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Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
sur la question, en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3
avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre
1991, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et 1115 (1997) du 21 juin 1997,
Ayant examiné le rapport du Président
exécutif de la Commission spéciale daté du 6 octobre
1997 (S/1997/774),
Notant avec une vive préoccupation que,
depuis l'adoption de la résolution 1115 (1997), les autorités
iraquiennes ont à plusieurs reprises refusé de nouveau aux
équipes d'inspection de la Commission spéciale l'accès
à des sites désignés par celle-ci aux fins d'inspection,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche
à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,
Prenant note des progrès néanmoins
réalisés par la Commission spéciale, comme indiqué
dans le rapport du Président exécutif, en vue de l'élimination
des programmes iraquiens d'armes de destruction massive,
Réaffirmant qu'il est résolu à
faire en sorte que l'Iraq s'acquitte pleinement de toutes les obligations
qui lui incombent aux termes de toutes les résolutions précédentes
sur ce sujet et exigeant à nouveau que l'Iraq permette que
la Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter, en particulier
qu'il permette à la Commission spéciale et à ses équipes
d'inspection de se déplacer par avion et par hélicoptère
dans l'ensemble du pays à toutes fins pertinentes, y compris d'inspection,
de surveillance, d'observation aérienne, de transport et de logistique,
sans entrave d'aucune sorte et conformément aux dispositions et
conditions éventuellement fixées par la Commission spéciale,
et d'utiliser leurs propres avions ainsi que les aérodromes iraquiens
qu'elles considéreraient comme les plus appropriés pour le
travail de la Commission,
Rappelant que, dans sa résolution 1115 (1997),
il a déclaré sa ferme intention, à moins que la Commission
spéciale ne l'informe que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux
paragraphes 2 et 3 de cette résolution, d'imposer des mesures supplémentaires
aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables
des cas de non-respect,
Réaffirmant l'attachement de tous les États
Membres à la souveraineté, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique du Koweït
et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Condamne le refus répété
des autorités iraquiennes, décrit en détail dans le
rapport du Président exécutif de la Commission spéciale,
d'autoriser l'accès à des sites désignés par
la Commission spéciale, en particulier les agissements iraquiens
mettant en danger la sécurité du personnel de la Commission,
l'enlèvement et la destruction de documents intéressant la
Commission spéciale et les obstacles mis à la liberté
de circulation du personnel de la Commission spéciale,
2. Décide que ces refus de coopérer
constituent une violation flagrante de ses résolutions 687 (1991),
707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), et note que, dans le rapport
du Président exécutif, la Commission spéciale n'a
pas pu faire savoir que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes
2 et 3 de la résolution 1115 (1997);
3. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec
la Commission spéciale conformément aux résolutions
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger
du respect par l'Iraq de ses obligations;
4. Exige en particulier que l'Iraq permette sans
délai aux équipes d'inspection de la Commission spéciale
d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
à la totalité des zones, installations, équipements,
dossiers et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément
au mandat de la Commission spéciale, ainsi qu'aux fonctionnaires
et autres personnes relevant du Gouvernement iraquien que la Commission
spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure
de s'acquitter pleinement de son mandat;
5. Prie le Président de la Commission spéciale
d'inclure, dans tous les rapports de situation unifiés qu'il présentera
à l'avenir conformément à la résolution 1051
(1996), une annexe évaluant l'application des paragraphes 2 et 3
de la résolution 1115 (1997) par l'Iraq;
6. Exprime sa ferme intention -- si la Commission
spéciale l'informe que l'Iraq ne se conforme pas aux paragraphes
2 et 3 de la résolution 1115 (1997) ou si elle ne lui fait pas savoir
dans le rapport que le Président exécutif doit lui soumettre
le 11 avril 1998 que l'Iraq se conforme auxdits paragraphes -- d'adopter
des mesures obligeant tous les États à interdire sans retard
l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les
fonctionnaires iraquiens et membres des forces armées iraquiennes
qui sont responsables de cas de non-respect des paragraphes 2 et 3 de la
résolution 1115 (1997) ou qui y ont participé, étant
entendu que le Comité créé par la résolution
661 (1990) pourra autoriser l'entrée d'une personne dans un État
particulier à une date spécifiée et qu'aucune disposition
du présent paragraphe n'oblige un État à refuser l'entrée
sur son territoire à ses propres nationaux ou à des personnes
authentiquement chargées de missions ou activités diplomatiques;
7. Décide en outre, sur la base de tous
les incidents liés à la mise en oeuvre des paragraphes 2
et 3 de la résolution 1115 (1997), de commencer à désigner,
en consultation avec la Commission spéciale, les personnes dont
l'entrée ou le passage en transit seraient interdits lors de l'entrée
en vigueur des mesures énoncées au paragraphe 6 ci-dessus;
8. Décide d'attendre, pour procéder
aux révisions prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution
687 (1991), que la Commission spéciale ait présenté
le rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le 11 avril
1998, après quoi lesdites révisions reprendront conformément
à la résolution 687 (1991) à compter du 26 avril 1998;
9. Réaffirme que la Commission spéciale,
sous la direction de son Président exécutif, est pleinement
habilitée à exécuter son mandat conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil;
10. Décide de rester saisi de la question.