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Conseil
de sécurité
À la 3642e séance du Conseil de sécurité,
tenue le 19 mars 1996 dans le cadre de l'examen de la question intitulée
"La situation entre l'Iraq et le Koweït", le Président du Conseil
de sécurité a fait, au nom du Conseil, la déclaration
suivante :
"Le Conseil de sécurité note avec une préoccupation
croissante que l'incident décrit dans la lettre datée du
9 mars 1996, adressée au Président du Conseil par le Président
exécutif de la Commission spéciale (S/1996/182), ainsi que
le nouvel incident survenu le 11 mars 1996, au cours duquel une équipe
d'inspection s'est vu de nouveau refuser l'accès immédiat
et inconditionnel à un emplacement désigné aux fins
d'inspection par la Commission conformément à sa résolution
687 (1991), ont été suivis les 14 et 15 mars 1996 d'autres
incidents du même ordre. Dans chaque cas, l'accès n'a finalement
été accordé qu'après des retards inacceptables.
Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement la
Commission spéciale dans la conduite de ses inspections et l'accomplissement
des autres tâches qu'il lui a confiées.
Le Conseil prend note de la lettre datée du 17
mars 1996, que le Vice-Premier Ministre de l'Iraq a adressée à
son président (S/1996/204). Il rappelle qu'en vertu du paragraphe
9 b) i) de la section C de sa résolution 687 (1991), l'Iraq est
tenu de permettre à la Commission de procéder 'immédiatement
à une inspection sur place des capacités biologiques et chimiques
de l'Iraq et de ses capacités en missiles, en se fondant sur les
déclarations iraquiennes, et [à la] désignation éventuelle,
par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires'.
Par sa résolution 707 (1991), le Conseil a également exigé
que l'Iraq 'fasse en sorte que la Commission spéciale, l'Agence
[internationale de l'énergie atomique] et leurs équipes d'inspection
aient accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
à la totalité des zones, installations, équipements,
relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter'. Cette
obligation a été, par ailleurs, confirmée dans le
plan de contrôle et de vérification continus de la Commission
que le Conseil a approuvé dans sa résolution 715 (1991);
le Conseil rappelle à cet égard les notes du Secrétaire
général en date du 21 juillet 1993 (S/26127) et du 1er décembre
1993 (S/26825).
Le Conseil estime que le fait que l'Iraq a tardé
à permettre à l'équipe d'inspection qui se trouvait
récemment dans ce pays d'avoir accès aux lieux en question
constitue une violation manifeste, par l'Iraq, des dispositions des résolutions
687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991). Le Conseil exige que le Gouvernement
iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale
d'avoir accès immédiatement, inconditionnellement et sans
restriction à tous les lieux désignés aux fins d'inspection
par la Commission conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil."