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Conseil
de sécurité
Le Secrétaire général a l'honneur
de transmettre au Conseil de sécurité un rapport présenté
par le Président exécutif de la Commission spéciale
établie par le Secrétaire général en application
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991). Le présent
rapport est présenté en application du paragraphe 8 de la
résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité.
1. Le présent document est le quatrième
rapport présenté conformément au paragraphe 8 de la
résolution 715 (1991) adoptée le 10 octobre 1991 par le Conseil
de sécurité, dans laquelle celui-ci a prié le Secrétaire
général de lui présenter un rapport tous les six mois
sur l'application des plans de contrôle et de vérification
continus de l'exécution par l'Iraq des dispositions pertinentes
de la partie C de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
Il s'agit d'une mise à jour des renseignements donnés dans
les trois premiers rapports (S/23801, S/24661 et S/25620).
2. Au cours des trois premiers mois de la période
considérée, aucune évolution positive n'a été
véritablement observée. L'Iraq a persisté dans son
refus de d'accepter les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution
715 (1991) et des plans qui y ont été approuvés. En
revanche, au cours des trois derniers mois, on a constaté un changement
d'attitude positif de la part de l'Iraq. Pour être complet, le présent
rapport doit porter sur l'ensemble de la période examinée
et il convient de tenir compte de ce fait lors de sa lecture.
3. La Commission n'ayant pas réussi à commencer
à exécuter toutes les activités de contrôle
et de vérification continus au cours des trois premiers mois, le
Président exécutif s'est rendu à Bagdad en juillet
1993. A l'issue de cette visite, le premier signe de changement d'attitude
de la part de l'Iraq s'est manifesté dans un exposé de la
position iraquienne, dans lequel ce pays s'est déclaré prêt
"à se conformer aux dispositions des plans tels qu'ils figurent
dans la résolution 715 (1991)" (S/26127). De ce fait, le Président
exécutif a invité une délégation iraquienne
a participé à des pourparlers techniques de haut niveau à
New York au début du mois de septembre. Compte tenu des résultats
de ces pourparlers (S/26451) le Président exécutif est reparti
pour Bagdad début octobre (S/26571). Un progrès notable a
été réalisé au cours de ces diverses rencontres
:
a) La Commission a exposé les méthodes à
suivre lors de l'application du plan de contrôle continu qui, pour
l'essentiel, semble désormais être accepté par l'Iraq.
Pour ce qui est des préoccupations exprimées par l'Iraq,
celui-ci a fait savoir à la Commission qu'il insisterait à
brève échéance pour que les installations iraquiennes,
notamment les équipements aériens iraquiens, remplacent de
plus en plus les moyens indépendants actuellement employés
pour l'exécution du plan et que les obligations de l'Iraq soient
redéfinies afin de les rendre davantage conformes aux conventions
multilatérales en vigueur dans des domaines analogues;
b) En outre, l'Iraq a communiqué des informations
à jour sur les activités de contrôle et de vérification
continus ainsi que sur les sites qui devraient faire l'objet d'inspections
initiales, ce dont s'est félicité la Commission. Toutefois,
ces informations n'ayant pas été présentées
en application de la résolution 715 (1991), elles ne sont pas entièrement
crédibles ni valables sur le plan juridique. Pour être pleinement
efficaces, les inspections initiales et les activités de contrôle
et de vérification continus doivent être menées dans
le cadre du régime reconnu, prévu dans la résolution
715 (1991).
4. Pour que les faits susmentionnés aient une réelle
importance, il faut que l'Iraq accepte inconditionnellement les obligations
qui lui incombent en vertu de la résolution 715 (1991) et des plans
qui y ont été approuvés, ce qu'il refuse toujours
de faire. L'Iraq a toutefois indiqué qu'il serait prêt à
le faire s'il était sûr que cette acceptation permettrait
la mise en route de toutes les activités de suivi et de vérification
continus et d'un processus visant à lever l'embargo frappant les
produits pétroliers, conformément aux dispositions du paragraphe
22 de la résolution 687 (1991). Le Président exécutif
a maintes fois signifié aux autorités iraquiennes au plus
haut niveau que l'acceptation de l'Iraq doit être inconditionnelle.
Il est inadmissible que l'Iraq puisse assortir de conditions sa volonté
de se conformer à une décision adoptée à l'unanimité
par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la
Charte.
5. Pour organiser convenablement les activités
de contrôle et de vérification continus, il est essentiel
que l'Iraq communique à la Commission tous les renseignements voulus
pour qu'elle dispose d'un état définitif et complet des programmes
qu'il a exécutés dans le passé, conformément
aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991)
et 707 (1991). Comme il est indiqué à l'annexe I du rapport
sur les pourparlers techniques de haut niveau tenus à New York du
31 août au 10 septembre 1993 entre la Commission et l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) d'une part, et une délégation
iraquienne dirigée par le général Amer Rashid de l'autre
(S/26451), les deux parties ont défini les domaines critiques, notamment
ceux concernant les anciens programmes de l'Iraq, où un complément
d'informations devait être fourni par la partie iraquienne pour que
la Commission et l'AIEA soient en possession de toutes les informations
requises. Il a été convenu que les questions qui n'avaient
pas été réglées au cours des pourparlers tenus
à New York seraient réexaminés ultérieurement
à Bagdad. Au cours de son récent séjour à Bagdad
du 1er au 8 octobre, le Président exécutif de la Commission
a effectivement reçu de la partie iraquienne des informations en
réponse aux questions que lui avait adressées la Commission.
On trouvera dans le document S/26571 un compte rendu détaillé
de ce séjour. Comme il est indiqué dans ce document, le personnel
de la Commission à New York doit vérifier, évaluer
et confirmer les informations récemment reçues avant que
la Commission soit en mesure de déclarer que l'Iraq s'est acquitté
de l'obligation qui lui incombait conformément aux paragraphes 8
et 9 a) de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité,
de fournir les renseignements nécessaires pour constituer un Etat
complet et définitif de ses anciens programmes dans les domaines
interdits. Ce faisant, la Commission doit exploiter tous les renseignements
aussi bien ceux qui lui ont été communiqués que ceux
auxquels elle peut avoir accès ailleurs. La Commission procède
à cette évaluation aussi rapidement que le permet l'examen
détaillé et approfondi dont le Conseil aurait besoin pour
pouvoir se prononcer sur l'application de la section C de la résolution
687 (1991).
6. Selon le plan de contrôle et de vérification
continus de la Commission (S/22871/Rev.1), l'Iraq est tenu de faire certaines
déclarations. Il aurait dû obtempérer dès le
10 novembre 1991 et présenter a) des informations initiales sur
les activités, installations et articles, tant militaires que civils,
mentionnés dans le plan et ses annexes; et b) un rapport sur les
mesures législatives et administratives prises en vue de l'application
du plan et des résolutions 687 (1991) et 707 (1991) et autres résolutions
pertinentes du Conseil. L'Iraq est également tenu de mettre les
informations à jour les 15 janvier et 15 juillet de chaque année
et de présenter des rapports supplémentaires si la Commission
spéciale le lui demande. Ces informations viennent s'ajouter à
celles qui doivent être communiquées en application des résolutions
687 (1991) et 707 (1991) et dont il est question plus haut au paragraphe
5.
7. S'agissant des déclarations visées au
paragraphe 6 ci-dessus, l'Iraq a remis à la Commission, au cours
de la visite du Président exécutif à Bagdad en octobre
1993, un ensemble de déclarations qui mettaient à jour les
deux séries de renseignements qu'il avait communiquées en
juillet 1992 et février 1993 au sujet des futures activités
de contrôle et de vérification continus. Il a également
remis des déclarations concernant les sites devant faire l'objet
d'inspections initiales conformément au plan de contrôle.
Les experts de la Commission qui avaient accompagné le Président
à Bagdad ont examiné ces déclarations avec la partie
iraquienne ainsi que la manière de les améliorer pour les
rendre conformes aux dispositions du plan. Dès leur retour à
New York, ces experts ont également entrepris de mettre au point
une formule type pour faciliter la communication d'informations par l'Iraq
et leur examen par la Commission. Toutefois, la Commission a informé
la partie iraquienne que, ces déclarations n'ayant pas été
faites officiellement en application de la résolution 715 (1991),
la Commission ne pouvait considérer que l'Iraq s'était ainsi
acquitté de l'obligation qui lui incombait de communiquer des renseignements
conformément au plan de contrôle. Une fois que l'Iraq aurait
accepté les obligations que lui conférait la résolution
715 (1991) et les plans qui y étaient approuvés, il devrait
présenter officiellement les déclarations requises dans cette
résolution et conformément à celle-ci.
8. Quant aux déclarations visées au paragraphe
3 b) ci-dessus, la Commission n'a toujours rien reçu de l'Iraq.
9. La Commission a déclaré à plusieurs
reprises qu'elle ne pouvait pas commencer à entreprendre toutes
les activités de contrôle et de vérification continus
sans que le Conseil ait tout d'abord reçu l'acceptation officielle
de l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution
715 (1991). Le Conseil a approuvé cette position. Au cours de la
période considérée, en raison du refus persistant
de l'Iraq de reconnaître inconditionnellement les obligations qui
lui incombent en vertu de la résolution 715 (1991) et des plans
de contrôle et de vérification continus qui y sont approuvés,
la Commission spéciale n'a toujours pas pu commencer à exécuter
complètement le plan dans les domaines relevant de sa compétence
(S/22871/Rev.1).
10. Toutefois, la Commission a continué le contrôle
intérimaire de certaines installations, selon les modalités
indiquées dans le rapport communiqué au Conseil sous la cote
S/25620. Comme noté dans ce rapport, cette mesure n'atténue
en rien l'obligation de procéder à un contrôle complet,
comme il est envisagé dans les plans, et il reste tout aussi important
que l'Iraq reconnaisse inconditionnellement les obligations qui en découlent
pour lui.
11. La deuxième équipe de contrôle
intérimaire a réalisé ses activités durant
la période allant du 27 mars au 17 mai 1993. Elles ont été
axées sur deux installations; l'usine Al Rasheed qui comprend trois
installations et le Centre Al Qa'qaa'. En outre, l'équipe a visité
le Centre de recherche Ibn Al Haytham et d'autres emplacements où
s'effectue la recherche-développement sur les missiles. Le contrôle
s'est exercé sur les activités suivantes : détail
des plans de missiles iraquiens; connaissances de l'Iraq en matière
de combustible solide; capacité générale de production
de missiles, tant de systèmes complets que d'éléments;
capacité d'accroître la portée des systèmes
existants; situation actuelle des installations de production; plans concernant
la recherche, la mise au point, l'essai et la production de missiles.
12. Une troisième équipe de contrôle
intérimaire a été opérationnelle entre le 5
et le 28 juin 1993. Elle s'est intéressée aux capacités
de fabrication industrielle de l'Iraq, en particulier en ce qui concerne
les machines-outils de précision qui peuvent être utilisées
pour la fabrication d'éléments de missiles interdits gyroscopes
et les moteurs de fusées à combustible liquide. L'inspection
a porté sur 11 sites ainsi que sur le Centre de recherche balistique
Ibn Al Haytham et sur l'usine Al Rasheed.
13. Compte tenu de l'expérience des équipes
de contrôle intérimaire et étant donné que l'Iraq
n'a toujours pas accepté les dispositions de la résolution
715 (1991) du Conseil de sécurité ni le plan qui y est approuvé,
la Commission a décidé d'installer des caméras de
surveillance télécommandées à deux polygones
d'essai de fusées afin de vérifier qu'aucune activité
interdite ne s'y déroule. L'Iraq a été informé
de cette intention par lettre le 28 mai 1993. Un petit groupe d'experts
a été envoyé en Iraq, où il est arrivé
le 4 juin 1993, pour installer les caméras et expliquer leur fonctionnement
aux Iraquiens. Dans une lettre datée du 8 juin 1993, adressée
au Président exécutif adjoint par le Sous-Secrétaire
iraquien aux affaires étrangères, l'Iraq a déclaré
que :
"La demande [d'installer des caméras de surveillance]
... n'entre pas dans le cadre des dispositions de la résolution
susmentionnée [676 (1991)], mais plutôt dans le cadre des
questions qui sont toujours débattues entre les autorités
iraquiennes et la Commission spéciale."
14. La lettre suggérait que ces questions, et par
implication toutes les questions liées à l'application de
la résolution 715 (1991) et des plans qui y sont approuvés,
devaient faire l'objet d'un examen commun et que l'installation des caméras
devrait "être différée jusqu'à ce que cet examen
ait lieu". Il était également signalé que toutes les
activités de contrôle devaient être retardées.
Ceci est directement en contradiction avec l'engagement qu'a pris l'Iraq
dans le cadre des accords entre les Nations Unies et ce pays, d'autoriser
l'installation de matériel ou la construction d'installations pour
"des activités d'observation, d'inspection, d'essai ou de contrôle".
15. L'Iraq a continué à s'opposer à
l'installation des caméras (voir S/25960, S/25970 et S/26127 pour
plus amples détails). Voyant cela, la Commission a proposé
de mettre des scellés sur le matériel en cause aux polygones
d'essai pour veiller à ce qu'il ne soit pas utilisé sans
notification préalable à la Commission. Toutefois, les experts
envoyés en Iraq pour mettre les scellés n'ont pas été
autorisés à le faire.
16. A la suite de l'opposition de l'Iraq à l'installation
de caméras de surveillance aux deux polygones d'essai de moteurs
de fusées et à la mise sous scellés du matériel
en cause, le Président exécutif de la Commission s'est rendu
à Bagdad en juillet 1993. Les résultats de cette mission
ont fait l'objet d'un rapport au Conseil sous la cote S/26127. En bref,
l'Iraq a accepté l'installation des caméras mais non leur
mise en opération immédiate. L'Iraq a également indiqué
qu'il était prêt "à se conformer aux dispositions des
plans de contrôle et de vérification continus tels qu'ils
figurent dans la résolution 715 (1991)" et a convenu que cette question
devrait être le principal sujet de discussion lors des pourparlers
techniques de haut niveau qui auraient lieu à New York en septembre
1993 (S/26451). Au cours de ces pourparlers, la Commission a expliqué
en détail à l'Iraq comment elle entendait appliquer le plan
de contrôle et de vérification continus. A l'issue de ces
explications, l'Iraq a déclaré accepter, dans l'ensemble,
les modalités d'application.
17. S'il a été convenu au cours des pourparlers
techniques de haut niveau de poursuivre le dialogue entre la Commission,
l'AIEA et l'Iraq, les entretiens se sont terminés sans que l'Iraq
donne son accord pour la mise en marche des caméras, en dépit
de l'avertissement de la Commission que toute poursuite du dialogue dépendrait
de leur mise en opération. Le 23 septembre 1993, l'Iraq a accepté
la mise en service des caméras qui a eu lieu le 25 septembre 1993.
En conséquence, le Président exécutif s'est rendu
à Bagdad du 2 au 8 octobre 1993 pour poursuivre le dialogue. A l'occasion
de cette visite, des progrès considérables ont été
faits, comme il est indiqué dans le document S/26571. Cependant,
l'Iraq a continué de refuser à reconnaître ses obligations
en vertu de la résolution 715 (1991) et des plans qui y sont approuvés.
18. Durant la période qui s'étend de mai
à septembre 1993, la Commission s'est heurtée constamment
à une politique d'obstruction et d'intimidation de la part des Iraquiens.
L'Iraq a essayé de limiter les activités d'inspection, les
discussions et les prises de photographies en fonction de son interprétation
de ce qui relève "de la 687", c'est-à-dire exclure ce qui
est considéré comme des activités de contrôle
aux termes de la résolution 715 (1991) ou les installations qu'il
considérait comme "civiles". Pratiquement chaque semaine, l'équipe
d'inspection aérienne s'est heurtée à des problèmes
concernant la prise de photographies. En outre, les biens de la Commission
et des inspecteurs ont été l'objet d'attaques sporadiques.
Tous ces incidents ont parfois retardé les activités d'inspection,
mais la Commission à tout moment a insisté pour que ses droits
soient pleinement respectés.
19. La situation à cet égard s'est grandement
améliorée à la suite du retour en Iraq, vers le milieu
de septembre 1993, de la délégation iraquienne aux pourparlers
techniques de haut niveau qui se sont tenus à New York. Depuis lors,
les activités d'inspection, notamment la mise en marche et en service
des caméras de surveillance télécommandées,
se sont déroulées sans heurts, sans obstruction ou délai
et aucun incident lié à la sécurité n'a été
signalé.
20. Si l'Iraq semble avoir récemment adopté
une attitude plus positive, les conditions voulues pour qu'il soit possible
de commencer à appliquer intégralement le plan de contrôle
et de vérification continus de la Commission spéciale ne
sont pas toujours réunies. L'Iraq n'a toujours pas reconnu inconditionnellement
les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 715
(1991) et des plans qui y sont approuvés. Toutefois, la Commission
et l'Iraq ont longuement débattu de cette question et certains signes
permettent de penser que l'Iraq pourrait accepter de reconnaître
officiellement ses obligations.
21. Entre-temps, la Commission continue de procéder
à de nouvelles visites ou surveillances aériennes des sites
où des activités prohibées par la section C de la
résolution 687 (1991) ont été décelées,
afin de s'assurer que celles-ci n'ont pas repris. Il s'agit là d'une
fonction de contrôle. La Commission a déjà mis en évidence
un grand nombre d'autres sites qu'il faudra contrôler à l'avenir
et a dressé des plans pour effectuer des inspections à ces
emplacements. Elle continue à compléter les informations
provenant de l'Iraq par des enquêtes et des inspections actives et
a reçu de l'Iraq certaines déclarations supplémentaires
à cet égard, de façon que les activités de
contrôle dans toutes leurs dimensions ne soient pas indûment
repoussées une fois que l'Iraq se sera engagé sur le plan
politique, comme il le doit, à respecter pleinement ses obligations.
Des éléments essentiels à ce processus ont été
les activités de contrôle intérimaires et l'installation
et la mise en opération de caméras de surveillance aux deux
polygones d'essai de moteurs de fusées de Yawm al Azim et Al Rafah.
Il a été démontré qu'il s'agit là d'une
méthode fiable et efficace pour surveiller les sites en question.
On s'est attaqué à la mise au point d'un mécanisme
de contrôle des importations et exportations, comme demandé
au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité,
et les efforts entrepris en ce sens redoubleront dans les mois à
venir.
22. Quoi qu'il en soit, la Commission reste bloquée
au stade des travaux préparatoires et intérimaires et ne
peut toujours pas entreprendre ses activités de contrôle et
de vérification dans leur intégralité en raison du
refus de l'Iraq de reconnaître les dispositions de la résolution
sur laquelle les activités de contrôle et de vérification
continus doivent être basées. Tant que cette question n'aura
pas été réglée de façon satisfaisante,
la Commission ne sera pas en mesure d'appliquer effectivement les mesures
de contrôle et de vérification d'installations à double
capacité sur le territoire de l'Iraq, conformément aux dispositions
du plan, avec des droits clairement définis et la garantie que ce
type d'activité aura un caractère continu. Elle ne pourra
pas non plus contrôler avec efficacité les importations et,
partant, ne sera pas en mesure de veiller à ce que l'Iraq ne remette
pas en train ses programmes qui ont été interdits. L'Iraq
est maintenant parfaitement au courant de la position du Conseil de sécurité
et de la Commission sur cette question, ce qui permet de penser qu'il se
rendra peut-être compte que la reconnaissance des obligations qui
lui incombent en vertu de la résolution 715 (1991) doit être
inconditionnelle et rapide. Le Président exécutif a souligné
que cette reconnaissance, dûment suivie de la part de l'Iraq de mesures
visant à permettre l'exécution du plan de vérification
continue, est une condition préalable importante à toute
évaluation favorable par la Commission de la volonté de l'Iraq
de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la section
C de la résolution 687 (1991) et des résolutions 707 (1991)
et 715 (1991). Cet engagement constituera un pas décisif vers la
réalisation de l'objectif énoncé au paragraphe 14
de la résolution 687 (1991) de créer au Moyen-Orient une
zone exempte d'armes de destruction massive.