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Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3
avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1154
(1998) du 2 mars 1998,
Notant que l'Iraq a déclaré le 5
août 1998 qu'il avait décidé de suspendre la coopération
avec la Commission spéciale des Nations Unies et l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) en ce qui concerne toutes les activités
de désarmement, ainsi que de restreindre les activités de
contrôle et de vérification qui se poursuivaient sur les sites
déclarés, et/ou les mesures prises en application de la décision
susvisée,
Soulignant que les conditions requises pour apporter
des modifications aux mesures visées à la section F de sa
résolution 687 (1991) ne sont pas réunies,
Rappelant la lettre datée du 12 août
1998, adressée à son Président par le Président
exécutif de la Commission spéciale (S/1998/767), dans laquelle
il était rapporté que l'Iraq avait interrompu toutes les
activités de désarmement de la Commission spéciale
et limité le droit de la Commission de mener ses opérations
de contrôle,
Rappelant également la lettre datée
du 11 août 1998, adressée à son Président par
le Directeur général de l'AIEA (S/1998/766), dans laquelle
il était rapporté que l'Iraq refusait de coopérer
à toute activité d'enquête sur son programme nucléaire
clandestin et qu'il avait imposé d'autres restrictions à
la liberté d'accès touchant le plan de contrôle et
de vérification continus de l'AIEA,
Prenant note des lettres datées du 18 août,
adressées au Président exécutif de la Commission spéciale
et au Directeur général de l'AIEA par son Président
(S/1998/769 et S/1998/768), dans lesquelles le Conseil exprimait son plein
appui à ces organisations dans l'exécution de toutes les
activités entreprises en application de leurs mandats, y compris
les inspections,
Rappelant le Mémorandum d'accord signé
le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire
général (S/1998/166), dans lequel l'Iraq réitérait
l'engagement qu'il avait pris de coopérer pleinement avec la Commission
spéciale et l'AIEA,
Notant que la déclaration de l'Iraq en date
du 5 août 1998 faisait suite à une période de coopération
accrue, ainsi qu'à certains progrès tangibles accomplis depuis
la signature du Mémorandum d'accord,
Réaffirmant son intention de donner une
suite favorable aux progrès qui pourront être accomplis dans
le cadre du processus de désarmement, et réaffirmant
son engagement de faire intégralement appliquer ses résolutions,
en particulier la résolution 687 (1991),
Se déclarant résolu à obtenir
de l'Iraq qu'il s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui est faite
dans toutes les résolutions antérieures, en particulier les
résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115
(1997) et 1154 (1998), de permettre à la Commission spéciale
et l'Agence internationale de l'énergie atomique d'avoir un accès
immédiat, sans condition et sans restriction à tous les sites
qu'elles souhaitent inspecter, et de leur apporter toute la coopération
nécessaire pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs mandats en
application de ces résolutions,
Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq tente
d'interdire l'accès à des sites quels qu'ils soient ou se
refuse à apporter la coopération requise,
Se déclarant disposé à procéder
à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui
lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une
fois que celui-ci sera revenu sur sa décision susmentionnée
et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes
ses obligations, y compris en particulier en matière de désarmement,
en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale
et l'AIEA, conformément au Mémorandum d'accord, tel que le
Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998),
se félicitant que le Secrétaire général
ait proposé de procéder à un examen d'ensemble, et
l'invitant à faire connaître ses vues à ce sujet,
Réaffirmant l'engagement pris par tous les
États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Condamne la décision que l'Iraq a prise
le 5 août 1998 de suspendre la coopération avec la Commission
spéciale et l'AIEA, qui constitue un manquement totalement inacceptable
aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991),
707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), ainsi
que du Mémorandum d'accord signé le 23 février 1998
par le Vice-Premier Ministre iraquien et le Secrétaire général;
2. Exige que l'Iraq revienne sur sa décision
susmentionnée et coopère pleinement avec la Commission spéciale
et l'AIEA, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu
des résolutions pertinentes et du Mémorandum d'accord, et
qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec la Commission spéciale
et l'AIEA;
3. Décide de ne pas procéder au réexamen
prévu pour octobre 1998 en vertu des paragraphes 21 et 28 de la
résolution 687 (1991), et de ne procéder à aucun autre
réexamen à ce titre tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur
sa décision du 5 août 1998 susmentionnée et que la
Commission spéciale et l'AIEA n'auront pas fait savoir au Conseil
qu'elles estiment avoir pu exercer toutes les activités prévues
dans leurs mandats, y compris les inspections;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve
les efforts que la Commission spéciale et l'AIEA déploient
en vue de s'acquitter des mandats que leur assignent les résolutions
pertinentes du Conseil;
5. Réaffirme qu'il appuie sans réserve
les efforts que le Secrétaire général déploie
en vue d'amener l'Iraq à revenir sur sa décision susmentionnée;
6. Réaffirme son intention de se conformer
aux dispositions de la résolutions 687 (1991) en ce qui concerne
la durée des interdictions visées dans cette résolution
et note qu'en manquant jusqu'à présent de s'acquitter
des obligations qui lui incombent en l'espèce, l'Iraq a retardé
le moment où le Conseil pourra prendre une décision;
7. Décide de demeurer saisi de la question.