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Conseil
de sécurité
À la 3729e séance du Conseil de sécurité,
tenue le 30 décembre 1996, au sujet de la question intitulée
"La situation entre l'Iraq et le Koweït", le Président a fait
la déclaration suivante au nom du Conseil :
"Le Conseil de sécurité note que la Commission
spéciale et le Gouvernement iraquien étaient convenus que
l'enquête sur la destruction unilatérale d'articles interdits
est un domaine fondamental pour ce qui est d'accélérer la
vérification des déclarations de l'Iraq. À ce propos,
le Conseil déplore que l'Iraq ait refusé d'autoriser la Commission
spéciale à enlever d'Iraq quelque 130 moteurs de missiles
aux fins d'analyse par une équipe d'experts internationaux relevant
de la Commission. Le Conseil constate que cette décision complique
l'exécution du mandat de la Commission.
Le Conseil réaffirme qu'un relevé complet
des missiles de l'Iraq d'une portée supérieure à 150
kilomètres doit impérativement avoir été effectuée
avant que la Commission puisse constater que l'Iraq s'est conformé
aux dispositions de la section C de la résolution 687 (1991). Le
Conseil appuie pleinement l'intention de la Commission spéciale
de mener à bien cet examen et cette analyse dans le domaine des
missiles, soit en envoyant des équipes internationales d'experts
en Iraq soit en examinant les articles en question hors d'Iraq.
Le Conseil de sécurité rappelle au Gouvernement
iraquien qu'il est tenu de respecter les dispositions des résolutions
pertinentes et qu'il doit coopérer pleinement avec la Commission
spéciale afin qu'elle soit en mesure de constater que les dispositions
de la section C de la résolution 687 (1991) ont été
respectées. Dans cette optique, le Conseil affirme que l'Iraq est
tenu d'autoriser la Commission spéciale à enlever les moteurs
de missile de son territoire. Le Conseil est reconnaissant à tous
les États Membres de mettre leurs installations à la disposition
de la Commission spéciale pour lui permettre d'effectuer les analyses
requises, au cas où elle le jugerait nécessaire.
Le Conseil de sécurité réaffirme avec force qu'il appuie pleinement la Commission spéciale dans l'exécution du mandat qui lui est confié en vertu
de ses résolutions pertinentes. Le Conseil réaffirme
les droits et privilèges de la Commission spéciale tels qu'ils
sont énoncés dans ses résolutions antérieures
pertinentes et, en particulier, les résolutions 687 (1991), 707
(1991) et 715 (1991)."