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Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
sur la question, qui établissent les critères permettant
de juger du respect par l'Iraq de ses obligations,
Résolu à assurer le respect immédiat
et intégral, sans conditions ni restrictions, par l'Iraq des obligations
que lui imposent la résolution 687 (1991) et les autres résolutions
pertinentes,
Réaffirmant l'engagement pris par tous les
États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique de l'Iraq, du Koweït
et des États voisins,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Se félicite de l'initiative que le Secrétaire
général a prise d'obtenir du Gouvernement iraquien qu'il
s'engage à honorer les obligations que lui imposent les résolutions
pertinentes, fait sien à cet égard le Mémorandum
d'accord signé par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire
général le 23 février 1998 (S/1998/166), et compte
que celui-ci sera rapidement et intégralement appliqué;
2. Prie le Secrétaire général
de lui faire connaître dès qu'il le pourra les procédures
qui auront été arrêtées au sujet des Sites présidentiels
en consultation avec le Président exécutif de la Commission
spéciale des Nations Unies et le Directeur général
de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA);
3. Souligne que le respect par le Gouvernement
iraquien de l'obligation d'accorder immédiatement, inconditionnellement
et sans restrictions à la Commission spéciale et à
l'AIEA les facilités d'accès prévues dans les résolutions
pertinentes, dont le Mémorandum d'accord réaffirme qu'il
est tenu de s'acquitter, est nécessaire pour assurer l'application
de la résolution 687 (1991), étant entendu que toute violation
aurait de très graves conséquences pour l'Iraq;
4. Réaffirme son intention de se conformer
aux dispositions de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne
la durée des interdictions visées dans cette résolution
et note qu'en refusant jusqu'à présent de s'acquitter
des obligations qui lui incombent en l'espèce, l'Iraq a retardé
le moment où le Conseil pourra prendre une décision;
5. Décide, conformément aux responsabilités
que lui confère la Charte, de demeurer activement saisi de la question,
de façon à assurer l'application de la présente résolution
et à préserver la paix et la sécurité dans
la région.