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Conseil
de sécurité
À la 3848e séance du Conseil de sécurité,
tenue le 14 janvier 1998, au sujet de la question intitulée "La
situation entre l'Iraq et le Koweït", le Président a fait la
déclaration suivante au nom du Conseil :
"Le Conseil de sécurité déplore la
déclaration faite le 12 janvier 1998 par le porte-parole officiel
de l'Iraq et le fait que l'Iraq ait ensuite failli à l'obligation
qui lui incombe de donner à la Commission spéciale pleinement,
inconditionnellement et immédiatement accès à tous
les sites. Le Conseil juge ce manquement inacceptable et y voit une violation
claire des résolutions pertinentes.
Le Conseil rappelle la déclaration de son Président,
en date du 29 octobre 1997 (S/PRST/1997/49), dans laquelle il a condamné
la décision que le Gouvernement iraquien avait prise d'essayer de
dicter les conditions auxquelles il s'acquitterait de l'obligation qui
lui était faite de coopérer avec la Commission spéciale.
Le Conseil réitère l'exigence formulée
dans sa résolution 1137 (1997), tendant à ce que l'Iraq coopère
pleinement, immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions
pertinentes, qui établissent les critères permettant de juger
du respect par l'Iraq de ses obligations.
Le Conseil exprime son plein appui à la Commission
spéciale et à son Président exécutif, s'agissant
notamment de la visite que celui-ci doit faire prochainement en Iraq afin
d'y poursuivre avec les autorités iraquiennes les discussions visant
à assurer la pleine et entière application des résolutions
pertinentes et à améliorer l'efficacité et l'efficience
des travaux de la Commission spéciale à cet effet. Le Conseil
rappelle à cet égard les déclarations de son Président
en date du 3 décembre 1997 (S/PRST/1997/54) et du 22 décembre
1997 (S/PRST/1997/56) et encourage les efforts qui lui sont rapportés
par le Président exécutif.
Le Conseil demande que le Président exécutif
lui fasse un compte rendu circonstancié de ces discussions dès
qu'elles auront eu lieu, de façon qu'il puisse décider si
nécessaire de la suite qu'il y aurait lieu d'y donner sur la base
des résolutions pertinentes.
Le Conseil demeurera saisi de la question."