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Conseil
de sécurité
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 687 (1991)
du 8 avril 1991, et en particulier la section C de cette résolution,
sa résolution 707 (1991) du 15 août 1991, sa résolution
715 (1991) du 11 octobre 1991 et les plans de contrôle et de vérification
continus dont cette dernière porte approbation,
Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution
715 (1991), aux termes duquel il a prié le Comité créé
par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale et le
Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) de collaborer à la mise au point d'un mécanisme
qui permette de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture
à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application
de la section C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions
pertinentes, y compris la résolution 715 (1991) et les plans dont
celle-ci porte approbation,
Ayant examiné la lettre datée du
7 décembre 1995 (S/1995/1017), adressée à son président
par le Président du Comité créé par la résolution
661 (1990), dont l'annexe I contient les modalités applicables au
mécanisme de contrôle des exportations et des importations
prévu au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991),
Considérant que le mécanisme de contrôle
des exportations et des importations fait partie intégrante du contrôle
et de la vérification continus dont le soin incombe à la
Commission spéciale et à l'AIEA,
Considérant que le mécanisme de contrôle
des exportations et des importations n'est pas un régime international
d'octroi de licences, mais un dispositif de notification préalable
par les États où se trouvent des sociétés qui
envisagent de vendre ou de fournir à l'Iraq des articles visés
dans les plans de contrôle et de vérification continus, et
qu'il ne portera pas atteinte au droit légitime qu'a l'Iraq d'importer
ou d'exporter à des fins non interdites les articles et la technologie
qui sont nécessaires à son développement économique
et social,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies,
1. Approuve, conformément aux dispositions
pertinentes de ses résolutions 687 (1991) et 715 (1991), les modalités
du mécanisme de contrôle prévues à l'annexe
I de la lettre du 7 décembre 1995 susmentionnée (S/1995/1017),
sous réserve des dispositions de la présente résolution;
2. Approuve de même les principes généraux
devant régir l'application du mécanisme de contrôle,
tels qu'ils sont exposés dans la lettre du 17 juillet 1995 que le
Président de la Commission spéciale a adressée au
Président du Comité créé par la résolution
661 (1990), dont le texte est reproduit à l'annexe II de la lettre
du 7 décembre 1995 susmentionnée (S/1995/1017);
3. Affirme que le mécanisme approuvé
par la présente résolution est sans préjudice des
accords ou régimes internationaux ou régionaux de non-prolifération
existants ou futurs, y compris les arrangements que vise la résolution
687 (1991) et n'en entraveront pas l'application; et que ces accords ou
régimes n'entraveront pas non plus le fonctionnement du mécanisme;
4. Confirme que, tant qu'il n'en aura pas décidé
autrement en vertu de ses résolutions pertinentes, les demandes
d'autorisation d'exportation vers l'Iraq présentées par d'autres
États et les demandes d'autorisation d'importation présentées
par l'Iraq pour tous articles ou technologies auxquels s'applique le mécanisme
devront continuer d'être adressées au Comité créé
par la résolution 661 (1990) afin que celui-ci décide de
la suite à y donner conformément au paragraphe 4 du mécanisme;
5. Décide, sous réserve des paragraphes
4 et 7 de la présente résolution, que tous les États
devront :
a) Transmettre au groupe mixte constitué par la
Commission spéciale et le Directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique en vertu du paragraphe 16 du
mécanisme les notifications, accompagnées, comme le prévoit
le mécanisme, des données fournies par les exportateurs éventuels
ainsi que tous les autres renseignements pertinents dont ils pourraient
disposer, concernant la vente ou fourniture envisagée, à
partir de leur territoire, de tous articles ou technologies sujets à
notification en vertu des paragraphes 9, 11, 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme;
b) Communiquer au groupe mixte, conformément aux
paragraphes 13, 24, 25, 27 et 28 du mécanisme, toute information
dont ils pourront disposer ou qu'ils pourront recevoir de fournisseurs
se trouvant sur leur territoire, concernant toute tentative de se soustraire
au mécanisme ou de fournir à l'Iraq des articles interdits
en vertu des plans de contrôle et de vérification continus
approuvés par la résolution 715 (1991), ou tous manquements
de l'Iraq à l'obligation de se conformer aux procédures de
dérogation spéciale prévues aux paragraphes 24 et
25 du mécanisme;
6. Décide que les notifications requises
en vertu du paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par l'Iraq,
pour ce qui est de tous les articles et technologies visés au paragraphe
12 du mécanisme, à compter de la date convenue entre la Commission
spéciale, le Directeur général de l'AIEA et l'Iraq
et, en tout état de cause, à partir du soixantième
jour suivant l'adoption de la présente résolution;
7. Décide que les notifications requises
en vertu du paragraphe 5 seront adressées au groupe mixte par tous
les autres États à compter de la date à laquelle le
Secrétaire général et le Directeur général
de l'AIEA, après avoir consulté les membres du Conseil et
les autres États intéressés, lui auront fait savoir
qu'ils ont la conviction que les États sont prêts à
mettre en oeuvre le mécanisme;
8. Décide que les éléments
d'information fournis comme le prévoit le mécanisme seront
considérés comme confidentiels et strictement réservés
à la Commission spéciale et à l'AIEA dans la mesure
où cela sera compatible avec les responsabilités que leur
assignent la résolution 715 (1991), les autres résolutions
pertinentes et les plans de contrôle et de vérification continus
approuvés en vertu de la résolution 715 (1991);
9. Affirme qu'il serait disposé, si l'expérience
acquise ou l'évolution des technologies en faisait apparaître
la nécessité, à réexaminer le mécanisme
afin de déterminer s'il y a lieu de le modifier, et que les annexes
aux plans de contrôle et de vérification continus approuvés
en vertu de la résolution 715 (1991), qui définissent les
articles et technologies au sujet desquels le mécanisme exige une
notification, pourront être modifiées conformément
à ces plans, une fois que les États intéressés
auront été dûment consultés, comme le prévoient
les plans, après notification au Conseil de sécurité;
10. Décide aussi que, jusqu'à nouvel
ordre, le Comité créé par la résolution 661
(1990) et la Commission spéciale exerceront les fonctions qui leur
sont assignées dans le cadre du mécanisme;
11. Prie le Directeur général de
l'AIEA d'exercer, avec l'aide et le concours de la Commission spéciale,
les fonctions qui lui sont assignées dans le cadre du mécanisme;
12. Demande à tous les États et à
toutes les organisations internationales de coopérer pleinement
avec le Comité créé par la résolution 661 (1990),
la Commission spéciale et le Directeur général de
l'AIEA dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées
dans le cadre du mécanisme, notamment de leur apporter tout élément
d'information qu'ils pourraient rechercher aux fins de l'application du
mécanisme;
13. Demande à tous les États de prendre
dès que possible les mesures éventuellement requises au plan
interne pour mettre en oeuvre le mécanisme;
14. Décide que, 45 jours au plus tard après
l'adoption de la présente résolution, tous les États
devront avoir reçu de la Commission spéciale et du Directeur
général de l'AIEA les renseignements nécessaires pour
qu'ils puissent se préparer, au plan national, à mettre en
application les dispositions du mécanisme;
15. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement
toutes les obligations que lui impose le mécanisme approuvé
par la présente résolution et coopère pleinement avec
la Commission spéciale et avec le Directeur général
de l'AIEA aux fins de l'accomplissement des tâches qui leur incombent
au titre de la présente résolution et du mécanisme,
par les moyens dont ils décideront conformément aux mandats
que leur a confiés le Conseil;
16. Décide de regrouper les rapports de
situation périodiques demandés dans ses résolutions
699 (1991), 715 (1991) et dans la présente résolution, et
de prier le Secrétaire général et le Directeur général
de l'AIEA de lui présenter un rapport unifié tous les six
mois à compter du 11 avril 1996;
17. Décide de demeurer saisi de la question.