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Conseil
de sécurité
J'ai l'honneur de me référer à la
résolution 1154 (1998) du Conseil de sécurité, en
date du 2 mars 1998, par laquelle le Conseil a fait sien (par. 1) le Mémorandum
d'accord que j'ai signé avec le Vice-Premier Ministre de l'Iraq
à Bagdad le 23 février 1998 (S/1998/166), et m'a prié
(par. 2) de lui faire connaître dès que je le pourrais les
procédures qui auraient été arrêtées
au sujet des sites présidentiels en consultation avec le Président
exécutif de la Commission spéciale des Nations Unies et le
Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).
Les procédures spécifiques détaillées
ont maintenant été établies, conformément au
paragraphe 4 b) du Mémorandum d'accord, et vous sont communiquées
ci-après. Je vous serais très obligé de bien vouloir
les porter à l'attention des membres du Conseil.
(Signé) Kofi A. ANNAN
Introduction
1. Le 23 février 1998, l'Organisation des Nations
Unies et la République d'Iraq ont signé un Mémorandum
d'Accord. Dans cet instrument, le Gouvernement iraquien a confirmé,
entre autres dispositions, qu'il accepte toutes les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, y compris les résolutions
687 (1991) et 715 (1991). Il s'est à nouveau engagé à
coopérer pleinement avec la Commission spéciale des Nations
Unies (UNSCOM) et l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA). Il s'est également engagé à accorder immédiatement,
inconditionnellement et sans restrictions à la Commission spéciale
et à l'AIEA les facilités d'accès prévues par
toutes les résolutions pertinentes.
2. Pour sa part, l'Organisation des Nations Unies a réaffirmé
l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la souveraineté
et l'intégrité territoriale de l'Iraq. Dans l'exercice du
mandat qui lui est assigné par les résolutions du Conseil
de sécurité, la Commission spéciale s'est engagée
à respecter les préoccupations légitimes de l'Iraq
concernant sa sécurité, sa souveraineté et sa dignité
nationales.
3. Le Mémorandum d'accord contient des dispositions
précises concernant les huit Sites présidentiels iraquiens.
Des procédures spéciales s'appliqueront aux visites initiales
et ultérieures desdits sites destinées à l'accomplissement
des tâches prévues. Un Groupe spécial sera créé
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies en consultation avec le Président exécutif de la Commission
spéciale et le Directeur général de l'AIEA. Le Groupe
spécial comprendra des diplomates de haut rang nommés par
le Secrétaire général et des experts de la Commission
spéciale et de l'AIEA. Il sera dirigé par un Commissaire
nommé par le Secrétaire général.
4. Dans ses travaux, le Groupe spécial se conformera,
comme le stipule le Mémorandum d'accord, aux procédures établies
de la Commission spéciale et de l'AIEA, ainsi qu'aux procédures
spécifiques détaillées applicables compte tenu du
caractère particulier des sites présidentiels, conformément
aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
5. Le présent texte constitue ces procédures
spécifiques détaillées, établies par le Secrétaire
générale en exécution du Mémorandum d'accord.
Composition du groupe spécial
6. Le Groupe spécial comprendra des diplomates
de haut rang, agissant en qualité d'observateurs, sur nomination
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que des experts de la Commission spéciale et de l'AIEA,
au nombre que le Président exécutif de la Commission spéciale
et le Directeur général de l'AIEA jugeront approprié.
Équipes du Groupe spécial
7. Lorsqu'il aura été déterminé,
conformément au paragraphe 13 ci-après, qu'il est nécessaire
d'accomplir telle ou telle des tâches prévues(1)
à un site présidentiel, une équipe du Groupe spécial
sera constituée à cet effet.
8. Les experts de l'équipe seront désignés
par le Président exécutif de la Commission spéciale
et/ou par le Directeur général de l'AIEA selon la nature
des tâches à accomplir. Le Commissaire désignera les
diplomates de haut rang appelés à accompagner l'équipe,
qu'il choisira parmi ceux qu'aura nommés le Secrétaire général,
et qui ne seront en aucun cas moins de deux.
9. Le Président exécutif de la Commission
spéciale et/ou le Directeur général de l'AIEA désigneront
le chef de l'équipe.
10. Si le chef de l'équipe en décide ainsi,
celle-ci pourra être divisée en sous-groupes aux fins de l'accomplissement
de certaines tâches.
Fonctions des diplomates de haut rang
11. Les diplomates de haut rang auront pour fonctions
:
a) De constater que les dispositions du Mémorandum
d'accord et les présentes procédures spécifiques détaillées
sont appliquées de bonne foi;
b) De faire rapport sur toute question dont ils jugeront
qu'elle ressortit aux fonctions des observateurs diplomatiques, conformément
aux paragraphes 19 et 20 ci-après.
Fonctions des experts de la Commission spéciale
et de l'AIEA
12. Les fonctions des experts de la Commission spéciale
et de l'AIEA qui participeront aux travaux des équipes du Groupe
spécial seront celles que définissent déjà
les procédures respectives.
Établissement de la nécessité
d'entrer dans un site présidentiel
13. Le Président exécutif de la Commission
spéciale et/ou le Directeur général de l'AIEA établiront
dans chaque cas la nécessité d'accomplir telle ou telle des
tâches prévues dans un site présidentiel.
Fixation de la date et de l'heure de l'entrée
dans un site présidentiel
14. Le Président exécutif de la Commission
spéciale et/ou le Directeur général de l'AIEA fixeront
la date et l'heure de l'entrée dans un site présidentiel
et en aviseront le Commissaire.
15. Au moment dont décideront le Président
exécutif de la Commission spéciale et/ou le Directeur général
de l'AIEA, le Gouvernement iraquien recevra du Commissaire ou de la personne
qu'il aura désignée à cet effet une notification de
l'intention d'entreprendre telle ou telle des tâches prévues
dans un site présidentiel. Celui-ci indiquera le nombre de personnes
constituant l'équipe chargée d'accomplir les tâches
considérées, y compris le nombre de représentants
diplomatiques les accompagnant.
Droits du Groupe spécial
16. Les droits que le Groupe spécial et ses équipes
pourront exercer dans l'accomplissement de leur tâche seront ceux
que prévoient les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
l'échange de lettres de mai 1991 entre le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies et le Ministre iraquien des affaires
étrangères concernant le statut, les privilèges et
les immunités de la Commission spéciale, applicables mutatis
mutandis à l'AIEA, et les plans de contrôle et de vérification
continus approuvés par la résolution 715 (1991) du Conseil
de sécurité.
Considérations spéciales
17. Lorsqu'elle entrera dans un site présidentiel,
l'équipe se conduira comme il se devra eu égard à
la nature du site. Elle prendra en considération toutes observations
que le représentant de l'Iraq pourra souhaiter formuler au sujet
de l'entrée dans une structure donnée et décidera
ensuite de la ligne de conduite à suivre. Il est cependant entendu
que cela ne devra pas avoir pour effet d'empêcher l'équipe
de s'acquitter des tâches qui lui auront été assignées
en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
Rapports
18. Le rapport demandé au paragraphe 4 c) du Mémorandum
d'accord, qui aura été établi par le Commissaire nommé
par le Secrétaire général, sera présenté
par le Président exécutif de la Commission spéciale
au Conseil de sécurité, par l'intermédiaire du Secrétaire
général.
19. Les diplomates de haut rang pourront faire rapport
directement au Commissaire sur toute question ressortissant à leurs
fonctions.
20. Le Commissaire conférera avec le Président
exécutif de la Commission spéciale et/ou le Directeur général
de l'AIEA sur toutes observations formulées par les diplomates de
haut rang, s'agissant notamment de questions qu'il y aura lieu de porter
à l'attention des autorités iraquiennes compétentes.
S'il le juge nécessaire, le Commissaire pourra également
porter toute question se posant dans le cadre des travaux des diplomates
de haut rang à l'attention du Secrétaire général
et en aviser le Président exécutif de la Commission spéciale
et le Directeur général de l'AIEA1.
Révisions
21. Les présentes procédures spécifiques
détaillées pourront être révisées quand
il y aura lieu eu égard à l'expérience qui aura été
acquise dans le cadre de leur application.
1. Les tâches prévues par les résolutions du Conseil de sécurité comprennent celles visées à la section C de la résolution 687 (1991), au paragraphe 3 de la résolution 707 (1991), dans les plans de contrôle et de vérification continus approuvés par la résolution 715 (1991) et dans le régime d'exportations/importations approuvé par la résolution 1051 (1996).