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Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
sur la question, en particulier les résolutions 687 (1991) du 3
avril 1991, 707 (1991) du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre
1991 et 1060 (1996) du 12 juin 1996,
Rappelant également la lettre datée
du 12 juin 1997 (S/1997/474) que le Président exécutif de
la Commission spéciale a adressée à son président
au sujet des incidents survenus les 10 et 12 juin 1997, au cours desquels
les autorités iraquiennes ont refusé à une équipe
d'inspection de la Commission l'accès à des sites en Iraq
désignés par cette dernière aux fins d'inspection,
Résolu à faire en sorte que l'Iraq
s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui incombe, en vertu de toutes
ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions
687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996), de permettre que la
Commission spéciale accède immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction à tout site qu'elle souhaite inspecter,
Soulignant qu'il est inadmissible que l'Iraq cherche
à refuser l'accès à l'un quelconque de ces sites,
Réaffirmant l'attachement de tous les États
Membres à la souveraineté, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique du Koweït
et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Condamne le refus répété
des autorités iraquiennes d'autoriser l'accès à des
sites désignés par la Commission spéciale, qui constitue
une violation caractérisée des dispositions des résolutions
687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) et 1060 (1996);
2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec
la Commission spéciale, conformément aux résolutions
pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes
d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des
zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport
qu'elles souhaitent inspecter conformément au mandat de la Commission
spéciale;
3. Exige en outre que le Gouvernement iraquien
donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité
que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci
soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat;
4. Prie le Président de la Commission spéciale
d'inclure, dans les rapports de situation unifiés qu'il présente
conformément à la résolution 1051 (1996), une annexe
évaluant l'application des paragraphes 2 et 3 de la présente
résolution par l'Iraq;
5. Décide de ne procéder aux révisions
prévues aux paragraphes 21 et 28 de sa résolution 687 (1991),
qu'après que la Commission spéciale aura présenté
le prochain rapport de situation unifié qu'elle doit soumettre le
11 octobre 1997, date après laquelle lesdites révisions reprendront
conformément à la résolution 687 (1991);
6. Déclare sa ferme intention, à
moins que la Commission spéciale ne l'informe dans le rapport visé
aux paragraphes 4 et 5 que l'Iraq se conforme pour l'essentiel aux paragraphes
2 et 3 de la présente résolution, d'imposer des mesures supplémentaires
aux catégories de fonctionnaires iraquiens qui seraient responsables
des cas de non-respect;
8. Réaffirme son plein appui à la
Commission spéciale dans les efforts qu'elle déploie en vue
de s'acquitter du mandat qu'il lui a assigné par ses résolutions
pertinentes;
9. Décide de demeurer saisi de la question.