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Conseil
de sécurité
1. Le Secrétaire général a l'honneur
de transmettre au Conseil de sécurité un rapport présenté
par le Président exécutif de la Commission spéciale
constituée par le Secrétaire général en application
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil, en
date du 3 avril 1991.
2. Il s'agit du cinquième rapport soumis par le
Président exécutif de la Commission depuis l'adoption de
la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité,
en date du 27 mars 1996, au paragraphe 16 de laquelle le Conseil a décidé
de regrouper les rapports demandés dans ses résolutions 699
(1991) du 17 juin 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 1991(1).
3. Le présent rapport répond également
à la demande faite au Président de la Commission spéciale,
au paragraphe 4 de la résolution 1115 (1997) du Conseil de sécurité,
en date du 21 juin 1997, et au paragraphe 5 de sa résolution 1134
(1997) du 23 octobre 1997, d'inclure dans les rapports de situation unifiés
qu'il présente conformément à la résolution
1051 (1996), une annexe évaluant la façon dont l'Iraq applique
les paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997).
Paragraphes
Page
I. INTRODUCTION
1 - 9
3
II. DÉSARMEMENT
10 - 91
4
A. Historique de la question
10 - 20
4
B. Missiles interdits
21 - 36
6
C. Armes chimiques
37 - 54
9
D. Armes biologiques
55 - 77
12
E. Mesures nécessaires
78 - 91
15
III. PROBLÈMES ACTUELS
92 - 124
18
A. Session d'urgence de la Commission spéciale
92 - 97
18
B. Session plénière de la Commission spéciale
98 - 99
19
C. Application du Mémorandum d'accord
100 - 104
19
D. Sites présidentiels : enquête de base
105 - 108
20
E. Contrôle et vérification continus
109 - 115
20
F. Exportations et importations
116 - 117
22
G. Enquêtes sur les opérations de dissimulation
118 - 124
22
IV. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
125 - 134
23
Annexe. Application par l'Iraq des paragraphes
2 et 3 de la
résolution 1115 (1997) du Conseil de sécurité
25
1. Le 23 octobre 1997, le Conseil de sécurité
a adopté sa résolution 1134 (1997) après avoir examiné
le rapport de situation unifié qui lui avait été présenté
par la Commission spéciale le 6 octobre 1997 (S/1997/774). Six jours
plus tard, le 29 octobre 1997, le Gouvernement iraquien a annoncé
des décisions politiques imposant des conditions inacceptables aux
travaux de la Commission en Iraq. Ceci a marqué le début
d'une période largement reconnue comme une période de crise
dans les relations entre l'Iraq et la Commission. Les événements
qui se sont produits au cours de cette période sont décrits
dans l'annexe au présent rapport.
2. Face à cette crise, la Commission spéciale
a tenu une session d'urgence le 21 novembre 1997 à la demande du
Conseil de sécurité. Au cours de cette session, ses membres
ont réaffirmé qu'il était essentiel que l'Iraq respecte
les résolutions et décisions du Conseil de sécurité
et apporte son entière coopération à la Commission.
Ils ont également présenté un certain nombre de recommandations
concernant les mesures à prendre pour accroître l'efficacité
des travaux de la Commission. Les mesures qui ont été prises
pour donner suite au rapport de la session d'urgence (S/1997/922) et aux
recommandations qui y figurent sont examinées dans le corps du présent
rapport.
3. La période de crise a pris fin au cours de la
visite que le Secrétaire général a effectuée
à Bagdad, avec la signature, le 23 février 1998, du Mémorandum
d'accord entre la République d'Iraq et l'Organisation des Nations
Unies (S/1998/166) qui a ultérieurement été approuvé
par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1154
(1998) du 2 mars 1998.
4. Dans ce mémorandum d'accord, l'Iraq reconfirmait
qu'il acceptait toutes les résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité et s'engageait à nouveau à coopérer
pleinement avec la Commission spéciale des Nations Unies et l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA). L'ONU et le Gouvernement
iraquien y convenaient également des procédures spéciales
qui s'appliqueraient aux visites initiales et ultérieures de la
Commission et de l'AIEA destinées à l'accomplissement des
tâches prévues dans les huit sites présidentiels iraquiens
énumérés dans l'annexe au Mémorandum et convenaient
que la totalité des autres zones, installations, équipements,
dossiers et moyens de transport serait soumise aux procédures existantes
de la Commission spéciale.
5. De l'avis de la Commission, le Mémorandum d'accord
a non seulement servi l'objectif crucial visant à mettre fin à
une situation de plus en plus dangereuse mais a également offert
à la Commission un moyen important qui devrait lui permettre de
s'acquitter de son mandat, tel que défini par le Conseil de sécurité,
si l'Iraq respecte l'engagement qu'il a pris dans le Mémorandum
de lui apporter sa pleine coopération.
6. Il convient de rappeler dans ce contexte que la Commission
a un double mandat : identifier et détruire, enlever ou neutraliser
toutes les armes interdites de l'Iraq et tous les composants, éléments
et installations connexes, et maintenir un système de contrôle
et de vérification continus pour faire en sorte que les armements
et éléments interdits ne puissent pas être reconstitués
à l'avenir.
7. Le problème central de la période de
crise était celui de l'accès des membres de la Commission
aux sites, documents et personnes auxquels elle doit avoir accès
dans l'accomplissement de son mandat. Le Conseil de sécurité
a stipulé et réaffirmé que les facilités d'accès
devaient être accordées immédiatement, inconditionnellement
et sans restrictions. Dans le Mémorandum d'accord, l'Iraq s'est
engagé à les accorder à la Commission et à
l'AIEA.
8. Si le refus de ces facilités d'accès
a été l'un des facteurs fondamentaux à l'origine de
la période de crise, il convient de noter qu'en soi, l'obtention
de l'accès en question et la conduite des inspections de façon
générale ne constituent pas l'objectif premier ou la tâche
principale de la Commission, mais un moyen important d'arriver à
réaliser son objectif premier, à savoir l'élimination
des armements interdits et des capacités de production dans ce domaine.
9. Dans le rapport ci-après, on a pris le plus
grand soin pour faire ressortir cette distinction importante entre les
questions de fond qui se posent et la procédure à suivre
pour les résoudre en essayant, dans la mesure du possible, de s'attacher
aux questions de fond.
10. Dans sa résolution 687 (1991), le Conseil de
sécurité a décidé que l'Iraq devait accepter
inconditionnellement que soient détruits, enlevés ou neutralisés,
sous supervision internationale, ses armements interdits. Il a également
défini ce que l'Iraq devait faire en ce qui concerne chaque catégorie
d'armements interdits -- missiles balistiques et armes chimiques et biologiques
-- pour s'acquitter de ses obligations en matière de désarmement.
11. Le paragraphe 22 de la résolution 687 (1991)
établit un lien entre les mesures prises par l'Iraq pour éliminer
ses armements interdits et la levée des interdictions énoncées
dans la résolution 661 (1990) touchant l'importation de produits
de base et de marchandises d'origine iraquienne et les transactions financières
connexes. Compte tenu de ce lien, une importance considérable a
naturellement été accordée à l'évolution
de la situation en ce qui concerne chaque catégorie d'armement spécifiée.
Si l'accent est mis sur la question de fond -- celle des armements --,
il importe néanmoins de rappeler que le paragraphe 22 se réfère
spécifiquement aux mesures prévues aux paragraphes 8 à
13 de la résolution. Les paragraphes 8 à 10, dont l'application
relève tout particulièrement de la Commission, fournissent
les seuls critères sur la base desquels il convient d'examiner les
mesures prises par l'Iraq en vue du désarmement dans les trois catégories
spécifiées et, partant, la base sur laquelle le Conseil peut
se fonder pour adopter une décision sur les autres questions visées
au paragraphe 22.
12. Avant de fournir des détails sur les questions
de fond relatives au désarmement, il convient de rappeler brièvement
un certain nombre de points fondamentaux qui constituent le contexte indispensable
à tout examen, par le Conseil, de la situation actuelle concernant
le respect par l'Iraq de ses obligations.
13. Tout au long de la période de crise, l'Iraq
a affirmé qu'il n'y avait plus d'armes interdites "sous le contrôle
du Gouvernement iraquien, sur le territoire de l'Iraq". Il a déclaré
par ailleurs qu'il avait fourni à la Commission tout ce dont celle-ci
avait besoin pour vérifier cette affirmation et qu'il ne lui fournirait
plus aucun autre élément de fond.
14. L'affirmation de l'Iraq selon laquelle il n'avait
plus d'armes interdites -- ce que la Commission n'a pas pu vérifier
-- ne répond pas en soi aux exigences du système à
trois étapes que le Conseil a mis en place pour permettre à
l'Iraq de s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes de la
résolution 687 (1991). Ces trois étapes sont les suivantes
: présentation par l'Iraq d'une déclaration complète,
vérification par la Commission, et destruction, enlèvement
ou neutralisation, sous supervision internationale. Ces trois étapes
font partie intégrante d'un processus complet et ne peuvent être
dissociées.
15. Si l'on peut peut-être considérer que
l'affirmation actuelle de l'Iraq répond, du moins en partie, aux
exigences de la première de ces étapes, son refus constant
de fournir à la Commission les informations et éléments
dont elle a besoin pour vérifier cette affirmation ne répond
certainement pas aux exigences de la deuxième. Du coup, il devient
impossible de passer à la troisième étape et, de ce
fait, le processus intégral n'a pas encore pu être mené
à bien.
16. Ce problème difficile est encore compliqué
par le fait que l'Iraq affirme avoir détruit unilatéralement
celles de ses armes interdites qui n'avaient pas été détruites
sous supervision internationale. S'il est clair que, dans certaines catégories,
des armes ont été détruites unilatéralement,
le refus de l'Iraq de fournir des détails adéquats et vérifiables
sur ces opérations de destruction a de nouveau fait qu'à
ce jour, la Commission n'a pas pu vérifier toutes les affirmations
de l'Iraq à cet égard.
17. Il convient de signaler que dans le cadre des discussions
qui ont eu lieu à ce sujet entre le Vice-Premier Ministre iraquien,
M. Tariq Aziz, et le Président exécutif, le Vice-Premier
Ministre a émis l'opinion que la principale raison pour laquelle
la Commission n'accepte pas les affirmations de l'Iraq concernant la situation
dans le domaine des armements tient au fait qu'elle n'a pas les compétences
techniques voulues et qu'elle a un parti pris contre l'Iraq. Cette opinion
ne change rien au fait que les déclarations fondamentales de l'Iraq
concernant les armes interdites qu'il détient et ses capacités
de production en la matière n'ont jamais constitué l'"état
complet et définitif" de la situation demandé par le Conseil.
En outre, le refus par l'Iraq de fournir tous les éléments
et preuves nécessaires pour combler les lacunes laissées
par ces déclarations et ses actes de destruction unilatérale
ont considérablement obscurci la situation.
18. Dans l'atmosphère créée par ces
circonstances regrettables, il est peut-être inévitable que
l'accent ait parfois été mis sur le type et/ou les normes
de vérification requis pour permettre à la Commission de
présenter des rapports crédibles en application du paragraphe
22 de la résolution 687 (1991).
19. Pour que les rapports de la Commission soient crédibles,
il faut, dans les cas où il existait des armes interdites, qu'elle
puisse vérifier positivement qu'elles ont été
détruites, enlevées ou neutralisées. Dans les cas
où des éléments et des installations susceptibles
de permettre la fabrication ou la constitution d'armes interdites existaient
ou existent encore, il faut qu'elle puisse vérifier négativement
qu'il n'est pas créé de telles armes. C'est là la
norme de vérification qui était envisagée par le Conseil
de sécurité et celle qui est régulièrement
appliquée dans tous les régimes comparables de désarmement
et de maîtrise des armements.
20. Dans les paragraphes suivants de la présente
section, il est rendu compte des mesures que l'Iraq doit prendre en ce
qui concerne chacune des catégories d'armement qui relèvent
du mandat de la Commission, des progrès accomplis en ce qui concerne
chacune de ces catégories et des vues de la Commission sur les questions
prioritaires révélées par la situation actuelle.
21. Le Conseil de sécurité a décidé
que l'Iraq devait accepter inconditionnellement que soient détruits,
enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale,
tous les missiles balistiques d'une portée supérieure à
150 kilomètres, ainsi que tous les principaux composants et les
installations de réparation et de production [par. 8 b) de la résolution
687 (1991)].
22. À cette fin, l'Iraq remettra au Secrétaire
général, dans les 15 jours suivant l'adoption de la résolution
687 (1991), une déclaration précisant l'emplacement de tous
les éléments énumérés au paragraphe
8, avec indication des quantités et des types [par. 9 a) de la résolution
687 (1991)].
23. Les insuffisances des déclarations initiales
de l'Iraq ont été parmi les raisons qui ont amené
le Conseil de sécurité à adopter la résolution
707 (1991) du 15 août 1991, par laquelle le Conseil a notamment exigé
que l'Iraq fournisse sans plus tarder un état complet et définitif,
comme il doit le faire en vertu de la résolution 687 (1991), de
tous les aspects de ses programmes de développement d'armes de destruction
massive et de missiles balistiques d'une portée supérieure
à 150 kilomètres et de tous ses arsenaux de telles armes,
de leurs composantes, des installations de production et de leur emplacement.
24. L'Iraq est en outre tenu d'accepter que la Commission
spéciale procède immédiatement à une inspection
sur place de ses capacités en missiles, en se fondant sur les déclarations
iraquiennes, et la désignation éventuelle par la Commission
spéciale elle-même, d'emplacements supplémentaires
[par. 9 b) i) de la résolution 687 (1991)].
25. Les autres mesures que l'Iraq est tenu de prendre
sont notamment la destruction, sous la supervision de la Commission spéciale,
de toutes ses capacités en missiles, y compris les lanceurs [par.
9 b) ii) de la résolution 687 (1991)].
26. L'Iraq est en outre tenu de s'engager inconditionnellement
à n'employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun
des éléments relatifs aux missiles visés au paragraphe
21 du présent rapport [par. 10 de la résolution 687 (1991)].
27. Pour s'assurer que l'Iraq se plie aux exigences ci-dessus,
le Conseil de sécurité, par sa résolution 687 (1991),
a prié le Secrétaire général d'élaborer,
en consultation avec la Commission spéciale, un plan de contrôle
et de vérification continus, qu'il a approuvé dans sa résolution
715 (1991) du 11 octobre 1991. Par la même résolution, le
Conseil a exigé que l'Iraq remplisse inconditionnellement toutes
les obligations qui lui incombent au titre de ce plan.
28. Au paragraphe 7 de sa résolution 715 (1991),
le Conseil a demandé la mise au point d'un mécanisme qui
permette de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture
à l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application
de la section C de la résolution 687 (1991). Il a approuvé
ce mécanisme dans sa résolution 1051 (1996) en date du 27
mars 1996, par laquelle il exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement
toutes les obligations qui lui incombent au titre du mécanisme.
29. Depuis l'adoption de la résolution 687 (1991),
l'Iraq a présenté non pas une mais une série de déclarations
sur ses missiles interdits, ainsi que sur les questions et activités
connexes. Ces déclarations traduisaient à chaque stade un
niveau différent de divulgation par l'Iraq ainsi que l'omission
de moyens en armes et d'activités frappés d'interdiction
que l'Iraq tentait de dissimuler. L'actuel état détaillé,
complet et définitif que la Commission cherche toujours à
vérifier a été présenté par l'Iraq en
juillet 1996.
30. Au moment de l'adoption de la résolution 687
(1991), l'Iraq n'a déclaré puis présenté aux
fins de destruction sous contrôle international qu'une partie de
son arsenal de missiles interdits, d'éléments principaux
et de moyens en missiles. L'Iraq affirme avoir détruit unilatéralement
le reste de son arsenal, essentiellement au milieu de 1991. Cette mesure
prétendument prise par l'Iraq, en violation de la résolution
687 (1991), portait sur environ les deux tiers de son arsenal opérationnel
de missiles, dont des missiles, lanceurs, ogives et propergols. Malgré
les démentis et dissimulations de l'Iraq, la Commission a pu identifier,
grâce à ses inspections et enquêtes, plusieurs articles
et moyens interdits et, conformément à la résolution
687 (1991), les a détruits ou neutralisés. Il s'agissait
notamment de matériel de production et de machines-outils pour la
fabrication locale de missiles.
31. L'opération de vérification de l'arsenal
et des activités prohibés de l'Iraq dans le domaine des missiles
a donné des résultats tangibles. On soulignera en particulier
l'identification d'importants arsenaux opérationnels tels que des
missiles importés du type Scud-Al Hussein et leurs lanceurs, qui
ont été détruits unilatéralement. Il faut toutefois
poursuivre la tâche si l'on veut que la Commission puisse informer
de manière crédible le Conseil de sécurité
que l'Iraq s'est acquitté de toutes les obligations prévues
dans les paragraphes de la résolution 687 (1991) ayant trait aux
missiles. Les paragraphes qui suivent font brièvement le point sur
les questions prioritaires restant à régler.
Arsenal de missiles opérationnels
32. Après la comptabilisation des missiles interdits
importés et de leurs lanceurs dont la Commission a fait état
dans son rapport d'octobre 1997, les travaux se sont poursuivis dans les
domaines des ogives et des propergols. Les questions liées aux ogives
ont été examinées par une réunion d'évaluation
technique qui s'est tenue à Bagdad du 1er au 6 février 1998.
La réunion a conclu que le degré de vérification n'était
pas encore satisfaisant et que les travaux devaient se poursuivre. Elle
a formulé des recommandations précises en vue de la poursuite
des activités de vérification par la Commission et concernant
les mesures à prendre par l'Iraq, dont la fourniture de documents
et de nouvelles déclarations. L'exhumation et l'analyse de restes
d'ogives se poursuivent au moyen de matériel topographique perfectionné.
L'Iraq n'a pas encore fourni les renseignements, données et documents
spécifiés lors de la réunion d'évaluation technique.
33. Les propergols interdits n'ont pas encore été
comptabilisés. Étant donné que l'Iraq n'a pas soumis
les nouvelles déclarations ou documents demandés par la Commission,
on ne peut faire état d'aucun progrès réel au cours
des six mois écoulés depuis la présentation du dernier
rapport unifié de la Commission au Conseil de sécurité.
Production locale de missiles
34. L'Iraq était tenu de fournir des déclarations
vérifiables concernant ses réalisations en matière
de production locale de missiles interdits, dont une comptabilité
vérifiable de leurs composants. Les travaux, en particulier pour
ce qui est de la vérification des missiles produits localement et
de la destruction unilatérale de composants acquis en vue de leur
production, n'ont pas encore donné de résultats satisfaisants.
35. Dans son dernier rapport unifié, la Commission
a indiqué que l'Iraq devait fournir des preuves documentaires solides
à l'appui de ses déclarations et qu'elle essayait aussi de
comprendre exactement les considérations d'ordre opérationnel
qui avaient amené l'Iraq à conserver des missiles interdits
après l'adoption de la résolution 687 (1991) et à
chercher à les protéger en les dissimulant. Les diverses
demandes de précisions, d'explications, de preuves documentaires
et de documents formulées par la Commission au sujet des questions
relatives aux missiles restant à régler ont été
réitérées à de nombreuses reprises, en particulier
au cours des missions en Iraq du Président exécutif et dans
sa correspondance avec le Gouvernement iraquien.
36. Il se trouve que la Commission a absolument besoin
de ces données pour pouvoir dresser un bilan complet et définitif
des capacités iraquiennes en matière de missiles interdits
et les éliminer, ainsi que l'a demandé le Conseil de sécurité.
37. Le Conseil de sécurité a décidé
que l'Iraq devait accepter inconditionnellement que soient détruits,
enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale,
toutes les armes chimiques et biologiques et tous les stocks d'agents ainsi
que tous les sous-systèmes et composants et toutes les installations
de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines
[par. 8 a) de la résolution 687 (1991)].
38. À cette fin, l'Iraq est tenu de remettre au
Secrétaire général, dans les 15 jours suivants l'adoption
de la résolution 687 (1991), une déclaration précisant
l'emplacement de tous les éléments énumérés
au paragraphe 8, avec indication des quantités et des types [par.
9 a) de la résolution 687 (1991)].
39. Les insuffisances des déclarations initiales
de l'Iraq ont été parmi les raisons qui ont amené
le Conseil de sécurité à adopter sa résolution
707 (1991), dans laquelle il a exigé que l'Iraq fournisse sans plus
tarder un état complet et définitif, comme il doit le faire
en vertu de la résolution 687 (1991), de tous les aspects de ses
programmes de développement d'armes de destruction massive et de
missiles balistiques d'une portée supérieure à 150
kilomètres et de tous les arsenaux de telles armes, de leurs composantes,
des installations de production et de leur emplacement.
40. L'Iraq est en outre tenu d'accepter l'inspection immédiate,
sur place, par la Commission spéciale, de ses capacités chimiques,
en se fondant sur les déclarations iraquiennes, et la désignation
éventuelle, par la Commission spéciale elle-même, d'emplacements
supplémentaires [par. 9 b) i) de la résolution 987 (1991)].
41. L'Iraq est par ailleurs tenu de remettre à
la Commission spéciale, pour qu'elle les fasse détruire,
enlever ou neutraliser, tous les éléments chimiques visés
au paragraphe 37 du présent rapport [par. 9 b) ii) de la résolution
687 (1991)].
42. L'Iraq doit aussi s'engager inconditionnellement à
n'employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun des éléments
liés au domaine chimique visés au paragraphe 37 du présent
rapport [par. 10 de la résolution 687 (1991)]. Le respect de cette
obligation par l'Iraq est subordonné au plan de vérification
et de contrôle de la Commission, et au mécanisme d'exportation
et d'importation, qui sont visés aux paragraphes 27 et 28 du présent
rapport.
43. Depuis l'adoption de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité, l'Iraq a présenté un
certain nombre d'états de ses armes chimiques, des articles associés
et des activités interdites. Ces différents états
présentaient des niveaux différents d'information, ainsi
que des omissions concernant les capacités et activités interdites
en matière d'armement dissimulées par l'Iraq. Dans le domaine
chimique, l'"état complet et définitif actuel", que la Commission
tente encore de vérifier, a été présenté
par l'Iraq en juin 1996. Depuis lors, l'Iraq a fourni plusieurs lettres
supplémentaires concernant des éclaircissements qui, selon
l'Iraq, devaient être considérées comme faisant partie
intégrante de l'état complet et définitif.
44. Au moment de l'adoption de la résolution 687
(1991), l'Iraq a déclaré et présenté, pour
destruction sous supervision internationale, une partie seulement de ses
dotations en articles liés aux armes chimiques interdites et capacités.
Il prétend avoir détruit unilatéralement le reste
vers le milieu de 1991. Cette mesure qu'aurait prise l'Iraq, en violation
de la résolution 687 (1991), visait essentiellement des quantités
importantes de précurseurs de VX et de munitions d'armes chimiques.
L'Iraq a en outre dissimulé le rôle qu'avaient joué
dans ses activités passées liées aux armes chimiques
400 pièces de matériel de production à double usage.
Les tentatives de production de VX à échelle industrielle
n'ont été admises qu'en 1995. Malgré les interdictions
et tentatives de dissimulation de l'Iraq, la Commission a obtenu des résultats
significatifs dans la vérification du programme iraquien relatif
aux armes chimiques interdites.
45. Une grande quantité d'armes chimiques, de composantes
et d'équipements connexes a été détruite sous
la supervision de la CSNU entre 1991 et 1997. Il s'agit notamment de 38
000 munitions chimiques remplies ou non, de 690 tonnes d'agents de guerre
chimique, de plus de 3 000 tonnes de précurseurs et de plus de 400
pièces d'équipement de production. L'enquête sur les
activités passées relatives aux armes chimiques a considérablement
progressé, s'agissant de connaître les types et les quantités
d'armes chimiques conçues et produites. Cette information est essentielle
pour l'efficacité des activités de contrôle en Iraq.
46. La Commission doit poursuivre ses travaux si elle
veut pouvoir déclarer avec confiance au Conseil de sécurité
que l'Iraq a mené à bien toutes les mesures visées
dans les paragraphes pertinents relatifs aux armes chimiques de la résolution
687 (1991). Pendant la période considérée, la Commission
s'est attachée en priorité à résoudre quatre
problèmes soulevés lors de sa session d'urgence, tenue le
21 novembre 1997 (S/1997/922, annexe, par. 13).
47. L'inventaire des ogives spéciales (chimiques
et biologiques) destinées aux missiles Al Hussein avait été
examiné en détail à la réunion d'évaluation
technique sur les ogives de missile, tenue à Bagdad du 1er au 6
février 1998. La conclusion qui s'en est dégagée était
que le niveau de vérification atteint n'était pas satisfaisant
et que l'Iraq devait prendre des mesures supplémentaires pour régler
cette question.
48. Parallèlement, du 2 au 6 février 1998,
la Commission a tenu une réunion d'évaluation sur l'ampleur
des efforts iraquiens pour produire et utiliser comme arme l'agent de guerre
chimique VX, qui a confirmé le jugement formulé dans le rapport
présenté par la Commission en octobre 1997, montrant que
l'Iraq n'avait pas fourni toutes les informations sur la question du VX
et qu'il fallait poursuivre la vérification. La réunion a
également montré que l'Iraq était capable de produire
du VX et qu'il n'était pas exclu qu'il ait gardé des moyens
de production.
49. La Commission estime qu'il serait possible de progresser
dans la vérification des activités passées liées
au VX en arrêtant le bilan-matières des munitions spéciales,
en vérifiant la destruction de tout le matériel de production
d'armes chimiques et en prélevant des échantillons aux sites
liés au VX.
50. La Commission a récemment envoyé une
équipe internationale d'experts à Bagdad pour tenter de faire
la lumière sur le bilan-matières des munitions spéciales
achetées et produites par l'Iraq aux fins de production d'armes
chimiques et biologiques. Ainsi, il demeure préoccupant que de grandes
quantités de munitions de 155 mm n'aient pas été inventoriées.
Ceci est d'autant plus important que l'on vient d'analyser quatre obus
intacts remplis de gaz moutarde de première qualité (d'une
pureté de 94 % à 97 %), même après sept ans
d'exposition à des conditions climatiques extrêmes. Cette
analyse a été effectuée parce que l'Iraq insistait
sur l'inutilité d'inventorier de telles munitions, puisque l'agent
de guerre chimique qu'elles contenaient serait maintenant devenu inerte.
De toute évidence, ces munitions iraquiennes pourraient être
entreposées pendant des dizaines d'années sans rien perdre
de leur qualité.
51. De plus, la Commission prépare actuellement
une mission ayant trait à la vérification du bilan-matières
du matériel acheté par l'Iraq pour la production d'armes
chimiques. Cette mission aura lieu pendant la deuxième quinzaine
d'avril 1998. Un inventaire complet permettrait à la Commission
d'avoir une meilleure idée de l'ensemble des activités iraquiennes
dans le domaine des armes chimiques.
52. De plus, la Commission poursuivra l'évaluation
et la vérification des autres points soulevés dans le rapport
soumis au Conseil de sécurité le 6 octobre 1997 (S/1997/774),
notamment la comptabilité de tous les projets de recherche et de
fabrication dans le domaine des agents de guerre chimique et des munitions
que l'Iraq a exécutés entre 1988 et 1990; la destruction
des documents techniques sur la production de divers types d'armes chimiques;
l'établissement d'une documentation sur les contrats commerciaux
concernant les activités d'achat liées aux armes chimiques.
53. La clarification de toutes les questions en suspens
dans le domaine des armes chimiques serait considérablement accélérée
si l'on disposait d'éléments de preuve vérifiables
à l'appui des déclarations iraquiennes. L'Iraq a été
maintes fois invité à présenter des documents en ce
sens mais il ne l'a pas fait.
54. Si l'Iraq ne présente pas ces informations,
la Commission ne sera toujours pas en mesure de présenter un inventaire
complet et vérifié de toutes les capacités de l'Iraq
se rapportant aux armes chimiques interdites et de rendre compte de leur
destruction, ainsi que l'a demandé le Conseil de sécurité.
55. Le Conseil de sécurité a demandé
à l'Iraq d'accepter inconditionnellement que soient détruits,
enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale,
toutes les armes chimiques et biologiques et tous les stocks d'agents ainsi
que tous les sous-systèmes et composants et toutes les installations
de recherche-développement, d'appui et de production dans ces domaines
[par. 8 a) de la résolution 687 (1991)].
56. À cette fin, l'Iraq doit remettre au Secrétaire
général, dans les 15 jours suivant l'adoption de la résolution
687 (1991), une déclaration précisant l'emplacement de tous
les éléments énumérés dans le domaine
biologique [par. 9 de la résolution 687 (1991)].
57. L'insuffisance des premières déclarations
iraquiennes était un des éléments qui ont amené
le Conseil de sécurité à adopter la résolution
707 (1991), dans laquelle il exige notamment que l'Iraq fournisse sans
plus tarder un état complet et définitif, comme il doit le
faire en vertu de la résolution 687 (1991), de tous les aspects
de ses programmes de développement d'armes de destruction massive
et de missiles balistiques d'une portée supérieure à
150 kilomètres et de tous ses arsenaux de telles armes, de leurs
composantes, des installations de production et de leurs emplacements
58. En outre, l'Iraq doit accepter que la Commission spéciale
procède d'urgence à une inspection sur place des capacités
biologiques en se fondant sur les déclarations iraquiennes et désigne
éventuellement des emplacements supplémentaires [par. 9 i)
de la résolution 687 (1991)].
59. Par ailleurs, l'Iraq est tenu de remettre à
la Commission spéciale pour qu'elle les fasse détruire, enlever
ou neutraliser tous les éléments biologiques visés
au paragraphe 55 du présent rapport.
60. De plus, l'Iraq doit s'engager inconditionnellement
à n'employer, mettre au point, fabriquer ni acquérir aucun
des éléments ayant trait au domaine biologique visé
au paragraphe 55 du présent rapport. Le respect par l'Iraq de cet
engagement est l'objet du plan de contrôle et de vérification
de la Commission et du mécanisme de contrôle des importations
et exportations, visés l'un et l'autre aux paragraphes 27 et 28
du présent rapport.
61. Jusqu'en juillet 1995, l'Iraq a nié avoir eu
un programme d'armes biologiques offensives. Depuis lors, il a présenté
à la Commission une série d'états complets et définitifs,
le dernier en date étant de septembre 1997. Il prétend maintenant
que son programme a été "annulé" en 1991 par la destruction
unilatérale des armes déployées, d'agents en masse
et de certains documents associés à ce programme. Nonobstant
cette affirmation, invérifiable en elle-même, il est établi
que l'Iraq a gardé des installations, des milieux de culture, du
matériel et des équipes de personnel technique de base de
son programme relatif aux armes biologiques.
62. En septembre 1997, un groupe d'experts a examiné
l'état complet et définitif présenté par l'Iraq
en 1997 dans le domaine biologique et il l'a jugé incomplet, insuffisant
et techniquement défectueux.
63. En conséquence, la Commission a informé
le Conseil de sécurité, en octobre 1997, que l'Iraq n'avait
pas indiqué toute l'ampleur de son programme relatif aux armes biologiques.
L'Iraq ayant demandé à présenter ses vues directement
à des experts extérieurs, une équipe internationale
élargie de 18 experts venant de 15 pays a été invitée
à participer à la réunion d'évaluation technique
sur tous les aspects du programme iraquien relatif aux armes biologiques.
64. Cette réunion a eu lieu du 20 au 27 mars 1998.
Les experts ont utilisé toutes les informations disponibles ainsi
que les explications et éclaircissements donnés par l'Iraq.
Or, l'Iraq n'a fourni aucune information nouvelle. Cette réunion
ne s'est pas traduite par une confiance accrue dans la véracité
et l'exhaustivité de l'état complet et définitif.
65. Alors que l'Iraq prétend avoir présenté
un inventaire complet et définitif de son programme relatif aux
armes biologiques, l'ampleur de ce programme, telle qu'elle a été
définie en 1995 et dans les états complets et définitifs
ultérieurs, ne correspond pas à la réalité.
L'état complet et définitif présenté par l'Iraq
paraît être incomplet et insuffisant et contenir des erreurs,
des contradictions et des lacunes importantes. Il ne permet pas de se faire
une idée claire de l'état actuel du programme relatif aux
armes biologiques ni de déterminer s'il a été suspendu
et quand.
66. Dans ce contexte général, il est important
de signaler qu'en mars 1998, la Commission a découvert en Iraq un
document daté de 1994, faisant apparaître l'existence, à
un site contrôlé par l'équipe de contrôle de
la Commission dans le domaine des missiles, d'un programme de fabrication
d'ajutages pour séchage par pulvérisation qui devaient être
livrés à Al Hakam, le principal centre de production d'armes
biologiques de l'Iraq.
67. Également en septembre 1997, la Commission
a découvert en Iraq une autre série de documents ayant trait
aux discussions que l'Iraq a eues en 1995 avec un fournisseur potentiel
au sujet de l'importation d'un centre de production de protéines
unicellulaires, dont les possibilités de double usage ne font pas
de doute. Ayant pris contact avec ce fournisseur potentiel, la Commission
a reçu l'assurance qu'aucun contrat n'avait été passé
et que l'organisme national de contrôle des exportations n'avait
reçu aucune demande concernant la fourniture de ce matériel,
en 1995 ou plus tard.
68. Parmi les sujets de préoccupation, la réunion
d'évaluation technique de mars 1998 a notamment relevé ce
qui suit :
Historique
69. L'Iraq a présenté un historique sélectif
et incomplet du programme d'armements biologiques, qui ne contient pas
les éléments d'évolution du programme, ni d'exposé
satisfaisant des dispositions concernant le financement et le budget. L'Iraq
doit fournir à la Commission un état exact de son programme
d'armements biologiques.
Organisation
70. Il n'y a en général pas d'information
sur les dispositions régissant l'organisation hiérarchique
et les rapports avec les organes fonctionnels. Malgré tous les éléments
qui viennent prouver le contraire, l'Iraq nie toute participation des Ministères
de la défense, de la santé et des renseignements ou de tout
autre organisme intéressé. Il ne révèle le
nom d'aucune organisation dirigeant ou influençant le programme
d'armements biologiques, ce qui nuit considérablement à la
crédibilité de tous les aspects de l'état définitif,
exhaustif et complet. Si des armes biologiques avaient été
intégrées à l'arsenal stratégique iraquien,
les objectifs militaires, concepts d'utilisation et mécanismes concernant
la mise en disponibilité de ces armes auraient été
définis. Or, l'Iraq nie l'existence de tout plan de ce genre.
Acquisitions
71. L'état définitif et complet ne présente
pas d'information sur l'acquisition de fournitures, matériels, variétés
de semences, munitions et équipements. Des quantités considérables
de milieux de croissance microbienne sont omises ou incluses dans le bilan-matières.
L'Iraq n'a pas non plus fourni d'informations complètes sur toutes
ses chaînes d'acquisition.
Recherche-développement
72. L'Iraq minimise toutes ses activités de recherche-développement,
et ne présente aucune justification du choix de certains agents
ou de l'inclusion de certaines techniques. Il nie avoir aucun plan. La
gestion et le développement du programme de recherche ne sont pas
présentés dans leur totalité. L'état définitif
et complet présente des données scientifiques de médiocre
qualité, et porte plus sur les méthodes que sur les résultats.
Les informations fournies sur le développement de l'aérobiologie,
sans aucun rapport avec d'autres éléments du programme de
recherche, sont contredites par celles que détient la Commission.
Production
73. L'Iraq soutient qu'il est difficile, voire impossible,
d'établir un exposé vérifiable de la production parce
que les documents pertinents ont été unilatéralement
détruits. Les informations sur les quantités déclarées
de production d'agents de guerre biologique ne sont pas suffisamment étayées.
Les chiffres de production déclarés sont peu convaincants.
La méthode qu'utilise l'Iraq, faisant appel à sa mémoire
et à des calculs rétroactifs, sur la base de ses besoins
en matière de remplissage des armes et/ou du "Rapport Al Hakam de
1990", est inadéquate et, par conséquent, les chiffres ne
sont pas fiables.
Fabrication d'armes
74. Les déclarations sur la production et le remplissage
de munitions ne sont pas suffisamment étayées. Les éléments
de preuve physique ne confirment pas la destruction des munitions et des
armes biologiques. Le fait que l'Iraq ne peut ou ne veut pas présenter
un état vérifiable de ses armes et munitions biologiques
jette le doute sur nombre d'aspects du programme d'armements biologiques.
Dans ses déclarations, l'Iraq essaie de minimiser l'importance de
son projet concernant des avions équipés de réservoirs
largables, et l'information fournie est déficiente. Ses dénégations,
selon lesquelles les organismes compétents ne participent d'aucune
façon au choix, au remplissage, au déploiement et à
la destruction des armes et n'ont pas de plan dans ce domaine ne sont pas
crédibles. La description des recherches sur d'autres systèmes
d'armement, y compris les munitions en grappe et les véhicules téléguidés,
est inadéquate. Ce manque d'honnêteté fait soupçonner
d'éventuelles activités de recherche-développement
de systèmes tenus secrets.
Bilan-matières
75. Les chiffres présentés, fondés
sur des estimations, concernant le bilan de croissance, sont inadéquats.
Les chiffres concernant la production d'agents de guerre biologique se
fondent également sur des quantités estimatives. Les chiffres
fournis ne sont pas suffisamment étayés pour permettre de
déterminer le bilan-matières. L'établissement d'un
tel bilan, fondé essentiellement sur la mémoire, ne permet
aucunement de croire que les armes, les agents, les moyens et les stocks
de semence, ont été éliminés.
76. La Commission continuera de creuser les faits du programme
d'armements biologiques iraquien proscrit, mais étant donné
la situation décrite ci-dessus, il lui faudra recevoir de l'Iraq
de nouvelles informations vérifiables avant de pouvoir évaluer
pleinement l'ampleur de ce programme.
77. À moins que ces informations ne lui soient
fournies, la Commission ne pourra pas présenter le rapport crédible
sur les capacités d'armements biologiques iraquiennes que lui demande
le Conseil de sécurité.
78. Les domaines prioritaires d'action sont exposés
aux sections B et D du présent rapport de situation sur le désarmement.
Il importe de bien en comprendre la nature.
79. La situation de départ dans laquelle se trouve
la Commission lorsqu'elle essaie de rendre compte des armes iraquiennes
interdites et des questions connexes a été décrite
dans l'introduction, les détails étant précisés
pour chaque domaine d'armement et dans la présente section du rapport.
Elle fait apparaître une liste de priorités d'action future
dont tant la Commission que l'Iraq pourront s'inspirer lorsqu'ils détermineront
la façon dont ils pourront progresser rapidement dans l'établissement
du compte rendu complet demandé. Mais il serait dangereux de considérer
cette liste comme définitive, c'est-à-dire de penser qu'une
fois qu'il sera répondu à toutes les questions qui y figurent,
cela signifiera que tous les problèmes en suspens auront été
résolus et qu'il aura été rendu compte de toutes les
armes.
80. Certes, c'est là le résultat que la
Commission appelle de tous ses voeux, mais elle ne pourra affirmer s'être
assurée que l'Iraq "a pris toutes les mesures prévues" que
si elle dispose de tous les documents pertinents. Si la Commission présente
à l'Iraq une liste limitée, il n'est pas déraisonnable
de penser que l'Iraq ferait uniquement état des éléments
qui y figurent, ce qui laisserait de côté toutes les autres
matières pertinentes connues de lui mais pas de la Commission. Procéder
ainsi risquerait de réduire l'obligation essentielle qu'a l'Iraq
de révéler toutes les matières pertinentes. Qui plus
est, substituer la liste de la Commission à cette obligation reviendrait
à transférer la charge de l'établissement des faits
essentiels de l'Iraq à la Commission. Ce serait alors la liste de
la Commission qui serait l'élément standard de preuve, et
non le respect par l'Iraq de ce que le Conseil de sécurité
a déclaré à maintes reprises être la seule norme
applicable en la matière : le respect par l'Iraq des résolutions
et décisions du Conseil. Ces résolutions stipulent que c'est
l'Iraq qui doit présenter ses éléments de preuve,
et la Commission qui doit les vérifier, et non l'inverse.
81. Ayant énoncé ce point fondamental, la
Commission peut toutefois confirmer que, autant qu'elle sache, on pourrait
se rapprocher considérablement de l'objectif visé, à
savoir la présentation par l'Iraq d'un état complet de ses
capacités de production d'armes interdites, s'il rendait compte
de toutes les matières relevant des domaines déterminés
prioritaires.
82. Il devrait apparaître à l'évidence
que la coopération sans réserve de l'Iraq est essentielle
au processus en trois étapes envisagé par le Conseil. Si,
au lieu de présenter de simples déclarations sans preuves
à l'appui, et de chercher à minimiser l'information qu'il
présente à la Commission, l'Iraq faisait preuve d'une pleine
et entière coopération, la capacité de la Commission
de rendre compte des armes iraquiennes interdites et des éléments
connexes s'en trouverait grandement augmentée. Dans de telles conditions,
la Commission pourrait mener à bien ses activités de vérification
en très peu de temps.
83. Dans le même contexte, il est utile ici de présenter
une observation sur le rôle des réunions d'évaluation
technique. Ce nouveau moyen d'obtenir un tableau plus clair de la situation
concernant les armes iraquiennes interdites et les éléments
connexes a été établi par la Commission en janvier
1998, après que l'Iraq en ait présenté l'idée
en décembre 1997. Depuis, l'Iraq a bien fait comprendre, à
maintes reprises, qu'il accordait une grande importance à ce processus
comme moyen essentiel de démontrer qu'il dit vrai lorsqu'il affirme
n'avoir plus aucun armement interdit.
84. Maintenant que les premières réunions
d'évaluation technique ont été tenues -- une sur les
missiles, une sur les armes chimiques et une sur les armes biologiques
-- au moins deux faits saillants sont apparus.
85. Premièrement, non seulement le processus n'a-t-il
pas permis d'améliorer la capacité de la Commission de vérifier
la véracité des déclarations iraquiennes sur la situation
de son programme d'armements interdits, mais, à chaque fois, le
processus a fait apparaître d'autres domaines d'imprécision
et d'incertitude et la nécessité de poursuivre les travaux
sur le terrain plutôt qu'à la table de conférence.
86. Deuxièmement, ces réunions se sont révélées
prendre énormément de temps à la Commission, et ont
ralenti, voire, dans certains cas, obligé à différer,
d'importants travaux sur le terrain. La possibilité -- amenée
accidentellement ou délibérément -- que les réunions
d'évaluation technique viennent remplacer les travaux concrets sur
le terrain inquiète la Commission et, à son avis, devrait
aussi préoccuper l'Iraq, car la seule façon de régler
les questions en suspens est d'obtenir des résultats concrets, par
opposition aux résultats conceptuels établis par discussion
et débat, dont la plupart se sont révélés de
caractère politique plutôt que technique.
87. Ces dernières observations sur l'inutilité
éventuelle des réunions d'évaluation technique n'auraient
pas été avancées si l'Iraq avait tenu parole, c'est-à-dire
s'il avait apporté à chacune des réunions de nouveaux
documents contribuant à expliquer et confirmer ses déclarations
sur ses programmes d'armements interdits. Comme les rapports des réunions
l'ont démontré, loin s'en faut, alors même que le processus
avait été instauré à la demande de l'Iraq,
pour lui permettre de prouver ses affirmations. Cela est particulièrement
vrai de la réunion sur les armes biologiques.
88. Pour en revenir à la question des travaux sur
le terrain, dans le domaine du désarmement les inspections continuent
de revêtir une importance considérable. Il continue aussi
d'être vrai que la fréquence et le degré d'intrusion
des inspections sont, dans une grande mesure, fonction du degré
de coopération de l'Iraq, le premier élément de cette
coopération étant de fournir des déclarations exactes
étayées par des éléments de preuve crédibles.
Dans la mesure où ces déclarations ne sont pas crédibles
et/ou ne sont pas accompagnées des documents d'appui pertinents,
la Commission se voit obligée, dans la même mesure, d'organiser
des inspections plus fréquentes et plus, et non pas moins, intrusives.
89. Les travaux sur le terrain représentent aussi
une partie indispensable des travaux de contrôle et de vérification
suivis de la Commission. Ce sont ces travaux qui permettent à la
Commission de vérifier comme elle y est tenue que les matières
et les installations à double fin ne sont pas détournées
à des fins interdites.
90. En conclusion, l'affirmation de l'Iraq, répétée
pendant la période considérée à maintes reprises
et parfois sur un ton strident, selon laquelle il ne possède absolument
plus aucune arme proscrite ni aucun équipement pour en fabriquer,
est une affirmation que beaucoup voudraient croire, mais qu'il n'a pas
été possible de vérifier. Le mandat de la Commission
ne lui permet pas d'accepter la réalité du désarmement
uniquement sur déclaration.
91. La Commission s'est efforcée d'améliorer
la situation par toute une série d'actions, notamment en instaurant
le nouveau processus de réunions d'évaluation technique,
mais, malheureusement, jusqu'ici l'Iraq n'a pas présenté
ce qu'il fallait pour appuyer son affirmation, bien qu'on le lui ait demandé
à maintes reprises et qu'il ait promis de le faire, notamment dans
le Mémorandum d'accord du 3 février 1998.
92. À la demande du Conseil de sécurité,
les membres de la Commission spéciale ont tenu une session d'urgence
le 21 novembre 1997 pour examiner les moyens de renforcer l'efficacité
des travaux de la Commission spéciale, sur la base des résolutions
du Conseil de sécurité, et faire des recommandations à
cet égard. Le rapport de la session (S/1997/922) a été
transmis par le Président exécutif du Conseil de sécurité
le 24 novembre 1997. Le 3 décembre 1997, le Conseil a entériné
les conclusions et recommandations formulées dans ce rapport (S/PRST/1997/54).
93. La Commission spéciale a mis en oeuvre la plupart
des recommandations de la session d'urgence, y compris celles concernant
le contrôle et la vérification continus. La Commission spéciale
a gagné en efficacité grâce à la contribution
accrue des membres à ses travaux ordinaires. Le personnel de la
Commission cherche toujours à déterminer les technologies
susceptibles de contribuer à l'exécution efficace des activités
d'inspection de la Commission, notamment la possibilité d'utiliser
les aéronefs et détecteurs supplémentaires fournis
par les gouvernements à la Commission.
94. Entre autres recommandations, il a été
demandé aux gouvernements de fournir des experts, du matériel
et des services, et de communiquer également des informations, en
particulier des informations de fournisseurs concernant les programmes
interdits de l'Iraq.
95. Les gouvernements y ont donné suite en continuant
à fournir experts, matériels et services. De plus en plus
de pays fournissent des experts pour participer au Groupe d'inspection.
La Commission spéciale tient à réitérer que,
dans le choix des experts, la première considération n'est
pas la nationalité mais plutôt la compétence dans le
domaine des armes de destruction massive et de leur production. Ce critère
risque de limiter le nombre de pays à même de fournir le personnel
qualifié.
96. La réaction aux observations de la Commission
concernant l'importance de la contribution que les gouvernements peuvent
apporter en communiquant des informations, en particulier des informations
de fournisseurs concernant le programme interdit de l'Iraq, a été
décevante, les demandes faites par la Commission à certains
États Membres, y compris des membres du Conseil de sécurité
concernant des informations qu'ils détiennent notoirement, étant
restées sans réponse, parfois pendant plusieurs années.
97. En dépit du fait que le Conseil a entériné
les recommandations de la session d'urgence de la Commission, l'Iraq n'a
pas, en substance, pris les mesures qui lui ont été recommandées.
L'Iraq n'a pas communiqué les informations nécessaires pour
combler les lacunes, notamment dans les domaines chimique et biologique.
Au mépris des décisions du Conseil et de ses propres engagements,
l'Iraq a également réitéré son refus d'autoriser
les avions de la Commission à atterrir dans la base aérienne
de Rasheed et à l'aéroport international de Bassorah.
98. La quinzième session plénière
de la Commission s'est tenue à New York les 30 et 31 mars 1998.
Les membres de la Commission ont examiné, à titre préliminaire,
certaines éléments en vue de leur inclusion dans le rapport
d'avril de la Commission. On s'est félicité de la participation
accrue des membres de la Commission aux délégations accompagnant
le Président exécutif lors de ses entretiens réguliers
avec les autorités iraquiennes à Bagdad. Il a été
également convenu que les membres de la Commission devraient, selon
qu'il convient, participer aux inspections futures en Iraq.
99. Le Représentant permanent de l'Iraq auprès
de l'Organisation des Nations Unies a demandé que lui soit offerte
la possibilité d'exposer la position de l'Iraq. Les membres de la
Commission ont donné suite à cette demande. Ils ont également
décidé, comme suite à une demande du Vice-Premier
Ministre iraquien, qu'une délégation d'experts iraquiens
serait également invitée pour faire un exposé à
la prochaine session plénière.
100. Outre les dispositions relatives à la visite
des sites présidentiels en Iraq, le Mémorandum d'accord du
23 février 1998 a également pris acte du fait que l'Iraq
a réitéré son acceptation de toutes les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, son engagement à
coopérer pleinement avec la Commission et l'AIEA, et son accord
pour que la totalité des autres zones, installations, équipements,
dossiers et moyens de transport soient soumis aux procédures existantes
de la Commission de l'AIEA.
101. Le rapport sur la visite initiale des huit sites
présidentiels a été présenté séparément
au Conseil de sécurité, conformément aux procédures
établies en vertu du Mémorandum d'accord (voir S/1998/326).
102. Concernant l'accès à tout autre site
aux fins d'inspection, la Commission a, peu de temps après que le
Conseil de sécurité eut entériné le Mémorandum
d'accord, envoyé l'équipe 227 pour reprendre ses activités
d'inspection en Iraq. Auparavant, en janvier 1998, l'équipe 227
avait été bloquée par l'Iraq au cours de sa première
journée d'activité, et le Président exécutif
avait alors décidé de retirer cette équipe de l'Iraq.
103. À cette occasion, le Gouvernement iraquien
a autorisé l'équipe à visiter tous les sites désignés
aux fins d'inspection. Plusieurs sites, dont le Ministère de la
défense, ont été déclarés par l'Iraq
sites sensibles. Les "Modalités d'inspection des sites sensibles"
du 22 juin 1996, étoffées par le Président à
l'issue des consultations qu'il a tenues en décembre 1997 avec le
Vice-Premier Ministre iraquien, ont été appliquées
et scrupuleusement respectées.
104. Le Président avait auparavant exprimé
à la partie iraquienne et au Conseil son point de vue selon lequel
les "Modalités d'inspection des sites sensibles" initiales n'ont
pas donné les résultats escomptés et que des modifications
s'imposaient. Aussi, au cours des entretiens qui ont eu lieu à Bagdad,
en décembre 1997 et en janvier 1998, le Président a proposé
que les "Modalités" soient étoffées. Le Vice-Premier
Ministre n'a pas soulevé d'objections. Il ressort des inspections
effectuées par l'équipe 227 que, concrètement, les
"Modalités" étoffées avaient donné satisfaction.
Il s'agit là d'un acquis qui, il faut l'espérer, ne sera
pas remis en cause à l'occasion d'inspections futures.
105. Le rapport sur la visite initiale des huit sites
présidentiels a été transmis séparément
au Conseil de sécurité. Le rapport rend compte des résultats
suivants : visite des sites déclarés précédemment
interdits; l'objectif limité de la réalisation d'une enquête
de base; l'établissement d'un précédent pour les visites
futures.
106. L'enquête de base permet de fournir des données
importantes, ainsi qu'une orientation aux fins d'éventuelles inspections
complémentaires sans préavis, ce qui sera important et pour
le suivi à long terme, et pour la solution des questions concernant
l'emplacement d'armes et autres articles interdits et leur éventuelle
dissimulation.
107. La mission a également obtenu des précisions
concernant les périmètres exacts des sites présidentiels
désignés. Les modifications apportées à ces
périmètres seront également communiquées séparément
au Conseil de sécurité.
108. Si le niveau de coopération mutuel était
satisfaisant, le rapport du Chef de l'Équipe d'experts fait ressortir
les divergences de vues concernant l'accès permanent aux sites présidentiels
qui ont surgi à la fin de la visite initiale. Si l'exercice du droit
d'accès peut finir par différer, ce droit n'en sera pas moins
exercé par la Commission/AIEA. Ce droit est essentiel pour la crédibilité
des activités futures de suivi menées dans le cadre de la
résolution 715 (1991).
109. Comme il est indiqué dans le rapport d'octobre
1997 de la Commission (S/1997/774) avant d'être entériné
par la session d'urgence, la Commission revoit actuellement l'ensemble
du système de contrôle pour s'assurer qu'il continue de servir
les objectifs fixés. Après plus de trois ans de fonctionnement
et à la lumière de l'expérience du mécanisme
de contrôle des exportations et des importations, il est devenu clair
que certains éléments du concept initial du système
de suivi ne sauraient être mis en application sans une augmentation
très sensible des ressources du système.
110. Si la coopération avec le Gouvernement iraquien
demeure essentielle pour l'efficacité du système de contrôle,
celui-ci, pour être crédible, doit néanmoins être
opérant.
111. Dans le domaine du contrôle, le principal événement
de la période considérée a été la décision
du 29 octobre 1997 par laquelle l'Iraq a voulu imposer des conditions inacceptables
à sa coopération avec la Commission. Les inspections n'ont
pu reprendre que le 22 novembre 1997. On trouvera à l'annexe un
compte rendu détaillé des événements survenus
au cours de cette période.
112. À la suite des transgressions commises en
novembre 1997, le Président exécutif a écrit au Gouvernement
iraquien, le 26 novembre, pour lui demander des informations sur les éléments
soumis à contrôle qui avaient été déplacés
en violation des obligations imposées à l'Iraq par les plans
de contrôle. Le Gouvernement iraquien a répondu le 28 novembre
que la communication de ce informations était inutile. Devant ce
manque de coopération, plusieurs inspections ont été
menées pour déterminer ce qui s'était produit pendant
la période où la Commission n'avait pu exercer de contrôle.
Dans le rapport que le Président exécutif a présenté
au Conseil de sécurité sur son voyage à Bagdad de
janvier 1998 (S/1998/58, annexe), il a confirmé que la Commission
n'avait pas trouvé de preuve directe que du matériel à
double usage avait été utilisé à des fins prohibées.
113. Le degré de coopération de la Direction
nationale du contrôle avec les équipes de contrôle résidentes
de la Commission reste très variable. Si au niveau opérationnel,
l'appui reçu est généralement satisfaisant, on continue
de relever des cas de non-respect des dispositions applicables : déclarations
tardives ou inexactes; déplacement non notifié de pièces
d'équipement marquées; impossibilité d'accéder
à certains sites ou salles faute d'en avoir les clefs; écarts
entre les déclarations émanant d'un site et celles émanant
de la Direction nationale du contrôle; ingérence du personnel
de la Direction dans les inspections et communication de réponses
fausses par le personnel des sites; départ du personnel des sites
avant la fin des inspections; et présentation à des différentes
équipes de deux directeurs généraux différents
pour un même site. Ces incidents sont relativement peu nombreux mais
jettent néanmoins le doute sur la fiabilité du système.
114. Au cours de la période considérée,
l'Iraq a continué de travailler à la conception du missile
Al Samoud dont la portée maximum devrait, selon les plans, être
proche de 150 kilomètres, limite que la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité impose à l'Iraq pour ses missiles
sol-sol. L'Iraq a également continué de faire entrer des
composants non iraquiens dans la fabrication du missile Al Samoud, notamment
quelques éléments provenant de missiles Volga sol-air importés.
115. Le 26 novembre 1997, la Commission a réaffirmé
que le plan de contrôle et de vérification continus ne permettait
pas d'utiliser certains composants de missiles sol-air pour fabriquer des
missiles sol-sol non prohibés dans la mesure où ils pouvaient
servir à transformer les missiles sol-air en missiles sol-sol de
portée prohibée. La question de l'utilisation de composants
de missiles Volga dans la fabrication des missiles Al Samoud a été
soulevée par le Président exécutif lors de son voyage
en Iraq de mars 1998. La partie iraquienne n'a pas accepté les arguments
de la Commission. Il est prévu de revenir sur ces questions. Comme
il est indiqué dans l'annexe au présent rapport, l'Iraq n'a
pas fourni les informations techniques sur ces systèmes demandées
par la Commission.
116. Au cours de la période considérée,
le groupe commun de la Commission et de l'AIEA a reçu notification
d'une cinquantaine d'opérations d'exportation qui visaient à
livrer à l'Iraq des articles soumis à contrôle en vertu
des plans de contrôle et de vérification continus de la Commission
et de l'AIEA. La majorité de ces articles sont fournis à
l'Iraq dans le cadre du régime institué par la résolution
986 (1995) du Conseil de sécurité et les autres résolutions
pertinentes. Au cours des 18 mois écoulés depuis que le système
est devenu opérationnel, on a accumulé une expérience
précieuse. L'un des principaux enseignements qui s'en dégagent
est qu'il faudrait des moyens supplémentaires considérables
pour pouvoir appliquer pleinement les procédures en vigueur. Cette
question revêt une grande importance dans la perspective d'un allégement
ou d'une levée des sanctions et met en évidence les éléments
nécessaires pour l'examen en cours.
117. En règle générale, les gouvernements
qui ont juridiction sur les fournisseurs ont coopéré de manière
satisfaisante mais les règles concernant les obligations de notification
et les articles et matériels soumis à notification ne sont
pas encore parfaitement claires pour tous.
118. Comme on l'a indiqué plus haut, l'Iraq n'a
jamais respecté sa première obligation, qui est de fournir
des déclarations complètes et vérifiables pour tous
les types d'armements mentionnés dans la résolution 687 (1991).
L'Iraq a reconnu qu'il avait eu pour politique de dissimuler complètement
ou de minimiser considérablement ses activités concernant
les armes et missiles interdits. Dans les domaines de l'armement nucléaire,
des armes biologiques, de l'agent neurotoxique VX et de la fabrication
locale de missiles balistiques, l'Iraq n'a reconnu l'existence de ses programmes
qu'une fois celle-ci établie par les équipes d'inspection.
119. L'Iraq a en outre prétendu qu'au milieu de
1991, il avait unilatéralement détruit la totalité
des armements, systèmes de missiles et documents interdits qu'il
avait dissimulés. N'ayant pu, dans nombre de cas, obtenir la preuve
des assertions précises faites à ce sujet, notamment des
opérations de destruction proprement dites, la Commission ne peut
établir avec certitude qu'il n'existe plus en Iraq d'articles interdits
et de documents s'y rapportant. En fait, les informations dont elle dispose
donnent plutôt à penser qu'il peut encore s'y trouver des
articles interdits.
120. Compte tenu de ce qui précède, la Commission
a mis au point et continue d'utiliser un système croisé d'enquêtes
et d'inspection des sites pour s'assurer de l'absence d'éléments
prohibés et vérifier si des articles et matériels
à double usage ne sont pas utilisés à des fins interdites.
Ces procédures de vérification continuent d'être appliquées
pour obtenir l'assurance que l'Iraq a déclaré tous les articles
et activités interdits et a détruit les uns et mis fin aux
autres.
121. Pour mener à bien la vérification des
déclarations iraquiennes, notamment celles selon lesquelles l'Iraq
ne détient plus d'articles et de matériel interdits, la Commission
a constitué un groupe d'enquête sur les sites à capacité
potentielle et les opérations de dissimulation. Le groupe a organisé
une série d'inspections sur la base des informations obtenues par
la Commission de diverses sources -- documents iraquiens, entrevues, photos
prises par l'avion U2, et résultats de précédentes
inspections.
122. La position officielle de l'Iraq est qu'il a arrêté
ses opérations de dissimulation fin 1991 et qu'il a démantelé
les mécanismes mis en place à cet effet, mais que le général
Hussein Kamel, décédé depuis, a poursuivi certaines
activités de ce type à titre personnel, jusqu'à son
départ de l'Iraq en 1995. Il est de la plus haute importance que
la Commission puisse vérifier les déclarations de l'Iraq,
en établissant non seulement que les efforts de dissimulation ont
pris fin, mais également que les mécanismes dont l'Iraq se
servait à cette fin ont été démantelés.
123. Cette question frustrante reste d'actualité
car la Commission dispose d'informations qui contredisent les déclarations
iraquiennes. Par exemple, en mars 1998, elle a découvert en Iraq
des documents datés de 1993 qui montrent qu'à l'époque
l'Iraq s'efforçait de dissimuler la destruction ou l'enlèvement
et la mise à l'abri de documents relatifs à des activités
interdites concernant les missiles balistiques.
124. L'aspect le plus important de cette affaire est qu'une
fois de plus, on a la preuve qu'en 1993 encore, l'Iraq -- et pas un individu
isolé -- s'efforçait systématiquement de cacher à
la Commission la nature et la portée véritables de ses programmes
de fabrication de missiles interdits. Ces documents contredisent les déclarations
actuelles de l'Iraq relatives aux opérations de dissimulation antérieures
et montrent que la Commission doit impérativement rester vigilante
et chercher activement à déceler les tentatives de dissimulation.
125. La période considérée dans le
présent rapport a été marquée par une activité
intense à plusieurs titres : rapports entre l'Iraq et la Commission
spéciale; examen de la question de l'Iraq par le Conseil de sécurité;
et mesures prises par le Secrétaire général dans le
rôle particulier que lui confère le principe fondamental de
la Charte selon lequel les différends doivent être réglés
chaque fois que possible par des moyens pacifiques.
126. Quatre éléments, présentant
une importance majeure, méritent d'être soulignés ici.
127. En premier lieu, l'Iraq affirme depuis quelque temps
qu'il ne possède plus d'armes ou de systèmes interdits, mais
il ne l'a sans doute jamais fait de façon aussi catégorique
que pendant la période considérée. En elle-même,
cette déclaration n'est peut-être pas remarquable; ce qui
est important en revanche c'est que l'Iraq affirme ce faisant qu'il a déjà
mis à la disposition de la Commission tous les éléments
et toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier cette
déclaration et qu'il n'en produira plus.
128. En deuxième lieu, particulièrement
pendant la crise, l'Iraq a refusé à plusieurs reprises de
se conformer aux conditions posées par le Conseil, en particulier
celles ayant trait à l'accès immédiat, inconditionnel
et sans entrave de la Commission aux sites, documents et personnes pertinents.
Le fait que le Secrétaire général a pu obtenir de
l'Iraq qu'il prenne dans le Mémorandum d'accord du 23 février
l'engagement de se conformer désormais aux conditions posées
par le Conseil revêt donc une importance potentielle majeure.
129. En troisième lieu, les questions de méthode
l'emportent de plus en plus sur les questions liées à la
destruction, à l'enlèvement ou à la neutralisation
des armes et systèmes interdits.
130. En quatrième lieu, comme il ressort à
l'évidence de la partie du présent rapport qui a trait au
désarmement, une conséquence majeure de la crise de quatre
mois provoquée par l'Iraq est que, contrairement à ce qui
s'est passé pendant la période précédente,
il n'est possible de signaler pratiquement aucun progrès en matière
de vérification du désarmement. Si c'est ce que l'Iraq cherchait
à obtenir en déclenchant cette crise, il a pour l'essentiel
réussi.
131. La politique de "désarmement par déclaration"
poursuivie de plus en plus par l'Iraq, aussi vigoureuse ou stridente soit-elle,
ne change rien au fait que la vérification reste le moyen indispensable
pour établir la crédibilité de cette déclaration.
132. Dans le Mémorandum d'accord, l'Iraq s'est
clairement engagé à respecter les résolutions et décisions
du Conseil et à coopérer pleinement avec la Commission. C'est
donc un document qui revêt une importance majeure. Si l'Iraq offre
véritablement son entière coopération, il constatera
que la Commission ne manque ni de la volonté ni de la capacité
de vérifier honnêtement, avec une haute compétence
scientifique et technique et dans les meilleurs délais, les éléments
permettant de confirmer les affirmations de l'Iraq et de faire la lumière
sur toutes les questions relatives aux armements.
133. La Commission est pleinement consciente du fait que
toutes les questions de principe sont la prérogative du Conseil
de sécurité, s'agissant notamment de déterminer si
les obligations énoncées dans la résolution 687 (1991),
et en particulier les dispositions du paragraphe 22 de cette résolution,
ont été respectées.
134. La Commission sait que le Conseil tient à être certain que tout jugement qu'il prononcera dans ce contexte reposera sur les conseils scientifiques et techniques les plus compétents. La Commission continuera à fournir de tels conseils et à s'acquitter au mieux de ses moyens du mandat que le Conseil lui a confié.
1. Au paragraphe 4 de sa résolution 1115 (1997)
du 21 juin 1997, le Conseil de sécurité a prié le
Président de la Commission spéciale d'inclure, dans les rapports
de situation unifiés qu'il présentait conformément
à la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application
par l'Iraq des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997).
2. Dans sa résolution 1134 (1997) du 23 octobre
1997, le Conseil de sécurité a de même prié
le Président de la Commission spéciale d'inclure, dans tous
les rapports de situation unifiés qu'il présenterait à
l'avenir, conformément à la résolution 1051 (1996),
une annexe évaluant l'application par l'Iraq des paragraphes 2 et
3 de la résolution 1115 (1997).
3. Au paragraphe 2 de sa résolution 1115 (1997),
le Conseil de sécurité exige que l'Iraq coopère pleinement
avec la Commission spéciale, conformément aux résolutions
pertinentes, et que le Gouvernement iraquien permette aux équipes
d'inspection de la Commission spéciale d'accéder immédiatement,
inconditionnellement et sans restriction à la totalité des
zones, installations, équipements, relevés et moyens de transport
qu'elle souhaite inspecter conformément au mandat de la Commission
spéciale depuis 1991.
4. Au paragraphe 3 de cette résolution, le Conseil
de sécurité exige que le Gouvernement iraquien donne accès
immédiatement, inconditionnellement et sans restriction à
tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité
que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci
soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat.
5. Les paragraphes qui suivent rendent compte des événements
qui ont influé sur l'exécution par l'Iraq des obligations
susmentionnées depuis que la Commission a présenté
son dernier rapport le 6 octobre 1997 (S/1997/774).
6. Le 29 octobre 1997, le Vice-Premier Ministre
de l'Iraq a adressé une lettre au Président du Conseil de
sécurité (S/1997/829, annexe), pour lui faire savoir, notamment,
qu'à compter du 30 octobre 1997 à 1 heure, aucun ressortissant
des États-Unis ne serait autorisé à participer à
des activités de la Commission spéciale en Iraq. Tous les
ressortissants américains étaient également tenus
de quitter l'Iraq dans les sept jours suivant cette date.
7. Le 29 octobre 1997, le Président du Conseil
de sécurité a fait une déclaration au nom du Conseil,
dans laquelle celui-ci, entre autres observations, condamnait la décision
de l'Iraq et avertissait ce pays que son refus de s'acquitter immédiatement
de toutes les obligations que lui imposaient les résolution pertinentes
aurait des conséquences graves (S/PRST/1997/49).
8. Malgré l'action du Conseil, le 30 octobre,
le Président exécutif a informé ce dernier que trois
inspecteurs de nationalité américaine n'avaient pas été
autorisés ce même jour à entrer en Iraq (S/1997/830).
L'Iraq a par la suite persisté dans sa décision, qui constituait
une nouvelle violation venant s'ajouter aux intentions déclarées
par le Vice-Premier Ministre dans la lettre qu'il avait adressée
le 29 octobre au Président du Conseil.
9. Le 2 novembre, le Représentant permanent
de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies a adressé
au Président exécutif une lettre concernant l'avion de surveillance
à haute altitude de la Commission (S/1997/837, annexe). Cet appareil
y était appelé "avion espion américain" et le Représentant
permanent déclarait que sa présence dans l'espace aérien
de son pays ne saurait être acceptée et que le Président
exécutif serait responsable des conséquences qui découleraient
de la décision d'envoyer l'appareil en Iraq.
10. Le 3 novembre, soit le premier jour où
la Commission spéciale a cherché à mener des inspections
après la réception par le Conseil d'une lettre de l'Iraq
datée du 29 octobre 1997, les autorités iraquiennes ont signifié
à une équipe chargée des missiles qu'elle pouvait
effectuer son inspection, mais sans le personnel de nationalité
américaine. Cette décision a effectivement arrêté
toutes les activités d'inspection de la Commission. Le Président
exécutif a informé le Président du Conseil de ce refus
(S/1997/837). L'Iraq a récidivé les jours suivants.
11. Le 5 novembre, le Président exécutif
a fait savoir au Président du Conseil qu'il avait différé
la mission de l'avion de surveillance à haute altitude prévue
pour cette semaine, comme suite à une demande émanant du
Secrétaire général (S/1997/848). Il a également
informé par lettre le Gouvernement iraquien que les vols différés
reprendraient la semaine suivante. Le Gouvernement iraquien a répondu
le lendemain dans les mêmes termes qu'il avait employés dans
sa lettre du 2 novembre (S/1997/864 du 7 novembre, annexe).
12. Le 5 novembre, le Président exécutif
a également signalé au Président du Conseil que les
équipes d'inspection de la Commission avaient de nouveau été
empêchées d'accomplir leur tâche et que des éléments
importants du matériel à double capacité, qui faisait
l'objet d'une télésurveillance, avaient été
éloignés du champ des caméras. Or, le plan de contrôle
de la Commission spéciale interdit de déplacer ce matériel
sans notification préalable. Le Président exécutif
a également signalé dans cette lettre que du matériel
de surveillance par caméra avait été délibérément
altéré (S/1997/851).
13. Le 6 novembre, le Ministre iraquien des affaires
étrangères a adressé au Président du Conseil
une lettre dans laquelle il admettait notamment que des articles à
double capacité faisant l'objet d'un contrôle avaient été
enlevés des sites surveillés (S/1997/855, annexe).
14. Dans une déclaration faite à la presse
le 6 novembre, le Président du Conseil a annoncé que
celui-ci avait notamment déclaré que toute ingérence
dans les activités de contrôle continu contrevenait aux résolutions
pertinentes du Conseil, et qu'il espérait que l'Iraq éviterait
que de tels actes ne se reproduisent.
15. Le 7 novembre, le Président exécutif
a écrit au Président du Conseil de sécurité
pour lui signaler que les équipes d'inspection avaient été
de nouveau empêchées d'accomplir leur tâche, en particulier
une équipe chargée de changer les cassettes des échantillonneurs
servant à détecter la présence de substances chimiques
dans l'atmosphère (S/1997/864).
16. À la suite d'un survol de l'Iraq par l'avion
de surveillance à haute altitude de la Commission, le 10 novembre,
le Ministre iraquien des affaires étrangères a écrit
au Secrétaire général pour lui faire savoir notamment
que l'Iraq agirait à l'égard des appareils qui violaient
l'espace aérien iraquien de manière à préserver
la souveraineté et la sécurité de l'Iraq (S/1997/867,
annexe).
17. Le 12 novembre, le Conseil de sécurité
a adopté à l'unanimité la résolution 1137 (1997),
dans laquelle, notamment, il condamnait le fait que l'Iraq persistait à
ne pas respecter ses obligations et exigeait que l'Iraq rapporte sa décision
du 29 octobre 1997 et coopère pleinement et immédiatement
avec la Commission spéciale.
18. Le 13 novembre, le Président exécutif
a signalé au Président du Conseil qu'à la suite de
l'adoption de la résolution 1137 (1997), le Gouvernement iraquien
avait annoncé, dans une lettre adressée au Centre de contrôle
et de vérification de la Commission spéciale à Bagdad,
que tout le personnel américain travaillant pour la Commission serait
tenu de quitter l'Iraq immédiatement (S/1997/883). Le Gouvernement
iraquien a rejeté une demande faite par la Commission pour que le
personnel concerné soit autorisé à quitter l'Iraq
par avion le jour suivant. En conséquence, huit inspecteurs ont
dû gagner de nuit la Jordanie par voie terrestre. Étant donné
la décision du Gouvernement iraquien, tous les autres inspecteurs
de la Commission et de l'AIEA ont été retirés le 14
décembre 1997.
19. La décision prise par le Gouvernement iraquien
a été condamnée dans une déclaration faite
le 13 novembre par le Président du Conseil de sécurité
au nom du Conseil, dans laquelle celui-ci exigeait que cette décision
soit immédiatement et formellement rapportée (S/PRST/1997/51).
Le Gouvernement iraquien n'a toutefois pas obtempéré avant
le 20 novembre, date à laquelle, à l'issue d'efforts diplomatiques
intenses conduits par la Fédération de Russie, l'Iraq a annoncé
que le Conseil de commandement de la révolution avait décidé
d'inviter tous les inspecteurs à revenir en Iraq (S/1997/908, annexe).
20. Le 26 novembre, le Président exécutif
a écrit au Gouvernement iraquien pour demander des informations
au sujet d'éléments soumis à contrôle qui avaient
été déplacés en violation des plans de contrôle
de la Commission. Le 28 novembre 1997, le Gouvernement iraquien
a répondu qu'il n'était pas nécessaire de présenter
les informations demandées.
21. Le 26 novembre, une équipe d'inspection
a constaté que les câbles d'alimentation des caméras
de surveillance avaient été coupés dans l'un des sites.
La Direction nationale du contrôle a fait savoir qu'un psychopathe
était responsable de l'incident.
22. Cherchant à améliorer la surveillance
des activités iraquiennes dans le domaine des missiles, la Commission
a demandé à l'Iraq, dans une lettre datée du 26 novembre
1996, de lui fournir des informations techniques supplémentaires
concernant les missiles et leurs principales composantes qui étaient
en cours de mise au point ou de production. L'Iraq ne fournissant pas les
informations demandées, le Président exécutif, dans
une lettre datée du 8 décembre 1997, a déclaré
qu'il s'agissait d'un cas de non-coopération et a demandé
que l'Iraq répare cette omission sans plus tarder. À ce jour,
la Commission n'a pas reçu les informations demandées.
23. Le 3 décembre, le Président du
Conseil a fait paraître une déclaration au nom du Conseil
(S/PRST/1997/54), dans laquelle le Conseil, entre autre, a exigé
de nouveau que l'Iraq s'acquitte de toutes ses obligations énoncées
dans toutes les résolutions pertinentes.
24. Lorsque le Président exécutif s'est
rendu à Bagdad du 12 au 16 décembre 1997, il a cherché
à obtenir du Gouvernement iraquien l'assurance que celui-ci autoriserait
la Commission à avoir accès immédiatement, inconditionnellement
et sans entrave à tous les sites. Le Vice-Premier Ministre a fait
observer qu'il y avait cinq catégories de sites en Iraq et que ceux
qui constituaient des sites "présidentiels et relevant de la souveraineté
nationale" ne pourraient en aucun cas être inspectés ou survolés.
Il n'ignorait pas que l'exclusion de ces sites risquait d'être inacceptable
pour le Conseil, mais la position de l'Iraq était inébranlable.
Le Président a fait rapport à ce sujet au Conseil le 17 décembre
(S/1997/987).
25. Lors de la 218e inspection de la Commission spéciale,
le 22 décembre, les représentants du Gouvernement iraquien
n'ont pas respecté les arrangements prévus pour les inspections
de sites sensibles : ils n'ont pas accordé immédiatement
l'accès à un site, ils n'y ont pas empêché les
entrées et les sorties et ils n'ont pas gelé les mouvements
du personnel à l'intérieur du site une fois que l'équipe
avait commencé l'inspection.
26. Le 22 décembre, le Président
du Conseil a fait une déclaration au nom du Conseil (S/PRST/1997/56)
concernant le rapport du Président exécutif sur sa visite
en Iraq. Dans cette déclaration, le Conseil a notamment souligné
que tout refus du Gouvernement iraquien de permettre à la Commission
spéciale d'accéder immédiatement et inconditionnellement
à des sites ou catégories de sites était inacceptable
et constituait une claire violation des résolutions pertinentes.
L'Iraq n'a pas modifié sa position.
27. Le 12 janvier 1998, le Gouvernement iraquien
a annoncé que, compte tenu de la nationalité des membres
de l'équipe de la 227e inspection, l'équipe ne serait plus
autorisée à effectuer des inspections en Iraq. Cette décision
a été appliquée le lendemain : aucun représentant
du Gouvernement iraquien ne s'est présenté pour escorter
l'équipe et l'inspection a par conséquent été
annulée. Le Conseil a déploré cette action du Gouvernement
iraquien dans une déclaration de son président, en date du
14 janvier 1998 (S/PRST/1998/1).
28. Pendant le séjour du Président exécutif
à Bagdad du 19 au 21 janvier qui a fait l'objet de sa lettre
du 22 janvier 1998 (S/1998/58), le Gouvernement iraquien n'a pas accepté,
comme le Conseil l'exigeait, de donner accès à la Commission,
proposant à la place un moratoire de trois mois sur toute inspection
des sites présidentiels et relevant de la souveraineté nationale
par la Commission. L'Iraq a aussi rejeté la demande du Président
exécutif, tendant à ce que la Commission exerce son droit
d'utiliser pour ses avions des bases aériennes situées dans
n'importe quelle partie du pays, en particulier la base aérienne
de Rasheed, à Bagdad, où étaient basés les
hélicoptères de la Commission. Le Président exécutif
avait abordé cette question avec le Vice-Premier Ministre iraquien,
lorsqu'il s'était rendu en Iraq en septembre et en décembre
et la nécessité du plein exercice de ce droit avait été
soulignée lors de la session d'urgence tenue par la Commission spéciale
en novembre 1997.
29. Le 2 mars, le Conseil a adopté la résolution
1154 (1998), dans laquelle il a notamment noté qu'en refusant de
s'acquitter de ses obligations, l'Iraq avait retardé le moment où
le Conseil pourrait se conformer aux dispositions de la résolution
687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées
dans cette résolution.
30. Du 5 au 12 mars, l'équipe de la 227e
inspection de la Commission spéciale, précédemment
annulée en raison de la non-coopération de l'Iraq, a effectué
une série d'inspections dans un certain nombre de sites. Plusieurs
de ces sites avaient été déclarés sites sensibles
par l'Iraq, y compris le Ministère de la défense. À
cette occasion, la 227e équipe a été autorisée
à inspecter les sites, appliquant pour ce faire les modalités
d'inspection des sites sensibles, telles que le Président les avait
amendées en décembre 1997 en consultation avec le Vice-Premier
Ministre de l'Iraq. Les autorités iraquiennes ont donné à
l'équipe plein accès à tous les sites. Le Président
exécutif a remercié la partie iraquienne de sa coopération
lorsqu'il s'est rendu à Bagdad le 24 mars 1998.
31. Du 25 mars au 4 avril, une équipe du
Groupe spécial créé en application du Mémorandum
d'accord du 23 février 1998, composée d'experts désignés
par le Président de la Commission et par le Directeur général
de l'AIEA, ainsi que de diplomates de haut rang désignés
par M. Jayantha Dhanapala, a effectué une enquête de base
dans les huit sites présidentiels en Iraq. La partie iraquienne
a offert son entière coopération à l'équipe,
qui a mené son enquête sans incident, ayant pleinement accès
à tous les bâtiments des sites. L'équipe a pu exercer
tous les droits octroyés à la Commission et à l'AIEA
dans les résolutions du Conseil de sécurité et dans
l'Accord de mai 1991 conclu entre l'ONU et l'Iraq.
1. Les 22 rapports périodiques semestriels déjà soumis par la Commission sont parus sous les cotes suivantes : S/23165, S/23268, S/23801, S/24108 et Corr.1, S/24661, S/24984, S/25620, S/25977, S/26684, S/26910, S/1994/489, S/1994/750, S/1994/1138 et Corr.1, S/1994/1422 et Add.1, S/1995/284, S/1995/494, S/1995/864, S/1995/1038, S/1996/258, S/1996/848, S/1997/301 et S/1997/774.