| Nations Unies | S |
Conseil
de sécurité
1. Le 2 octobre 1991, le Secrétaire général
a soumis dans un rapport au Conseil de sécurité, qui l'a
approuvé dans sa résolution 715 (1991) du 11 octobre 1991,
le Plan de contrôle et de vérification continus du respect
par l'Iraq des dispositions pertinentes de la section C de la résolution
687 (1991) du Conseil de sécurité (S/22871/Rev.1) établi
par la Commission spéciale.
2. Le Plan comporte en annexe des listes d'articles qui
relèvent des contrôles et vérifications effectués
à l'intérieur de l'Iraq. Ainsi qu'il est dit dans le rapport,
ces listes devraient être prises en compte pour la mise en place
d'un dispositif relatif aux ventes ou fournitures à l'Iraq effectuées
par d'autres pays (S/22871/Rev.1, par. 11). Le paragraphe 7 de la résolution
715 (1991) prévoit la mise en place de ce mécanisme en collaboration
entre le Comité créé par la résolution 661
(1991) (le Comité des sanctions), la Commission spéciale
et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Le projet de mécanisme qui aura été
élaboré par le Comité des sanctions, la Commission
spéciale et l'AIEA sera communiqué prochainement au Conseil
pour approbation.
3. Les travaux d'élaboration du mécanisme
ont montré que, si l'on voulait que ces annexes servent, comme prévu,
de listes d'articles que les pays exportateurs devaient déclarer
à la Commission spéciale et à l'AIEA, il était
nécessaire de mettre à jour les listes qui y figurent, de
manière à permettre aux autorités de douane et de
contrôle de savoir exactement quels sont les articles sujets à
notification. En conséquence, la Commission spéciale, avec
le concours d'experts internationaux, a procédé à
une révision des annexes à son plan concernant les articles
associés aux armes chimiques, aux armes biologiques et aux missiles.
Ces annexes révisées ne sont pas fondamentalement différentes
des annexes originales, mais elles les complètent, énumérant
avec précision les éléments pour lesquels le mécanisme
de contrôle des exportations et importations prévoit une notification.
4. Le Plan de la Commission spéciale, tel qu'il
a été approuvé par le Conseil de sécurité
dans sa résolution 715 (1991), énonce au paragraphe 26 la
procédure suivante pour la révision des annexes :
"Toutefois, la Commission spéciale, après
en avoir informé le Conseil de sécurité, pourra mettre
à jour et réviser les annexes, en fonction des informations
obtenues ou de l'expérience acquise lors de l'application des résolutions
687 (1991) et 707 (1991) et du présent plan. La Commission spéciale
portera à la connaissance de l'Iraq toute modification de cette
nature."
5. Conformément à cette procédure,
en vertu de laquelle elle est tenue d'informer le Conseil de la révision
des annexes, la Commission spéciale communique ci-joint au Conseil
le texte des annexes révisées, qu'elle a l'intention de porter
à la connaissance de l'Iraq 30 jours après la date de la
soumission au Conseil de sécurité, menant ainsi à
bien la procédure de révision, sauf instruction contraire
du Conseil.
1. La liste ci-après contient des produits chimiques(2)
qui peuvent être utilisés pour la mise au point, la production
ou l'acquisition d'armes chimiques, mais qui sont également utilisés
à des fins non interdites par la résolution 687 (1991). Ces
produits sont donc soumis au contrôle et à la vérification,
conformément aux paragraphes 29, 30 et 31 du Plan.
| Produits chimiques | Numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS) | |
| 1.1 Produits chimiques contenant un atome de phosphore
auquel est lié un groupe H, alkyle ou substitut d'alkyle, sans autres
atomes de carbone, hormis ceux qui figurent sur la liste B de la présente
annexe
ex. dichlorure de méthylthiophosphonyle |
(676-98-2) | |
| 1.2 Dialkyle ou substituant de dialkyle (Me monochloro-me,
Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidates de N,N-dialkyle ou de substituant de
N,N-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)
ex. N,N-diméthylphosphoramidate diéthylique |
(2404-03-7) | |
| 1.3 Trichlorure d'arsenic | (7784-34-1) | |
| 1.4 Acide diphényl-2,2, hydroxy-2-acetique
(acide benzilique) |
(76-93-7) | |
| 1.5 Quinuclidinol-3-ol
Hydrochlorure de quinuclidinol-3-ol |
(1619-34-7)
(6238-13-7) |
|
| 1.6 Chlorure amino-2-éthylique de N,N-dialkyle
(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) et sels protonés correspondants
ex. hydrochlorure de chlorure amino-2-éthylique de N,N-diisopropyle |
(4261-68-1) | |
| 1.7 N,N-dialkyle (Me, Et, n-Pr ou i-Pr) aminoéthanol
et sels protonés correspondants
ex. amino-2-éthanol de N,N-diisopropyle |
(96-80-0) | |
| 1.8 Amino-2-éthanothiol de N,N-dialkyle (éthyle,
n-propyle ou propyle) et sels protonés correspondants
ex. amino-2-éthanothiol de N,N-diisopropyle |
(5842-07-9) | |
| 1.9 Phosgène | (75-44-5) | |
| 1.10 Chlorure de cyanogène | (506-77-4) | |
| 1.11 Cyanure d'hydrogène | (74-90-8) | |
| 1.12 Trichloronitrométhane (chloropicrine) | (76-06-2) | |
| 1.13 Oxychlorure de phosphore | (10025-87-3) | |
| 1.14 Trichlorure de phosphore | (7719-12-2) | |
| 1.15 Pentachlorure de phosphore | (10026-13-8) | |
| 1.16 Phosphite de triméthyle | (121-45-9) | |
| 1.17 Phosphite de triéthyle | (122-52-1) | |
| 1.18 Phosphite de diméthyle | (868-85-9) | |
| 1.19 Phosphite de diéthyle | (762-04-9) | |
| 1.20 Phosphite de diisopropyle | (1809-20-7) | |
| 1.21 Phosphite de triisopropyle | (116-17-6) | |
| 1.22 Monochlorure de soufre | (10025-67-9) | |
| 1.23 Dichlorure de soufre | (10545-99-0) | |
| 1.24 Chlorure de thionyle | (7719-09-7) | |
| 1.25 Cyclohexanol | (108-93-0) | |
| 1.26 Fluorure d'hydrogène | (7664-39-3) | |
| 1.27 Ortho-chlorobenzylidène-malononitrile (CS) | (2698-41-1) | |
| 1.28 Fluorure de potassium | (7789-23-3) | |
| 1.29 Bifluorure d'ammonium | (1341-49-7) | |
| 1.30 Bifluorure de sodium | (1333-83-1) | |
| 1.31 Fluorure de sodium | (7681-49-4) | |
| 1.32 Bifluorure de potassium | (7789-29-9) | |
| 1.33 Sulfure de sodium | (1313-82-2) | |
| 1.34 Sulfure d'hydrogène | (7783-06-4) | |
| 1.35 Disulfure de carbone | (275-15-0) | |
| 1.36 Pentasulfure de phosphore | (1314-80-3) | |
| 1.37 Chloro-éthanol | (107-07-3) | |
| 1.38 Isopropanol | (67-63-0) | |
| 1.39 Diméthylamine | (124-40-3) | |
| 1.40 Hydrochlorure de diméthylamine | (506-59-2) | |
| 1.41 Cyanure de potassium | (151-50-8) | |
| 1.42 Cyanure de sodium | (143-33-9) | |
| 1.43 Triéthanolamine | (102-71-6) | |
| 1.44 Hydrochlorure de triéthanolamine | (637-39-8) | |
| 1.45 Diisopropylamine | (108-18-9) | |
| 1.46 Hydrochlorure de diisopropylamine | (879-79-4) | |
| 1.47 Diéthanolamine de méthyle | (105-59-9) | |
| 1.48 Hydrochlorure de diéthanolamine de méthyle | (54060-15-0) | |
| 1.49 Diéthanolamine d'éthyle | (139-87-7) | |
| 1.50 Hydrochlorure de diéthanolamine d'éthyle | (58901-15-8) | |
| 1.51 Benzilate de méthyle | (76-89-1) | |
| 1.52 Phosphorothioate de O, O diéthyle | (2465-65-8) | |
| 1.53 Phosphorodithioate de O, O diéthyle | (298-06-6) | |
| 1.54 Oxyde d'éthylène | (75-21-8) | |
| 1.55 Oxyde de propylène | (75-56-9) | |
| 1.56 Hydroxyméthyl-1 piperidine | (3554-74-3) | |
| 1.57 Hydrochlorure d'hydroxyméthyl-1 piperidine | (164-45-6) | |
| 1.58 Quinuclidone | (3731-38-2) | |
| 1.59 Hydrochlorure de quinuclidone | (1193-65-3) | |
| 1.60 Phosphore | (7723-14-0) | |
| 1.61 Soufre | (7704-34-9) | |
| 1.62 Chlore | (7782-50-5) | |
| 1.63 Fluor | (7782-41-4) |
2. La liste ci-après contient des produits chimiques(3)
qui n'ont aucune ou presque aucune utilisation autre que comme agents de
guerre chimique ou dans la mise au point, la production ou l'acquisition
d'armes chimiques, ou qui sont utilisés par l'Iraq comme précurseurs
essentiels d'armes chimiques. Ces produits sont donc interdits à
l'Iraq si ce n'est en application de la procédure prévue
au paragraphe 32 du Plan pour les exceptions spéciales.
| Produits chimiques | Numéro de fichier du
Chemical Abstracts Service (CAS) |
|
| 2.1 Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates de
O-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle)
ex. méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle (Sarin) méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (Soman) |
(107-44-8)
(96-64-0) |
|
| 2.2 N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramido-cyanidates
de 0-alkyle (<C10, y compris cycloalkyle)
ex. N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle (Tabun) |
(77-81-6) | |
| 2.3 Alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothiolates de
0-alkyle(H ou <C10, y compris cycloalkyle) et de S-(dialkyl(Me,
Et, n-Pr ou i-Pr)amino-2 éthyle) et les sels correspondants alkylés
et protonés
ex. méthylphosphonothiolate de 0-éthyle et de S-(diisopropylamino-2 éthyle) (VX) |
(50782-69-9) | |
| 2.4 Moutardes au soufre : | ||
| Sulfure de chloro-2 éthyle et de chlorométhyle | (2625-76-5) | |
| Sulfure de bis (chloro-2 éthyle) (Gaz moutarde, H) | (505-60-2) | |
| Bis(chloro-2 éthylthio) méthane | (63869-13-6) | |
| Bis(chloro-2 éthylthio)-1,2 éthane (Sesquimoutarde, Q) | (3563-36-8) | |
| Bis(chloro-2 éthylthio)-1,3 n-propane | (63905-10-2) | |
| Bis(chloro-2 éthylthio)-1,4 n-butane | (142868-93-7) | |
| Bis(chloro-2 éthylthio)-1,5 n-pentane | (142868-94-8) | |
| Éther de bis(chloro-2 éthylthiométhyle) | (63918-90-1) | |
| Éther de bis(chloro-2 éthylthioéthyle) (Moutarde-O, T) | (63918-89-8) | |
| 2.5 Lewisites : | ||
| (chloro-2 vinyl)dichloroarsine (Lewisite 1) | (541-25-3) | |
| Bis(chloro-2 vinyl)chloroarsine (Lewisite 2) | (40334-69-8) | |
| Tris(chloro-2 vinyl)arsine (Lewisite 3) | (40334-70-1) | |
| 2.6 Moutardes à l'azote : | ||
| Bis(chloro-2 éthyl)éthylamine (HN1) | (538-07-8) | |
| Bis(chloro-2 éthyl)méthylamine (HN2) | (51-75-2) | |
| Tris(chloro-2 éthyl)amine (HN3) et sels protonés correspondants | (555-77-1) | |
| 2.7 Benzilate de quinuclidinyle-3 (BZ) | (6581-06-2) | |
| 2.8 Saxitoxine | (35523-89-8) | |
| 2.9 Ricine | (9009-86-3) | |
| 2.10 Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle
ex. Difluorure de méthylphosphonyle (DF) Dichlorure de méthylphosphonyle (DC, MPC) |
(676-99-3)
(676-97-1) |
|
| 2.11 Diméthylméthylphosphonate (DMMP) | (756-79-6) | |
| 2.12 Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites d'alkyle(H
ou <C10, y compris cycloalkyle) et de 0-(dialkyl(Me,
Et, n-Pr ou i-Pr)amino-2 éthyle) et sels alkylés et protonés
correspondants
ex. méthylphosphonite d'éthyle et de 0-(diisopropylamino-2 éthyle) (QL) |
(57856-11-8) | |
| 2.13 Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonochloridates
de 0-alkyle(<C10, y compris cycloalkyle)
ex. méthylphosphonochloridate de 0-isopropyle (Chloro Sarin) méthylphosphonochloridate de 0-pinacolyle (Chloro Soman) |
(1445-76-7)
(7040-57-5) |
|
| 2.14 Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou
i-Pr)-phosphoramidiques
ex. dichlorure N,N-diméthylphosphoramidique |
(677-43-0) | |
| 2.15 Sulfure de bis(hydroxy-2 éthyle) (thiodiglycol)
Bisulfure de bis(hydroxy-2 éthyle) (bithiodiglicol) |
(111-48-8)
(1892-29-1) |
|
| 2.16 Diméthyl-3,3 butanol-2 (alcool pinacolique) | (464-07-3) | |
| 2.17 Diméthyl-3,3 butanone (Pinacolone) | (75-97-8) | |
| 2.18 Amiton : phosphorothiolate de 0,0-diéthyle et de S-(diéthylamino-2) éthyle et sels akylés et protonés correspondants | (78-53-5) | |
| 2.19 PFIB : pentafluoro-1,1,3,3,3 trifluorométhyl-2 propne-1 | (382-21-8) |
3. Les informations initiales qui, conformément
au paragraphe 30 du Plan, doivent être présentées 30
jours au plus après l'adoption du Plan par le Conseil de sécurité
porteront sur la période commençant le 1er janvier 1988.
Par la suite, les informations seront présentées le 15 janvier
et le 15 juillet de chaque année et porteront sur la période
de six mois qui précède. La notification préalable
visée à l'alinéa d) du paragraphe 30 du Plan portera
sur les six mois suivants. La notification spéciale prévue
au paragraphe 31 du Plan sera faite au moins un mois à l'avance.
4. Lorsque l'Iraq n'aura pas d'informations à présenter
en application de la section C du Plan et de la présente annexe,
il devra envoyer une notification en ce sens.
5. Les informations concernant les produits chimiques
qui doivent être présentées en application de la section
C du Plan comprendront, pour chacun de ces produits :
5.1 Le nom chimique, le nom usuel ou l'appellation commerciale
utilisés sur le site ou dans l'installation, la formule développée
et, le cas échéant, le numéro de fichier du CAS;
5.2 Les fins auxquelles le produit chimique est fabriqué,
traité, utilisé, stocké, importé ou exporté;
5.3 Le volume total de produit fabriqué, traité,
utilisé, entreposé, importé ou exporté.
6. Les informations concernant les sites ou les installations
qui doivent être présentées en application de la section
C du Plan comprendront, pour chaque site ou installation :
6.1 Le nom du site ou de l'installation et celui du propriétaire,
de la société ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation;
6.2 L'emplacement du site ou de l'installation;
6.3 Une description générale de tous les
types d'activités qui y sont menées;
6.4 La (les) source(s) et le volume de financement du
site ou de l'installation, et de ses activités.
7. L'emplacement d'un site ou d'une installation sera
spécifiée par l'adresse et par un schéma du site.
Sur ce schéma, établi à l'échelle, figureront
les limites du site ou de l'installation, tous les accès (routes
et voies ferrées) ainsi que toutes les structures érigées
sur le site ou constituant l'installation, avec indication de leur utilisation.
Si le site ou l'installation fait partie d'un complexe plus vaste, le schéma
en indiquera l'emplacement précis à l'intérieur du
complexe. Sur le schéma, les coordonnées géographiques
d'un point du site ou de l'installation seront données à
la seconde près.
8. Outre les informations visées au paragraphe
6 de la présente annexe, les informations suivantes seront communiquées
pour tout site ou toute installation qui intervient ou interviendra dans
la production, le traitement, l'utilisation, le stockage, l'importation
ou l'exportation des produits chimiques figurant sur la liste A de la présente
annexe :
8.1 Une description détaillée des activités
liées à ces produits chimiques, y compris, le cas échéant,
les schémas de procédé et de circulation des matières,
les réactions chimiques et les utilisations finales;
8.2 La liste des matériels utilisés pour
les activités liées à ces produits chimiques;
8.3 La capacité de production pour ces produits
chimiques.
9. Outre les informations visées au paragraphe
6 de la présente annexe, les informations suivantes seront communiquées
pour tout site ou toute installation qui intervient ou interviendra dans
la fabrication ou le traitement de produits chimiques organophosphorés
ou la fabrication de produits organiques halogénés :
9.1 Une description détaillée des activités
liées au produit chimique pertinent et des utilisations finales
pour lesquelles ils sont fabriqués ou traités;
9.2 Une description détaillée des procédés
de production ou de traitement des produits chimiques organophosphorés,
ou de fabrication de produits organiques halogénés, y compris
les schémas de procédé et diagrammes de circulation
des matières, les réactions chimiques et la liste des matériels.
10. S'agissant du matériel susceptible d'être
utilisé pour les activités décrites dans les paragraphes
8 et 9 ci-dessus, l'Iraq donnera pour chaque article, les informations
suivantes :
10.1 Le nom du site ou de l'installation où il
se trouve et celui du propriétaire, de la société
ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation;
10.2 L'emplacement du site ou de l'installation;
10.3 Les caractéristiques techniques du matériel
qui font qu'il est à double usage, y compris, le cas échéant,
les matériaux de construction, la contenance, les caractéristiques
des mécanismes de contrôle, les tolérances de température
et de pression, les coefficients d'écoulement, etc.;
10.4 L'origine, si l'article a été importé
ou obtenu de toute autre façon. Il s'agit notamment du matériel
suivant :
10.4.1 Matériel de production d'agents chimiques
résistant à la corrosion(4),
tel que décrit ci-après :
10.4.1.1 Cuves de réacteur ayant une contenance
de 0,50 mètre cube ou davantage;
10.4.1.2 Condensateurs et échangeurs de chaleur;
10.4.1.3 Colonnes de distillation;
10.4.1.4 Tours de neutralisation;
10.4.1.5 Cuves et autres récipients de stockage(5)
dont le volume est égal ou supérieur à 0,050 mètre
cube;
10.4.1.6 Pôles de métal ou alliage résistant
à la corrosion ayant une surface égale ou supérieure
à un mètre carré et une épaisseur égale
ou supérieure à 4 millimètres;
10.4.2 Pompes résistant à la corrosion ayant
un débit égal ou supérieur à 0,05 mètre
cube par minute (à la température normale de 293 K, soit
20 C et à la pression normale de 101,30 kilonewtons par mètre
carré (101,30 kPa), y compris les pompes magnétiques, ainsi
que les pompes péristaltiques et les pompes à rouleaux dans
lesquelles seul le tubage élastométrique est résistant
à la corrosion, ainsi que les pompes à vide résistant
à la corrosion ayant un débit maximum égal ou supérieur
à 0,08 mètre cube par minute dans les mêmes conditions
normalisées;
10.4.3 Tuyaux résistant à la corrosion ayant
un diamètre intérieur égal ou supérieur à
12,5 millimètres et les tuyaux à double paroi ayant un diamètre
intérieur égal ou supérieur à 12,5 millimètres;
10.4.4 Valves résistant à la corrosion dont
le plus petit diamètre intérieur est égal ou supérieur
à 12,5 millimètres;
10.4.5 Matériel télécommandé
de transvasement de produits chimiques liquides ayant des parties résistant
à la corrosion;
10.4.6 Matériel d'incinération conçu
pour l'élimination de produits chimiques toxiques pouvant atteindre
une température moyenne de plus de 1273 K (1000 C) dans la chambre
de combustion ou assurant une incinération catalytique à
plus de 623 K (350 C);
10.4.7 Matériel et des instruments(6)
pouvant être utilisés pour la détection, la mesure
ou l'enregistrement de la concentration de substances organiques toxiques
ou de composés organiques contenant du chlore, du fluor, du phosphore
ou du soufre dans l'atmosphère qui soient sensibles jusqu'à
0,3 mg/m3 ou qui permettent de détecter ou de mesurer
la concentration d'inhibiteurs de cholinestérase dans l'air;
10.4.8 Matériel de protection contre les produits
chimiques toxiques énumérés dans les listes A et B,
tel que décrit ci-après :
10.4.8.1 Combinaisons à ventilation externe offrant
une protection partielle ou totale;
10.4.8.2 Respirateurs autonomes;
10.4.8.3 Filtres à air contenant des mécanismes
d'adsorption des agents liquides ou solides.
11. S'agissant des articles énumérés
au paragraphe 10.4.1.5 de la présente annexe qui peuvent être
utilisés pour le stockage des produits chimiques visés dans
les listes A et B, l'Iraq donnera, pour chaque article, les informations
suivantes :
11.1 Le nom du site ou de l'installation où il
se trouve et celui du propriétaire, de la société
ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation;
11.2 L'emplacement du site ou de l'installation;
11.3 La contenance unitaire et la contenance globale sur
le site;
11.4 L'origine, si l'article a été importé
ou obtenu de toute autre façon.
12. Aux fins des dispositions de l'alinéa e) du
paragraphe 30 du Plan concernant les techniques, l'Iraq signalera l'importation
ou l'acquisition par d'autres moyens de techniques ou de services lui permettant
de préparer, de construire, de faire construire, de mettre en service
ou d'exploiter normalement une installation de production de produits chimiques
figurant sur la liste A ou utiliser et entretenir les articles visés
aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus.
13. S'agissant des munitions, des fusées et des
ogives de missile pouvant être utilisées pour disperser des
agents chimiques de guerre, l'Iraq donnera, pour chaque article, les informations
suivantes :
13.1 Le nom du site ou de l'installation où il
se trouve et celui du propriétaire, de la société
ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation;
13.2 L'emplacement du site ou de l'installation;
13.3 La quantité de ces articles, par type;
13.4 L'origine, si l'article a été importé
ou obtenu de toute autre façon.
14. Les informations concernant chaque importation qui
doivent être présentées en application de la section
C du Plan et des paragraphes 10, 11 et 13 de la présente annexe
comprendront :
14.1 La liste de tous les articles, les quantités
importées et l'objet de leur utilisation en Iraq;
14.2 Le pays d'origine et l'exportateur de chaque article
importé;
14.3 Le point ou le port et la date d'entrée en
Iraq;
14.4 Le site ou l'installation où l'article doit
être utilisé;
14.5 Le nom de l'organisation importatrice en Iraq.
1. La liste ci-après contient les équipements(7),
matières biologiques et autres articles pouvant être utilisés
pour la mise au point, la production ou l'acquisition d'armes biologiques
ou à toxines ou d'une capacité de fabriquer des armes biologiques
ou à toxines, soumis au contrôle et à la vérification,
en application des paragraphes 34 à 38 du Plan :
1.1 Les micro-organismes(8)
et les autres organismes et toxines(9) relevant
des groupes de risques IV, III et II selon la classification présentée
dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire publié
par l'OMS (seconde édition, 1993) et le matériel génétique
des toxines;
1.2 Les systèmes de détection et de dosage
de micro-organismes et de toxines classés dans les groupes de risques
IV, III ou II, ou de matériel génétique. Il s'agit
des systèmes de dosage immunologique, de localisation génique
et autres systèmes de détection spécifiques;
1.3 Les équipements énumérés
ci-après et utilisés, conformément à leur destination
initiale ou à une affectation ultérieure, aux fins du traitement,
de la manipulation, du transport ou du stockage de micro-organismes, de
leurs produits ou éléments, y compris les toxines, ou d'autres
matières biologiques (y compris les produits alimentaires) :
1.3.1 Séparateurs centrifuges ou décanteurs
à fonctionnement continu ou semi-continu;
1.3.2 Rotors centrifuges à écoulement continu;
1.3.3 Séparateurs filtres-presses à plaques;
1.3.4 Dispositifs de filtration à contre-courant
ou tangentielle, à surface filtrante égale ou supérieure
à 0,5 m2;
1.3.5 Dispositifs de séchage par atomisation;
1.3.6 Dispositifs de cryodessiccation (lyophilisation)
d'une capacité de condensation supérieure à un kilogramme
de glace en 24 heures;
1.3.7 Dispositifs de rupture de cellules par pression
ou ultrasonique à écoulement continu;
1.3.8 Équipements de chromatographie permettant
la séparation de préparations;
1.3.9 Équipements de broyage de produits pharmaceutiques;
1.3.10 Dispositifs de séchage sur cylindre;
1.3.11 Cuves à double enveloppe;
1.3.12 Boîtes de commande, valves et filtres destinés
aux équipements ci-dessus;
1.4 Les dispositifs de confinement des risques biologiques
et de décontamination énumérés ci-après
:
1.4.1 Installations, salles ou autres enceintes de confinement
physique répondant aux critères de confinement biologique
P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) spécifiés dans le Manuel de sécurité
biologique en laboratoire publié par l'OMS et utilisant le flux
d'air classique, laminaire ou turbulent prévu pour les applications
ayant trait notamment aux produits pharmaceutiques, aux biotechnologies
et aux vaccins;
1.4.2 Enceintes de biosécurité répondant
aux normes de confinement correspondant aux classes I, II et III spécifiées
dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire publié
par l'OMS;
1.4.3 Les enceintes de sécurité se prêtant
à une exploitation manuelle ou à distance et offrant un confinement
biologique relevant des classes I, II ou III, qui comprennent les isolateurs
à film souple, les isolateurs rigides, boîtes étanches,
boîtes à gants, chambres anaérobies, enceintes/isolateurs
interconnectés, et incluent les systèmes de confinement secondaire
conçus pour confiner les fermenteurs ou les dispositifs de traitement
en aval;
1.4.4 Gants en caoutchouc expressément conçus
pour être utilisés avec les enceintes de sécurité
ou les isolateurs de sécurité biologique;
1.4.5 Autoclaves à volume intérieur égal
ou supérieur à 30 cm3, conçus pour stériliser
du matériel infectieux;
1.4.6 Autres systèmes d'élimination des
déchets infectieux, tels que les systèmes de traitement ou
d'élimination des déchets liquides ou solides, et les incinérateurs;
1.4.7 Tenues de protection complètes en alimentation
par l'air en surpression, tenues incomplètes, casques et respirateurs;
1.5 Les équipements utilisés, conformément
à leur destination initiale ou à une affectation ultérieure,
aux fins de la micro-encapsulation de micro-organismes vivants, de leurs
produits ou éléments, y compris les toxines, ou d'autres
matières biologiques;
1.6 Les milieux complexes pour la croissance de micro-organismes
classés dans les groupes de risques IV, III ou II;
1.7 Les cuves de fermentation (bioréacteurs, chémostats
et systèmes de fermentation à alimentation continue, vibreurs
et incubateurs à vibrations utilisés, conformément
à leur destination initiale ou à une affectation ultérieure,
aux fins de la culture de micro-organismes ou de cellules eucaryotes, ou
à la production de toxines et de leur composants, y compris les
unités de contrôle pour les fermenteurs et les autres récipients;
1.8 Les acides nucléiques recombinants (ADN et
ARN) le matériel et les réactifs(10)
pour l'isoler ou le produire et le matériel et les réactifs
de fabrication de gènes synthétiques; figurent sous cette
rubrique les articles suivants : appareils de séquençage
des acides nucléiques, appareils de synthèse des acides nucléiques,
équipements d'électroporation ou de biolistique, dispositifs
de cyclage thermique, matériel d'électrophorèse, transilluminateurs,
postes de travail automatisés et systèmes automatisés
de collecte de données, ainsi que les éléments de
ces articles, y compris les supports solides dérivés pour
la synthèse des nucléotides en phase solide;
1.9 Les équipements de lâchage et/ou de dispersion
de matières biologiques dans l'environnement ou dans des enceintes
ou chambres diverses et les équipements pouvant être adaptés
à ces fins, à l'exclusion des dispositifs d'auto-administration
de préparations prophylactiques ou thérapeutiques par inhalation,
mais y compris les appareils de pulvérisation des récoltes,
les systèmes de pulvérisation par aéronef et cuves
associées, d'autres systèmes de pulvérisation à
châssis et cuves associées, les diffuseurs à réaction,
les diffuseurs d'aérosols, les diffuseurs de gouttelettes, les diffuseurs
de poudre sèche (y compris les diffuseurs d'aérosols secs,
les trompes de ventilation et les nébuliseurs), les générateurs
de brume ou de brouillard, y compris les diffuseurs à pulsoréaction;
1.10 Le matériel utilisé, conformément
à sa destination initiale ou à une affectation ultérieure,
aux fins de l'étude des caractéristiques aérobiologiques
ou des aérosols des micro-organismes et de leurs éléments,
y compris les toxines, ou d'autres matières biologiques, et les
équipements susceptibles d'être modifiés en vue d'une
telle utilisation, y compris les récipients de projection par aérosols
(cylindres, enceintes, chambres, pièces ou autres locaux fermés),
le matériel de projection par aérosols frontale et les dispositifs
d'analyse granulométrique des particules en suspension dans l'air;
1.11 Les équipements de reproduction de vecteurs
de maladies frappant les êtres humains, les animaux et les végétaux;
1.12 Les vaccins correspondant aux micro-organismes classés
dans les groupes de risques IV, III et II, qu'ils soient destinés
aux hommes ou aux animaux et qu'ils soient fabriqués sous licence
ou non ou soient encore au stade expérimental;
1.13 Les documents(11),
informations, logiciels ou techniques concernant la conception, la mise
au point, l'utilisation, le stockage, la fabrication, l'entretien ou la
protection des articles énumérés aux alinéas
précédents du présent paragraphe ou des armes biologiques
ou de toute composante de ces armes, ou des activités relevant de
la protection et de la formation en matière biologique;
1.14 Les munitions, fusées et ogives de missile(12) pouvant être utilisées pour disperser des agents chimiques de guerre.
2. Les informations initiales, qui, conformément
aux paragraphes 35 et 36 du Plan, doivent être présentées
30 jours au plus tard après l'adoption du Plan par le Conseil de
sécurité, porteront sur la période partant du 1er
janvier 1986. Par la suite, les informations seront présentées
les 15 janvier et 15 juillet de chaque année et couvriront la période
de six mois qui précède. Les notifications requises au titre
du paragraphe 38 a) du Plan devront être faites au moins 60 jours
à l'avance.
3. Lorsque l'Iraq n'aura pas d'information à présenter
en application de la section D du Plan et de la présente annexe,
il devra envoyer une notification en ce sens.
4. L'information sur chaque site ou installation(13)
devant être fournie en application de la section D du Plan comprendra
les éléments suivants :
4.1 Le nom du site ou de l'installation, et celui du propriétaire,
de la société ou de l'entreprise qui en assure la gestion;
4.2 L'emplacement du site ou de l'installation (y compris
l'adresse, les coordonnées géographiques à la seconde
près et un schéma. Celui-ci devra être établi
à l'échelle et indiquer les limites du site ou de l'installation,
toutes les voies routières et ferroviaires d'accès au site
ou à l'installation et toutes les structures, avec indication de
l'affectation de chacune d'entre elles et de leur numéro, le cas
échéant. Si le site ou l'installation fait partie d'un complexe
plus large, le schéma devra en préciser l'emplacement exact
à l'intérieur de ce complexe);
4.3 La ou les source(s) de financement du site ou de l'installation
et de ses activités et les montants versés;
4.4 L'objectif principal du site ou de l'installation
recherche, mise au point, utilisation, fabrication, stockage, essai, importation
ou exportation;
4.5 Le niveau de protection, y compris, si besoin est,
le nombre et les dimensions des laboratoires (cellules) de confinement
à haute sécurité ou des laboratoires (cellules) de
confinement;
4.6 L'ampleur des activités et leur description,
y compris, le cas échéant, la liste des types et des quantités
de micro-organismes, toxines ou vaccins et des équipements et autres
articles spécifiés au paragraphe 1 de la présente
annexe. Cette liste devra également être fournie si les activités
menées sur le site ou dans l'installation ont trait, en tout ou
en partie, à l'importation, à l'exportation ou au stockage;
4.7 La liste des micro-organismes et toxines, équipements
et vaccins importés ou isolés expressément pour être
utilisés au site ou à l'installation en question, ou exportés,
avec indication des pays fournisseurs ou destinataires en cause;
4.8 La date à laquelle les activités envisagées,
telles qu'elles sont décrites aux alinéas a) à g)
du paragraphe 35 du Plan, doivent commencer au site ou à l'installation;
4.9 Le nombre des personnes qualifiées sur le plan
scientifique et leurs principaux domaines de responsabilité.
5. Les informations sur les importations devant être
fournies en application des paragraphes 35 g) et 38 a) du Plan couvriront
les articles énumérés à l'appendice 1 de la
présente annexe; ces informations devront également, pour
chaque importation en Iraq, préciser :
5.1 Le type et les quantités de micro-organismes,
d'autres organismes, de toxines, de matériel génétique
ou de vaccins;
5.2 Les quantités des équipements, installations,
informations, logiciels, techniques et autres articles dont la liste figure
à l'appendice 1 de la présent annexe;
5.3 Le pays d'où proviennent les articles importés
et les détails sur l'exportateur;
5.4 Le lieu ou port et la date d'entrée en Iraq;
5.5 Le site ou l'installation où ces articles doivent
être utilisés et l'objectif de cette utilisation;
5.6 Le nom de l'organisme importateur en Iraq.
6. Les renseignements requis au titre du paragraphe 37
du Plan seront fournis dans les sept jours qui suivront le fait visé
ou l'on utilisera à cette fin, selon qu'il conviendra, le formulaire
type qui figure à la section III de l'annexe relative aux mesures
de confiance du document BWC/CONF.III/23/II.
7. L'Iraq fournira à la Commission spéciale
au plus tard le 15 avril de chaque année copie des déclarations,
renseignements et données que l'Iraq aura fait tenir au Centre pour
les affaires de désarmement du Secrétariat des Nations Unies
conformément aux accords sur les mesures de confiance, y compris
l'échange d'informations et de données, qui ont été
conclus lors de la troisième Conférence des parties chargées
de l'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques)
ou à toxines, et sur leur destruction (document BWC/CONF.III/23/II
et l'annexe à ce document relative aux mesures de confiance).
1. Les micro-organismes(14),
autres organismes, et toxines(15) classés
dans les groupes de risques IV et III(16),
ou matériels génétiques.
2. Les éléments de confinement des risques
biologiques ou de décontamination indiqués ci-après
:
2.1 Installations, pièces ou autres enceintes de
confinement physique :
2.1.1 Répondant aux critères de confinement
biologique P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) spécifiés dans le
Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l'OMS (Genève,
1993);
2.1.2 Fabriquées de telle façon que le nombre
de particules de 0,5 micron de diamètre présentes dans l'air
qui s'y trouve confiné ne soit pas supérieur à 35
000 par mètre cube;
2.2 Enceintes de biosécurité répondant
aux normes de confinement correspondant aux classes I, II et III(17)
spécifiées dans le Manuel de sécurité biologique
en laboratoire de l'OMS, qui comprennent les isolateurs à film souple,
isolateurs rigides, boîtes étanches, boîtes à
gants, chambres anaérobies, enceintes/isolateurs interconnectés,
les systèmes de confinement secondaire conçus pour confiner
les fermenteurs ou les dispositifs de traitement en aval, et les éléments
spécialement conçus pour ces enceintes;
2.3 Filtres à particules à haute efficacité(18);
2.4 Gants en caoutchouc à utiliser avec les enceintes
de sécurité et les enceintes de biosécurité;
2.5 Autoclaves à volume intérieur égal
ou supérieur à 30 cm3, conçus pour stériliser
du matériel infectieux, et éléments conçus
spécialement pour ces autoclaves;
2.6 Combinaisons en alimentation par l'air en surpression,
demi-combinaisons, casques et respirateurs, et éléments conçus
spécialement pour ces articles.
3. Les dispositifs de fermentation suivants :
3.1 Fermenteurs, bioréacteurs, chémostats
et systèmes de fermentation à alimentation continue, et éléments
conçus spécialement pour ces articles;
3.2 Autres récipients se prêtant à
la culture de micro-organismes ou de cellules eucaryotes, ou à la
production de toxines, utilisables sans propagation d'aérosols,
et pouvant être stérilisés à la vapeur in
situ en état fermé et éléments spécialement
conçus pour ces articles;
3.3 Vibreurs à mouvement orbital ou alternatif
d'une capacité supérieure à cinq litres, et éléments
spécialement conçus pour ces articles;
3.4 Incubateurs à vibrations d'une capacité
totale supérieure à cinq litres, et éléments
spécialement conçus pour ces articles.
4. Les équipements énumérés
ci-après et pouvant être utilisés aux fins du traitement,
de la manipulation, du transport ou du stockage de micro-organismes, de
leurs produits ou éléments, y compris les toxines, ou d'autres
matières biologiques (y compris les produits alimentaires) ci-après,
à l'exclusion des articles d'usage personnel ou domestique, et les
éléments spécialement conçus pour ces équipements:
4.1 Séparateurs centrifuges ou décanteurs
à fonctionnement continu ou semi-continu;
4.2 Rotors centrifuges à écoulement continu;
4.3 Séparateurs filtres-presses à plaques;
4.4 Dispositifs de filtration à contre-courant
ou tangentielle à surface filtrante égale ou supérieure
à 50 cm2;
4.5 Dispositifs de séchage par atomisation;
4.6 Dispositifs de cryodessication (lyophilisation) d'une
capacité de condensation supérieure à un kilogramme
de glace en 24 heures;
4.7 Dispositifs de rupture de cellules par pression ou
ultrasonique à écoulement continu;
4.8 Colonnes de chromatographie à volume intérieur
supérieur à 2 litres et embouts et adaptateurs d'écoulement
conçus spécialement pour ces colonnes;
4.9 Équipements de broyage permettant d'obtenir
des particules d'un diamètre égal ou inférieur à
10 microns;
4.10 Dispositifs de séchage sur cylindre;
4.11 Cuves à double enveloppe.
5. Les milieux complexes pour la croissance de micro-organismes
se présentant sous la forme de poudre ou liquides concentrés.
6. Les systèmes, indiqués ci-après
dans la liste 1, de détection et de dosage des micro-organismes,
toxines ou matériels génétiques et les réactifs
spécialement conçus à ces fins :
6.1 Systèmes d'immunodosage;
6.2 Systèmes de localisation et de dosage géniques;
6.3 Systèmes de détection d'agents biologiques
destinés aux applications relevant de la protection biologique ou
de la défense civile.
7. Les équipements et réactifs utilisés
pour la recherche en biologie moléculaire indiqués ci-après,
et les éléments conçus spécialement pour ces
articles :
7.1 Matériel de séquençage de l'acide
nucléique;
7.2 Appareils de synthèse de l'acide nucléique;
7.3 Équipements d'électroporation ou de
biolistique;
7.4 Dispositifs de cyclage thermique;
7.5 Systèmes automatisés de collecte de
données spécialement conçus;
7.6 Transilluminateurs;
7.7 Équipement d'électrophérèse;
7.8 Supports solides dérivés pour la synthèse
des nucléotides en phase solide;
7.9 Diméthoxytrityl(DMT)-ribonucléosides;
7.10 Diméthoxytrityl(DMT)-désoxynucléosides.
8. Les équipements énumérés
ci-après, utilisables pour la dispersion d'aérosols à
un débit supérieur à 1 litre de milieu dispersif liquide
par minute ou de [10] grammes de matière sèche par minute,
et les éléments conçus spécialement pour ces
équipements :
8.1 Appareils de pulvérisation des récoltes;
8.2 Systèmes de pulvérisation par aéronef
et cuves associées;
8.3 Autres systèmes de pulvérisation pouvant
être montés sur châssis, et cuves associées;
8.4 Diffuseurs à réaction;
8.5 Diffuseurs d'aérosols;
8.6 Diffuseurs de gouttelettes;
8.7 Diffuseurs de poudre sèche(19);
8.8 Générateurs de brume;
8.9 Les générateurs de brouillard(20).
9. Les équipements se prêtant à l'étude
des aérosols indiqués ci-après, et les éléments
conçus spécialement pour ces équipements :
9.1 Cylindres, enceintes, chambres, pièces ou autres
locaux fermés pour la projection par aérosols;
9.2 Matériel de projection par aérosols
frontale, à l'exclusion des appareils destinés à la
prophylaxie personnelle ou à des soins thérapeutiques;
9.3 Dispositif d'analyse granulométrique des particules
en suspension dans l'air.
10. Les équipements conçus pour la micro-encapsulation
d'organismes vivants, de leurs produits ou éléments, y compris
les toxines, ou d'autres matières biologiques.
11. Les vaccins contre les micro-organismes ou les toxines
énumérés à la liste 1, qu'ils soient destinés
aux hommes ou aux animaux et qu'ils soient fabriqués sous licence
ou non ou soient encore au stade expérimental.
12. Les documents(21),
informations, logiciel ou technique concernant la conception, la mise au
point, l'utilisation, le stockage, la fabrication ou l'entretien des articles
énumérés aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus,
des armes biologiques ou de tout élément leur étant
associé, ou relevant de la protection et de la formation en matière
biologique.
13. Les munitions, fusées et ogives de missile(22)
pouvant être utilisées pour disperser des agents chimiques
de guerre.
CLASSÉS DANS LES GROUPES DE RISQUES IV ET III
1.1 Bactéries
1.1.1 Bacillus anthracis
1.1.2 Bacillus cereus
1.1.3 Bacillus subtilis
1.1.4 Bacillus megaterium
1.1.5 Bacillus thuringensis
1.1.6 Brucella abortus
1.1.7 Brucella melitensis
1.1.8 Brucella suis
1.1.9 Chlamydia psittaci
1.1.10 Clostridium botulinum
1.1.11 Clostridium perfrigens
1.1.12 Francisella tularensis
1.1.13 Pseudomonas mallei
1.1.14 Pseudomomas pseudomallei
1.1.15 Salmonella typhi (Salmonella enterica var typhi)
1.1.16 Serratia marcescens
1.1.17 Shigella dysenteriae
1.1.18 Vibrio cholerae
1.1.19 Yersinia pestis (Yersinia pseudotuberculosis var pestis)
1.1.20 Xanthomonas albilineans
1.1.21 Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les
souches désignées sous l'appellation de Xanthomonas campestris
pv. citri types A,B,C,D,E ou classées comme Xanthomonas citri, Xanthomonas
campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo
1.2 Mycoplasma
1.2.1 Mycoplasma mycoides
1.3 Rickettsies
1.3.1 Coxiella burnetii
1.3.2 Rickettsie prowazeckii
1.3.3 Rickettsie quintana
1.3.4 Rickettsie rickettsii
1.4 Virus
1.4.1 Herpès-virus du porc (maladie d'Aujeszky)
1.4.2 Virus blue tongue
1.4.3 Virus chikungunya
1.4.4 Virus de l'encéphalite équine de l'Est des États-Unis
1.4.5 Virus de l'encéphalite équine de l'Ouest des États-Unis
1.4.6 Virus de l'encéphalite équine du Venezuela
1.4.7 Virus de l'encéphalite japonaise
1.4.8 Virus de l'encéphalite transmis par les tiques (virus de l'encéphalite verno-estivale russe)
1.4.9 Virus de la chorioméningite lymphocytaire
1.4.10 Virus de la dengue
1.4.11 Virus de la fièvre aphteuse
1.4.12 Virus de la fièvre de la vallée du Rift
1.4.13 Virus de la fièvre du porc africain
1.4.14 Virus de la fièvre hémorragique Congo-Crimée
1.4.15 Virus de la fièvre jaune
1.4.16 Virus de la fièvre porcine (virus de la peste porcine)
1.4.17 Virus de la grippe aviaire
1.4.18 Virus de la grippe humaine
1.4.19 Virus de la maladie de Newcastle
1.4.20 Virus de la maladie vésiculeuse du porc (entérovirus type 9 du porc)
1.4.21 Virus de la maladie de Teschen
1.4.22 Virus de la peste bovine
1.4.23 Virus de la peste des petits ruminants
1.4.24 Virus de la rage
1.4.25 Virus de la stomatite vésiculeuse
1.4.26 Virus de la variole
1.4.27 Virus de la variole caprine
1.4.28 Virus de la variole du singe
1.4.29 Virus de la variole mineure
1.4.30 Virus de la variole ovine
1.4.31 Virus de Lassa
1.4.32 Virus de Marburg
1.4.33 Virus Ebola
1.4.34 Virus Hantaan
1.4.35 Virus Junin
1.4.36 Virus Machupo
1.5 Toxines
1.5.1 Abrine
1.5.2 Toxines de Botulinum
1.5.3 Toxines de Clostridium perfringens
1.5.4 Conotoxine
1.5.5 Exotoxine de la diphtérie
1.5.6 Microcystines (cyanginosines)
1.5.7 Modeccine
1.5.8 Exotoxine de Pseudomonas
1.5.9 Ricine(24)
1.5.10 Saxitoxine2
1.5.11 Toxine de Shiga
1.5.12 Toxines de Staphylococcus aureus
1.5.13 Tétrodotoxine
1.5.14 Vérotoxine
1.5.15 Volkensine
1.6 Champignons
1.6.1 Colletotrichum cof feanum var. virulans
1.6.2 Cochliobolus miyabeanus (Helmithosporium oryzae)
1.6.3 Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae)
1.6.4 Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)
1.6.5 Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici)
1.6.6 Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)
1.7 Autres organismes
1.7.1 Organismes eucaryotes (non microbiens) produisant
l'une quelconque des toxines énumérées
1.8 Micro-organismes génétiquement modifiés,
autres organismes et matériel génétique
1.8.1 Les micro-organismes énumérés
ci-dessus une fois génétiquement modifiés
1.8.2 Les autres micro-organismes génétiquement
modifiés ou matériel génétique contenant des
séquences d'acide nucléique extraites de l'un quelconque
des micro-organismes énumérés ou associées
avec les déterminants du pouvoir pathogène de l'un quelconque
des micro-organismes en question ou avec l'une quelconque des toxines énumérées
ci-dessus
1.8.3 Les variétés d'organismes eucaryotes
(non microbiens) obtenues par modification génétique et produisant
l'une quelconque des toxines énumérées ci-dessus
CLASSÉS DANS LE GROUPE DE RISQUES II(25)
1. Bactéries
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Actinomadura madurae
Actinomadura pelletieri
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces pyogenes
Actinomyces spp
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
Bacteriodes fragilis
Bartonella bacilliformis
Bordetella bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Borrelia burgdorferi
Borrelia duttonii
Borrelia recurrentis
Borrelia spp
Brucella canis
Campylobacter jejuni
Campylobacter spp
Cardiobacterium hominis
Chlamydia pneumoniae
Chlamydia trachomatis
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Corynebacterium minutissimum
Corynebacterium spp
Edwardsiella tarda
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)
Ehrlichia spp
Elkenella corrodens
Enterobacter aerogenes/cloacae
Enterobacter spp
Enterococcus spp
Erysipelothrix rhusiopathiae
Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes)
Flavobacterium meningosepticum
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Fusobacterium necrophorum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp
Helicobacter pylori
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella spp
Legionella pneumophila
Legionella spp
Listeria ivanovii
Morganella morganii
Mycobacterium africanum
Mycobacterium chelonae
Mycobacterium fortuitum
Mycobacterium kansasii
Mycobacterium leprae
Mycobacterium malmoense
Mycobacterium marinum
Mycobacterium microti
Mycobacterium scrofulaceum
Mycobacterium simiae
Mycobacterium szulgai
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium ulcerans
Mycobacterium xenopl
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Nocardia asteroides
Nocardia brasiliensis
Nocardia farcinica
Nocardia nova
Nocardia otitidiscaviarum
Pasteurella multocida
Peptostreptococcus anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas spp
Proteus mirabilis
Proteus penneri
Proteus vulgaris
Providencia alcalifaciens
Providencia rettgeri
Providencia spp
Pseudomonas aeruginosa
Rhodococcus egui
Salmonella arizonae
Salmonella enteritidis
Salmonella typhimurium
Salmonella paratyphi A,B,C
Salmonella (autres sérovars)
Serpulina spp
Shigella boydii
Shigella flexneri
Shigella sonnel
Staphylococcus aureus
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus spp
Treponema carateum
Treponema pallidum
Treponema pertenue
Treponema spp
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio spp
Yersinia pseudotuberculosis
Yersinia spp
2. Rickettsies
Rickettsies akari
Rickettsies canada
Rickettsies conorii
Rickettsies montana
Rickettsies spp
Rickettsies typhi (Rickettsies mooseri)
Rickettsies tsutsugamushi
3. Virus
Adenoviridae
Astroviridae
Autres Bunvaviridae connus pour être pathogènes
Autres caliciviridae
Autres Flavivirus connus pour être pathogènes
Autres Hantavirus
Coltivirus
Coronaviridae
Cytomégalovirus
Fièvre à phlébotomes
Hantavirus
Herpès-virus humain 3 (virus de la varicelle et du zona)
Herpès-virus simiae (Virus B)
Orbivirus
Orthomyxoviridae transmis par les tiques : virus Dhori et Thogoto
Papillomavirus humain
Parvovirus humain B19
Réovirus
Rhinovirus
Rotavirus humains
Virus Absettarov
Virus BK et Virus JC
Virus Bunyamwera
Virus Coxsackie A ou B
Virus Coxsackie souche Echo
Virus de l'encéphalite Australia (encéphalite de la Murray Valley)
Virus de l'encéphalite California
Virus de l'encéphalite de Saint-Louis
Virus de l'encéphalite européenne à tiques
Virus de l'hépatite A (entérovirus humain type 72)
Virus de l'hépatite B
Virus de l'hépatite C
Virus de l'hépatite D (Delta)
Virus de la conjonctivite hémorrhagique aiguë
Virus de la dermatite pustuleuse contagieuse ovine
Virus de la fièvre hémorragique d'Omsk
Virus de la forêt Kyasanur
Virus de la vaccina
Virus de la variole bovine
Virus de la variole de l'éléphant
Virus de la variole du buffle
Virus de Norwalk
Virus de Prospect Hill
Virus de Séoul
Virus des nodosités de Milker
Virus des oreillons
Virus du Looping Ill
Virus du rabbit pox
Virus d'Epstein-Barr
Virus grippaux de types A, B et C
Virus Hanzalova
Virus Hazara
Virus herpétique (type 1 ou 2)
Virus herpétique lymphotrope B
Virus Hypr
Virus Kumlinge
Virus mopeia et autres virus tacaribe
Virus Oropouche
Virus parainfluenzae types 1 à 4
Virus poliomyélitique
Virus Powassan
Virus Puumala
Virus respiratoire syncytial
Virus Rocio
Virus rougeoleux
Virus Toscana
Virus Wesselsbron
Virus West Nile
Virus Yatapox (Tana et Yaba)
Actinomyces spp
Anaplasma marginale
Babesia spp
Bacteroides nodosus
Bordetella bronchiseptica
Borrelia anserina
Campylobacter foetus
Clostridium chauvoei
Clostridium spp
Coccidia spp
Cochliomyia hominivorax
Corynebacterium pseudotuberculosis
Cowdria ruminantum
Cysticercus bovis
Cysticercus cellulosae
Dermatophilus congolensiae
Echinococcus spp
Entérovirus du porc
Erynipelou rhosiopathiae
Haemophilus equigenitaliom
Haemophilus paragallinarum
Herpès-virus équin 3
Histoplasma jaraiminosom
Hypoderma spp
L'agent de l'encéphalopathie spongiforme du boeuf
L'agent de la tremblante du mouton
L'agent du syndrome respiratoire reproductif du porc
Leishmania spp
Leptospira spp
Les agents de la gale équine
Listeria monocytogenes
Mycobacterium avium
Mycobacterium bovis
Mycobacterium paratuberculosis
Mycoplasma agalactiae
Mycoplasma capricolum var capripneumoniae
Mycoplasma gallisepticum
Pasteurella haemolytica
Pasteurella multocida
Pasteurella tularensis
Poxvirus du cheval
Psoroptes ovis
Salmonella abortus equi
Salmonella abortus ovis
Salmonella gallinarum
Salmonella pullorum
Salmonella spp
Streptococcus equi
Theileria spp
Trichomonas foetus
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trypanosoma evansi
Trypanosoma spp
Virus de l'adénomatose pulmonaire ovine
Virus de l'anémie infectieuse équine
Virus de l'entérite virale du canard
Virus de l'artérite infectieuse
Virus de l'arthrite/encéphalite caprine
Virus de l'encéphalomyélite aviaire
Virus de l'hépatite du canard
Virus de la bronchite infectieuse aviaire
Virus de la bursite infectieuse
Virus de la dermatose nodulaire
Virus de la diarrhée virale bovine
Virus de la fièvre catarrhale maligne bovine
Virus de la gastro-entérite transmissible
Virus de la laryngotrachéite infectieuse aviaire
Virus de la maladie de Carrée
Virus de la maladie des chiens
Virus de la maladie de Mareks
Virus de la maladie hémorragique virale des lapins
Virus de la maladie ovine de Nairobi
Virus de la myxomatose
Virus de la rage et virus de maladies connexes
Virus de la rhinopheumopathie équine
Virus de la rhinotrachéite bovine infectieuse
Virus de la variole équine africaine
Virus des leucoses aviaires
Virus des leucoses bovines enzootiques
Virus du molluscum contagiosum
Virus type A de la fièvre équine
Citrus greening bacterium
Citrus tristeza closterovirus
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
Glomerella gossypii
Phymatotrichopsis omnivora
Pseudomonas solanacearum Race 2
Thecaphora solani
Tilletia indica
Xanthomonas oryzae pvs oryzae & oryzicola
Champignons produisant du tricothécène comme
suit :
Fusarium poae
Fusarium sporotrichioides
Fusarium tricinctum
Micronectriella nivalis, anamorph
Microdochium nivale (Syn. Fusarium nivale)
Les toxines autres que celles visées à la
liste 1 ayant un poids moléculaire supérieur à 250
daltons.
Les organismes eucaryotes (non microbiens) produisant
l'une quelconque des toxines énumérées.
1. Les micro-organismes énumérés
ci-dessus une fois génétiquement modifiés.
2. Les autres micro-organismes génétiquement
modifiés ou matériel génétique contenant des
séquences d'acide nucléique extraites de l'un quelconque
des micro-organismes énumérés ou associées
avec les déterminants du pouvoir pathogène de l'un quelconque
des micro-organismes en question ou avec l'une quelconque des toxines énumérées
ci-dessus.
3. Les variétés d'organismes eucaryotes
(non microbiens) obtenues par modification génétique et produisant
l'une quelconque des toxines énumérées ci-dessus.
1. Les interdictions prévues par le Plan s'appliquent
à tous les missiles balistiques ou systèmes de lancement
de missiles (dénommés "systèmes de missiles") ayant
une portée supérieure à 150 kilomètres, quelle
que soit la charge utile, et à tous les éléments principaux
connexes, y compris les missiles surface-surface, les lanceurs spatiaux,
les fusées-sondes, les missiles de croisière, les drones-cibles
et les drones de reconnaissance, ainsi que les autres vecteurs aériens
sans équipage et les autres articles visés ci-dessous comme
étant interdits.
2. La liste ci-après contient des équipements,
articles et techniques qui peuvent servir à la mise au point, à
la production, à la fabrication, à la modification et à
l'acquisition de systèmes de missiles d'une portée de plus
de 150 kilomètres et qui font donc l'objet d'un contrôle et
d'une vérification continus conformément au paragraphe 40
du plan :
2.1 Sous-systèmes complets utilisables dans les
systèmes de missiles(26), comme
suit, ainsi que les technologies, installations et matériel de production
correspondants :
2.1.1 Étages de fusée individuels;
2.1.2 Moteurs-fusée à propergol solide ou
liquide;
2.1.3 Sous-ensembles de guidage;
2.1.4 Sous-systèmes pour la commande du vecteur
poussée, qui comprennent les éléments suivants :
2.1.4.1 Tuyères flexibles;
2.1.4.2 Systèmes d'injection de fluide ou de gaz
secondaire;
2.1.4.3 Tuyères ou moteurs orientables;
2.1.4.4 Systèmes de déflexion du flux de
gaz d'échappement;
2.1.4.5 Butées flexibles;
2.1.5 Mécanismes de sécurité, d'armement,
de déclenchement et de mise à feu de la tête militaire;
2.2 Les composants et équipements de propulsion,
y compris les composants et équipements(27),
les propergols et constituants chimiques pour propergols utilisables dans
les systèmes de missiles, et les technologies, installations et
matériel de production(28), comme
suit :
2.2.1 Enveloppes de moteurs-fusée et équipements
de production correspondants, qui comprennent les revêtements intérieurs,
les protections thermiques et les cols de tuyère pour les enveloppes
de moteurs-fusée, ainsi que les technologies, installations et matériel
de production correspondants;
2.2.2 Dispositifs de séparation d'étages
et équipements de production correspondants, qui comprennent les
dispositifs de séparation d'étages et les interétages
correspondants et les dispositifs de mise en faisceau, ainsi que les technologies,
installations et matériel de production correspondants;
2.2.3 Systèmes de commande des carburants liquides
et leurs composants, qui comprennent les systèmes de commande des
propergols liquides et des bouillies (y compris les oxydants) et leurs
composants conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance
de vibrations de plus de 5 g (RMS) efficaces entre 20 Hz et 2 000 Hz, ainsi
que les technologies, installations et matériel de production correspondants.
Comprennent aussi :
2.2.3.1 Les servovalves conçues pour des débits
égaux ou supérieurs à 5 litres par minute sous une
pression absolue égale ou supérieure à 4 000 kPa (600
psi) et dont le temps de réponse de l'actionneur est inférieur
à 100 ms(29);
2.2.3.2 Les pompes pour les propergols liquides dont la
vitesse de rotation est égale ou supérieure à 6 000
tours/mn ou la pression de refoulement égale ou supérieure
à 4 000 kPa (600 psi) ou le débit égal ou supérieur
à 200 litres par minute à la pression atmosphérique
standard sont interdites(30);
2.2.4 Propergols et constituants chimiques pour propergols,
qui comprennent :
2.2.4.1 Substances propulsives :
2.2.4.1.1 Hydrazine concentrée à plus de
70 % et ses dérivés, y compris le monométhylhydrazine
(MMH);
2.2.4.1.2 Diméthyl hydrazine dissymétrique
(UDMH);
2.2.4.1.3 Perchlorate d'ammonium et autres oxydants solides,
dont les sels d'acide nitroformique, les dinitroamines, les nitramines
et les nitrocubanes;
2.2.4.1.4 Poudre sphérique d'aluminium de granulométrie
inférieure à 500.10-6m (500 microns) et contenant
au moins 97 % en poids d'aluminium;
2.2.4.1.5 Carburants métalliques de granulométrie
inférieure à 500.10-6m (500 microns) qu'ils soient
sous forme sphérique, atomisée, sphéroïdale,
en paillettes ou comme support, et contenant au moins 97 % en poids de
l'un des éléments suivants : béryllium, bore, magnésium,
zinc, zirconium, et leurs alliages; Misch métal;
2.2.4.1.6 Nitramines, cyclotétraméthylène-tétranitramine
: octogène ou HMX, cyclotriméthylène-trinitramine
: hexogène ou RDX;
2.2.4.1.7 Perchlorates, chlorates ou chromates mélangés
avec des poudres métalliques ou avec d'autres composants à
haute énergie propulsive;
2.2.4.1.8 Carboranes, décaboranes, pentaboranes
et leurs dérivés;
2.2.4.1.9 Oxydants liquides, comme suit :
2.2.4.1.9.1 Trioxyde d'azote;
2.2.4.1.9.2 Dioxyde d'azote NO2/Tétraoxyde d'azote;
2.2.4.1.9.3 Pentoxyde d'azote;
2.2.4.1.9.4 Acide nitrique rouge fumant inhibé
(IRFNA);
2.2.4.1.9.5 Composés comprenant du fluor et un
ou plusieurs autres halogènes, de l'oxygène ou de l'azote;
2.2.4.1.9.6 Peroxyde d'hydrogène (concentration
supérieure à 70 %);
2.2.4.2 Substances polymères :
2.2.4.2.1 Polybutadiène carboxytéléchélique
(PBCT);
2.2.4.2.2 Polybutadiène hydroxytéléchélique
(PBHT);
2.2.4.2.3 Polyazoture de glycidyle (PAG);
2.2.4.2.4 Polybutadiène acide acrylique (PBAA);
2.2.4.2.5 Polybutadiène acrylonitrile (PBAN);
2.2.4.2.6 Oxétannes, dont les polymères
de nitrométhyloxétanne et biozidométhyl -- 3 (BAMO);
2.2.4.3 Propergols :
2.2.4.3.1 Propergols composites, y compris les propergols
moulés-collés et les propergols à liants nitrés;
2.2.4.3.2 Propergols non composites, y compris les propergols
à double base;
2.2.4.4 Autres carburants à haute densité
d'énergie, tels que les bouillies au bore, et libérant une
densité d'énergie égale ou supérieure à
40 x 106 joules/kg;
2.2.4.5 Autres agents et additifs utilisables en propulsion
:
2.2.4.5.1 Agents de collage, comme suit :
2.2.4.5.1.1 Oxyde de tris(1-(2-méthyl)aziridinyl)
phosphine (MAPO);
2.2.4.5.1.2 Trimesol-1(2-éthyl)aziridine (HX-868,
(BITA);
2.2.4.5.1.3 "Tepanol" (HX-878), produit de réaction
de tétraéthylènepentamine, acrylonitrile et glycidol;
2.2.4.5.1.4 "Tepan" (HX-879), produit de réaction
de tétraéthylènepentamine et acrylonitrile;
2.2.4.5.1.5 Amides d'aziridine polyfunctionnels avec un
squelette isophtalique, trimésique, isocyanurique ou triméthyladipique
avec un groupe d'aziridine 2-méthyle ou 2-éthyle (HX-752,
HX-874 et HX-877);
2.2.4.5.2 Agents siccatifs et catalyseurs, comme suit
:
2.2.4.5.2.1 Triphénylbismuth (TPB);
2.2.4.5.3 Agents de combustion, comme suit :
2.2.4.5.3.1 Catocène;
2.2.4.5.3.2 N-Butyl-Ferrocène;
2.2.4.5.3.3 Butacène;
2.2.4.5.3.4 Autres dérivés ferrocèniques;
2.2.4.5.4 Plastifiants nitrés et esters nitrés
:
2.2.4.5.4.1 Dinitrate de triéthylène glycol
(TEGDN);
2.2.4.5.4.2 Trinitrate de triméthyloléthane
(TMETN);
2.2.4.5.4.3 1,2,4-trinitrate de butanétriol (BTTN);
2.2.4.5.4.4 Dinitrate de diéthylène glycol
(DEGDN);
2.2.4.5.5 Stabilisants, comme suit :
2.2.4.5.5.1 2-nitrodiphénylamine (NDPA);
2.2.4.5.5.2 N-méthyl-P-nitroaniline (MNA);
2.2.5 Technologie ou matériel de production pour
les propergols de missiles et leurs constituants, comprenant :
2.2.5.1 La production, la manutention ou les essais de
qualification des propergols liquides ou les constituants de propergols
décrits au paragraphe 2.2.4;
2.2.5.2 La production, la manutention, le malaxage, la
polymérisation, le moulage, la compression, l'usinage, l'extrusion
ou les essais de qualification des propergols solides ou des composants
de propergols définis au paragraphe 2.2.4, tels que :
2.2.5.2.1 Malaxeurs à coulée discontinue
pouvant fonctionner sous vide à une pression comprise entre 0 et
13,326 kPa (100 mm de mercure) avec possibilité de contrôle
de la température de la chambre de malaxage et ayant une capacité
volumétrique totale égale ou supérieure à 110
dm3, et au moins un bras de mélange/malaxage dont l'axe
est décalé par rapport au centre(31);
2.2.5.2.2 Équipements pour la production de poudres
métalliques sous forme atomisée ou sphéroïdale
dans un environnement contrôlé;
2.2.5.2.3 Broyeurs à entraînement pour fluide
pour le broyage ou le concassage de perchlorate d'ammonium, de l'hexogène
(RDX) ou de l'octogène (HMX).
2.3 Équipement de guidage et de commande, systèmes
de commandes de vol et équipement d'avionique :
2.3.1 Gyroscopes, accéléromètres
et équipement inertiel(32), comprenant
les instruments de mesure, les systèmes et équipements de
radiogoniométrie et de navigation, et leurs équipements de
production et d'essais comme suit, ainsi que leurs composants et logiciels
spécialement conçus :
2.3.1.1 Systèmes d'instruments de vol intégrés
comprenant stabilisateurs gyroscopiques ou pilotes automatiques, et leurs
logiciels d'intégration, conçus ou modifiés pour être
utilisés dans les systèmes de missiles;
2.3.1.2 Viseurs d'étoiles et autres appareils permettant
de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique
des corps célestes ou des satellites;
2.3.1.3 Accéléromètres ayant un seuil
de 0,05 g ou moins, ou une erreur de linéarité de moins de
0,25 % de la pleine échelle, ou les deux caractéristiques,
conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour
les systèmes de guidage de tous types, à l'exception de ceux
expressément conçus en tant que capteurs MWD (capteurs de
mesure de fond pendant le forage) pour les opérations de forage
de puits;
2.3.1.4 Tous types de gyroscopes ayant une stabilité
de dérive spécifiée de moins de 5 degrés (1
sigma ou valeur efficace) par heure dans un environnement de 1 g;
2.3.1.5 Équipements à inertie ou autres,
utilisant des accéléromètres relevant du paragraphe
2.3.1.3 ou des gyroscopes relevant du paragraphe 2.3.1.4 et systèmes
comprenant de tels équipements, et logiciels d'intégration
spécialement conçus pour ces matériels;
2.3.1.6 Équipements d'essai, d'étalonnage
et d'alignement spécialement conçus et les équipements
de production pour les matériels visés aux paragraphes 2.3.1.1
à 2.3.1.5 ci-dessus, y compris :
2.3.1.6.1 Pour les gyrolasers, les équipements
suivants utilisés pour caractériser les miroirs, ayant un
seuil de précision égal ou supérieur à celui
mentionné :
2.3.1.6.1.1 Diffusiomètre : 10 ppm;
2.3.1.6.1.2 Réflectomètre : 50 ppm;
2.3.1.6.1.3 Profilomètre : 5 angströms;
2.3.1.6.2 Pour les autres équipements à
inertie :
2.3.1.6.2.1 Appareil de contrôle de module d'IMU
(unité de mesure d'inertie);
2.3.1.6.2.2 Appareil de contrôle de plate-forme
d'IMU;
2.3.1.6.2.3 Dispositif stable de manipulation d'élément
d'IMU;
2.3.1.6.2.4 Dispositif d'équilibrage de plate-forme
d'IMU;
2.3.1.6.2.5 Poste d'essai pour le réglage des gyroscopes;
2.3.1.6.2.6 Poste d'équilibrage dynamique des gyroscopes;
2.3.1.6.2.7 Poste pour le rodage et le contrôle
des moteurs d'entraînement des gyroscopes;
2.3.1.6.2.8 Poste de purge et de remplissage des gyroscopes;
2.3.1.6.2.9 Dispositif de centrifugation pour paliers
de gyroscope;
2.3.1.6.2.10 Poste d'alignement d'axe d'accéléromètre;
2.3.1.6.2.11 Poste d'essai d'accéléromètre;
2.3.2 Systèmes de commandes de vol et technologie
comme suit, conçus ou modifiés pour les systèmes de
missiles ainsi que les équipements d'essais, d'étalonnage
et d'alignement spécialement conçus :
2.3.2.1 Systèmes de commandes de vol hydrauliques,
mécaniques, électro-optiques ou électromécaniques
(y compris les commandes de vol électriques);
2.3.2.2 Équipements de commande d'attitude;
2.3.2.3 Technologie de conception pour l'intégration
du fuselage, du système de propulsion, des surfaces de sustentation
et des gouvernes d'un aéronef en vue d'obtenir les performances
aérodynamiques optimales à tous les régimes de vol
d'un véhicule aérien non piloté;
2.3.2.4 Technologie de conception pour l'intégration
des commandes de vol, du guidage et des informations de propulsion dans
un système de gestion de vol en vue d'optimiser la trajectoire d'un
système fusée.
2.3.3 Équipements d'avionique(33),
technologie et composants comme suit, conçus ou modifiés
pour utilisation dans les systèmes de missiles et leurs logiciels
spécialement conçus :
2.3.3.1 Systèmes radar et laser-radar y compris
les altimètres;
2.3.3.2 Capteurs passifs pour déterminer le gisement
de sources électromagnétiques spécifiques (équipements
radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain;
2.3.3.3 Système mondial de localisation (GPS) ou
récepteurs satellites similaires;
2.3.3.3.1 Capables de fournir des informations de navigation
à des vitesses excédant 515 m/s (1 000 noeuds) et à
des altitudes supérieures à 18 000 mètres (60 000
pieds); ou
2.3.3.3.2 Conçus ou modifiés pour l'utilisation
sur véhicules aériens non pilotés;
2.3.3.4 Ensembles et composants électroniques spécialement
conçus pour une utilisation militaire et fonctionnant à une
température supérieure à 125 C;
2.3.3.5 Technologie de protection de l'avionique et des
sous-systèmes électriques contre l'impulsion électromagnétique
(IEM) et les effets d'interférence électromagnétique
provenant de sources extérieures, comme suit :
2.3.3.5.1 Technologie de conception des systèmes
de protection;
2.3.3.5.2 Technologie de conception de la configuration
des circuits et sous-systèmes électriques durcis;
2.3.3.5.3 Détermination des critères de
durcissement afférents aux équipements et technologies ci-dessus;
2.4 Matériaux de structure, matériel et
technologie nécessaires à la production de composites structuraux
utilisables dans les systèmes de missiles, comme indiqué
ci-après, et composants, accessoires et logiciels connexes, ainsi
que matériaux de structure utilisables dans les systèmes
de missiles, comme suit :
2.4.1 Machines pour le bobinage de filaments dont les
mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres
peuvent être coordonnés et programmés selon au moins
trois axes, conçues pour la fabrication de structures composites
ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux
ou filamenteux; commandes de programmation et de coordination;
2.4.2 Machines pour la pose de bandes dont les mouvements
de mise en position et de pose de bandes et de feuilles peuvent être
coordonnés et programmés selon au moins deux axes, conçues
pour la réalisation de structures composites pour cellule de vecteurs
aériens ou de missiles;
2.4.3 Machines à tisser multidimensionnelles et
multidirectionnelles ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs
et les ensembles de modification pour tisser, entrelacer ou tresser les
fibres pour la fabrication de structures composites, à l'exception
des machines non modifiées pour les usages ci-dessus;
2.4.4 Équipements conçus ou modifiés
pour la fabrication de matériaux fibreux ou filamenteux, comme suit
:
2.4.4.1 Équipements pour la transformation des
fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane),
y compris les dispositifs spéciaux pour la tension du fil pendant
le chauffage;
2.4.4.2 Équipements pour le dépôt
en phase gazeuse d'éléments ou de composés sur les
substrats filamenteux chauffés;
2.4.4.3 Équipements pour l'extrusion par voie humide
des céramiques réfractaires (telles que l'oxyde d'aluminium);
2.4.5 Équipements conçus ou modifiés
pour le traitement de surface spécial des fibres ou pour la réalisation
des préimprégnés et des préformés, y
compris :
2.4.5.1 Rouleaux;
2.4.5.2 Tendeurs;
2.4.5.3 Matériels de revêtement;
2.4.5.4 Matériels de coupe;
2.4.5.5 Matrices "clickers";
2.4.6 Données techniques (y compris les conditions
de traitement) et procédés pour la régulation de la
température, de la pression ou de l'atmosphère dans les autoclaves
ou hydroclaves utilisés pour la fabrication des composites ou quasi-composites;
2.4.7 Les composants et accessoires pour les machines
visées par le présent article sont notamment : les moules,
mandrins, matrices, montages et outillages pour la compression, la polymérisation,
le moulage, le frittage ou le collage des structures composites ou stratifiées,
et leurs produits manufacturés dérivés;
2.4.8 Matériaux de structure utilisables dans les
systèmes de missiles, comme suit :
2.4.8.1 Structures composites ou stratifiées et
leurs produits manufacturés dérivés, conçus
ou modifiés pour l'utilisation dans les systèmes de missiles
ou les sous-systèmes visés au paragraphe 2.1, ainsi que les
préimprégnés fibre résine qui utilisent les
résines ayant une température de transition vitreuse Tg,
après séchage, supérieure à 145 C selon la
norme ASTM D4065 ou son équivalent national, les préformés
fibreux à revêtement métallique faits avec une matrice
organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamenteux
possédant une résistance à la traction supérieure
à 7,62 x 104 m et un module d'élasticité
supérieur à 3,18 x 106 m;
2.4.8.2 Matériaux ayant subi plusieurs cycles de
densification (c'est-à-dire carbone-carbone) conçus pour
les systèmes fusées;
2.4.8.3 Graphites à grain fin ayant une densité
égale ou supérieure à 1,72 g/cc mesurée à
15 C et ayant une granulométrie de 100-6 m (100 microns)
ou moins, et graphites pyrolitiques ou renforcés par fibres, utilisables
pour les tuyères de fusée et les nez de corps de rentrée;
2.4.8.4 Matériaux céramiques composites
ayant une constante diélectrique inférieure à 6 pour
des fréquences comprises entre 100 Hz et 10 000 MHz, pour utilisation
dans les radomes de missiles, et composites céramiques renforcés
de carbures de silicium non oxydés, usinables, utilisables pour
les nez d'ogives;
2.4.8.5 Tungstène, molybdène et alliages
sous forme de particules sphériques ou atomisées de diamètre
inférieur ou égal à 500.10-6 m (500 microns)
et ayant une pureté égale ou supérieure à 97
% pour la fabrication de composants de moteurs-fusée tels que écrans
thermiques, cols de tuyère et surfaces de contrôle de vecteur
poussée;
2.4.8.6 Aciers maraging (généralement caractérisés
par une teneur élevée en nickel, une très faible teneur
en carbone et l'utilisation d'éléments de substitution ou
de précipitation en vue d'obtenir une meilleure tenue au vieillissement)
ayant une limite de résistance à la traction égale
ou supérieure à 1,5 x 109 Pa à 20 C et
se présentant sous la forme de feuilles, plaques ou tubes d'une
épaisseur inférieure ou égale à 5 mm;
2.5 Équipements et technologies de dépôt
pyrolitique et de densification, comme suit :
2.5.1 Technologie de fabrication de matériaux en
dérivés pyrolitiques mis en forme sur un moule, mandrin ou
tout autre support à partir de précurseurs gazeux qui se
décomposent entre 1 300 et 2 900 C, et sous des pressions de 130
Pa (1 mm de Hg) à 20 kPa (150 mm de Hg), y compris la technologie
de composition des gaz précurseurs, les débits et les procédés
de commande des séquences et des paramètres;
2.5.2 Injecteurs spécialement conçus pour
les procédés ci-dessus;
2.5.3 Commandes des équipements et procédés,
et logiciels correspondants, conçus ou modifiés pour la densification
et la pyrolyse des composites structuraux, y compris :
2.5.3.1 Presses isostatiques ayant une pression de fonctionnement
égale ou supérieure à 69 MPa, conçues pour
assurer et maintenir un environnement thermique contrôlé égal
ou supérieur à 600 C et possédant une cavité
ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur
à 254 mm;
2.5.3.2 Fours pour le dépôt chimique en phase
vapeur, conçus ou modifiés pour la densification des composites
carbone-carbone;
2.6 Équipements de lancement et installations d'appui
au sol, comme suit :
2.6.1 Appareils et dispositifs conçus ou modifiés
pour la manutention, le contrôle, la mise en oeuvre et le lancement
des systèmes de missiles;
2.6.2 Véhicules conçus ou modifiés
pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en oeuvre
et le lancement des systèmes de missiles;
2.6.3 Gravimètres, gradiomètres de gravité
et leurs composants spécialement conçus, conçus ou
modifiés pour une utilisation aéroportée ou marine,
et ayant une précision statique ou opérationnelle égale
ou supérieure à 7.10-6 m/s2 (0,7 milligal),
avec un temps de stabilisation égal ou inférieur à
2 minutes;
2.6.4 Équipements de télémesure et
de télécommande, utilisables pour les systèmes de
missiles;
2.6.5 Systèmes de poursuite de précision
:
2.6.5.1 Systèmes de poursuite(34)
qui utilisent des décodeurs embarqués sur les systèmes
de missiles en liaison avec, soit des références terrestres
ou aéroportées, soit des systèmes de navigation par
satellites, pour fournir des mesures en temps réel de la position
en vol et de la vitesse;
2.6.5.2 Radars de champ de tir(35)
incluant un système de poursuite optique/infrarouge, et logiciels
spécialement conçus, ayant une résolution angulaire
meilleure que 3 milliradians, une portée égale ou supérieure
à 30 km avec une résolution en distance meilleure que 10
m (valeur efficace), et une résolution en vitesse meilleure que
3 mètres par seconde;
2.6.5.3 Logiciels traitant, après le vol, les informations
de poursuite enregistrées pendant le vol du véhicule et permettant
d'effectuer une restitution du vol;
2.7 Calculateurs analogiques, calculateurs numériques
ou analyseurs différentiels numériques et convertisseurs
analogiques-numériques, comprenant :
2.7.1 Calculateurs analogiques, calculateurs numériques
ou analyseurs différentiels numériques utilisables dans les
systèmes de missiles et ayant l'une au moins des caractéristiques
suivantes :
2.7.1.1 Prévus pour fonctionner de façon
continue à des températures allant de moins de -45 C à
plus de +55 C; ou
2.7.1.2 Conçus selon des critères de robustesse
ou protégés contre les rayonnements;
2.7.2 Convertisseurs analogique-numérique susceptibles
d'être utilisés dans les systèmes de missiles et ayant
l'une au moins des caractéristiques suivantes :
2.7.2.1 Conçus pour atteindre les spécifications
militaires de robustesse applicables aux équipements; ou
2.7.2.2 Conçus ou modifiés pour une utilisation
militaire et étant de l'un des types suivants :
2.7.2.2.1 Microcircuits de conversion analogique-numérique
protégés contre les rayonnements ayant une résolution
égale ou supérieure à 8 bits, étalonnés
pour fonctionner à des températures allant de moins de -45
C à plus de +125 C, fermés hermétiquement;
2.7.2.2.2 Cartes de circuits imprimés ou module
pour convertisseurs analogique-numérique de type à alimentation
électrique ayant une résolution égale ou supérieure
à 8 bits, étalonnés pour fonctionner à des
températures allant de moins de -45 C à plus de +55 C, et
incorporant les microcircuits définis au paragraphe 2.7.2.2.1 ci-dessus;
2.8 Équipements et installations d'essai utilisables
pour les systèmes de missiles ou les sous-systèmes, comme
suit, et logiciels :
2.8.1 Équipements d'essai aux vibrations et composants,
comme suit :
2.8.1.1 Systèmes d'essai aux vibrations utilisant
des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique,
capables d'assurer la vibration d'un système sous au moins 10 g
(RMS) sur l'ensemble de la plage de fréquence entre 20 Hz et 2 000
Hz et de communiquer des forces égales ou supérieures à
25 kN mesurées table nue;
2.8.1.2 Commandes numériques, associées
avec des logiciels d'essai aux vibrations spécialement conçus,
avec une bande passante temps réel supérieure à 5
kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essai
aux vibrations visés au paragraphe 2.8.1.1 ci-dessus;
2.8.1.3 Pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés,
capables de communiquer une force égale ou supérieure à
25 kN mesurée table nue, et utilisables dans les systèmes
d'essai aux vibrations visés au paragraphe 2.8.1.1 ci-dessus;
2.8.1.4 Structures de support des pièces à
tester et équipements électroniques conçus pour combiner
plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de
fournir une force combinée effective égale ou supérieure
à 25 kN mesurée table nue, et utilisable dans les systèmes
d'essais aux vibrations visés au paragraphe 2.8.1.1 ci-dessus;
2.8.2 Souffleries;
2.8.3 Bancs d'essai capables d'accepter les moteurs-fusée
à propergol solide ou liquide de plus de 10 kN de poussée
ou capables de mesurer simultanément les trois composantes du vecteur
poussée;
2.8.4 Chambres d'environnement et chambres anéchoïdes
et leurs équipements spécifiques capables de simuler les
conditions de vol suivantes : altitude égale ou supérieure
à 15 000 m, température égale ou supérieure
à -50 C à 125 C et, soit un environnement vibratoire égal
ou supérieur à 10 g (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 000
Hz communiquant des forces égales ou supérieures à
5 kN, pour les chambres d'environnement, soit un environnement acoustique
à un niveau de pression de bruit total égal ou supérieur
à 140 dB (pour un niveau de référence de 2 x 10-5
N/m2) ou avec un niveau de puissance de sortie égale
ou supérieure à 4 kilowatts, pour les chambres anéchoïdes;
2.8.5 Accélérateurs autres que ceux spécialement
conçus à des fins médicales, capables de délivrer
un rayonnement électromagnétique produit par "bremsstrahlung"
à partir d'accélération d'électrons égale
ou supérieure à 2 MeV, et les systèmes contenant ces
accélérateurs;
2.9 Logiciels spécialement conçus, ou logiciels
pour calculateurs hybrides (analogiques et numériques) spécialement
conçus pour la modélisation (y compris notamment l'analyse
aérodynamique et thermodynamique), la simulation ou l'intégration
des systèmes de missiles ou des sous-systèmes;
2.10 Matériaux, dispositifs et logiciels spécialement
conçus pour la réduction d'observables tels que la réflectivité
radar et les signatures ultraviolet-infrarouge et acoustiques (c'est-à-dire
les technologies de furtivité) en vue d'applications utilisables
dans les systèmes de missiles et les sous-systèmes, par exemple
:
2.10.1 Matériaux de structure et de revêtement
spécialement conçus pour diminuer la réflectivité
radar;
2.10.2 Revêtements, y compris les peintures, spécialement
conçus pour diminuer ou adapter la réflectivité ou
l'émissivité dans le domaine des micro-ondes et dans le spectre
infrarouge ou ultraviolet;
2.10.3 Logiciels et bases de données pour l'analyse
de la réduction de signature;
2.10.4 Systèmes de mesure de la surface équivalente
radar;
2.11 Équipements et dispositifs conçus pour
la protection des systèmes de missiles contre les effets des armes
nucléaires (par exemple, impulsion électromagnétique
(IEM), rayons X, effets combinés de souffle et de chaleur), comme
suit :
2.11.1 Détecteurs et microcircuits protégés
contre les rayonnements;
2.11.2 Radômes conçus pour résister
à un choc thermique combiné supérieur à 100
cal/cm2 accompagné d'un pic de surpression supérieur
à 50 kPa.
3. Les informations initiales qui, conformément
au paragraphe 43 du Plan, doivent être présentées 30
jours au plus tard après l'adoption du Plan par le Conseil de sécurité
porteront sur la période partant du 1er janvier 1988. Par la suite,
les informations seront présentées les 15 janvier et 15 juillet
de chaque année et couvriront la période de six mois qui
précède. Les notifications requises au titre du paragraphe
44 du Plan devront être faites au plus tard 14 jours avant la date
de lancement.
4. Lorsque l'Iraq n'aura pas d'information à présenter
en application de la section E du Plan et de la présente annexe,
il devra envoyer une notification en ce sens.
5. L'information sur chaque site ou installation devant
être fournie en application de la section E du plan comprendra les
éléments suivants :
5.1 Le nom du site ou de l'installation et celui du propriétaire,
de la société ou de l'entreprise qui en assure la gestion;
5.2 L'emplacement du site ou de l'installation;
5.3 Les sources de financement du site ou de l'installation
et de ses activités et les montants versés;
5.4 Une description d'ensemble de tous les types d'activités
dont le site ou l'installation sont le siège;
5.5 La liste des équipements, autres articles et
technologies spécifiés au paragraphe 1 de la présente
annexe et qui sont utilisés ou existent au site ou à l'installation
en question, avec indication des quantités;
5.6 Une description détaillée des activités
associées aux équipements, autres articles et technologies
énumérés au paragraphe 1 de la présente annexe.
6. L'emplacement du site ou de l'installation sera précisé
par l'énoncé de l'adresse et la présentation d'un
diagramme. Chaque diagramme sera tracé à l'échelle
avec indication des limites du site ou de l'installation, de toutes les
voies routières ou ferroviaires d'accès et de sortie et de
tous les bâtiments se trouvant au site ou à l'installation,
ainsi que de leur objet. Si le site ou l'installation se trouve à
l'intérieur d'un complexe plus large, le diagramme précisera
l'emplacement exact du site ou de l'installation à l'intérieur
du complexe. Sur chaque diagramme, les coordonnées géographiques
d'un point situé à l'intérieur du site ou de l'installation
seront précisées à la seconde près.
7. Les informations à fournir sur chaque importation
en application de la section E du Plan couvriront :
7.1 L'indication précise de chaque article, de
la quantité importée et de l'objet auquel il doit servir
en Iraq;
7.2 Le pays d'où provient l'article et les détails
sur l'exportateur;
7.3 Le point ou port et la date d'entrée en Iraq;
7.4 Le projet et le site ou l'installation où l'article
doit être utilisé;
7.5 Le nom de l'organisme importateur en Iraq.
1. Les annexes qui suivent sont publiées telles qu'elles ont été reçues et n'ont pas été revues par les services de l'édition.
2. 1 Aux fins de la présente annexe, les produits chimiques énumérés comprennent leurs formes chimiques et leurs mélanges. Il est entendu qu'à mesure que d'autres procédés sont mis au point, les produits chimiques utilisés seront ajoutés à la présente liste s'ils n'y figurent pas encore, la révision de la liste étant effectuée conformément aux procédures décrites au paragraphe 26 du Plan.
3. 2 Il est entendu que si de nouveaux agents de guerre chimique sont mis au point ou si d'autres procédés sont utilisés pour leur mise au point, leur production ou leur acquisition, ces agents de guerre chimique et les produits chimiques utilisés dans ces procédés seront ajoutés à la présente liste s'ils n'y figurent pas encore, cette révision étant effectuée conformément aux procédures décrites au paragraphe 26 du Plan.
4. 3 Aux fins de la présente
annexe, l'expression "résistant à la corrosion" s'applique
aux éléments faits entièrement ou en partie des matières
suivantes :
a) Verre (y compris un revêtement extérieur
ou intérieur vitrifié ou un revêtement extérieur
émaillé);
b) Céramique;
c) Ferrosilicone;
d) Titane ou alliages de titane (tels que monel 10 ou
11, titanium 20, titanium nitré 70 ou 90);
e) Tantale ou alliages de tantale;
f) Zirconium ou alliages de zirconium;
g) Nickel ou alliage contenant plus de 40 % de nickel
en poids (par exemple Alloy 400, AMS 4675, ASME SB164-B, ASTM B127, DIN2
4375, EN60, FM60, IN60, hastalloy, Monel, K500, UNS NO4400);
h) Alliage contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de
chrome et/ou de cuivre en poids (par exemple, cunifer 30Cr, ENiCu-7, IN
732 X, Monel 67, Monel WE 187, UNS C71900);
i) Graphite;
j) Fluoro-polymères (par exemple Aflex COP, Aflon
COP 88, F 40, Ftorlon, Ftoroplast, Néoflon, Téflon, fluorure
de polyvinylidène, Tefzel, PTFE, PE TFE 500 LZ, Haller);
k) Revêtement de caoutchouc naturel ou synthétique;
l) Polymères renforcés ou à l'aide
de fibres, par exemple de verre ou de graphite;
m) Argent.
5. 4 Y compris les conteneurs de transport à halogène.
6. 5 Y compris le matériel de détection ou d'identification des agents de guerre chimique, mais à l'exclusion des détecteurs de fumée et des systèmes de contrôle des émissions de cheminée d'usine conçus pour la protection des ménages.
7. 1 Le terme "équipements" s'entend des systèmes complets et de tout composant et réactif s'y rapportant.
8. 2 Aux fins du Plan, les micro-organismes, des autres organismes et des toxines visés ont été énumérés dans deux listes comprenant ceux classés dans les groupes de risques IV et III (liste 1) et le groupe de risques II (liste 2). Ces listes sont publiées en tant que note explicative (figurant à la suite de l'appendice de la présente annexe).
9. 3 Y compris le matériel purifié et le matériel brut.
10. 4 Y compris les diméthoxytrityl (DMT) -- ribonucléosides et les diméthoxytrityl (DMT) -- désoxyribonucléosides.
11. 5 Le terme "Documents" s'entend des plans, schémas, modèles, formules, tableaux, dessins ou spécifications techniques, manuels ou instructions, et de tout logiciel ou toute base de données concernant les micro-organismes, les toxines et le matériel génétique relevant des groupes de risques IV, III et II, à l'exception des documents contenant des informations accessibles au public.
12. 6 Les systèmes de missiles sont traités à l'annexe IV.
13. 7 Y compris les emplacements des sites ou installations utilisés aux fins de l'importation, de l'exportation ou du stockage des équipements, du matériel biologique et des autres articles visés au paragraphe 1 de la présente annexe.
14. 1 Le terme "micro-organismes" désigne les bactéries, virus, mycoplasmas, rickettsies ou champignons, qu'ils soient naturels, cultivés sur milieu enrichi ou modifiés, qu'ils se présentent sous la forme de cultures vivantes isolées, qui comprennent les cultures vivantes sous forme inactive ou en préparations desséchées, ou de matière, y compris de matière vivante qui a été délibérément inoculée ou contaminée à l'aide de ces cultures.
15. 2 Les toxines comprennent les matières purifiées ou brutes.
16. 3 Aux fins du Plan, les micro-organismes, des autres organismes et des toxines visés ont été énumérés dans deux listes comprenant ceux classés dans les groupes de risques IV, et III (liste 1) et le groupe de risques II (liste 2). Ces listes sont publiées en tant que note explicative qui suit l'appendice de la présente annexe.
17. 4 Les spécifications
correspondant, dans le Manuel de sécurité biologique en laboratoire
de l'OMS, aux enceintes de biosécurité relevant des classes
I, II et III sont les suivantes :
Enceinte de classe I : Enceinte de protection ventilée
à ouverture frontale, où l'air s'écoule vers l'intérieur
en s'éloignant de l'endroit où se tient l'opérateur
et n'est pas recyclé. L'enceinte est munie d'un filtre à
particules à haute efficacité pour protéger l'environnement
des rejets de micro-organismes.
(Suite de la note 4 page suivante)
(Suite de la note 4)
Enceinte de classe II : Enceinte ventilée
à ouverture frontale, servant à protéger l'opérateur,
le produit et l'environnement, où l'air s'écoule vers l'intérieur;
l'enceinte est munie d'un dispositif d'alimentation et d'échappement
d'air à filtre HEPA. Il existe deux modèles principaux :
l'enceinte relevant de la classe IIA recycle 70 % de l'air; l'enceinte
de la classe IIB en recycle 30 %.
Enceinte de classe III : Enceinte ventilée
totalement fermée, étanche aux gaz et maintenue à
une pression atmosphérique négative. Le dispositif d'alimentation
en air comporte un filtre à particules à haute efficacité
et l'air est évacué à travers deux autres de ces filtres
disposés en série. L'opérateur travaille avec des
gants à manches longues attachés aux bras.
Les filtres à particules à haute efficacité spécifiés dans le Manuel de l'OMS doivent être conformes aux normes nationales. Théoriquement, trois particules au maximum doivent être récupérées dans le cas où le filtre reçoit une dose de 100 000 particules.
18. 5 Les filtres à particules à haute efficacité spécifiés dans le Manuel de l'OMS doivent être conformes aux normes nationales. Théoriquement, trois particules au maximum doivent être récupérées dans le cas où le filtre reçoit une dose de 100 000 participants.
19. 6 Sont inclus dans cette rubrique les diffuseurs d'aérosols secs, les trompes de ventilation et les nébuliseurs.
20. 7 Les diffuseurs à pulsoréaction figurent sous cette rubrique.
21. 8 Le terme "documents" s'entend des plans, schémas, modèles, formules, tableaux, dessins ou spécifications techniques, manuels ou instructions, et tout logiciel ou toute base de données concernant les micro-organismes, toxines et matériels génétiques, à l'exception de tout document contenant des informations accessibles au public.
22. 9 Les systèmes de missiles sont traités à l'annexe IV.
23. 1 Les articles visés dans cette liste ne répondent pas pleinement aux critères des groupes de risques IV et III tels que définis dans la classification du Manuel de sécurité biologique en laboratoire publié par l'OMS en 1983, mais il convient de considérer que c'est le cas, aux fins des activités de contrôle et de vérification continus en Iraq.
24. 2 Les articles 1.5.9 et 1.5.10 sont interdits à l'Iraq, si ce n'est en application de la procédure prévue au paragraphe 32 du Plan pour les exceptions spéciales.
25. 3 Les articles visés dans cette liste ne répondent pas pleinement aux critères du groupe de risques II tels que définis dans la classification du Manuel de sécurité biologique en laboratoire publié par l'OMS en 1983, mais il convient de considérer que c'est le cas, aux fins des activités de contrôle et de vérification continus en Iraq.
26. 1 Les véhicules de rentrée et les équipements correspondants spécialement conçus ou modifiés sont interdits.
27. 2 Les composants et
équipements visés sont les articles indiqués ci-dessous,
ainsi que les installations de production et le matériel de production
correspondants :
1) Les statoréacteurs, pulso-réacteurs,
moteurs à cycle combiné, y compris les dispositifs de régulation
de la combustion et leurs composants spécialement conçus;
2) Les moteurs-fusées hybrides et leurs composants
spécialement conçus;
3) Les turbo-réacteurs et turbo-propulseurs légers
(y compris les turbo-mélangeurs), petits et de faible consommation,
précisés ci-après :
a) Les moteurs ayant les deux caractéristiques
suivantes :
i. Poussée maximale supérieure à
1000 N (non installé) à l'exception des moteurs certifiés
pour des applications civiles et dont la poussée excède 8890
N (non installé), et
ii. Une consommation spécifique de 0,13 kg/N/h
ou moins (mesurée au niveau de la mer et dans les conditions standard);
ou
b) Les moteurs conçus ou modifiés pour les systèmes de missiles sans considération de poussée ou de consommation spécifique.
28. 3 L'équipement
de production comprend aussi les machines de fluotournage, y compris les
machines combinant les fonctions de repoussage et de fluotournage, leurs
composants et leurs logiciels spécialement conçus qui :
1) Selon les spécifications techniques du fabricant,
peuvent être équipées d'une commande numérique
ou d'une commande par ordinateur même lorsqu'elles ne sont pas équipées
de ces unités de commande à la livraison; et
2) Dont les mouvements peuvent être contrôlés simultanément selon plus de deux axes pour la commande de contournage.
29. 4 Les servo-valves conçues pour des débits égaux ou supérieurs à 24 litres par minute (400 cm3/s) sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 000 kPa (1 000 psi) et dont le temps de réponse de l'actionneur est inférieur à 100 ms sont interdites.
30. 5 Les pompes pour les propergols liquides dont la vitesse de rotation est égale ou supérieure à 8 000 tours/mn ou la pression de refoulement égale ou supérieure à 7 000 kPa (1 000 psi) ou le débit égal ou supérieur à 450 litres par minute à la pression atmosphérique standard sont interdites.
31. 6 Les malaxeurs ayant une capacité volumétrique totale de plus de 210 litres sont interdits. Les malaxeurs à coulée continue ayant les mêmes caractéristiques de pression et de température, ayant au moins deux bras de mélange/malaxage et offrant la possibilité de mise à l'air libre de la chambre de malaxage sont aussi interdits.
32. 7 Les accéléromètres à sortie permanente ou gyroscopes de tous types, lorsqu'ils sont spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g, sont interdits.
33. 8 1. Équipements
de cartographie du relief.
2. Équipements de cartographie et de corrélation
des images (numériques ou analogiques).
3. Équipements de navigation par radar Doppler.
4. Équipements d'interférométrie
passive.
5. Capteurs d'imagerie (active et passive).
34. 9 Les systèmes de poursuite visés au paragraphe 2.6.5.1 qui ont une portée supérieure à 150 km sont interdits.
35. 10 Les radars de champ de tir visés au paragraphe 2.6.5.2 qui ont une portée supérieure à 150 km sont interdits.