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Conseil
de sécurité
1. Le présent document est le troisième
rapport présenté conformément au paragraphe 8 de la
résolution 715 (1991) adoptée le 11 octobre 1991 par le Conseil
de sécurité, dans laquelle celui-ci a prié le Secrétaire
général de lui présenter un rapport tous les six mois
sur l'application des plans de contrôle et de vérification
continus de l'exécution par l'Iraq des dispositions des parties
pertinentes de la partie C de la résolution 687 (1991) du Conseil
de sécurité. Il s'agit d'une mise à jour des renseignements
donnés dans les deux premiers rapports (S/23801 et S/24661).
2. En résumé, au cours de la période
considérée, l'Iraq a continué à refuser de
reconnaître inconditionnellement les obligations qui lui incombent
en vertu de la résolution 715 (1991) et des plans qui y ont été
approuvés. Il a réaffirmé que la seule obligation
qu'il admette à l'égard du contrôle et de la vérification
continus était celle visée au paragraphe 10 de la résolution
687 (1991), et qu'il n'acceptait pas les modalités et les dispositions
en matière de contrôle et de vérification énoncées
dans les plans approuvés par le Conseil dans la résolution
715 (1991). Etant donné de telles circonstances, aucun progrès
n'a été accompli dans l'exécution des activités
de contrôle et de vérification continus approuvées
par le Conseil dans la résolution 715 (1991).
3. Selon le plan de contrôle et de vérification
continus de la Commission spéciale (S/22871/Rev.1), l'Iraq est tenu
de faire certaines déclarations. Il aurait dû obtempérer
dès le 10 novembre 1991 et présenter a) des informations
initiales sur les activités, installations et articles, tant militaires
que civils, mentionnés dans le plan et ses annexes, et b) un rapport
sur les mesures législatives et administratives prises en vue de
l'application du plan et des résolutions 687 (1991) et 707 (1991)
et autres résolutions applicables du Conseil. L'Iraq est également
tenu de produire le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année
une mise à jour des informations visées en a) et de rendre
compte des mesures visées en b) si la Commission spéciale
le lui demande.
4. Comme il a été noté dans le dernier
rapport (S/24661), l'Iraq n'a présenté aucune déclaration
avant le 27 juin 1992, manquant ainsi à ses deux obligations en
la matière. Il a appelé le document reçu le 27 juin
"Rapport sur la vérification et le contrôle dans l'avenir".
Cependant, un groupe d'experts internationaux réuni par la Commission
pour évaluer ce rapport a conclu que celui-ci, tout en constituant
un point de départ utile, était insuffisant pour entreprendre
des activités effectives de contrôle et de vérification
continus. En outre, le rapport ne contenait pas de déclaration sur
les mesures législatives et administratives prises par l'Iraq pour
s'acquitter de ses obligations.
5. Le 14 février 1993, l'Iraq a présenté
une deuxième série de déclarations intitulée
"Mise à jour des informations sur le contrôle. Rapport No
2". Ces déclarations n'ajoutent pas grand-chose à la première
série.
6. Un autre problème tient à l'insuffisance
d'une autre série de déclarations que l'Iraq est tenu de
remettre en vertu de la résolution 707 (1991) - un état complet
et définitif de tous les aspects de ses programmes d'armement qui
sont prohibés par la section C de la résolution 687 (1991).
En particulier, des informations complètes sur ce qu'étaient
antérieurement la production, les fournisseurs et la consommation
d'articles interdits de l'Iraq ainsi que sa capacité de produire
lesdits articles sont indispensables pour organiser les régimes
efficaces d'inspection et de contrôle des importations qu'exigent
les plans de contrôle et de vérification continus et la résolution
715 (1991) du Conseil de sécurité. Le mécanisme prévu
au paragraphe 7 de ladite résolution ne pourra objectivement être
mis au point que lorsque le Comité des sanctions, la Commission
spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) disposeront de ces informations.
7. Par suite du refus persistant de l'Iraq de reconnaître
inconditionnellement les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution
715 (1991) et des plans de contrôle et de vérification continus
qui y sont approuvés, la Commission spéciale n'est toujours
pas en mesure de commencer à exécuter le plan dans les domaines
relevant de sa compétence (S/22871/Rev.1). Toutefois, elle a mis
en évidence certaines installations et activités de l'Iraq
qu'il convient manifestement de contrôler dans l'intervalle du fait
qu'elles pourraient déjà servir à des fins interdites.
En conséquence, elle a institué un nouveau type d'inspection,
appelé "contrôle intérimaire". Cette mesure n'atténue
en rien l'obligation de procéder à un contrôle complet,
comme il est envisagé dans les plans, et il reste de même
tout aussi important que l'Iraq reconnaisse inconditionnellement les obligations
qui en découlent pour lui.
8. La première équipe de contrôle
intérimaire, mise en place le 26 janvier 1993, a axé ses
activités sur le centre de recherches balistiques Ibn Al-Haytham,
au nord de Bagdad. L'Iraq a déclaré que ce centre constituait
son principal établissement de recherche-développement consacrée
aux missiles d'une portée inférieure à 150 kilomètres
- ce qui signifie qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction visée
dans la résolution 687 (1991). Ce centre emploie un nombre important
de spécialistes qui collaboraient auparavant aux programmes balistiques
maintenant interdits. Bien qu'elle se soit concentrée sur l'établissement
d'Ibn Al-Haytham, l'équipe s'est également rendue dans d'autres
sites. Elle a achevé ses activités le 23 mars 1993.
9. A la suite de l'expérience acquise à
Ibn Al-Haytham - qui a notamment montré que l'Iraq consacrait actuellement
d'importantes activités aux systèmes de missiles à
propergol solide - la Commission a décidé qu'il serait utile
de poursuivre ce type d'inspection. Une deuxième équipe a
été mise en place le 27 mars 1993. Tout en continuant à
se concentrer sur Ibn Al-Haytham, elle contrôlera également
d'autres installations iraquiennes qui effectuent des travaux sur la propulsion
à poudre et les technologies s'y rapportant.
10. L'Iraq n'a pas modifié sa position sur l'essentiel
des plans de contrôle et de vérification continus. Dans une
lettre datée du 28 octobre 1992, adressée au Secrétaire
général par le Ministre iraquien des affaires étrangères
(S/24726, annexe), l'Iraq a réaffirmé son refus des dispositions
et conditions énoncées dans les résolutions 707 (1991)
et 715 (1991) en déclarant ce qui suit :
"Le Conseil se doit ... de revoir ces dispositions et
conditions de fond en comble, en faisant preuve de justice et d'impartialité."
11. Dans les déclarations qu'il a faites au Conseil
le 23 novembre (S/PV.3139, reprise 1) et le 24 novembre 1992 (S/PV.3139,
reprise 2), le Vice-Premier Ministre iraquien, M. Tariq Aziz, a déclaré
ce qui suit :
"Il est nécessaire que toutes les mesures et dispositions
prévues dans les résolutions désormais inutiles du
Conseil de sécurité soient revues de fond en comble." (ibid.,
reprise 1, p. 98).
12. Le 31 janvier 1993, le Gouvernement iraquien a fait
officiellement savoir par écrit au Président exécutif
de la Commission spéciale que l'Iraq considérait que la formule
nouvelle du contrôle intérimaire dans l'installation Ibn Al-Haytham
était appliquée en vertu de la résolution 687 (1991).
La Commission en a déduit que l'Iraq empêcherait l'équipe
en question, ou toute autre équipe, d'opérer conformément
au plan approuvé par la résolution 715 (1991).
13. Jusqu'à une date récente - le 29 mars
1993 - le personnel de la Commission, en discutant des modalités
relatives à la deuxième équipe de contrôle intérimaire,
n'avait constaté aucun changement dans la position de l'Iraq concernant
la question fondamentale de la reconnaissance de la résolution 715
(1991) et la communication de données sur les fournisseurs. Ce fait
a été confirmé le 1er avril 1993, lorsque le général
Amer a rencontré l'équipe. Donnant lecture d'un texte préparé
et soulignant qu'il s'agissait de la position officielle de l'Iraq sur
la question du contrôle, le général Amer, selon l'inspecteur
principal de l'ONU, a déclaré ce qui suit :
"L'Iraq a accepté la première équipe
de contrôle au centre Ibn Al-Haytham conformément à
la résolution 687 (1991). A en juger toutefois d'après la
manière d'agir de l'équipe, il apparaît que la Commission
spéciale essaie d'amalgamer discrètement les obligations
qui incombent à l'Iraq en vertu de la résolution 687 (1991)
et celles qui découlent de la résolution 715 (1991). C'est
là une manoeuvre très adroite. L'Iraq sait qu'en faisant
appel à sa coopération au titre de la résolution 687
(1991), la Commission spéciale vise à lui imposer les obligations
relevant de la résolution 715 (1991). L'Iraq est pleinement conscient
de cette tentative. Si la Commission spéciale entend veiller à
ce qu'aucune activité interdite ne soit réalisée,
à ce que les articles prohibés soient détruits et
à ce que l'Iraq ne soit pas en mesure de remettre en train les programmes
interdits, l'Iraq ne soulève aucune objection à cet égard
étant donné que ces objectifs entrent dans le cadre de la
résolution 687 (1991). En revanche, s'il s'agit d'un début
d'application de fait de la résolution 715 (1991) sans que la Commission
spéciale ait signifié au Conseil de sécurité
que l'Iraq appliquait intégralement la résolution 687 (1991)
et sans que le paragraphe 22 de cette résolution ait été
appliqué, l'Iraq ne réservera pas un accueil favorable aux
missions de ce genre. Les missions de contrôle ne seraient pas les
bienvenues. Toutefois, même dans ce cas, l'Iraq continuera de coopérer
avec la Commission spéciale afin de voir quels sont les objectifs
véritables des trois missions et les intentions de la Commission
spéciale. L'Iraq a déclaré à celle-ci que la
résolution 715 (1991) ne pouvait être examinée que
dans le cadre de l'application du paragraphe 22 de la résolution
687 (1991). N'allez surtout pas croire qu'il puisse en être autrement."
14. L'Iraq maintient sa position bien que la Commission
l'ait assuré que, s'il coopérait, ses préoccupations
légitimes seraient satisfaites et qu'elle procéderait à
ses activités sans intrusion excessive.
15. Outre ces déclarations de principe, l'Iraq
a constamment démontré, par sa conduite au cours des derniers
mois, qu'il voulait limiter les droits d'inspection et les capacités
opérationnelles de la Commission en cherchant à faire obstacle
aux activités des inspecteurs. Quoi que l'Iraq ait agi ainsi, dans
bien des cas, au cours d'inspections effectuées en application de
la résolution 687 (1991), la Commission ne doute pas que cette attitude
s'inscrit dans une campagne à long terme visant à établir,
pour la conduite des inspections, une pratique qui limiterait sérieusement
les droits prévus dans les plans et les résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité. Il est manifeste que l'Iraq cherche
ainsi à affirmer qu'elle a le droit d'interpréter la manière
dont les résolutions devraient être appliquées.
16. Dans le cadre de cette campagne, l'Iraq s'est efforcé
de limiter le champ des inspections et de la collecte d'informations, de
restreindre l'accès des inspecteurs et de retarder leur travail,
d'empêcher la Commission d'exercer pleinement son droit d'utiliser
des aéronefs, d'imposer des limites à la durée, aux
effectifs et à la composition des inspections, d'exiger la notification
préalable des activités d'inspection et de limiter le droit
de prendre des photographies. On trouvera dans l'annexe I du présent
rapport de plus amples détails sur les incidents qui se sont produits.
Ils n'ont d'ailleurs pas tous eu le même degré de gravité
et certains ne mériteraient peut-être pas d'être signalés
s'ils ne relevaient pas d'une tendance générale. Toutefois,
pris dans leur ensemble, ces incidents constituent un obstacle majeur qui
empêcherait effectivement de mener des activités sérieuses
de contrôle et de vérification continus. Il est par conséquent
essentiel d'obtenir le plus tôt possible de l'Iraq qu'il reconnaisse
officiellement les obligations qui lui incombent en vertu de la résolution
715 (1991), afin que les exigences du Conseil énoncées dans
cette résolution puissent être satisfaites.
17. Les conditions voulues ne sont pas encore réunies
pour qu'il soit possible de commencer à appliquer intégralement
le plan de contrôle et de vérification continus de la Commission
spéciale. L'Iraq n'a pas non plus modifié sa position fondamentalement
négative à l'égard du plan et de la résolution
715 (1991). La Commission continue à estimer que l'Iraq cherche
à faire en sorte que le plan soit appliqué en fonction de
son interprétation des obligations qui lui incombent, plutôt
que sur la base des résolutions du Conseil de sécurité
et du plan adopté par celui-ci.
18. Les plaintes et les allégations fallacieuses
de l'Iraq concernant les motifs et les activités de la Commission
- dont des exemples sont donnés dans l'annexe - montrent que l'Iraq
n'est pas disposé à s'acquitter de ses obligations et à
faciliter la tâche de la Commission. Le manque d'empressement de
l'Iraq à fournir de plein gré les informations nécessaires
pour que la Commission puisse remplir son mandat signifie que celle-ci
doit accroître l'ampleur et le caractère intrusif des efforts
qu'elle déploie pour obtenir ces informations. Ces atermoiements
ainsi que les tentatives visant à entraver l'action de la Commission
soulèvent des doutes quant aux intentions de l'Iraq. En conséquence,
la Commission doit être d'autant plus certaine des moyens dont dispose
l'Iraq et de l'emploi qu'il fait de ses installations à double capacité
avant de pouvoir déclarer avec confiance que l'Iraq s'acquitte pour
l'essentiel des obligations qui lui incombent en vertu des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité.
19. Entre-temps, la Commission continue de procéder
à de nouvelles visites ou à la surveillance aérienne
des sites où des activités prohibées par la section
C de la résolution 687 (1991) ont été décelées,
afin de s'assurer que celles-ci n'ont pas repris. La Commission a déjà
mis en évidence un grand nombre d'autres sites qu'il faudra contrôler
à l'avenir. Elle continue à compléter les informations
provenant de l'Iraq par des enquêtes et des inspections actives,
de façon que les activités de contrôle dans toute leur
dimension ne soient pas indûment repoussées une fois que l'Iraq
se sera engagé sur le plan politique, comme il le doit, à
respecter pleinement ses obligations. Un élément essentiel
de ce processus a été la mise en oeuvre récente du
concept de contrôle intérimaire.
20. Quoi qu'il en soit, la Commission reste bloquée
au stade des travaux préparatoires et intérimaires et ne
peut toujours pas entreprendre ses activités de contrôle et
de vérification dans leur intégralité. L'attitude
de l'Iraq quant aux questions fondamentales, sa conduite décrite
plus haut et son refus de reconnaître les obligations qui lui incombent
en vertu de la résolution 715 (1991) ne font que confirmer cette
conclusion. Tant que l'Iraq ne modifiera pas sa position, la Commission
ne sera pas en mesure de veiller à ce qu'il ne remette pas en train
ses programmes qui ont été interdits.
Restriction de l'ampleur des inspections
1. La réaction iraquienne lorsque l'on a lancé
le processus de contrôle intérimaire est exposée aux
paragraphes 13 à 15 ci-dessus. Au cours de la première mission
de contrôle intérimaire, plusieurs autres discussions ont
révélé que l'Iraq, de façon délibérée
ou non, avait mal compris certaines choses. Les interlocuteurs iraquiens
ont mis en doute le droit de l'équipe de dresser un inventaire ou
d'étiqueter certains articles d'équipement dans les sites
inspectés, et ont demandé que l'on fixe des critères
précis pour déterminer quels articles pouvaient faire l'objet
de ces procédures. L'équipe n'a pas accepté cette
position. L'Iraq a avancé que certains articles n'intéressaient
pas la Commission spéciale, alors qu'il est manifeste que c'est
à la Commission qu'il revient de décider ce qui l'intéresse.
En outre, certains des articles en question étaient susceptibles
d'être utilisés à des fins interdites. Les Iraquiens
se sont également plaints de l'objectif de l'équipe, arguant
que celle-ci cherchait, non pas à contrôler, mais à
régenter les activités de l'Iraq.
Refus d'autoriser l'accès, ou restriction de
l'accès et retards imposés à l'inspection
2. A quatre occasions, l'Iraq a cherché à
nier à la Commission l'exercice de ses droits fondamentaux de circulation
aérienne - une fois en ce qui concerne l'entrée et la sortie
d'avions de transport d'Iraq (voir S/25172, annexe), et trois fois en ce
qui concerne le survol de sites pour surveillance aérienne par hélicoptère.
A l'exception du survol de deux sites de la périphérie de
Bagdad (incident signalé dans le document S/24985, annexe), la Commission
a finalement pu effectuer les vols. Néanmoins, comme elle l'a déjà
signalé au Conseil, l'un de ces vols a dû être effectué
sur un itinéraire très limité, non sans que l'Iraq
eût d'abord menacé d'abattre l'hélicoptère s'il
ne quittait pas le voisinage du site.
3. L'Iraq a également entravé l'accès
des équipes d'inspection, tentant parfois, sous des prétextes
fallacieux, de le leur refuser carrément. L'une des équipes
s'est vu initialement refuser l'accès parce que l'inspection "porterait
atteinte au caractère sacré des universités et troublerait
les étudiants". A chaque fois, l'inspection a finalement eu lieu.
Au cours de la période considérée, au total huit activités
d'inspection de la Commission ont été sérieusement
retardées, dans un cas de plus de quatre heures. L'une d'entre elles,
la surveillance aérienne de la périphérie de Bagdad,
a été bloquée.
Restriction des droits de circulation aérienne
4. On trouve au paragraphe 11 [alinéas f) et h)] du rapport semestriel du 17 décembre 1992 (S/24984, annexe), une longue description des problèmes auxquels s'est heurtée la Commission spéciale jusqu'à cette date. Les problèmes ont continué depuis. Outre les incidents mentionnés au paragraphe 2 de la présente annexe, l'Iraq a soulevé d'autres difficultés touchant les droits de circulation aérienne de la Commission.
5. Dans sa lettre du 5 août 1992, M. Al-Zahawi,
Conseiller au Ministère iraquien des affaires étrangères,
a informé le Président exécutif de la Commission spéciale
que sa demande d'utiliser l'aérodrome d'Al-Rasheed comme point d'arrivée
et de départ des équipes d'inspection était impraticable
car l'aérodrome était inutilisable. Le Président exécutif
adjoint a répondu le lendemain, exprimant le souhait d'utiliser
ledit aérodrome à cette fin dès qu'il serait opérationnel.
Récemment, un Boeing 707 de la Sudanese Airways y avait été
observé. Mais lorsque le personnel de la Commission s'est enquis
de la possibilité de l'utiliser comme point d'entrée et de
sortie, on lui a répondu qu'une telle décision revêtirait
un caractère politique. Aucun progrès n'a été
enregistré sur la question.
6. L'Iraq a suscité des obstacles aux opérations
de l'équipe d'inspection aérienne. Il a cherché, notamment,
à établir des "zones interdites" que l'équipe ne pouvait
pas survoler et qui n'avaient pas toujours été indiquées
dans les cases désignées la veille des inspections aériennes;
à empêcher l'équipe de prendre des photographies et
d'utiliser des jumelles lorsqu'elle était en vol entre des sites
désignés et même au-dessus du site désigné;
et à exiger un préavis de dix minutes avant le démarrage
d'une inspection aérienne.
7. A chaque vol de l'avion U-2 de surveillance à
haute altitude, l'Iraq dépose une plainte officielle concernant
ses activités. L'Iraq persiste à appeler cet appareil un
avion espion américain et a récemment déclaré
qu'il était utilisé à de "méprisables fins
criminelles", malgré son immatriculation et son mandat onusiens.
Le 10 mars 1993, le Ministre iraquien des affaires étrangères,
M. Al-Shahaf, a adressé une lettre au Secrétaire général
(S/25387, annexe) dans laquelle il affirmait que l'appareil avait été
utilisé dans le cadre de la planification d'une opération
visant à assassiner le Président Saddam Hussein.
Limites de la durée, de l'importance numérique
et de la composition des inspections
8. L'Iraq a cherché à limiter la durée
des activités tant de contrôle que de surveillance aérienne,
indiquant, en ce qui concerne les premières, qu'elles devaient être
de durée déterminée et, touchant les secondes, que
les inspections ne devaient pas dépasser 15 minutes.
9. L'Iraq a de même cherché à limiter
l'importance numérique des équipes d'inspection à
certains sites qu'il estime névralgiques, les universités
notamment, et à intervenir dans la composition de l'équipe,
par exemple en cherchant à en exclure les interprètes de
la Commission. Il a en outre cherché à établir que
les personnes ayant fait partie du Groupe de destruction chimique d'Al
Muthanna n'étaient pas autorisées à participer à
d'autres activités d'inspection, et à limiter la rotation
du personnel de la Commission dans les équipes d'appui des hélicoptères.
10. Il ressort clairement de l'Accord sur le statut de
mai 1991 que la Commission a le droit de décider des compétences
dont elle a besoin pour mener les inspections et, de ce fait, le droit
de choisir le nombre et le type d'experts dont elle a besoin dans chaque
équipe et pour inspecter chaque site. L'Iraq est tenu d'accorder
aux personnes dont la Commission lui donne le nom la possibilité
de s'acquitter de leur tâche.
Notification préalable des activités
d'inspection
11. Pour les activités de surveillance aérienne,
l'Iraq a cherché à établir qu'il devait recevoir notification
préalable du site à inspecter. Or, les inspections sans préavis
sont essentielles à l'efficacité de la Commission.
Fourniture de données
12. Comme noté à la section A du présent
rapport, l'Iraq n'a pas fourni suffisamment d'informations dans ses déclarations,
que ce soit sur les programmes interdits qu'elle a menés dans le
passé ou sur ses installations à double capacité qu'il
faudrait inscrire dans les plans de contrôle et de vérification
continus. La Commission a cherché à compléter ces
déclarations lors de chacune de ses inspections. Toutefois, l'Iraq
donne ces renseignements de très mauvaise grâce, ou refuse
carrément d'en donner dans certains domaines cruciaux, par exemple
sur ses réseaux de fournisseurs ou ses utilisations antérieures
d'armes chimiques. Les Iraquiens se sont également déclarés
consternés devant le fait que la Commission continue de poser des
questions sur les programmes passés, alors que ces questions sont
posées justement parce que l'Iraq n'a pas respecté son obligation
de révéler de façon définitive et complète
tous les aspects de ses programmes passés (voir par. 6 du présent
rapport).
13. En outre, l'Iraq n'a pas pu ou pas voulu produire
certains articles d'équipement précis dont la Commission
a des preuves qu'ils lui ont été fournis. Les équipes
continuent de trouver du matériel et des documents contenant des
informations relevant de leur mandat au titre des résolutions et
du plan de contrôle et de vérification continus.
Prise de photographies
14. L'Iraq a cherché à limiter le droit
absolu de la Commission de photographier tout article ou activité
qu'elle estime relever de sa tâche. Il a retardé la prise
de photographies jusqu'à ce qu'une "permission" eût été
obtenue de fonctionnaires de rang plus élevé. Il a cherché
à empêcher la prise de photographies au-dessus d'un site désigné;
et il a cherché à limiter la prise de photographies par les
équipes aériennes à des articles se trouvant à
l'intérieur d'un périmètre déterminé
et par les équipes au sol à des articles qu'il estime relever
de la résolution 687 (1991). Si l'on appliquait cette dernière
règle, cela ouvrirait la possibilité que l'Iraq décide
ce qui "relève de la 687" et qu'il l'utilise pour exclure toutes
les installations, articles et activités à double fin converts
par les plans approuvés au titre de la résolution 715 (1991).
Sécurité
15. La question de la sécurité a été
examinée en détail à l'appendice II du document S/24984.
Depuis ce rapport, et outre les menaces mentionnées plus haut à
l'encontre des aéronefs de la Commission, le vandalisme contre les
véhicules de la Commission n'a pas discontinué : pare-brise,
vitres et miroirs brisés, antennes cassées, etc. Quatre de
ces incidents se sont produits alors que des membres du personnel de la
Commission étaient au volant. Dans l'un des cas, les chauffeurs
étaient des infirmiers et le véhicule portait l'insigne du
Croissant-Rouge.
16. Des articles continuent de disparaître des bureaux
et des quartiers personnels de la Commission. De temps à autre,
le personnel continue de recevoir des appels téléphoniques
importuns ou menaçants dans leur chambre d'hôtel en pleine
nuit.