no 143),
de 1975;
j) Convention
de l’OIT relative aux populations aborigènes et tribales (no 169),
de 1989, et Convention sur la diversité biologique de 1992;
k) Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, de 1990;
l) Statut
de Rome de la Cour pénale internationale, de 1998;
m) Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
et Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention, et
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer,
additionnel à la Convention, de 2000;
Elle engage
vivement en outre les États parties à ces instruments à les mettre pleinement
en œuvre;
79. Demande
aux États de promouvoir et de protéger l’exercice des droits énoncés dans la
Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion ou la conviction, proclamée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 36/55 du 25 novembre 1981, afin de
prévenir la discrimination religieuse qui, lorsqu’elle est associée à certaines
autres formes de discrimination, constitue une forme de discrimination
multiple;
80. Engage
vivement les États à faire pleinement respecter et appliquer la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, notamment en ce qui
concerne le droit des ressortissants étrangers de communiquer, quelle que soit
leur situation réglementaire sur le plan de l’immigration, avec un agent
consulaire de leur propre État en cas d’arrestation ou de détention;
81. Invite
instamment tous les États à interdire tout traitement discriminatoire à l’égard
des étrangers et des travailleurs migrants au motif de la race, de la couleur,
de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, notamment, le cas
échéant, en ce qui concerne l’octroi de visas et de permis de travail, le
logement, les soins de santé et l’accès à la justice;
82. Souligne
qu’il importe de combattre l’impunité, notamment pour les crimes motivés par le
racisme et la xénophobie, y compris à l’échelle internationale, en notant que
l’impunité en cas de violation des droits de l’homme et du droit international
humanitaire est un obstacle grave à l’existence d’un système de justice
équitable et juste et, en définitive, à la réconciliation et à la stabilité;
elle soutient aussi sans réserve le travail des tribunaux pénaux internationaux
actuels et la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
et invite instamment tous les États à coopérer avec ces tribunaux pénaux
internationaux;
83. Engage
vivement les États à faire tout leur possible pour appliquer pleinement les
dispositions pertinentes de la Déclaration de l’Organisation internationale du
Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail
de 1998, afin de combattre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
Poursuites contre les auteurs d’actes racistes
84. Engage
vivement les États à adopter des mesures efficaces pour réprimer les actes
criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, pour que ces motivations soient
considérées comme une circonstance aggravante pour le choix de la peine, pour
que ces crimes ne restent pas impunis et pour garantir le respect de la
légalité;
85. Engage
vivement les États à rechercher le lien qu’il pourrait y avoir entre
les poursuites pénales, les brutalités policières et les sanctions pénales,
d’une part, et le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée, d’autre part, de façon à disposer de
preuves pour prendre des mesures pour faire disparaître tout lien de cette
nature et les pratiques discriminatoires;
86. Appelle
les États à lutter contre les idéologies néofascistes, violentes et
nationalistes qui encouragent la haine raciale et la discrimination raciale et
attisent les sentiments racistes et xénophobes et à prévenir leur apparition,
notamment en prenant des mesures pour combattre leur influence négative, tout
particulièrement sur les jeunes, par le biais de l’enseignement de type
classique ou autre, des médias et du sport;
87. Engage
vivement les États à adopter une législation prévoyant en particulier des
poursuites et des sanctions contre les personnes soupçonnées d’avoir
commis ou ordonné des violations graves des Conventions de Genève du
12 août 1949 et du Protocole additionnel I et d’autres
violations graves des lois et coutumes de la guerre, en particulier en ce qui
concerne l’interdiction de la discrimination;
88. Invite
les États à ériger toutes les formes de traite de personnes, en particulier de
femmes et d’enfants, en infraction criminelle et à condamner et sanctionner les
trafiquants et les intermédiaires tout en assurant protection et assistance aux
victimes de la traite dans le respect absolu de leurs droits fondamentaux;
89. Engage
vivement les États à mener en temps utile des enquêtes complètes,
approfondies et impartiales sur tous les actes illégaux de racisme et de
discrimination raciale, à engager de plein droit des poursuites contre les
auteurs d’infractions criminelles quand il y a lieu, à engager ou
faciliter les interventions qu’appellent les infractions de caractère raciste
ou xénophobe, à faire en sorte que les enquêtes criminelles et civiles et les
poursuites pénales soient considérées comme hautement prioritaires quand il
s’agit d’infractions de caractère raciste ou xénophobe, à veiller à
ce que la procédure soit menée activement et systématiquement, à garantir
l’égalité devant les tribunaux et les autres organes de justice. À cet égard,
la Conférence mondiale souligne qu’il convient de sensibiliser davantage les
divers agents de la justice pénale et d’assurer leur formation afin que la loi
soit appliquée équitablement et impartialement. Elle recommande la
création de services de contrôle des mesures de lutte contre la discrimination;
Création et renforcement des institutions
nationales
spécialisées indépendantes et des services de médiation
90. Prie
instamment les États, de créer et, s’il y a lieu, de renforcer, de
contrôler et de rendre plus efficaces des institutions nationales indépendantes
s’occupant des droits de l’homme, en particulier pour les questions
touchant au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à
l’intolérance qui y est associée, conformément aux Principes concernant le
statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des
droits de l’homme, joints en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée
générale en date du 20 décembre 1993, et de leur fournir les
ressources financières, les compétences et les moyens que réclament les activités
d’enquête, de recherche, d’éducation et de sensibilisation de l’opinion
publique par lesquelles elles luttent contre ces phénomènes;
91. Prie
aussi instamment les États:
a) D’encourager
la coopération entre ces institutions et les autres institutions nationales;
b) De
prendre des mesures pour faire en sorte que les individus et les groupes qui
sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée puissent participer pleinement à la vie
de ces institutions;
c) D’appuyer
ces institutions et les organes similaires, notamment en faisant publier et
distribuer les lois et la jurisprudence nationales existantes et en coopérant
avec les institutions d’autres pays, afin que soient mieux connus les manifestations,
le fonctionnement et les mécanismes de ces pratiques ainsi que les stratégies
de prévention, de lutte et d’élimination;
2. Politiques et pratiques
Collecte et
ventilation de données, recherche et études
92. Engage
vivement les États à recueillir, compiler, analyser, diffuser et publier
des données statistiques fiables aux niveaux national et local et à prendre
toutes les autres mesures connexes qui sont nécessaires pour évaluer
régulièrement la situation des individus et des groupes qui sont victimes du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée;
a) Ces
données statistiques devraient être ventilées conformément à la législation
nationale. Toutes informations de ce type doivent, selon qu’il convient, être
recueillies avec le consentement explicite des victimes, compte étant tenu de
la façon dont celles‑ci se définissent elles‑mêmes et des
dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales,
notamment les règles touchant la protection des données et les garanties du
respect de la vie privée; ces informations ne doivent pas faire l’objet d’un
usage abusif;
b) Les
données statistiques et l’information devraient être recueillies dans le but de
surveiller la situation des groupes marginalisés ainsi que d’élaborer et
évaluer des lois, des politiques, des pratiques et d’autres mesures destinées à
prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie
qui y est associée, ainsi que pour déterminer si une quelconque mesure a des
effets disparates involontaires sur des victimes; à cet effet
la Conférence recommande l’adoption de stratégies volontaires,
consensuelles et participatives pour la collecte, le traitement et
l’utilisation des données;
c) L’information
doit tenir compte des indicateurs économiques et sociaux, notamment, le cas
échéant, la santé et l’état de santé, la mortalité infantile et maternelle,
l’espérance de vie, l’alphabétisation, l’éducation, l’emploi, le logement, la
propriété foncière, les soins de santé mentale et physique,
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, l’énergie et les services de
communication, la pauvreté et le revenu moyen disponible, l’objectif étant
d’élaborer des politiques de développement économique et social qui
permettent de combler le fossé en matière de conditions économiques et
sociales;
93. Invite
les États, les organisations intergouvernementales, les organisations
non gouvernementales, les établissements universitaires et le secteur
privé: à améliorer les concepts et méthodes de collecte et d’analyse des
données; à promouvoir la recherche, à échanger des données d’expérience et
des renseignements sur les pratiques efficaces et à mettre au point des
activités de promotion dans ce domaine; à définir des indicateurs des progrès
réalisés et de la participation des individus et des groupes qui, dans la
société, sont en butte au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie
et à l’intolérance qui y est associée;
94. Reconnaît
que les politiques et programmes visant à combattre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
devraient s’appuyer sur des activités de recherche quantitative et
qualitative menées dans une perspective sexospécifique; de tels programmes et
politiques devraient prendre en considération les priorités établies par les
personnes et les groupes qui sont victimes, ou sont l’objet, du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée;
95. Demande
instamment aux États d’instituer une surveillance régulière des actes de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est
associée dans les secteurs public et privé, y compris de ceux qui sont commis
par des responsables de l’application des lois;
96. Invite
les États à encourager et réaliser des études et à adopter une approche
globale, objective et à long terme de toutes les phases et de tous les
aspects des migrations, qui traitent efficacement leurs causes aussi bien
que leurs manifestations; ces études et cette approche devraient accorder une
attention particulière aux causes profondes des flux migratoires, telles que
l’absence de jouissance intégrale des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et les effets de la mondialisation de l’économie sur les
tendances en matière de migration;
97. Recommande
de procéder à de nouvelles études sur la manière dont le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
peuvent trouver un reflet dans la législation, l’action des pouvoirs publics,
les institutions et les pratiques, et sur la manière dont ce phénomène
peut avoir concouru à la victimisation et à l’exclusion des migrants, notamment
des femmes et des enfants;
98. Recommande
aux États concernés d’incorporer, le cas échéant, sous une forme appropriée,
dans leurs rapports périodiques aux organes des Nations Unies créés en
application d’instruments relatifs aux droits de l’homme des données sur les
membres des groupes et communautés relevant de leur juridiction, notamment
des statistiques sur la participation à la vie politique et sur leur situation
économique, sociale et culturelle. Toutes ces données doivent être recueillies
dans le respect des dispositions relatives aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales, telles que la réglementation relative à la protection
des données et les garanties concernant la vie privée;
Politiques et plans d’action concrets,
y compris mesures volontaristes de lutte contre la discrimination,
en particulier en matière d’accès aux services sociaux, à l’emploi,
au logement, à l’éducation, aux soins de santé, etc.
99. Estime
que la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée est une responsabilité fondamentale
des États. Elle encourage donc les États à concevoir ou développer des
plans d’action nationaux visant à promouvoir la diversité, l’égalité, l’équité,
la justice sociale, l’égalité de chances et la participation de tous. À travers,
notamment, des mesures et des stratégies volontaristes ou positives, ces plans
devraient viser à instaurer les conditions permettant à chacun de participer
effectivement au processus de prise des décisions et de jouir de ses droits
civils, culturels, économiques, politiques et sociaux dans tous les domaines
sur une base non discriminatoire. La Conférence mondiale encourage les
États, pour concevoir et développer ces plans d’action, à établir ou
développer le dialogue avec les organisations non gouvernementales afin de les
associer plus étroitement à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques et des programmes;
100. Engage
vivement les États à élaborer, sur la base d’informations statistiques, des
programmes nationaux, notamment des mesures volontaristes ou positives, visant
à promouvoir l’accès des individus et des groupes qui sont ou peuvent être
victimes de discrimination raciale aux services sociaux de base, notamment à
l’enseignement primaire, aux soins de santé de base et à un logement
convenable;
101. Engage
vivement les États à établir des programmes visant à promouvoir l’accès,
sans discrimination, des groupes ou individus qui sont victimes du racisme, de
la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, aux soins médicaux et de promouvoir des efforts vigoureux tendant à
supprimer les disparités, notamment en ce qui concerne la mortalité infantile
et maternelle, la vaccination des enfants, le VIH/sida, les maladies
cardiaques, le cancer et les maladies contagieuses;
102. Engage
vivement les États à promouvoir l’intégration en matière de logement de
tous les membres de la société dès le stade de la planification des projets
d’urbanisme et d’établissements humains, ainsi que lors de la rénovation de
zones de logements sociaux négligées, de manière à combattre l’exclusion
sociale et la marginalisation;
Emploi
103. Engage
vivement les États à promouvoir et appuyer le cas échéant la mise en place
et le fonctionnement d’entreprises appartenant à des personnes qui sont
victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée en encourageant l’accès dans des
conditions d’égalité au crédit et aux programmes de formation;
104. Engage
vivement les États, les organisations non gouvernementales et le secteur
privé:
a) À
soutenir la création de lieux de travail exempts de discrimination grâce à une
stratégie multiforme associant le respect des droits de l’homme, l’éducation du
public et la communication sur les lieux de travail, et à promouvoir et
protéger les droits des travailleurs qui sont en butte au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est
associée;
b) À
favoriser la création, la croissance et l’expansion d’entreprises propres à
améliorer la situation de l’économie et de l’enseignement dans les zones mal
desservies et défavorisées, en améliorant l’accès au capital grâce
notamment à des banques de développement communautaire, en reconnaissant que
les nouvelles entreprises peuvent avoir une incidence bénéfique et dynamique
sur les communautés en difficulté, et à collaborer avec le secteur privé pour
créer des emplois, contribuer à maintenir les emplois existants et stimuler la
croissance industrielle et commerciale dans les zones économiquement
sinistrées;
c) À
Améliorer les perspectives de groupes ciblés éprouvant, entre autres, les plus
grandes difficultés à trouver, conserver ou retrouver un travail,
y compris un emploi qualifié. Une attention particulière devrait être
accordée aux personnes en butte à de multiples formes de discrimination;
105. Engage
vivement les États à accorder une attention particulière, lorsqu’ils
conçoivent et mettent en œuvre les lois et des mesures visant à renforcer la
protection des droits des travailleurs, à l’absence grave de protection voire
dans certains cas à l’exploitation des travailleurs, comme dans le cas des
personnes victimes de traite et des migrants clandestins, qui les rend
plus vulnérables à de mauvais traitements, tels que la claustration dans le cas
des travailleurs domestiques et l’affectation à des travaux dangereux et mal
rémunérés;
106. Engage
vivement les États à prévenir les effets néfastes des pratiques
discriminatoires, du racisme et de la xénophobie dans l’emploi et dans
l’exercice d’une profession en encourageant l’application et le respect des
règles et des instruments internationaux concernant les droits des
travailleurs;
107. Appelle
les États et encourage les syndicats et les entreprises à promouvoir les
pratiques non discriminatoires sur le lieu de travail et à protéger les droits
des travailleurs, en particulier de ceux qui sont victimes du racisme, de
la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée;
108. Appelle
les États à assurer aux victimes du racisme, de la discrimination raciale, de
la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée sur le lieu de travail un
accès effectif aux voies de recours administratives et juridiques et à d’autres
mesures correctives;
Santé, environnement
109. Engage
vivement les États, agissant individuellement et dans le cadre de la
coopération internationale, à renforcer les mesures visant à assurer
effectivement à chacun le droit de jouir du plus haut niveau possible de santé
physique et mentale, de façon à éliminer les disparités en matière de santé –
telles qu’elles ressortent des indicateurs de la santé – qui pourraient
résulter du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée;
110. Engage
instamment les États et encourage les organisations non gouvernementales
et le secteur privé:
a) À mettre en place des mécanismes
efficaces pour surveiller et éliminer le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée dans le système
de soins de santé, notamment en élaborant et en appliquant des lois contre la
discrimination efficaces;
b) À
prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès à des soins de santé
complets et de qualité qui soient à la portée de tous, y compris des soins
de santé primaires pour les populations insuffisamment desservies sur le plan
médical, pour faciliter la formation d’un personnel de santé qui soit à la fois
divers et motivé pour travailler dans des communautés insuffisamment desservies
et pour s’efforcer d’accroître la diversité dans les professions de santé en
recrutant, sur la base du mérite et du potentiel, pour les carrières de santé
des femmes et des hommes issus de tous les groupes et reflétant la diversité
de leurs sociétés, en faisant en sorte qu’ils demeurent dans ces professions;
c) À
travailler avec les professionnels de la santé, les prestataires de soins de
santé des collectivités, les organisations non gouvernementales, les
chercheurs scientifiques et l’industrie privée afin d’améliorer l’état
sanitaire des collectivités marginalisées, et en particulier des victimes du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée;
d) À
travailler avec les professionnels de la santé, les chercheurs scientifiques et
les organisations régionales et internationales de la santé pour étudier
les différents effets des traitements médicaux et des stratégies de santé sur
diverses collectivités;
e) À
adopter et à appliquer des politiques et des programmes en vue d’améliorer les
efforts de prévention du VIH/sida dans les communautés à haut risque et à
s’efforcer d’élargir l’accès aux services de soins, de traitement et autres
services d’appui pour le VIH/sida;
111. Invite
les États à envisager des mesures non discriminatoires tendant à assurer un
environnement convenable et sain aux individus et membres de groupes victimes
ou objet du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, en particulier:
a) À
améliorer l’accès à l’information publique relative aux questions de santé et
d’environnement;
b) À
veiller à ce que les sujets de préoccupation pertinents soient pris en
considération dans le processus public de prises des décisions concernant
l’environnement;
c) À
mettre en commun les techniques et les méthodes éprouvées permettant
d’améliorer la santé et l’environnement dans toutes les régions;
d) À
prendre autant que possible des mesures correctives adaptées pour assainir,
remettre en état et réaffecter les sites pollués et, le cas échéant,
réinstaller les personnes concernées sur une base volontaire après
consultation;
Participation dans des conditions d’égalité à
la prise des décisions politiques, économiques, sociales et culturelles
112. Engage
vivement les gouvernements et invite le secteur privé et les institutions
financières et de développement internationales, notamment la Banque mondiale
et les banques régionales de développement, à promouvoir la participation de
personnes ou de groupes victimes du racisme, de la discrimination raciale, de
la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à la prise des
décisions économiques, culturelles et sociales à tous les stades en particulier
dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de lutte
contre la pauvreté, des projets de développement et des programmes de
facilitation de l’accès aux marchés et du commerce;
113. Engage
vivement les États à promouvoir, le cas échéant, l’accès effectif et dans des
conditions d’égalité de tous les membres de la collectivité, en particulier de
ceux qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, au processus de prise des
décisions dans la société à tous les niveaux et notamment au niveau local, et
engage aussi vivement les États et encourage le secteur privé à faciliter leur
participation effective à la vie économique;
114. Engage
vivement tous les organismes multilatéraux de financement et de développement,
en particulier la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
l’Organisation mondiale du commerce et les banques régionales de
développement à promouvoir, en fonction de leur budget ordinaire et des
procédures de leurs organes directeurs, la participation de tous les membres de
la communauté internationale aux processus de prise des décisions à tous les
stades et à tous les niveaux afin de faciliter les projets de développement et,
le cas échéant, les programmes relatifs au commerce et à l’accès aux marchés;
Rôle des politiciens et des partis politiques
115. Souligne
le rôle capital que les politiciens et les partis politiques peuvent jouer dans
la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, et encourage les partis politiques à prendre
des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité, la solidarité et la non‑discrimination
dans la société, notamment en se dotant volontairement de codes de conduite qui
prévoient des mesures disciplinaires internes en cas de violation de leurs
dispositions, de façon que leurs membres s’abstiennent de toutes déclarations
et actions publiques qui invitent ou incitent au racisme, à la discrimination
raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée;
116. Invite
l’Union interparlementaire à inciter les parlements à examiner et à adopter des
mesures diverses, y compris des lois et des politiques, destinées à combattre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui
y est associée;
3. Éducation et mesures de sensibilisation
117. Engage
vivement les États à allouer, le cas échéant en collaboration
avec d’autres organes pertinents, des ressources financières pour l’éducation
contre le racisme et le lancement de campagnes dans les médias destinées à
promouvoir des valeurs telles que l’acceptation, la tolérance, la
diversité et le respect à l’égard des cultures de tous les peuples autochtones
vivant à l’intérieur des frontières nationales. En particulier,
les États devraient promouvoir une compréhension juste de l’histoire et de
la culture des peuples autochtones;
118. Engage
vivement l’Organisation des Nations Unies, les autres organisations
internationales et régionales compétentes et les États à apporter une solution
au problème de la marginalisation de la contribution de l’Afrique à
l’histoire mondiale et à la civilisation, en élaborant et en exécutant un
programme spécifique et complet de recherche, d’éducation et
de communication de masse de façon à diffuser largement une image
équilibrée et objective de l’apport original et précieux de l’Afrique à
l’humanité;
119. Invite
les États et les organisations internationales et organisations
non gouvernementales compétentes à prolonger les efforts de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture dans le cadre du
projet «La route de l’esclave» et de son thème «Rompre le silence» en
mettant en place des centres et/ou programmes multimédias avec des textes et
des témoignages sur l’esclavage qui recueilleront, enregistreront,
organiseront, présenteront et publieront les données disponibles sur l’histoire
de l’esclavage et de la traite des esclaves à travers l’océan Atlantique, en
Méditerranée et dans l’océan Indien, l’accent étant particulièrement mis sur
les pensées et les actions des victimes de l’esclavage et de la traite des
esclaves en lutte pour la liberté et la justice;
120. Salue
les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture dans le cadre du projet «La route de l’esclave» et
demande que les résultats en soient communiqués à la communauté internationale
dès que possible;
Accès à l’éducation sans discrimination
121. Engage vivement les États à s’attacher à
assurer à tous les enfants, filles et garçons, l’accès à l’éducation, y compris
l’accès à l’enseignement primaire gratuit, et aux adultes l’accès à
la formation et à l’éducation permanente, en se fondant sur le respect des
droits de l’homme, la diversité et la tolérance, sans discrimination
d’aucune sorte;
122. Engage vivement les États à assurer à tous
en droit et dans la pratique l’accès à l’éducation et à s’abstenir de toutes
mesures juridiques ou autres se traduisant par l’imposition d’une ségrégation
raciale dans toute forme d’accès à la scolarisation;
123. Engage
vivement les États à:
a) Adopter et appliquer des lois interdisant la
discrimination pour des motifs de race, de couleur, d’ascendance ou
d’origine nationale ou ethnique à tous les niveaux de l’enseignement scolaire
comme extrascolaire;
b) Prendre toutes les mesures requises pour
supprimer les obstacles restreignant l’accès des enfants à l’éducation;
c) Veiller à ce que tous les enfants aient accès
sans discrimination à un enseignement de qualité;
d) Définir et appliquer des méthodes normalisées
permettant d’évaluer et de suivre les progrès scolaires des enfants et des
jeunes défavorisés;
e) Débloquer des ressources pour éliminer, là où
elles existent, les disparités dans les résultats scolaires des enfants et
des jeunes;
f) Appuyer les efforts faits pour créer un
environnement scolaire exempt d’actes de violence et de harcèlement motivés par
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée;
g) Envisager de mettre en place des programmes
d’aide financière destinés à permettre à tous les élèves, quelles que soient
leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine ethnique ou nationale,
d’accéder aux établissements d’enseignement supérieur;
124. Engage vivement les États à adopter,
s’il y a lieu, des mesures appropriées pour veiller à ce que les personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques aient accès à l’éducation sans discrimination d’aucune sorte et,
dans la mesure du possible, puissent apprendre leur propre langue afin de leur
assurer une protection contre toute forme de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée à laquelle elles
pourraient être soumises;
Éducation aux droits de l’homme
125. Prie
les États d’inscrire la lutte contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée au nombre des activités
de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de
l’homme (1995‑2004) et de prendre en compte les recommandations du
rapport d’évaluation à mi‑parcours de la Décennie;
126. Encourage
tous les États, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture et d’autres organisations internationales compétentes, à entreprendre
et développer des programmes culturels et éducatifs visant à combattre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, afin d’assurer le respect de la dignité et de la valeur de tous les
êtres humains et de favoriser la compréhension mutuelle entre toutes les
cultures et civilisations. La Conférence demande en outre instamment aux États
de soutenir et de mener des campagnes d’information et de mettre en œuvre des
programmes de formation spécifiques dans le domaine des droits de l’homme, le
cas échéant dans les langues locales, pour lutter contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
et promouvoir le respect de ces valeurs que sont la diversité, le
pluralisme, la tolérance, le respect mutuel, la sensibilité culturelle,
l’intégration et l’inclusion. Ces programmes et ces campagnes devraient viser
tous les secteurs de la société, en particulier les enfants et les jeunes;
127. Engage
vivement les États à intensifier leurs efforts en matière d’éducation,
y compris dans le domaine de l’éducation relative aux droits de l’homme,
afin de favoriser une compréhension et une prise de conscience des
causes, des conséquences et des méfaits du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance
qui y est associée et, en outre, engage vivement les États,
en consultation avec les autorités éducatives et le secteur privé,
s’il y a lieu, et encourage les autorités éducatives et le secteur
privé, selon qu’il conviendra, à établir des matériels pédagogiques,
notamment des manuels scolaires et des dictionnaires conçus pour combattre ces
phénomènes et, dans ce contexte, demande aux États de veiller, le cas échéant,
à revoir et à modifier les manuels et les programmes de façon à éliminer tout
élément de nature à promouvoir le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée ou à renforcer les stéréotypes
négatifs, et d’y inclure des éléments qui réfutent ces stéréotypes;
128. Engage vivement les États, agissant,
selon qu’il conviendra, en coopération avec les organisations compétentes, y
compris les organismes de jeunes, à appuyer et à mettre en œuvre des programmes
d’enseignement public de type classique et non classique destinés à promouvoir
la diversité culturelle;
Éducation aux droits de l’homme pour les
enfants et les jeunes
129. Engage vivement les États à introduire
ou, le cas échéant, à développer le thème de la lutte contre la discrimination
et le racisme dans les programmes scolaires relatifs aux droits de l’homme, à
mettre au point et à améliorer le matériel didactique pertinent,
notamment les manuels d’histoire et autres, et à veiller à ce que tous les
enseignants soient convenablement formés et suffisamment motivés pour changer
les attitudes et les comportements en se fondant sur les principes de la non‑discrimination,
du respect mutuel et de la tolérance;
130. Exhorte
les États à entreprendre des activités ou à faciliter l’exécution
d’activités visant à dispenser aux jeunes une éducation axée sur les droits de
l’homme et le civisme démocratique et à leur inculquer les valeurs que
sont la solidarité, le respect et l’appréciation de la diversité,
et notamment le respect des différents groupes. Il convient
d’entreprendre des efforts particuliers ou de renforcer ceux qui sont déjà
déployés en vue d’informer les jeunes et de les sensibiliser au respect
des valeurs démocratiques et des droits de l’homme afin de combattre les
idéologies fondées sur la théorie fallacieuse de la supériorité
raciale;
131. Engage
vivement les États à inciter tous les établissements scolaires à envisager
des activités éducatives, y compris dans un cadre périscolaire, pour
sensibiliser les élèves au racisme, à la discrimination raciale, à la
xénophobie et à l’intolérance qui y est associée, notamment en célébrant la
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
(21 mars);
132. Recommande
aux États d’introduire ou de renforcer l’enseignement des droits
de l’homme afin de combattre les préjugés qui entraînent la
discrimination raciale et de promouvoir la compréhension, la tolérance et
l’amitié entre les différents groupes raciaux ou ethniques à travers les
programmes d’enseignement scolaire et d’enseignement supérieur, et de soutenir
les programmes d’enseignement public de type formel et non formel qui
encouragent le respect de la diversité culturelle et renforcent l’estime
de soi chez les victimes;
Éducation aux droits de l’homme pour les
fonctionnaires de l’État
et les professionnels
133. Engage
vivement les États à mettre au point, à l’intention des fonctionnaires
de l’État, notamment du personnel chargé de l’administration de la justice et,
plus particulièrement, du personnel chargé de l’application des lois, des
services pénitentiaires et de sécurité ainsi que des autorités s’occupant
des soins de santé et de la migration, une formation aux droits de l’homme
axée sur la lutte contre le racisme et tenant compte des considérations de
sexe, et de renforcer cette formation là où elle est déjà dispensée;
134. Engage
vivement les États à accorder une attention particulière aux effets
néfastes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée sur l’administration de la justice et la
garantie d’un procès équitable et, entre autres mesures, à mener des
campagnes nationales pour sensibiliser davantage les organes de l’État et les
fonctionnaires aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
et d’autres instruments pertinents;
135. Demande
aux États, agissant le cas échéant en coopération avec des organisations internationales,
des institutions nationales, des organisations non gouvernementales et le
secteur privé, d’assurer l’organisation et de faciliter la tenue, à l’intention
des procureurs, des membres de l’appareil judiciaire et d’autres
fonctionnaires, d’activités de formation, y compris des cours ou des
séminaires sur les normes internationales interdisant la discrimination
raciale et leur applicabilité en droit interne, ainsi que sur leurs obligations
au regard des normes internationales relatives aux droits de l’homme;
136. Demande aux États de veiller à ce que
l’éducation et la formation, en particulier la formation des enseignants,
contribuent à promouvoir le respect des droits de l’homme et la lutte contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, et à ce que les établissements d’enseignement mettent en
œuvre des politiques et programmes approuvés par les autorités compétentes sur
l’égalité des chances, la lutte contre le racisme, l’égalité des sexes et la
diversité culturelle, religieuse et autres avec la participation des
enseignants, des parents et des élèves, et à en suivre l’application. Elle
exhorte en outre tous les éducateurs, y compris les enseignants de tous les
degrés, les communautés religieuses ainsi que la presse écrite et les médias
électroniques à jouer un rôle actif en matière d’éducation aux droits de
l’homme, en particulier en tant qu’instrument de lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
137. Encourage
les États à envisager de prendre des mesures pour recruter, retenir et
promouvoir davantage de femmes et d’hommes appartenant aux groupes qui sont
actuellement sous‑représentés dans le corps enseignant du fait du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, et pour leur garantir une égalité effective
d’accès à la profession d’enseignant. Il faudrait s’efforcer en particulier de
recruter des femmes et des hommes ayant des aptitudes à communiquer facilement
avec tous les groupes de population;
138. Engage vivement les États à renforcer
les activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme
destinées aux fonctionnaires d’immigration, aux membres de la police
des frontières et au personnel des centres de détention et des prisons,
aux autorités locales, aux autres fonctionnaires chargés de l’application
des lois ainsi qu’aux enseignants, en mettant particulièrement l’accent sur les
droits fondamentaux des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, afin
de prévenir les actes de discrimination raciale et de xénophobie et d’éviter
que les préjugés aboutissent à des décisions fondées sur le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie ou l’intolérance qui y est associée;
139. Engage
vivement les États à faire en sorte que les membres des forces de l’ordre,
les fonctionnaires de l’immigration et autres fonctionnaires concernés
reçoivent une formation ou une formation renforcée en ce qui concerne la
prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait être axée
sur les méthodes à employer pour empêcher cette traite, poursuivre les
trafiquants et protéger les droits des victimes, y compris pour protéger
celles‑ci des trafiquants. Elle devrait inclure la nécessaire prise en
considération des questions relatives aux droits de l’homme ainsi que des
problèmes qui concernent particulièrement les enfants et les femmes et
encourager la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations
compétentes et d’autres éléments de la société civile;
4. Information, communication et médias, notamment
les nouvelles techniques
140. Se
félicite de la contribution positive apportée par les nouvelles techniques
d’information et de communication, notamment l’Internet, à la lutte contre
le racisme grâce à des moyens de communication rapides et de vaste portée;
141. Appelle
l’attention sur la possibilité d’utiliser davantage les nouvelles
techniques d’information et de communication, notamment l’Internet, pour créer,
à l’intérieur et hors du cadre scolaire, des réseaux axés sur l’éducation
et la sensibilisation à la lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que
sur les moyens qu’offre l’Internet de promouvoir le respect universel des
droits de l’homme comme le respect de la valeur de la diversité
culturelle;
142. Souligne
qu’il importe de reconnaître la valeur de la diversité culturelle et de mettre
en place des mesures concrètes pour favoriser l’accès des communautés
marginalisées aux médias traditionnels et alternatifs grâce, entre autres, à la
présentation de programmes qui reflètent leur culture et leur langue;
143. S’inquiète
de la progression matérielle du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, notamment de leurs formes et
manifestations contemporaines, telles que l’utilisation des nouvelles
techniques d’information et de communication, notamment l’Internet, pour
diffuser des idées de supériorité raciale;
144. Engage
instamment les États et encourage le secteur privé à promouvoir
l’élaboration par les médias, y compris la presse écrite et la presse
électronique, et notamment par le biais de l’Internet et de messages
publicitaires, en tenant compte de leur indépendance et par l’intermédiaire de
leurs associations et organisations pertinentes aux niveaux national, régional
et international, d’un code de déontologie volontaire et de mesures
d’autorégulation visant à:
a) Combattre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
b) Promouvoir
la représentation juste, équilibrée et équitable de la diversité de
leurs sociétés, en veillant aussi à ce que cette diversité soit reflétée
parmi leur personnel;
c) Lutter
contre la prolifération des idées de supériorité raciale, la justification
de la haine raciale et la discrimination sous quelque forme que ce
soit;
d) Promouvoir
le respect, la tolérance et la compréhension entre les individus, les peuples,
les nations et les civilisations, par exemple en contribuant à des campagnes
de sensibilisation du public;
e) Éviter
les stéréotypes sous toutes leurs formes et en particulier la propagation
d’images fausses des migrants, y compris des travailleurs migrants et des
réfugiés, en vue de prévenir la propagation de sentiments xénophobes parmi
la population et d’encourager la présentation d’une image des individus,
des événements et de l’histoire qui soit objective et équilibrée;
145. Engage
vivement les États à appliquer des sanctions judiciaires, conformément au
droit international relatif aux droits de l’homme applicable, s’agissant de
l’incitation à la haine raciale au moyen des nouvelles techniques d’information
et de communication, notamment l’Internet, et les engage vivement
également à appliquer tous les instruments pertinents relatifs aux droits de
l’homme auxquels ils sont parties, en particulier la Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, s’agissant du
racisme sur l’Internet;
146. Engage
vivement les États à encourager les médias à éviter la diffusion de
stéréotypes fondés sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée;
147. Demande
aux États d’envisager ce qui suit, en prenant pleinement en considération les
normes internationales et régionales en vigueur relatives à la liberté
d’expression, et en prenant toutes les mesures nécessaires pour garantir le
droit à la liberté d’opinion et d’expression:
a) Encourager les fournisseurs
d’accès à l’Internet à établir et diffuser de leur plein gré des codes de
conduite spécifiques et des mesures d’autorégulation contre la diffusion de
messages racistes et de ceux qui provoquent la discrimination raciale, la
xénophobie ou toute autre forme d’intolérance et de discrimination; à cette
fin, les fournisseurs d’accès à l’Internet sont encouragés à mettre en place
des organes de médiation aux niveaux national et international, avec la
participation des institutions pertinentes de la société civile;
b) Adopter
et appliquer, dans la mesure du possible, des lois appropriées afin de
poursuivre les personnes qui incitent à la haine ou à la violence raciale par
le biais des nouvelles techniques d’information et de communication, notamment
l’Internet;
c) Faire
face au problème de la diffusion de matériels racistes par le biais des
nouvelles techniques d’information et de communication, notamment l’Internet,
en donnant, entre autres, une formation aux responsables de l’application des
lois;
d) Dénoncer
et prévenir activement la transmission de messages racistes et xénophobes par
tous les moyens de communication, y compris les nouvelles techniques
d’information et de communication telles que l’Internet;
e) Envisager
une réaction internationale prompte et concertée au phénomène en rapide
expansion de la diffusion de discours haineux et de documents racistes par le
biais des techniques d’information et de communication, notamment l’Internet,
et renforcer la coopération internationale à cet égard;
f) S’efforcer
de donner à tous la possibilité d’accéder à l’Internet et de l’utiliser en tant
que tribune internationale ouverte à tous sur un pied d’égalité, eu égard aux
disparités qui existent dans l’utilisation de l’Internet et l’accès à celui‑ci;
g) Examiner
les moyens de renforcer la contribution positive faite par les nouvelles
technologies de l’information et des communications, telles que l’Internet, à
travers la diffusion des bonnes pratiques pour lutter contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
h) Encourager
la représentation de la diversité des sociétés parmi les membres du personnel
des organes d’information et les nouvelles techniques d’information et de communication
telles que l’Internet en promouvant une représentation adéquate des différents
groupes sociaux, à tous les niveaux de leur structure organisationnelle;
B. Niveau international
148. Prie
instamment tous les acteurs intervenant sur la scène internationale
d’édifier un ordre international fondé sur la non‑exclusion, la justice,
l’égalité et l’équité, la dignité humaine, la compréhension mutuelle et la
promotion et le respect de la diversité culturelle et des droits
de l’homme universels, et de rejeter toutes les doctrines d’exclusion
fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée;
149. Estime
que tous les conflits et différends devraient être réglés par des moyens
pacifiques et par un dialogue politique. La Conférence engage toutes les
parties à des conflits à faire preuve de modération et à respecter les droits
de l’homme ainsi que le droit international humanitaire;
150. Engage
les États, dans leur lutte contre toutes les formes de racisme, à reconnaître
la nécessité de lutter contre l’antisémitisme, le racisme anti‑Arabe et
l’islamophobie dans le monde entier, et prie instamment tous les États de
prendre des mesures efficaces pour empêcher la formation de mouvements fondés
sur le racisme et des idées discriminatoires concernant les communautés en
question;
151. En ce
qui concerne la situation au Moyen‑Orient, La Conférence préconise
la fin de la violence et la reprise rapide des négociations, le respect des
droits de l’homme et du droit international humanitaire, le respect du principe
de l’autodétermination et la fin de toutes les souffrances, pour permettre à
Israël et aux Palestiniens de reprendre le processus de paix, ainsi que de
se développer et de prospérer dans la sécurité et la liberté;
152. Encourage
les États et les organisations régionales et internationales, y compris les
institutions financières, ainsi que la société civile, à combattre dans le
cadre des mécanismes existants ou, s’il y a lieu, à mettre en place et/ou à
développer des mécanismes pour combattre les aspects de la mondialisation
qui peuvent conduire au racisme, à la discrimination raciale,
à la xénophobie et à l’intolérance qui y est associée;
153. Recommande
que le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat et les
autres organismes, organes et programmes compétents des Nations Unies
coordonnent davantage leur action en vue d’identifier les violations graves et
systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire et d’évaluer les risques
d’une détérioration accrue pouvant entraîner un génocide, des crimes de guerre
ou des crimes contre l’humanité;
154. Encourage
l’Organisation mondiale de la santé et les autres organisations internationales
compétentes à promouvoir et développer des activités qui favorisent la prise en
compte de l’importance pour la santé physique et mentale de paramètres sociaux
déterminants tels que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, y compris la pandémie de
VIH/sida et l’accès aux soins de santé, et à élaborer des projets spécifiques,
y compris en matière de recherche, pour mettre des systèmes de santé
équitables à la disposition des victimes;
155. Encourage
l’Organisation internationale du Travail à entreprendre des activités et des
programmes de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée dans le monde du travail et à appuyer
les efforts des États, des organisations d’employeurs et des syndicats
dans ce domaine;
156. Engage
vivement l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture à aider les États à élaborer des matériels et outils
pédagogiques pour promouvoir l’enseignement, la formation et les activités
éducatives en ce qui concerne les droits de l’homme et la lutte contre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée;
IV. Recours utiles, voies de droit, réparations et
autres mesures à prévoir
aux échelons national, régional et international
157. Reconnaît
les efforts faits par les pays en développement et, en particulier,
l’engagement et la détermination des dirigeants africains de s’attaquer
sérieusement aux problèmes de la pauvreté, du sous‑développement, de la
marginalisation, de l’exclusion sociale, des disparités économiques, de
l’instabilité et de l’insécurité, par le biais d’initiatives telles que la
Nouvelle initiative africaine et d’autres mécanismes novateurs, comme
le Fonds mondial de solidarité pour l’élimination de la pauvreté, et
demande aux pays développés, à l’Organisation des Nations Unies et à
ses institutions spécialisées ainsi qu’aux institutions financières
internationales de fournir, par l’intermédiaire de leurs programmes
opérationnels, des ressources financières additionnelles et nouvelles,
selon qu’il convient, pour appuyer ces initiatives;
158. Constate
que ces injustices de longue date ont sans conteste contribué à la pauvreté,
au sous‑développement, à la marginalisation, à l’exclusion sociale,
aux disparités économiques, à l’instabilité et à l’insécurité qui
touchent tant de personnes dans différentes parties du monde et en particulier
dans les pays en développement. La Conférence reconnaît la nécessité
de mettre au point des programmes de développement économique et social en
faveur de ces sociétés et de la diaspora, dans le cadre d’un nouveau
partenariat fondé sur un esprit de solidarité et de respect mutuel, et ce dans
les domaines suivants:
Allégement de la dette;
Éradication de la pauvreté;
Mise en place ou renforcement des institutions
démocratiques;
Promotion de l’investissement étranger direct;
Accès aux marchés;
Intensification des efforts pour atteindre les
objectifs convenus au niveau international en matière de transferts d’aide
publique au développement vers les pays en développement;
Nouvelles technologies de l’information et des
communications pour combler la fracture numérique;
Agriculture et sécurité alimentaire;
Transfert de technologie;
Gouvernance transparente et responsable;
Investissements dans les infrastructures de santé
pour lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme,
y compris par l’intermédiaire du Fonds mondial sida et santé;
Développement des infrastructures;
Mise en valeur des ressources humaines,
y compris renforcement des capacités;
Éducation, formation et développement culturel;
Entraide judiciaire pour le rapatriement des fonds
(mis de côté) obtenus illégalement et transférés illégalement,
conformément aux instruments nationaux et internationaux;
Trafic illicite d’armes de petit calibre et d’armes
légères;
Restitution aux pays d’origine des objets d’art,
pièces et documents historiques, conformément aux accords bilatéraux ou aux
instruments internationaux;
Traite des êtres humains, en particulier des
femmes et des enfants;
Facilitation du retour et de la réinstallation
consentis des descendants des Africains réduits à l’esclavage;
159. Invite
instamment les institutions internationales de financement et de développement
et les programmes opérationnels et institutions spécialisées du système
des Nations Unies à donner un degré de priorité plus élevé aux
programmes visant à pallier les problèmes de développement des pays et des
sociétés affectés, en particulier sur le continent africain et dans la diaspora,
ainsi qu’à allouer auxdits programmes des ressources financières
appropriées;
Aide judiciaire
160. Engage
vivement les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour
répondre, d’urgence, à la demande pressante de justice des victimes du racisme,
de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée, et de faire en sorte que celles‑ci aient pleinement
accès à l’information, à des services d’aide, à une protection efficace et à
des recours utiles, d’ordre administratif et judiciaire, à l’échelon national
ainsi qu’à une assistance juridique, y compris le droit de demander et
d’obtenir réparation ou satisfaction équitable et suffisante pour les dommages
subis;
161. Engage
vivement les États à faciliter l’accès des victimes de discrimination
raciale, y compris les victimes de tortures et de mauvais traitements, à
toutes les procédures juridiques appropriées et à une assistance juridique
gratuite, d’une manière qui réponde à leurs besoins spécifiques et tienne
compte de leur vulnérabilité, y compris en les représentant devant les
tribunaux;
162. Engage
vivement les États à assurer la protection des plaignants et des
témoins dans les affaires de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie
et d’intolérance qui y est associée, et à faire en sorte, le cas
échéant, que les plaignants bénéficient d’une assistance juridique,
y compris d’une aide judiciaire, lorsqu’ils demandent réparation devant
les tribunaux et, si possible, à donner aux organisations non gouvernementales
la possibilité d’assister dans les procédures judiciaires, avec leur
consentement, les personnes qui portent plainte pour racisme;
Législation et programmes nationaux
163. Recommande
à tous les États, afin de combattre efficacement le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
dans tous les domaines – civil, politique, économique, social et
culturel – de veiller à ce que leur législation interne interdise
expressément et spécifiquement la discrimination et prévoie des recours utiles,
judiciaires et autres, ainsi que d’autres moyens de réparation, y compris
la désignation à l’échelon national d’organes spécialisés indépendants;
164. Engage vivement les États à tenir
compte, en ce qui concerne les recours judiciaires prévus dans leur droit
interne, des considérations suivantes:
a) L’accès à ces recours devrait être le plus
large possible et reposer sur la non‑discrimination et l’égalité;
b) Les recours existants devraient être portés à
la connaissance des intéressés dans le domaine d’action pertinent et il
faudrait aider les victimes de discrimination raciale à les utiliser,
en fonction de la nature de l’affaire;
c) Les enquêtes concernant les plaintes pour
discrimination raciale et l’examen de ces plaintes doivent être effectués le
plus rapidement possible;
d) Les personnes qui sont victimes de
discrimination raciale devraient bénéficier d’une assistance juridique et d’une
aide judiciaire, gratuitement s’il y a lieu, pour présenter leur plainte et, si nécessaire, devraient être
assistées d’interprètes compétents dans les procédures concernant ces plaintes
ou dans toute affaire civile ou pénale en découlant ou connexe;
e) La mise en place d’organismes nationaux
compétents pour enquêter efficacement sur les allégations de
discrimination raciale et assurer la protection des plaignants contre
l’intimidation ou le harcèlement est souhaitable et devrait être entreprise;
des mesures devraient être prises en vue d’édicter des lois pour interdire
les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou
l’origine nationale ou ethnique et de prévoir l’application des sanctions
requises à l’encontre de ceux qui se livrent à une telle discrimination ainsi
que d’offrir des recours, y compris une indemnisation appropriée, aux
victimes;
f) L’accès aux voies de recours judiciaires
devrait être facilité aux victimes de la discrimination et, dans cette optique, l’innovation consistant à
conférer aux institutions nationales et à d’autres institutions ainsi qu’aux
organisations non gouvernementales compétentes, la capacité d’aider de telles
victimes devrait être sérieusement étudiée et des programmes devraient être
élaborés pour permettre aux groupes les plus vulnérables d’accéder au système
judiciaire;
g) Des méthodes
et des procédures nouvelles et novatrices de règlement des conflits, de médiation
et de conciliation entre les parties à un conflit ou à un différend dus au
racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui
y est associée devraient être étudiées et, si possible, établies;
h) L’élaboration de politiques et programmes
en matière de rétablissement de la justice au bénéfice des victimes des
formes pertinentes de discrimination est souhaitable et devrait être
sérieusement envisagée;
i) Les États qui ont fait une déclaration
conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale devraient
intensifier leurs efforts pour informer le public de l’existence du mécanisme
de soumission des plaintes
prévu à l’article 14;
Recours, réparations, indemnisation
165. Engage
vivement les États à renforcer la protection contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée en veillant à ce que toutes les personnes disposent de recours utiles
et suffisants et aient le droit de saisir les tribunaux et d’autres instances
nationales compétentes afin d’obtenir une réparation et une satisfaction
équitables et suffisantes pour tout dommage résultant d’une telle
discrimination. La Conférence mondiale souligne également la nécessité,
pour les personnes qui portent plainte pour racisme et discrimination raciale,
d’être informées des lois et d’avoir accès aux tribunaux, et appelle l’attention
sur le fait que les recours, judiciaires et autres, doivent être connus de
tous, facilement accessibles et rapides et ne doivent pas être exagérément
compliqués;
166. Engage
vivement les États à prendre les mesures nécessaires, prévues par la
législation nationale, pour garantir le droit des victimes d’actes de racisme,
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée à réparation et satisfaction suffisantes
et équitables, et à prendre des dispositions efficaces pour empêcher que
de tels actes ne se reproduisent;
V. Stratégies visant à instaurer l’égalité
intégrale et effective,
notamment coopération internationale et renforcement des mécnaismes
mis en place par l’Organisation des Nations Unies
et autres mécanismes internationaux pour lutter contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
167. Invite
les États à s’acquitter promptement de tous les engagements qu’ils ont
pris dans les déclarations et plans d’action adoptés lors des conférences
régionales auxquelles ils ont participé et à formuler des politiques et des
plans d’action nationaux pour lutter contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée conformément aux
objectifs qui y sont stipulés et comme prévu dans d’autres instruments et
décisions pertinents; et
demande en outre, lorsque de tels politiques et plans d’action pour lutter
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée existent déjà, que les États
y intègrent les engagements résultant de ces conférences régionales;
168. Invite
instamment les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager
d’adhérer aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux
deux Protocoles additionnels de 1977, ainsi qu’aux autres
instruments du droit international humanitaire, et à promulguer, à titre
hautement prioritaire, les lois appropriées, en prenant les mesures
voulues pour s’acquitter pleinement de leurs obligations au regard du droit
international humanitaire, en particulier en ce qui concerne
les règles interdisant la discrimination;
169. Exhorte
les États à mettre en œuvre des programmes de coopération visant à
assurer l’égalité des chances au profit des victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, et les encourage à proposer la création de programmes de
coopération multilatérale à cette même fin;
170. Invite
les États à inclure la question de la lutte contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée
dans les programmes de travail des organismes d’intégration régionale et des
instances régionales de dialogue transfrontière;
171. Invite
instamment les États à prendre conscience des difficultés que
rencontrent des populations de race, de couleur, d’ascendance, d’origine
nationale ou ethnique, de religion et de langue différente lorsqu’elles
tentent de vivre ensemble et d’édifier des sociétés multiraciales et multiculturelles
harmonieuses; elle invite également instamment les États à
reconnaître qu’il importe d’examiner et d’analyser l’exemple positif de
sociétés multiraciales et multiculturelles qui ont relativement bien réussi
comme on en trouve dans la région des Caraïbes, et de procéder à une étude
systématique et à la mise en place des techniques, mécanismes, politiques et
programmes permettant de résoudre les conflits fondés sur des facteurs liés à
la race, à la couleur, à l’ascendance, à la langue, à la religion, à l’origine
nationale ou ethnique ainsi que des moyens d’édifier des sociétés multiraciales
et multiculturelles harmonieuses, et prie en conséquence l’Organisation
des Nations Unies et ses institutions spécialisées compétentes
d’envisager la création d’un centre international d’études multiraciales et
multiculturelles et d’élaboration des politiques pertinentes, qui serait chargé
de cette importante tâche dans l’intérêt de la communauté internationale;
172. Engage
vivement les États à protéger l’identité nationale ou ethnique,
culturelle, religieuse et linguistique des minorités sur leurs territoires
respectifs et à mettre au point des mesures appropriées, législatives et
autres, pour favoriser l’instauration des conditions propres à promouvoir cette
identité, afin de les protéger contre toute forme de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée. Dans ce
contexte, les formes de discrimination multiple devraient être pleinement
prises en considération;
173. Invite
aussi instamment les États à assurer également la protection et la
promotion de l’identité des communautés historiquement défavorisées dans les
circonstances exceptionnelles où il peut être approprié de le faire;
174. Demande
instamment aux États de prendre de nouvelles mesures ou de renforcer celles
qu’ils ont déjà prises, y compris par le biais de la coopération
bilatérale ou multilatérale, en vue de s’attaquer aux causes profondes du
racisme, telles que la pauvreté, le sous‑développement et l’inégalité des chances, dont
certaines peuvent être liées à des pratiques discriminatoires qui font que
des personnes, en particulier les femmes et les enfants, sont vulnérables
à la traite, ce qui peut engendrer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée;
175. Encourage
les États, en coopération avec les organisations non gouvernementales, à lancer
des campagnes visant à indiquer clairement quels sont les possibilités,
limitations et droits en cas de migration, de façon à mettre chacun, et en
particulier les femmes, en mesure de prendre des décisions en connaissance de
cause et à empêcher que ces dernières ne soient victimes de la traite;
176. Invite
instamment les États à adopter et mettre en œuvre des politiques de développement
social fondées sur des données statistiques fiables et visant à réaliser
avant 2015 l’objectif consistant à répondre aux besoins fondamentaux de
tous, tel qu’il est fixé au paragraphe 36 du Programme d’action du Sommet
mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995, en
vue de réduire sensiblement les disparités de conditions de vie
dont souffrent les victimes du racisme, de la discrimination raciale, de
la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, notamment sur les
plans de l’analphabétisme, de l’universalité de l’enseignement primaire, de la
mortalité néonatale, de la mortalité des moins de 5 ans, de la santé, des
soins de santé génésique pour tous et de l’accès à l’eau potable. Ces
politiques doivent être adoptées et mises en œuvre dans un souci d’égalité
entre les sexes;
Cadre juridique international
177. Engage
instamment les États à continuer de coopérer avec le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale et les autres organes de
surveillance créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme afin
de promouvoir l’application effective de ces instruments et la mise
en œuvre des recommandations adoptées par ces organes au sujet de plaintes
visant le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, grâce à un dialogue constructif et
transparent;
178. Demande
que des ressources suffisantes soient allouées au Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale afin qu’il puisse s’acquitter pleinement
de son mandat et souligne qu’il est important de fournir des ressources
suffisantes à tous les organes conventionnels de l’Organisation des
Nations Unies pour les droits de l’homme;
Instruments
internationaux généraux
179. Appuie
les efforts de la communauté internationale, en particulier les mesures prises
sous les auspices de l’UNESCO pour promouvoir le respect et la préservation de
la diversité culturelle au sein des communautés et entre celles‑ci dans
le but d’instaurer un monde multiculturel harmonieux, y compris
l’élaboration d’un instrument international éventuel à cet effet,
en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme;
180. Invite
l’Assemblée générale des Nations Unies à envisager d’élaborer une convention
internationale globale et détaillée visant à protéger et promouvoir les droits
et la dignité des personnes handicapées et contenant en particulier des
dispositions portant sur les pratiques et traitements discriminatoires à
leur encontre;
Coopération
régionale/internationale
181. Invite
l’Union interparlementaire à contribuer aux activités de l’Année internationale
de la mobilisation contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie
et l’intolérance qui y est associée en encourageant les parlements nationaux à
examiner les progrès accomplis sur la voie des objectifs de la Conférence
mondiale;
182. Encourage
les États à participer aux dialogues régionaux sur les problèmes de migration
et les invite à songer à négocier des accords bilatéraux et régionaux
concernant les travailleurs migrants ainsi qu’à concevoir et à appliquer des
programmes avec des États d’autres régions en vue de protéger les droits
des migrants;
183. Exhorte
les États, en consultation avec la société civile, à appuyer ou, si nécessaire,
à engager à l’échelle régionale des dialogues approfondis sur les causes
et les conséquences des migrations, axés non seulement sur l’application
des lois et les contrôles aux frontières, mais également sur la promotion
et la protection des droits de l’homme des migrants et le rapport entre
migrations et développement;
184. Encourage
les organisations internationales dont le mandat porte spécifiquement sur les
questions de migration à échanger des informations et à coordonner leurs
activités sur des questions touchant la discrimination, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée à l’égard des migrants, notamment des
travailleurs migrants, avec l’aide du Haut‑Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme;
185. Se
déclare profondément préoccupée par la gravité des souffrances des
populations civiles en cause et par le fardeau supporté par de nombreux pays
d’accueil, en particulier des pays en développement et des pays en transition,
prie les institutions internationales compétentes de veiller à ce qu’une
assistance financière et humanitaire d’urgence continue d’être apportée aux
pays hôtes pour leur permettre d’aider les victimes et de faire face sur une
base équitable aux difficultés des populations expulsées de leur foyer, demande
des garanties suffisantes pour permettre aux réfugiés d’exercer librement leur
droit de retourner dans leur pays d’origine de leur plein gré, en toute
sécurité et dans la dignité;
186. Encourage
les États à conclure des accords bilatéraux, sous‑régionaux, régionaux et
internationaux pour faire face au problème de la traite des femmes et des
enfants, en particulier des fillettes, ainsi qu’au trafic illicite des
migrants;
187. Engage
les États à promouvoir, selon qu’il conviendra, des échanges aux niveaux
régional et international entre les institutions nationales indépendantes et,
le cas échéant, d’autres organes indépendants compétents en vue de renforcer la
coopération pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
188. Invite
instamment les États à soutenir les activités des organismes/centres
régionaux qui luttent contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée lorsqu’il en existe dans leur
région, et recommande qu’il en soit créé dans toutes les régions où il
n’en existe pas. Ces organismes/centres pourraient notamment: évaluer et suivre
la situation en ce qui concerne le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que la situation
des individus ou des groupes qui en sont victimes ou qui en font l’objet;
cerner les tendances et les questions/problèmes; rassembler, diffuser et
échanger des informations, notamment celles qui sont utiles pour le résultat de
conférences régionales et de la Conférence mondiale, et constituer des réseaux
à ces fins; appeler l’attention sur des exemples de bonnes pratiques;
organiser des campagnes de sensibilisation; élaborer, en fonction des
besoins et des possibilités, des propositions, des solutions et des
mesures de prévention en unissant leurs forces et en œuvrant de concert avec
l’Organisation des Nations Unies, les organisations régionales, les
États et les institutions nationales de défense des droits de
l’homme;
189. Invite
instamment les organisations internationales, dans le cadre de leurs
mandats, à contribuer à la lutte contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
190. Encourage
les organismes de financement et de développement ainsi que les programmes
opérationnels et les institutions spécialisées des Nations Unies, agissant
chacun dans le cadre de leurs budgets ordinaires et selon les procédures
appliquées par leurs organes directeurs:
a) À
assigner un rang de priorité particulier et à allouer suffisamment de
ressources financières, dans leurs domaines de compétences et au titre de leurs
budgets, à l’amélioration de la situation des victimes du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée, afin de combattre les manifestations de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée, et à faire
participer les destinataires des projets à leur élaboration et à leur mise
en œuvre;
b) À
intégrer les principes et normes relatifs aux droits de l’homme dans leurs
politiques et programmes;
c) À
envisager d’inclure dans les rapports qu’ils soumettent régulièrement à leurs
organes directeurs des renseignements sur leur contribution à la promotion de
la participation des victimes du racisme, de la discrimination raciale, de
la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée dans le cadre de leurs
programmes et activités, ainsi que sur les efforts entrepris pour faciliter
cette participation et pour s’assurer que ces politiques et pratiques
contribuent à l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la
xénophobie et de l’intolérance qui y est associée;
d) À
étudier les incidences de leurs politiques et de leurs pratiques sur les
victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée, et à veiller à ce que ces
politiques et pratiques contribuent à l’élimination du racisme, de la
discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée;
191. a) Invite les États à élaborer des plans
d’action, en consultation avec les institutions nationales pour les droits de
l’homme, les autres institutions créées par des lois pour lutter contre le
racisme et la société civile et à communiquer au Haut‑Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme ces plans d’action et d’autres
documents pertinents sur les mesures entreprises pour donner effet aux
dispositions de la présente Déclaration et du présent Programme d’action;
b) Prie
le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans le
cadre du suivi de la Conférence mondiale, de coopérer avec cinq éminents
experts indépendants de différentes régions, qui seront désignés par le
Secrétaire général parmi les candidats proposés par le Président de la
Commission des droits de l’homme, après consultation avec les groupes
régionaux, et chargés de surveiller la mise en œuvre des dispositions de
la Déclaration et du Programme d’action. Le Haut‑Commissaire
présentera chaque année un rapport d’activité sur la mise en œuvre de ces
dispositions à la Commission des droits de l’homme et à l’Assemblée
générale, en tenant compte des renseignements et des observations émanant
des États, des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme compétents, des procédures spéciales et autres
mécanismes de la Commission des droits de l’homme de l’Organisation
des Nations Unies, des organisations internationales et
non gouvernementales et des institutions nationales pour les
droits de l’homme;
c) Se
félicite de l’intention de la Haut‑Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme de créer, au sein du Haut‑Commissariat aux
droits de l’homme, une unité pour la promotion de la non‑discrimination
chargée de lutter contre le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de promouvoir
l’égalité et la non‑discrimination, et l’invite à envisager d’inclure
dans son mandat, entre autres, la compilation d’informations sur la discrimination
raciale et les faits qui s’y rattachent et sur les mesures de soutien et de
conseil d’ordre juridique et administratif aux victimes de la discrimination
raciale, ainsi que la collecte d’informations générales fournies par les
États, les organisations internationales, régionales et non gouvernementales et
les institutions nationales pour les droits de l’homme dans le cadre du
mécanisme de suivi de la Conférence mondiale;
d) Recommande
au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, en coopération avec les
États, les organisations internationales, régionales et non gouvernementales et
les institutions nationales pour les droits de l’homme, de mettre en place une
base de données contenant des renseignements sur les moyens concrets de lutter
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée, en particulier les instruments internationaux
et régionaux et les législations nationales, y compris la législation
contre la discrimination, ainsi que sur les moyens juridiques de lutter contre
la discrimination raciale; sur les recours qu’offrent les mécanismes
internationaux aux victimes de discrimination raciale, ainsi que sur les
recours au niveau national; sur les programmes d’enseignement et de prévention
mis en œuvre dans divers pays et régions; sur les meilleures pratiques pour
combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée; sur les possibilités de coopération technique; et sur les
études scientifiques et documents spécialisés existants, et d’assurer l’accès
le plus large possible à cette base de données aux autorités compétentes et au
grand public, par l’intermédiaire de son site Web et par d’autres moyens
appropriés;
192. Invite
l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture à continuer d’organiser des réunions
de haut niveau et autres consacrées au dialogue entre les civilisations et à
mobiliser des fonds et à promouvoir des partenariats à cette fin;
Haut‑Commissariat
aux droits de l’homme
193. Encourage
le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à
poursuivre et à développer la pratique consistant à nommer et à désigner des
ambassadeurs de bonne volonté dans tous les pays du monde afin, entre autres,
de promouvoir le respect des droits de l’homme et une culture de tolérance
et d’approfondir la prise de conscience du fléau que constituent
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée;
194. Invite
le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à poursuivre ses efforts en
vue de faire connaître davantage les travaux du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale et des autres organes conventionnels de
l’Organisation des Nations Unies pour les droits de l’homme;
195. Invite
le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à mener des consultations
régulières avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture et les organisations non gouvernementales actives dans le
domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, et à
encourager des activités de recherche visant à rassembler, à tenir à jour et à
adapter les éléments techniques, scientifiques, éducatifs et d’information que
toutes les cultures du monde ont mis au point pour lutter contre le
racisme;
196. Prie
le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme d’accorder une attention
particulière aux violations des droits de l’homme que subissent les victimes du
racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée, en particulier les migrants, y compris les travailleurs
migrants, de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la
lutte contre la xénophobie et d’élaborer, à cet effet, des programmes susceptibles
d’être mis en œuvre dans les différents pays aux termes d’accords de
coopération appropriés;
197. Invite
les États à aider le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à élaborer
et à financer, à la demande des États, des projets de coopération technique
visant spécifiquement à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée;
198. a) Invite
la Commission des droits de l’homme à inclure dans le mandat des rapporteurs
spéciaux et des groupes de travail de la Commission des droits de l’homme,
en particulier le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, des recommandations pour qu’ils prennent en considération dans
l’exercice de leurs mandats, en particulier pour faire rapport à l’Assemblée
générale et à la Commission des droits de l’homme, les dispositions pertinentes
de la Déclaration et du Programme d’action, ainsi qu’à considérer les autres
moyens appropriés de donner suite à la Conférence mondiale;
b) Engage les États à
collaborer avec les personnes qui ont un mandat dans le cadre
des procédures spéciales
de la Commission des droits de l’homme et autres mécanismes
des Nations Unies qui se rapportent au racisme, à la
discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance qui y est
associée, en particulier avec les rapporteurs spéciaux, les experts
indépendants et les représentants spéciaux;
199. Recommande
à la Commission des droits de l’homme d’élaborer des normes
internationales destinées à renforcer et actualiser la législation
internationale contre le racisme, la discrimination raciale, la
xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous toutes leurs formes;
Décennies
200. Exhorte
les États et la communauté internationale à appuyer les activités de la
troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale;
201. Recommande
que l’Assemblée générale envisage de proclamer une année ou une décennie des
Nations Unies contre la traite des êtres humains, en particulier des
femmes, des jeunes et des enfants, en vue de protéger leur dignité et leurs
droits;
202. Exhorte
les États, agissant en étroite coopération avec l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, à promouvoir la
mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action sur une culture
de paix et la réalisation des objectifs de la Décennie internationale de la
promotion d’une culture de la non‑violence et de la paix au profit des
enfants du monde qui a été lancée en 2001, et invite l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture à contribuer à
ces activités;
Peuples
autochtones
203. Recommande
que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies entreprenne
une évaluation des résultats de la Décennie internationale des populations
autochtones (1995‑2004) et fasse des recommandations concernant la façon
de célébrer la fin de cette décennie, y compris des mesures
de suivi appropriées;
204. Prie les États de
fournir les ressources nécessaires pour la mise en place d’une structure opérationnelle permettant d’asseoir sur
une base solide le développement futur de l’Instance permanente sur les
questions autochtones au sein du système des Nations Unies;
205. Invite
instamment les États à coopérer avec le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des
populations autochtones et prie le Secrétaire général et la Haut‑Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme de faire en sorte que
le Rapporteur spécial puisse disposer de toutes les ressources humaines,
techniques et financières nécessaires à l’accomplissement de son mandat;
206. Engage
les États à mener à terme les négociations et à adopter le plus rapidement
possible le texte du projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones examiné par le Groupe de travail de la Commission des
droits de l’homme chargé d’élaborer un projet de déclaration, conformément
à la résolution 1995/32 de la Commission des droits de l’homme en
date du 3 mars 1995;
207. Demande
instamment aux États, eu égard aux liens existants entre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est
associée, d’une part, et la pauvreté, la marginalisation et l’exclusion
sociale des populations et des personnes à la fois aux niveaux national et
international, d’autre part, de renforcer leurs politiques et mesures visant à
réduire les inégalités de revenu et de richesse et de prendre, individuellement
et dans le cadre de la coopération internationale, les dispositions
requises pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels d’une manière non discriminatoire;
208. Demande
instamment aux États et aux organismes internationaux de financement et de
développement d’atténuer tous effets néfastes de la mondialisation en
examinant, entre autres, les incidences de leurs politiques et pratiques sur
les populations nationales en général et sur les peuples autochtones en particulier,
en veillant à ce que leurs politiques et pratiques contribuent à l’élimination
du racisme grâce à la participation des populations nationales et, en
particulier des peuples autochtones aux projets de développement, en
démocratisant plus avant les institutions financières internationales et en
consultant les peuples autochtones sur toute question susceptible d’influer sur
leur intégrité physique, spirituelle ou culturelle;
209. Invite
les organismes de financement et de développement ainsi que les programmes
opérationnels et les institutions spécialisées des Nations Unies, agissant
chacun dans le cadre de leur budget ordinaire et selon les procédures
appliquées par leurs organes directeurs:
a) À
accorder une priorité spéciale et des ressources suffisantes, dans leurs
domaines de compétence, à l’amélioration de la condition des peuples
autochtones, en s’attachant plus particulièrement aux besoins des autochtones
dans les pays en développement, et notamment à l’élaboration de programmes
spécifiques en vue de la réalisation des objectifs de la Décennie
internationale des populations autochtones;
b) À
mettre en œuvre, par des voies appropriées et de concert avec les peuples
autochtones, des projets spéciaux destinés à soutenir leurs initiatives au niveau
communautaire et à faciliter l’échange d’informations et de savoir‑faire
technique entre les peuples autochtones et les experts compétents;
Société
civile
210. Invite
les États à coopérer plus étroitement, à établir des partenariats et à procéder
à des consultations régulières avec les organisations non gouvernementales et
tous les autres secteurs de la société civile afin de tirer parti de leur
expérience et de leur savoir‑faire, de façon à contribuer à la mise au
point de législations, de politiques et d’autres initiatives gouvernementales,
ainsi qu’à les associer plus étroitement à l’élaboration et à l’application
de politiques et de programmes destinés à combattre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y associée;
211. Engage
les dirigeants des communautés religieuses à continuer de faire face au
racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance
qui y est associée, notamment en encourageant et en organisant un dialogue et
des partenariats pour parvenir à la réconciliation, à l’apaisement et à
l’harmonie au sein des sociétés et entre les sociétés, invite les communautés
religieuses à contribuer à la revitalisation économique et sociale et encourage
les chefs religieux à œuvrer pour une coopération et des contacts plus étroits
entre les divers groupes raciaux;
212. Engage
les États à établir des partenariats efficaces et à renforcer ceux qui existent
déjà et à fournir, selon qu’il conviendra, un appui à tous les éléments
concernés de la société civile, notamment les organisations non
gouvernementales œuvrant pour l’égalité entre les sexes et la promotion des
femmes, en particulier les femmes victimes d’une discrimination multiforme,
afin de promouvoir une approche intégrée et globale de l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des fillettes;
Organisations
non gouvernementales
213. Invite
instamment les États à instaurer un climat ouvert et propice pour permettre
aux organisations non gouvernementales d’opérer librement et ouvertement au
sein de leurs sociétés, de façon à pouvoir contribuer efficacement à
l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de
l’intolérance qui y est associée à travers le monde et à aider les
organisations communautaires à assumer un rôle plus étendu;
214. Demande
aux États d’étudier les moyens d’élargir le rôle que jouent les organisations
non gouvernementales dans la société, notamment en approfondissant les liens de
solidarité entre les citoyens et en favorisant un renforcement de la confiance
par‑delà les différences raciales et les différences de classes sociales,
en encourageant une participation accrue des citoyens et une plus large
coopération fondée sur le volontariat;
Secteur
privé
215. Engage
les États à prendre des mesures, notamment législatives, si besoin est, pour
s’assurer que les sociétés transnationales et les autres entreprises étrangères
ayant une activité sur leur territoire national, appliquent des principes
et des méthodes excluant le racisme et la discrimination, et encourage en
outre les milieux d’affaires, notamment les sociétés transnationales et les
entreprises étrangères, à collaborer avec les syndicats et d’autres groupes
concernés de la société civile en vue de mettre au point des codes de conduite
volontaires pour toutes les entreprises, destinés à prévenir, à traiter et à
éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée;
Jeunes
216. Engage
instamment les États à encourager une pleine et active participation des
jeunes et à les associer plus étroitement à la conception, à la
planification et à la mise en œuvre d’activités destinées à combattre le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
et invite les États, œuvrant conjointement avec les organisations non
gouvernementales et les autres secteurs de la société, à favoriser le dialogue
national et international entre les jeunes sur le racisme, la discrimination raciale,
la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment dans le cadre du Forum mondial de la
jeunesse du système des Nations Unies et grâce à l’utilisation de
nouvelles technologies, d’échanges et d’autres activités;
217. Engage
les États à encourager et à faciliter la création et le maintien de mécanismes
pour la jeunesse, mis au point par des organisations de jeunes, ainsi que
par des jeunes femmes et des jeunes hommes eux‑mêmes, ayant vocation à
lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée, notamment: en diffusant et échangeant des informations et
en créant des réseaux à ces fins; en organisant des campagnes de
sensibilisation et en participant à des programmes éducatifs multiculturels; en
élaborant des propositions et des solutions, en fonction des moyens et des
besoins; en coopérant et en tenant régulièrement des consultations avec des
organisations non gouvernementales et d’autres acteurs de la société civile
afin de mettre au point des actions et des programmes visant à promouvoir les
échanges et le dialogue interculturels;
218. Engage
les États, agissant en coopération avec les organisations
intergouvernementales, le Comité international olympique et les
fédérations sportives internationales et régionales, à intensifier la
lutte contre le racisme dans le sport, notamment en éduquant les jeunes du
monde entier par le biais d’activités sportives pratiquées sans aucune
discrimination, et dans le droit‑fil de l’esprit olympique qui repose sur
la compréhension entre les êtres humains, la tolérance, la loyauté et la
solidarité;
219.
Reconnaît
que le succès du
présent programme d’action exigera une volonté politique et un financement
suffisant sur les plans national, régional et international, ainsi qu’une
coopération internationale.