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Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures
pertinentes relatives à la situation entre l'Iraq et le Koweït,
en particulier ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991)
du 15 août 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991,
Rappelant également la lettre datée
du 9 mars 1996, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Président exécutif de la Commission spéciale
des Nations Unies (S/1996/182), la lettre datée du 12 mars 1996,
adressée au Président exécutif de la Commission spéciale
par le Président du Conseil de sécurité (S/1996/183),
la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité
à la 3642e séance du Conseil, le 19 mars 1996 (S/PRST/1996/11),
et le rapport du Président de la Commission spéciale en date
du 11 avril 1996 (S/1996/258),
Réaffirmant l'attachement de tous les États
Membres à la souveraineté, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique du Koweït
et de l'Iraq,
Rappelant dans ce contexte les notes du Secrétaire
général en date du 21 juillet 1993 (S/26127) et du 1er décembre
1993 (S/ 26825),
Notant les progrès accomplis dans les travaux
de la Commission spéciale en vue d'éliminer les programmes
d'armes de destruction massive de l'Iraq, ainsi que les problèmes
en suspens, qui ont été signalés par le Président
de la Commission spéciale,
Notant avec préoccupation les incidents
survenus les 11 et 12 juin 1996, portés à l'attention de
ses membres par le Président exécutif de la Commission spéciale,
au cours desquels les autorités iraquiennes ont exclu qu'une équipe
d'inspection de la Commission spéciale ait accès à
des emplacements en Iraq désignés par la Commission aux fins
d'inspection,
Soulignant l'importance qu'il attache à
ce que l'Iraq s'acquitte intégralement de l'obligation qui lui incombe,
en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991), de
permettre à la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction à tous les emplacements
que la Commission souhaite inspecter,
Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq cherche
à empêcher l'accès à l'un quelconque de ces
emplacements,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Déplore le refus des autorités
iraquiennes de permettre l'accès à des emplacements désignés
par la Commission spéciale, qui constitue une violation manifeste
des résolutions 687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991) du Conseil
de sécurité;
2. Exige que l'Iraq coopère pleinement avec
la Commission spéciale conformément aux résolutions
pertinentes et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes
d'inspection de la Commission spéciale d'avoir accès immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des
zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport
qu'elles souhaitent inspecter;
3. Exprime son plein appui à la Commission
spéciale dans les efforts qu'elle déploie pour assurer l'exécution
de son mandat en vertu des résolutions pertinentes du Conseil;
4. Décide de rester saisi de la question.