| Nations Unies | S |
Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions précédentes
sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3
avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996, 1115 (1997) du 21 juin 1997 et 1134
(1997) du 23 octobre 1997,
Prenant note avec une profonde inquiétude
de la lettre en date du 29 octobre 1997, adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq
(S/1997/829), dans laquelle était communiquée la décision
inacceptable du Gouvernement iraquien de chercher à dicter les conditions
auxquelles il coopérerait avec la Commission spéciale, de
la lettre en date du 2 novembre 1997, adressée au Président
exécutif de la Commission spéciale par le Représentant
permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1997/837,
annexe), par laquelle l'Iraq exigeait à nouveau, de façon
inacceptable, que les avions de reconnaissance opérant pour le compte
de la Commission spéciale soient mis hors service, et qui menaçait
implicitement la sécurité de ces appareils, et de la lettre
en date du 6 novembre 1997, adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Ministre des affaires étrangères
de l'Iraq (S/1997/855), dans laquelle ce dernier admettait que l'Iraq avait
déplacé du matériel à double finalité
soumis à la surveillance de la Commission spéciale,
Prenant note aussi avec une profonde inquiétude
des lettres en date des 30 octobre 1997 (S/1997/830) et 2 novembre 1997
(S/1997/836) adressées au Président du Conseil de sécurité
par le Président exécutif de la Commission spéciale
pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à
deux membres de la Commission spéciale l'autorisation d'entrer en
Iraq le 30 octobre 1997 et le 2 novembre 1997 au motif de leur nationalité,
et des lettres en date des 3 novembre 1997 (S/1997/837), 4 novembre 1997
(S/1997/843), 5 novembre 1997 (S/1997/851) et 7 novembre 1997 (S/1997/864)
adressées au Président du Conseil de sécurité
par le Président exécutif de la Commission spéciale
pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait refusé à
des inspecteurs de la Commission spéciale, au motif de leur nationalité,
l'accès à des sites désignés par la Commission
aux fins d'inspection, les 3, 4, 5, 6 et 7 novembre 1997, ainsi que des
informations supplémentaires figurant dans la lettre en date du
5 novembre 1997 adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président exécutif de la Commission spéciale
(S/1997/851) pour l'informer que le Gouvernement iraquien avait déplacé
des éléments importants de matériel à double
finalité soumis à la surveillance de la Commission spéciale
et qu'il apparaissait que les caméras de surveillance avaient été
manipulées ou occultées,
Se félicitant des initiatives diplomatiques,
y compris de la mission de haut niveau du Secrétaire général,
entreprises pour obtenir que l'Iraq s'acquitte inconditionnellement des
obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes,
Gravement préoccupé par le rapport
de la mission de haut niveau du Secrétaire général
sur les résultats de ses entretiens avec le Gouvernement iraquien
aux échelons les plus élevés,
Rappelant sa résolution 1115 (1997), dans
laquelle il exprimait sa ferme intention, à moins que la Commission
spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux
paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des mesures supplémentaires
aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables
de cas de non-respect,
Rappelant aussi sa résolution 1134 (1997),
dans laquelle il réaffirmait sa ferme intention, si, entre autres
choses, la Commission spéciale l'informait que l'Iraq ne se conformait
pas aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997), d'adopter
des mesures obligeant tous les États à interdire l'entrée
ou le passage en transit sur leur territoire de tous les fonctionnaires
iraquiens et membres des forces armées iraquiennes responsables
de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115
(1997) ou y étant impliqués,
Rappelant en outre la déclaration de son
président, en date du 29 octobre 1997 (S/PRST/1997/49), dans laquelle
le Conseil condamnait la décision que le Gouvernement iraquien avait
prise d'essayer de dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de
l'obligation qui lui est faite de coopérer avec la Commission spéciale,
et avertissait l'Iraq que son refus de s'acquitter immédiatement,
intégralement, inconditionnellement et sans restriction de toutes
les obligations que lui imposent les résolutions pertinentes aurait
des conséquences graves,
Réaffirmant l'attachement de tous les États
Membres à la souveraineté, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique du Koweït
et de l'Iraq,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq
s'acquitte immédiatement, intégralement, inconditionnellement
et sans restriction des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions
applicables,
Constatant que la situation constitue une menace
pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Condamne le fait que l'Iraq persiste à
ne pas respecter l'obligation qui lui est faite par les résolutions
applicables de coopérer pleinement et inconditionnellement avec
la Commission spéciale à l'exécution de son mandat,
notamment sa décision inacceptable, prise le 29 octobre 1997, de
tenter d'imposer des conditions à sa coopération avec la
Commission spéciale, son refus, le 30 octobre 1997 et le 2 novembre
1997, d'autoriser deux membres de la Commission spéciale à
entrer en Iraq, au motif de leur nationalité, son refus, les 3,
4, 5, 6 et 7 novembre 1997, d'autoriser à des inspecteurs de la
Commission spéciale l'accès à des sites désignés
par la Commission aux fins d'inspection, au motif de leur nationalité,
ses menaces implicites contre la sécurité des avions de reconnaissance
opérant pour le compte de la Commission spéciale, le déplacement
d'éléments importants de matériel à double
finalité et le fait que des caméras de surveillance de la
Commission spéciale ont été manipulées;
2. Exige que le Gouvernement iraquien rapporte
immédiatement sa décision du 29 octobre 1997;
3. Exige aussi que l'Iraq coopère pleinement,
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction avec la
Commission spéciale, conformément aux résolutions
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger
du respect par l'Iraq de ses obligations;
4. Décide, conformément au paragraphe
6 de sa résolution 1134 (1997), que les États interdiront
sans retard l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire
de tous les fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées
iraquiennes responsables de cas de non-respect visés au paragraphe
1 ci-dessus ou y étant impliqués, étant entendu que
le Comité créé par la résolution 661 (1990)
du 6 août 1990 pourra autoriser l'entrée d'une personne dans
un État particulier à une date précise et qu'aucune
disposition du présent paragraphe n'oblige un État à
refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux
ou à des personnes authentiquement chargées d'activités
diplomatiques, ou de missions approuvées par le Comité créé
par la résolution 661 (1990);
5. Décide également, conformément
au paragraphe 7 de la résolution 1134 (1997), de dresser, en consultation
avec la Commission spéciale, la liste des personnes dont l'entrée
ou le passage en transit seront interdits en application des dispositions
du paragraphe 4 ci-dessus, et demande au Comité créé
par la résolution 661 (1990) d'élaborer les directives et
procédures voulues pour l'application des mesures énoncées
au paragraphe 4 ci-dessus et d'en communiquer le texte, ainsi qu'une liste
des personnes désignées, à tous les États Membres;
6. Décide que les mesures énoncées
aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus seront levées un jour après
que le Président exécutif de la Commission spéciale
aura fait savoir au Conseil que l'Iraq permet aux équipes d'inspection
de la Commission spéciale d'accéder immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction, à la totalité des
zones, installations, équipements, dossiers et moyens de transport
qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission
spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires et autres personnes relevant
du Gouvernement iraquien que la Commission spéciale souhaite entendre,
de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
7. Décide que les révisions prévues
aux paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) reprendront
en avril 1998, conformément au paragraphe 8 de la résolution
1134 (1997), à condition que le Gouvernement iraquien se soit conformé
aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus;
8. Exprime sa ferme intention de prendre au besoin
d'autres mesures pour assurer l'application de la présente résolution;
9. Réaffirme que le Gouvernement iraquien
est tenu, en vertu des résolutions applicables, d'assurer la sécurité
du personnel et des équipements de la Commission spéciale
et de ses équipes d'inspection;
10. Réaffirme également que la Commission
spéciale, sous la direction de son Président exécutif,
est pleinement habilitée à exécuter son mandat conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil;
11. Décide de rester saisi de la question.