| Nations Unies | S |
Conseil
de sécurité
1. Le Secrétaire général a l'honneur
de transmettre au Conseil de sécurité un rapport présenté
par le Président exécutif de la Commission spéciale
constituée par le Secrétaire général en application
du paragraphe 9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil, en
date du 3 avril 1991.
2. Il s'agit du quatrième rapport soumis par le
Président exécutif de la Commission depuis l'adoption de
la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité,
en date du 27 mars 1996, au paragraphe 16 de laquelle le Conseil a décidé
de regrouper les rapports demandés dans ses résolutions 699
(1991) du 17 juin 1991 et 715 (1991) du 11 octobre 19911.
3. Le présent rapport répond également
à la demande faite au Président de la Commission spéciale,
au paragraphe 4 de la résolution 1115 (1997) du Conseil de sécurité,
en date du 21 juin 1997, d'inclure dans les rapports de situation unifiés
qu'il présente conformément à la résolution
1051 (1996), une annexe évaluant la façon dont l'Iraq applique
les paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997).
1 Les 21 rapports périodiques semestriels
déjà soumis par la Commission sont parus sous les cotes suivantes
: S/23165, S/23268, S/23801, S/24108 et Corr.1, S/24661, S/24984, S/25620,
S/25997, S/26684, S/26910, S/1994/489, S/1994/750, S/1994/1138 et Corr.1,
S/1994/1422 et Add.1, S/1995/284, S/1995/494, S/1995/864, S/1995/1038,
S/1996/258, S/1996/848 et S/1997/301.
Paragraphes Page
I. INTRODUCTION
1 - 16
3
II. DÉSARMEMENT
17 - 83
5
A. Missiles interdits
17 - 43
5
B. Armes chimiques
44 - 68 10
C. Armes biologiques
69 - 83 16
III. LES PROBLÈMES EN COURS
84 - 119 20
A. Contrôle et vérification continus
84 - 101 20
B. Enquêtes sur les opérations de dissimulation
102 - 119 24
IV. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS
120 - 152 27
I. APPLICATION PAR L'IRAQ DES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE
LA RÉSOLUTION 1115 (1997)
32
II. CONCLUSIONS DU GROUPE INTERNATIONAL D'EXPERTS CHARGÉ
D'EXAMINER
L'ÉTAT COMPLET ET DÉFINITIF DU PROGRAMME
D'ARMES BIOLOGIQUES
INTERDIT PRÉSENTÉ PAR L'IRAQ
39
Appendice. Calendrier des inspections au cours
de la période allant
du 11 avril au 11 octobre 1997
43
1. Le présent rapport est le quatrième que
le Président exécutif de la Commission spéciale présente
depuis l'adoption de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité,
en date du 27 mars 1996. Conformément aux dispositions de ladite
résolution, il s'agit d'un rapport de synthèse ayant trait
à tous les aspects des activités menées par la Commission
en application des résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 707 (1991)
du 15 août 1991, 715 (1991) du 11 octobre 1991, 1051 (1996) du 27
mars 1996, 1060 (1996) du 12 juin 1996 et 1115 (1997) du 21 juin 1997.
2. Le rapport porte sur la période allant du 11
avril au 11 octobre 1997.
3. Au paragraphe 8 de la section C de sa résolution
687 (1991), le Conseil de sécurité a décidé
que l'Iraq devait accepter inconditionnellement que soient détruits,
enlevés ou neutralisés, sous supervision internationale :
a) Toutes les armes chimiques et biologiques et tous les
stocks d'agents, ainsi que tous les sous-systèmes et composants
et toutes les installations de recherche-développement, d'appui
et de production dans ces domaines;
b) Tous les missiles balistiques d'une portée supérieure
à 150 kilomètres ainsi que tous les principaux composants
et les installations de réparation et de production.
4. Cette question est traitée dans le chapitre
II, sections A, B et C qui visent à évaluer la façon
dont l'Iraq s'acquitte des obligations énumérées au
paragraphe 3 ci-dessus.
5. Outre l'élimination des armes interdites à
l'Iraq, le rapport étudie la mise en oeuvre du système de
contrôle et de vérification continus défini dans les
résolutions 687 (1991), 715 (1991) et 1051 (1996).
6. Il traite aussi de la dissimulation par l'Iraq d'armes
et de matériels interdits.
7. Le rapport se termine sur les observations et conclusions
du Président exécutif de la Commission.
8. Au paragraphe 4 de sa résolution 1115 (1997),
le Conseil de sécurité a prié le Président
exécutif de la Commission spéciale d'inclure, dans les rapports
de situation unifiés qu'il présente conformément à
la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application
des paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) par l'Iraq.
Au paragraphe 2 de la même résolution, le Conseil a exigé
que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale,
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil, et que
le Gouvernement iraquien permette aux équipes d'inspection de la
Commission spéciale d'accéder immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction à la totalité des zones, installations,
équipements, relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent
inspecter conformément au mandat de la Commission spéciale.
Au paragraphe 3, le Conseil a exigé en outre que le Gouvernement
iraquien donne accès immédiatement, inconditionnellement
et sans restriction à tous les fonctionnaires et autres personnes
relevant de son autorité que la Commission spéciale souhaite
entendre, de sorte que celle-ci soit en mesure de s'acquitter pleinement
de son mandat.
9. Dans l'annexe I du présent rapport, le Président
exécutif évalue la façon dont l'Iraq s'acquitte de
ces obligations et fait l'inventaire des principales difficultés
rencontrées en ce qui concerne l'application des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de la résolution 1115 (1997) du Conseil.
10. Avant de traiter des questions essentielles dont il
est question dans le paragraphe 4 plus haut, on prendra note des faits
nouveaux ci-après survenus au cours de la période considérée.
11. Le 1er mai 1997, le Secrétaire général
a accepté la démission de M. Rolf Ekéus (Suède)
du poste de Président exécutif de la Commission spéciale
et a nommé pour le remplacer M. Butler (Australie), à compter
du 1er juillet 1997.
12. M. Butler s'est rendu à Bagdad du 21 au 25
juillet, trois semaines après avoir pris ses fonctions de Président
exécutif. Il a eu trois réunions plénières
avec des homologues iraquiens, menés par le Vice-Premier Ministre,
M. Tariq Aziz. À l'issue des débats, les parties sont convenues
d'un nouveau programme de travail précis qui devait être mis
en oeuvre dans les semaines suivant la réunion :
a) Dans le domaine des missiles, le programme de travail
comprenait la réexcavation des fragments d'ogives, de lanceurs et
autres articles afin de déterminer s'ils avaient bien été
détruits comme l'Iraq le prétendait. Il prévoyait
également que l'Iraq fournisse diverses déclarations concernant
la destruction des éléments de missiles interdits, y compris
des ogives et des éléments d'appui;
b) Dans le domaine chimique, le programme de travail comprenait
plusieurs activités visant à obtenir des précisions
sur certaines questions préoccupantes. On était également
convenu de détruire certains matériels de production d'armes
chimiques et précurseurs clefs;
c) Dans le domaine biologique, on a décidé
que l'Iraq présenterait rapidement une nouvelle déclaration
contenant un état complet et définitif de ses programmes.
13. Lors de sa deuxième visite à Bagdad
du 5 au 9 septembre 1997, le Président exécutif a étudié
les activités qui avaient été menées dans le
cadre du programme de travail. D'une manière générale,
le Président s'est félicité des progrès réalisés
depuis sa visite précédente. Plusieurs problèmes avaient
été notamment réglés dans le domaine des missiles,
ce qui réduisait le nombre des questions en suspens. Un programme
de destruction de matériels et d'équipements de production
d'armes chimiques avait été lancé. En ce qui concerne
les activités à entreprendre :
a) L'Iraq a été invité à fournir
d'autres renseignements qui étaient nécessaires pour la vérification
des ogives spéciales (celles qui devaient être utilisées
comme vecteurs d'armes biologiques et chimiques), notamment en ce qui concerne
leur fabrication et d'un remplissage;
b) L'Iraq a décidé de présenter sous
24 heures ou 48 heures sa déclaration concernant l'état complet
et définitif de ses programmes dans le domaine des armes biologiques.
Le Président exécutif s'est félicité de cette
décision tout en faisant observer que cela faisait six ans qu'on
l'attendait. La déclaration a été remise à
la Commission le 11 septembre 1997;
c) Le Président a proposé que l'on considère
comme définitive la déclaration de l'Iraq, qui était
maintenant en possession de la Commission. Celle-ci procéderait
à la vérification des informations communiquées conformément
à son mandat. Le Président a précisé que sa
proposition signifiait que la Commission n'aiderait plus l'Iraq à
dresser l'inventaire de ses programmes d'armement biologique ou de tout
autre programme interdit. C'était à l'Iraq qu'il incombait,
conformément aux résolutions du Conseil de sécurité,
de présenter l'état complet de ses programmes. Le Vice-Premier
Ministre a déclaré qu'il acceptait cette proposition.
14. Au cours des six derniers mois, à l'appui des
activités d'inspection de la Commission et de l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA), l'unité héliportée
chilienne a continué de s'acquitter résolument de sa mission
en faisant preuve de hautes qualités professionnelles, en particulier
lors des incidents au cours desquels la sécurité des opérations
aériennes a été menacée. Le Gouvernement chilien
et le personnel qu'il a détaché en Iraq ont apporté
une précieuse contribution aux travaux de la Commission et de l'AIEA.
15. La Commission souhaite exprimer sa gratitude à
tous les États qui ont continué de lui apporter l'appui matériel
et humain nécessaire à la conduite de ses opérations.
Elle souhaite remercier en particulier Bahreïn qui met généreusement
à sa disposition des locaux pour ses opérations extérieures.
Sans cette contribution, la Commission ne pourrait pas effectuer de vols
à destination et au départ de l'Iraq et ne pourrait pas mener
ses activités de formation et de préparation aux inspections.
Bahreïn contribue de manière essentielle à la réussite
des opérations de la Commission et de l'AIEA.
16. La Commission a continué de fournir un appui
logistique et opérationnel aux opérations de l'AIEA en Iraq,
de désigner des sites à inspecter et de recevoir les demandes
présentées par l'Iraq lorsque celui-ci souhaite déplacer
ou utiliser toute matière ou tout équipement liés
à son programme nucléaire clandestin et d'aviser l'AIEA sur
la suite à donner à ces demandes. En mai et juillet 1997,
les spécialistes de la Commission ont participé à
des débats techniques sur l'état complet et définitif
des programmes nucléaires de l'Iraq, qui ont réuni des équipes
d'experts de l'AIEA et des spécialistes iraquiens liés au
programme clandestin. Des inspections pluridisciplinaires ont été
organisées et d'autres missions sont prévues l'année
prochaine.
17. Au paragraphe 8 de sa résolution 687 (1991),
le Conseil de sécurité a décidé que l'Iraq
devait accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés
ou neutralisés, sous supervision internationale, tous les missiles
balistiques d'une portée supérieure à 150 kilomètres
ainsi que tous les principaux composants et les installations de réparation
et de production. Le Conseil de sécurité a également
décidé que l'Iraq présenterait, dans les 15 jours
suivant l'adoption de la résolution susmentionnée, une déclaration
précisant l'emplacement de tous les éléments énumérés
au paragraphe 8, avec indication des quantités et des types.
18. L'Iraq n'ayant pas présenté une déclaration
complète, le Conseil de sécurité, dans sa résolution
707 (1991), a exigé que l'Iraq fournisse sans plus tarder un état
complet et définitif, comme il devait le faire en vertu de la résolution
687 (1991), de tous les aspects de ses programmes de développement
d'armes de destruction massive et de missiles balistiques d'une portée
supérieure à 150 kilomètres et de tous ses arsenaux
de telles armes, de leurs composants, des installations de production et
de leur emplacement.
19. L'Iraq a fourni à la Commission une déclaration
contenant l'état complet et définitif de ses programmes de
missiles en juillet 1996, cinq ans après que le Conseil en eut fait
la demande. La Commission s'efforce actuellement d'achever la vérification
de cette déclaration.
20. Dès le départ, la mission dont était
chargée la Commission dans le domaine des missiles interdits a comporté
deux volets : premièrement, l'inventaire et la destruction de missiles
interdits et autres missiles opérationnels (lanceurs, ogives, agents
propulseurs, infrastructures d'appui au combat); deuxièmement, divers
travaux liés aux activités et capacités prescrites
par le Conseil, notamment aux programmes locaux de fabrication de missiles.
21. On se rappellera que l'Iraq a détruit unilatéralement
et sans supervision internationale la majeure partie des capacités
et des éléments de missiles interdis qu'il possédait
encore après la guerre du Golfe. Ces opérations de destruction,
en violation de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité,
ont considérablement compliqué la réalisation de l'inventaire
des articles prohibés et beaucoup retardé et entravé
les travaux de vérification de la Commission.
22. S'agissant du premier volet de la mission de la Commission,
le programme de travail adopté en juillet 1997 a mis l'accent sur
la nécessité de dresser un bilan-matières complet
et vérifiable dans les domaines concernés.
Missiles
23. L'arsenal iraquien de missiles interdits était
constitué pour l'essentiel de 819 missiles opérationnels
de longue portée importés par l'Iraq jusqu'en 1988. Grâce
aux inspections et investigations qu'elle a menées au cours de ces
six dernières années, la Commission a pu retrouver la trace
de 817 missiles sur 819. Le tableau ci-après présente l'inventaire
des 817 missiles par catégorie de dépenses ou types de destruction
:
| Dépenses effectuées avant 1980, notamment dans le domaine de la formation | 8 | |
| Dépenses effectuées pendant la guerre Iran-Iraq (1980-1988), y compris pendant la guerre des villes en février-avril 1988 | 516 | |
| Essais portant sur les modifications réalisées par l'Iraq sur les missiles importés et autres activités expérimentales (1985-1990) | 69 | |
| Dépenses effectuées pendant la guerre du Golfe (janvier-mars 1991) | 93 | |
| Opérations de destruction
sous la supervision de la Commission spéciale
(début juillet 1991) |
48 | |
| Destruction unilatérale par
l'Iraq
(mi-juillet et octobre 1991) |
83 |
Note : Différentes
sources ont été utilisées pour dresser l'inventaire
des missiles. Dans la plupart des cas, il s'agit de documents iraquiens.
Parfois, plusieurs sources ont donné des informations concordantes.
Dans le cas des opérations de destruction unilatérale, on
a utilisé par exemple une pièce numérotée d'un
moteur.
24. Au cours de la période considérée,
la Commission a analysé en laboratoire des fragments des missiles
que l'Iraq avait prétendu avoir détruits unilatéralement
en juillet et en octobre 1991. La Commission a pu identifier les fragments
de moteurs de 83 missiles sur les 85 prétendument détruits.
La Commission exprime sa gratitude aux Gouvernements français, russe
et américain pour les installations et l'appui qu'ils lui ont offert.
25. Comme il est indiqué au paragraphe 20 plus
haut, l'inventaire complet des missiles opérationnels proscrits
devraient également inclure des éléments essentiels
comme les lanceurs, les ogives et les agents propulseurs.
Lanceurs
26. En 1991, l'Iraq a déclaré qu'avant la
guerre du Golfe il avait 14 lance- missiles mobiles opérationnels,
dont 10 étaient importés. Au cours des activités d'inspection
qu'elle a menées en août et septembre 1997 dans le cadre du
programme de travail arrêté en juillet 1997 par le Président
exécutif et le Vice-Premier Ministre de l'Iraq, la Commission a
identifié des restes de châssis des 10 lance-missiles importés,
avec leurs rampes de lancement ainsi que des restes de quatre lanceurs
fabriqués localement.
27. Depuis six ans déjà, le travail de vérification
des déclarations iraquiennes concernant les lanceurs entrepris par
la Commission est contrarié et freiné par des déclarations
fallacieuses de l'Iraq. Jusqu'en mars 1992, l'Iraq prétendait que
plusieurs de ses lanceurs avaient été détruits pendant
la guerre avec l'Iran. Puis, en mars 1992, il a dit à la Commission
qu'en fait il avait détruit unilatéralement ces lanceurs
en été 1991, ce qu'il a répété dans
l'état complet et définitif soumis en juillet 1996. Or, au
cours de ses activités de vérification, la Commission a établi
que cette affirmation était fausse. L'Iraq en a été
informé au cours de la visite effectuée par le Président
exécutif en juillet 1997. Il a alors déclaré, en août
1997, que quatre châssis de lanceurs avaient été détruits
en octobre 1991 et non en juillet 1991, comme il l'avait indiqué
précédemment.
28. Si cet incident ne modifie par lui-même la comptabilité
matières des lanceurs détruits, il pose la question des raisons
qui ont amené l'Iraq à dissimuler la vérité
à la Commission. Il faudra que les mesures prises par l'Iraq pour
conserver les lanceurs pendant un certain temps après l'adoption
de la résolution 687 (1991) et dissimuler les opérations
de destruction unilatérale ainsi que leur chronologie soient mieux
expliquées et mieux comprises.
29. En septembre 1997, la Commission a demandé
à l'Iraq d'expliquer les besoins opérationnels des missiles
interdits, dissimulés après avril 1991. Le Vice-Premier Ministre
a répondu en demandant expressément aux experts iraquiens,
en présence du Président exécutif, de ne pas aborder
ces questions avec la Commission.
30. Le fait que l'Iraq a longtemps trompé la Commission
sur les circonstances de la destruction unilatérale des lanceurs
est préoccupant et soulève de sérieuses questions
concernant le but des mesures prises et leur rapport avec d'autres activités
de dissimulation.
Ogives
31. La comptabilité des ogives de missiles interdites
n'est pas encore terminée. La découverte, en août 1997,
d'ogives de missiles que l'Iraq prétendait avoir détruites
unilatéralement amène la Commission à poursuivre ses
travaux afin de vérifier l'exactitude des déclarations iraquiennes
pertinentes. Dans ce domaine, il ne faut pas oublier que les activités
relatives aux missiles interdits et les activités concernant les
armes chimiques et biologiques se recoupent en grande partie. Au cours
de la visite qu'il a faite en Iraq en septembre 1997, le Président
exécutif a demandé que soient prises certaines mesures qui
permettraient à la Commission de vérifier la comptabilité
des ogives spéciales de missiles. Or, rien n'a encore été
fait en ce sens. La Commission suit l'affaire.
Propergols
32. La comptabilité des propergols de missiles
interdits n'est pas encore terminée. L'Iraq n'a pas communiqué
les documents, y compris ceux que la Commission a expressément demandés.
Capacité nationale de l'Iraq
33. En ce qui concerne la deuxième tâche
définir au paragraphe 20 ci-dessus -- l'identification des autres
activités et capacités proscrites par le Conseil dans le
domaine des missiles -- la Commission s'efforce de mener à bien
la vérification de la déclaration de l'Iraq concernant les
moyens locaux de production de systèmes de missiles interdits. L'Iraq
a déclaré avoir réussi à fabriquer des cellules
et des ogives de missile sans avoir cependant pu atteindre un niveau "acceptable"
de production des moteurs opérationnels de missiles interdits à
propergol liquide ou de leurs systèmes de guidage et contrôle.
34. Ces dernières années, la Commission
a considérablement progressé dans l'identification des quantités
de matériel de production, de matériaux et composants majeurs
que l'Iraq avait acquis pour ses programmes de missiles interdits.
35. En ce qui concerne la production locale de missiles,
il est particulièrement important d'avoir un bilan sûr et
vérifiable des principaux composants et du matériel de fabrication
de moteurs de missiles à propergol liquide interdits. Initialement,
l'Iraq avait nié tout effort important dans ce domaine et en mars
1992, il a déclaré avoir détruit unilatéralement
dans l'été de 1991 la plupart des éléments
importants pour la production de moteurs. Le principal site de destruction
aurait été Al Alam près de Tikrit.
36. Jusqu'en août 1995, l'Iraq a dissimulé
le fait que son projet 1728, expressément conçu pour la production
de moteurs de missile interdits, avait permis de fabriquer des moteurs
et de procéder à une vingtaine d'essais sur banc d'essai
et en vol.
37. En novembre 1995, l'Iraq a fourni des inventaires
pour prouver la destruction de composants de moteurs et des moyens de production.
Les éléments énumérés auraient été
chargés sur 11 véhicules (ayant une capacité de 35
tonnes environ chacun) pour être dissimulés mais ils ont finalement
été détruits. Les éléments provenant
de neuf de ces véhicules auraient été détruits
à Al Alam. Les travaux de vérification de la Commission ont
fait apparaître de nombreuses contradictions dans les déclarations
iraquiennes concernant le déroulement de la destruction unilatérale.
En août 1997, l'Iraq a fourni une nouvelle déclaration qui
devait clarifier les mouvements de ces éléments et leur dissimulation
avant leur destruction.
38. Afin de faire avancer les travaux d'identification,
la Commission a procédé, en septembre 1997, à une
inspection, avec notamment l'excavation à Al Alam des restes des
articles prohibés détruits unilatéralement. Lorsque
ce travail était terminé et que les articles ont été
inventoriés, il est apparu qu'il ne pouvait s'agir que de 10 à
15 % environ des composants de moteurs que l'Iraq disait avoir détruits
là. La Commission a pu tout enlever du site en un seul camion de
12 tonnes, alors que l'Iraq dit y avoir détruit et enterré
le contenu de neuf camions. L'évaluation faite par la Commission
des divergences dans le bilan matières a été portée
à la connaissance de l'Iraq.
39. En réponse, le 24 septembre 1997, après
le départ de l'équipe d'inspection, l'Iraq a déclaré
avoir excavé le site d'Al Alam en avril-mai 1992 secrètement,
sans la supervision de la Commission. Selon cette nouvelle déclaration,
la plupart des composants auraient été retirés, puis
fondus dans des fonderies afin de dissimuler à la Commission l'ampleur
des réalisations iraquiennes dans la production de moteurs de missiles.
C'était la première fois que l'Iraq présentait cette
nouvelle version, revue et corrigée, des faits. Il avait déjà
déclaré, au début de 1997, avoir procédé,
en mars-avril 1992, à une opération clandestine similaire
pour enlever d'un autre site de destruction unilatérale les restes
de moteurs complets fabriqués localement en Iraq. À ce jour,
l'Iraq n'a pas fourni de documents à l'appui de ces nouvelles affirmations
selon lesquelles il aurait retiré des moteurs de missiles des sites
de destruction unilatérale et les aurait fondus pour que la Commission
ne découvre pas un programme non déclaré de production
de moteurs de missiles.
40. L'Iraq dit avoir détruit unilatéralement
la plupart des composants des instruments de guidage de missiles interdits
et en novembre 1995, il a fourni un inventaire des composants détruits
mais la Commission a découvert que cet inventaire était incomplet.
41. Pour beaucoup des composants et matériaux critiques
des programmes iraquiens de production locale de missiles, il est impossible,
au stade actuel, d'établir un bilan-matières qui soit vérifiable.
Par ailleurs, l'Iraq n'a pas fourni d'état complet concernant plusieurs
aspects de ses programmes de missiles interdits. Il est essentiel d'avoir
un tableau complet de situation si l'on veut contrôler les capacités
actuelles et futures de l'Iraq en ce qui concerne le matériel à
double usage. C'est d'autant plus important que l'on sait que l'Iraq a
procédé à des activités interdites de modification,
essais et acquisitions dans le domaine des missiles après l'adoption
de la résolution 687 (1991).
Résumé
42. Au cours de la période considérée
l'identification du matériel pour missiles interdits a progressé
substantiellement. La Commission en est consciente. Les progrès
étaient moindres cependant pour ce qui est d'obtenir des preuves,
s'agissant notamment de l'apparente destruction d'armes et de moyens prohibés.
Or, ces preuves sont essentielles pour que la Commission puisse soumettre
au Conseil de sécurité un rapport crédible sur le
respect des interdictions qu'il a formulées dans le domaine des
missiles. Il faudra donc des preuves documentaires solides à l'appui
des déclarations iraquiennes. L'Iraq prétend n'avoir refusé
de communiquer aucun document concernant les activités interdites,
puisque tous les documents pertinents auraient été soit détruits
unilatéralement soit remis à la Commission. Le plus souvent
donc, les demandes de documents précis, même formulées
par le Président exécutif, n'ont pas eu de résultats
positifs. Ainsi, un certain document important demandé par le Président
n'a pas été communiqué, alors que la Commission a
des preuves de son existence. Ce document aurait été détruit
récemment au cours de rangements au domicile privé du fonctionnaire
iraquien compétent. De tels problèmes ralentissent la vérification.
43. La Commission essaie aussi de comprendre exactement
les considérations d'ordre opérationnel qui ont amené
l'Iraq à conserver des missiles interdits après l'adoption
de la résolution 687 (1991) et à chercher à les protéger
en les dissimulant. La Commission a besoin de ces données pour pouvoir
dresser un bilan complet et définitif des capacités iraquiennes
en matière de missiles interdits et les éliminer, ainsi que
l'a demandé le Conseil de sécurité.
44. Au paragraphe 8 de sa résolution 687 (1991),
le Conseil de sécurité a décidé que l'Iraq
devait accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés
ou neutralisés, sous supervision internationale, notamment toutes
les armes chimiques et biologiques et tous les stocks d'agents ainsi que
les sous-systèmes et composants et toutes les installations de recherche-développement,
d'appui et de production dans ces domaines. Le Conseil a également
décidé que l'Iraq devait remettre au Secrétaire général,
dans les 15 jours, une déclaration précisant l'emplacement
de tous les éléments énumérés au paragraphe
8.
45. Dans ce contexte, l'Iraq a présenté
à la Commission depuis 1991 trois déclarations officielles
différentes contenant un état complet et définitif
de ses armes chimiques. En outre, depuis son dernier état complet
et définitif, soumis en juin 1996, l'Iraq a présenté
sept additifs qui doivent selon lui être considérés
comme faisant partie intégrante de l'état complet et définitif.
46. Conformément aux dispositions de la résolution
687 (1991), entre 1991 et 1997 la Commission a axé ses travaux dans
le domaine des armes chimiques sur trois secteurs principaux :
a) La capacité de production d'armes chimiques;
b) Les armes chimiques, y compris les stocks d'agents,
les munitions et leurs composants;
c) D'autres questions se rapportant aux activités
interdites dans le domaine des armes chimiques, concernant par exemple
l'agent VX.
47. Dès le début de ses travaux, la Commission
avait compris que le programme iraquien relatif aux armes chimiques était
immense, à la fois par son ambition et son ampleur. En ce qui concerne
la production d'agents de guerre chimique, la Commission présente,
sur la base de l'état complet et définitif soumis en juin
1996, le bilan ci-après des matières agents de guerre chimique
et des précurseurs, achetés à l'étranger et
produits par l'Iraq entre 1981 et 1990 :
| Type de matériel | Quantité
(en tonnes) |
Remarques |
| 1. Précurseurs produits et achetés | Plus de 20 000 | Quelque 4 000 tonnes de précurseurs déclarés n'ont pas été vérifiés, la Commission n'ayant pas obtenu des fournisseurs les informations demandées. |
| 2. Agents de guerre chimique produits | 3 850 | Il est impossible d'établir si plusieurs centaines de tonnes d'agents supplémentaires de guerre chimique ont été produits du fait des incertitudes quant aux quantités de précurseurs (voir rubrique 1 ci-dessus). |
| 3. Agents d'armes chimiques utilisés entre 1981 et 1988 | 2 870 | L'Iraq n'a fourni aucun document ou information concernant l'utilisation d'armes chimiques pour appuyer ses déclarations concernant les quantités. En l'absence de preuve documentaire, il n'est pas possible de vérifier cette partie du bilan-matières. |
| 4. Agents de guerre chimique détruits sous la supervision de la CSNU | 690 | La Commission a vérifié les quantités déclarées. |
| 5. Agents de guerre chimique rejetés au cours de la production, ou détruits lors du bombardement aérien de 1991 | 290 | L'Iraq n'a pas fourni de document concernant 130 tonnes d'agents de guerre chimique qui auraient été rejetés ou détruits. |
48. Dans le domaine des munitions d'armes chimiques, sur
la base de l'état complet et définitif soumis par l'Iraq
en juin 1996, la Commission présente le bilan-matières ci-après
des munitions achetées à l'étranger ou fabriquées
par l'Iraq pour des armes chimiques entre 1981 et 1990 :
| Type de munitions | Quantité | Remarques |
| 1. Munitions vides fabriquées et achetées | 247 263 | Quelque 107 500 cartouches vides n'ont pas été vérifiées, la Commission n'ayant pas obtenu des fournisseurs les informations demandées. |
| 2. Munitions remplies d'agents de guerre chimique ou de composants | 152 119 | Il est impossible d'établir si plusieurs centaines de cartouches supplémentaires ont été remplies d'agents de guerre chimique en raison des incertitudes concernant les quantités de munitions achetées (voir rubrique 1 ci-dessus). |
| 3. Munitions remplies utilisées entre 1981 et 1988 | 101 080 | L'Iraq n'a fourni aucun document ou information concernant l'utilisation de munitions chimiques pour appuyer ses déclarations concernant les quantités utilisées. En l'absence de preuve documentaire, il est impossible de vérifier cette partie du bilan-matières. |
| 4. Munitions remplies ou vides détruites unilatéralement par l'Iraq | 29 172 | La destruction unilatérale de 15 620 cartouches ne peut être vérifiée à raison de la méthode utilisée par l'Iraq (fusion et démolition). |
| 5. Munitions remplies ou vides détruites sous la supervision de la CSNU | 38 537 | Les quantités déclarées ont été vérifiées par la Commission. |
| 6. Munitions remplies ou vides rejetés par l'Iraq ou détruites pendant le bombardement aérien de 1991 | 78 264 | L'Iraq n'a pas fourni de document concernant 16 038 cartouches d'armes chimiques qu'il aurait rejetées. |
Note : La marge d'erreur dans
le bilan soumis par l'Iraq est de l'ordre de 200 munitions.
49. Il convient de rappeler que, pendant ces trois premières
années, la Commission a concentré ses efforts sur la destruction
d'armes chimiques et des moyens de production. Une quantité considérable
d'armes chimiques et de sous-systèmes et de composants connexes
a été détruite sous la supervision de la CSNU entre
1991 et 1994. Il s'agit notamment de 38 537 munitions, remplies ou non,
de 690 tonnes d'agents de guerre chimique et de plus de 3 000 tonnes de
précurseurs. Plus de 100 éléments du matériel
de production restant à l'entreprise d'État de Muthanna,
qui est le principal centre iraquien de recherche, production, remplissage
et entreposage d'armes chimiques, ont également été
détruits sous la supervision de la CSNU pendant la même période.
Toutefois, la Commission continue d'examiner la véracité
des déclarations concernant la destruction unilatérale d'armes
chimiques et d'agents par l'Iraq après la guerre du Golfe. Si cette
question était réglée, la Commission pourrait mieux
comptabiliser la destruction d'armes chimiques et d'agents par l'Iraq.
Production
50. En ce qui concerne les capacités de production
d'armes chimiques, la Commission croit savoir qu'avant la guerre du Golfe,
l'Iraq avait acheté plus de 1 000 pièces d'équipement
et de matériel auxiliaire essentielles à son programme. Ces
articles, utilisés principalement à Muthanna, ont été
détruits pour la plupart pendant la guerre du Golfe, le site ayant
été fortement endommagé.
51. En 1996, la Commission a obtenu de nouvelles preuves
indiquant qu'il subsistait en Iraq du matériel de production et
d'analyse chimique, ainsi que des produits chimiques précurseurs
destinés à la production d'armes chimiques. En 1995, se fondant
sur ce que l'Iraq avait déclaré quant à leur utilisation
passée ou à l'usage qui devait en être fait, la Commission
l'avait autorisé par dérogation à ne pas les détruire.
Or, ces déclarations se sont révélées fausses.
52. Entre août et octobre 1997, la Commission a
supervisé la destruction de 325 éléments de production
qui venaient d'être découverts, de 125 instruments d'analyse
et de 275 tonnes de produits chimiques précurseurs.
53. À la demande du Gouvernement koweïtien,
la Commission a restitué au Koweït 91 instruments d'analyse
saisis par l'Iraq. Le Gouvernement iraquien a pleinement collaboré
à cette opération.
54. Sur les 325 éléments de production d'armes
chimiques que la Commission a fait détruire en septembre et octobre
1997, 120 n'avaient été déclarés par l'Iraq
qu'en août. Ils avaient été retirés de l'Établissement
d'État de Muthanna avant l'arrivée de la première
équipe d'inspecteurs en 1991. Il y a peu, l'Iraq a officiellement
garanti à la Commission qu'aucune autre pièce d'équipement
n'avait quitté Muthanna sans être déclarée.
Pour pouvoir faire un rapport définitif et crédible sur la
question, la Commission doit encore obtenir des éclaircissements
sur l'évacuation de pièces d'équipement et de matériaux
de Muthanna et sur le projet de transfert des usines iraquiennes de production
d'armes chimiques en un autre lieu.
Armes
55. Grâce à ses vérifications, la
Commission a pu se faire une idée assez claire et relativement fiable
des activités de production d'armes chimiques menées par
l'Iraq avant 1988, sauf pour ce qui est des agents de guerre et munitions
chimiques qui, selon l'Iraq, auraient été utilisés
ou détruits unilatéralement. En ce qui concerne la phase
de son programme de production d'armes chimiques exécutée
en 1989 et 1990, au lieu de révéler unilatéralement
dans toute leur ampleur ses activités interdites d'armement chimique
comme l'avait exigé le Conseil, l'Iraq n'a abordé que les
points où la Commission lui avait fait constater sans détours
que ses déclarations étaient contradictoires.
56. Dans le cadre de ses vérifications de l'état
définitif et complet des armes chimiques de l'Iraq, la Commission
a recensé plusieurs autres problèmes liés au programme
de production d'armes de ce type, notamment le sort qui a été
fait à certaines ogives spéciales destinées à
être chargées de substances chimiques ou biologiques, le bilan
matières des obus de 155 millimètres à l'ypérite,
la portée du programme relatif à l'agent VX et la raison
pour laquelle certains types d'armes chimiques ont été achetés.
L'Iraq devra fournir des éclaircissements sur ces points.
57. L'un des éléments de l'état présenté
par l'Iraq illustre certains problèmes que rencontre la Commission.
L'Iraq indique avoir effectué en 1985 un essai en vol d'ogive de
missile Scud de fabrication iraquienne, remplie d'un agent chimique de
simulation. Le but déclaré était de déterminer
si un autre pays pourrait menacer son territoire par ce moyen. L'essai
aurait confirmé la réalité de cette menace. L'Iraq
affirme ne pas avoir poursuivi les travaux suite à cette découverte
et n'avoir repris la mise au point d'ogives spéciales que cinq ans
plus tard, en 1990. Il aurait ensuite conçu, mis au point, produit
et commencé à remplir des ogives spéciales en moins
de trois mois. Deux de ces ogives ont été essayées
en vol. La Commission juge ce scénario peu convaincant mais n'est
pas actuellement en mesure de le vérifier.
58. S'agissant du sort réservé à
certaines ogives spéciales pour missiles Al Hussein, l'Iraq affirme
actuellement en avoir produit 80 au total, soit 50 pour charge chimique,
25 pour charge biologique et 5 destinées à des tirs d'essais
d'armes chimiques. Des ogives spéciales ont été chargées
d'agents chimiques et biologiques avant la guerre du Golfe. Les déclarations
de l'Iraq quant au type et à la quantité d'ogives produites
ont changé plusieurs fois ces six dernières années.
Le tableau ci-dessous récapitule les renseignements fournis par
l'Iraq à ce sujet :
| Nombre d'ogives déclarées par l'Iraq en 1991 et détruites sous la supervision de la Commission | Nombre d'ogives que l'Iraq déclare avoir détruites unilatéralement durant l'été de 1991 | ||
| Déclaration de 1992 | Déclaration de 1996 | ||
| 30 ogives à charge chimique | 45 ogives à charge chimique | 20 ogives à charge chimique et 25 à charge biologique | |
59. La Commission a pu déterminer qu'il y a eu
au moins 75 ogives à charge chimique et biologique, et cinq ogives
utilisées pour des tirs d'essai. Elle dispose en outre d'éléments
donnant à penser que le nombre total d'ogives spéciales était
probablement plus élevé. On ne pourra sans doute déterminer
le nombre total d'ogives spéciales et le type de charge -- chimique
ou biologique -- dont étaient équipées celles qui
ont été déclarées qu'après vérification
de l'état définitif et complet des armes biologiques que
l'Iraq a présenté à la Commission il y a un mois,
sept ans après qu'il a été exigé par le Conseil
de sécurité.
60. À l'heure actuelle, la Commission a seulement
pu vérifier que 16 ogives étaient remplies de sarin et 34
d'agents chimiques binaires. Elle a déjà confirmé
que 30 ogives à charge chimique (16 au sarin et 14 à charge
binaire) avaient été détruites sous sa supervision.
Elle est également en mesure de confirmer la destruction unilatérale
par l'Iraq d'une partie des 45 autres ogives spéciales, mais non
pas de la totalité, faute de données de source iraquienne.
Elle a demandé à l'Iraq de lui communiquer ces données,
notamment les rapports de remplissage (agents chimiques utilisés
comme charge pour les ogives), de lever les contradictions dans les documents
censés attester la destruction des armes, et de produire les restes
des ogives spéciales détruites. L'Iraq a une fois de plus
été prié en septembre 1997 de fournir les documents
nécessaires à ces vérifications, mais n'a pas donné
suite à cette demande.
61. En juin 1996, l'Iraq a déclaré qu'environ
550 pièces d'artillerie de 155 millimètres remplies d'ypérite
avaient été détruites lors de la guerre du Golfe,
mais n'a pu en rapporter la preuve. En août 1997, il a été
prié de préciser dans quelles circonstances les munitions
en question auraient été détruites. Aucun renseignement
n'a été reçu à ce jour.
Agent neurotoxique VX
62. En ce qui concerne les tentatives de l'Iraq visant
à produire l'agent VX, le plus toxique des agents neurotoxiques,
on sait qu'il avait acheté à cette fin 750 tonnes de produits
chimiques précurseurs et en a lui-même produit 55 tonnes supplémentaires.
Selon l'Iraq, 460 tonnes de ces produits précurseurs ont été
détruites par les bombardements aériens et 212 tonnes auraient
été détruites unilatéralement, sans supervision
internationale. La Commission n'a pu vérifier que la destruction
d'environ 155 tonnes de produits précurseurs sur les 212 tonnes
susmentionnées; 36 tonnes supplémentaires ont été
détruites sous sa supervision. Selon l'Iraq, le reste aurait été
utilisé avant la guerre du Golfe pour tenter de produire de l'agent
VX.
63. L'Iraq a déclaré que son projet de production
d'agent VX avait échoué et qu'il n'en avait jamais produit
à grande échelle. Cependant, ayant évalué les
documents qu'il a fournis et les résultats de l'analyse d'échantillons
provenant de sites ayant prétendument servi à la production
et au déversement de l'agent VX, la Commission a récemment
obtenu de nouveaux éléments prouvant bel et bien que l'Iraq
avait réussi à se doter de capacités de production
de l'agent VX. Or il avait catégoriquement nié toute production
d'agent VX jusqu'en 1995 et tenté d'effacer toute trace de cette
activité pour la dissimuler à la Commission, et il est donc
clair que des vérifications supplémentaires s'imposent.
64. Au cours de la période considérée,
la Commission a effectué en Iraq huit visites d'inspections, cherchant
à vérifier le bilan matières des munitions chimiques,
à obtenir des informations sur la production de l'agent VX, à
enquêter sur les infrastructures militaires correspondant aux munitions
chimiques et à localiser et détruire le reste de l'équipement
et des matériaux destinés à la production d'armes
chimiques. La partie iraquienne a coopéré en général
avec les équipes d'inspecteurs, mais s'est à plusieurs reprises
efforcée de dissimuler des informations et n'a pas fourni les documents
et l'information demandés par la Commission.
Questions diverses
65. Entre 1988 et 1990, l'Iraq a exécuté
plusieurs projets portant sur certains types de munitions chimiques dont
elle n'a présenté aucun échantillon. Il s'agit notamment
de munitions d'artillerie binaires et de bombes aériennes, d'ogives
à charge chimique pour missiles à courte portée, de
bombes aériennes en grappe et de réservoirs d'épandage.
Selon l'Iraq, des prototypes ont été produits en quantités
limitées et uniquement aux fins d'essais. Ne disposant d'aucun document
corroborant ces déclarations, la Commission n'est pas en mesure
d'évaluer l'ampleur de ces projets ou de se prononcer sur leur exécution.
Elle a à maintes reprises demandé à l'Iraq de produire
des documents à l'appui de ses affirmations, mais en vain.
66. Pour pouvoir vérifier les états complets
et définitifs, il est essentiel de disposer des documents iraquiens
sur les activités d'armement chimique menées de 1989 à
1990 qui rendent compte de tous les stocks d'armes de ce type, ainsi que
des activités de production et de recherche. L'Iraq a fourni certains
documents, mais ce ne sont que des morceaux choisis. La Commission a eu
connaissance de l'existence d'autres documents et a demandé à
l'Iraq de les lui présenter, à quoi il lui a été
répondu qu'ils étaient introuvables. C'est ainsi qu'a été
expliquée, par exemple, l'absence d'un document de l'Établissement
d'État de Muthanna, daté de septembre 1988, relatif à
l'amélioration de la capacité de production d'armes chimiques
de l'Iraq, et celle de toute documentation portant sur les procédés
de fabrication d'armes chimiques, manuels et contrats notamment.
Résumé
67. La Commission se félicite des progrès
considérables accomplis durant la période considérée,
qui lui a permis de découvrir et de faire détruire du matériel
de production d'armes chimiques et des instruments d'analyse, et de déceler
de nouveaux éléments des activités et programmes de
l'Iraq relatifs à l'agent VX.
68. En ce qui concerne les travaux futurs, on pourrait
avancer plus encore sur la voie de l'élimination des programmes
et activités iraquiens de production d'armes chimiques interdits
en se concentrant sur les problèmes que posent les ogives et celui,
fort complexe, des capacités de production et de la production effective
d'agent VX. Comme pour les autres armes, il est clair que ces progrès
dépendront essentiellement de la mesure dans laquelle l'Iraq acceptera
d'aider la Commission dans ses travaux et recherches et de lui fournir
les renseignements concrets qu'elle demande, en particulier pour la vérification
des parties du bilan matières des armes chimiques et de leurs composants
qui ont trait à la destruction unilatérale d'armes.
69. Au paragraphe 8 de sa résolution 687 (1991),
le Conseil de sécurité a décidé que l'Iraq
devait accepter inconditionnellement que soient détruits, enlevés
ou neutralisés, sous supervision internationale, entre autres, toutes
les armes biologiques et tous les stocks d'agents, ainsi que tous les sous-systèmes
et composants et toutes les installations de recherche-développement,
d'appui et de production. Aux termes de sa résolution 707 (1991),
le Conseil a également exigé de l'Iraq qu'il fournisse sans
plus tarder un état complet et définitif de tous les aspects
de son programme interdit de développement d'armes biologiques.
L'Iraq a entièrement nié jusqu'en juillet 1995 avoir mis
en place aucun programme d'armes biologiques offensives. Il a depuis présenté
trois versions d'état définitif et complet et quatre "projets".
L'état le plus récent a été présenté
le 11 septembre 1997, après que la Commission a refusé en
avril 1997 l'état précédent, qui datait de juin 1996.
70. De l'état de juin 1996, la Commission, comme
elle l'a dit dans son rapport du 11 octobre 1996 (S/1996/848), a estimé
qu'il était loin d'être satisfaisant. Depuis lors, la Commission
spéciale a effectué huit inspections pour tenter d'enquêter
sur des aspects critiques des activités interdites de l'Iraq, telles
que la production et la destruction des agents de guerre, la fabrication,
le remplissage et la destruction de munitions biologiques, la participation
et le soutien de l'armée au programme interdit. Ces enquêtes,
de même que la documentation et les autres éléments
dont a pu disposer la Commission, lui ont permis de vérifier que
la déclaration de juin 1996 présentait de graves défauts.
La Commission a donc fait savoir à l'Iraq que cette déclaration
ne pouvait servir de base à une vérification crédible,
et lui a demandé de lui en présenter une nouvelle qui rendrait
compte intégralement et fidèlement du programme iraquien
d'armement biologique, conformément à ce qu'avait exigé
le Conseil de sécurité.
71. Le nouvel état définitif et complet,
reçu le 11 septembre 1997, ne contient pas autant d'errata, et la
présentation en est plus cohérente que celle du document
de juin 1996. Mais pour ce qui est des points importants -- production
des agents de guerre, fabrication de munitions et destruction d'armes biologiques
et d'installations -- il n'est guère différent.
72. L'analyse de l'état de 1997 permet de constater
que l'Iraq n'a pas fourni les données et les informations supplémentaires
requises qui faciliteraient la vérification, et cela bien que la
Commission ait passé un temps considérable à l'aider
à établir une déclaration qu'elle pourrait contrôler
rapidement. Elle avait fait préparer une série de schémas
et de questionnaires à compléter par l'Iraq sur les aspects
cruciaux du programme, et en avait parlé à plusieurs reprises
avec les représentants iraquiens au cours de la période en
cause. L'Iraq a pourtant rédigé sa déclaration de
1997 sans se servir des schémas recommandés par la Commission,
modifiant le libellé des questions pour éviter d'avoir à
y répondre directement, apportant des réponses incomplètes
ou les laissant entièrement de côté. Qui plus est,
des informations données dans l'état de 1996 ont été
modifiées et remplacées par des données moins précises.
Rares sont les renseignements réunis par les équipes de la
Commission depuis juin 1996 qui aient été incorporés
au nouveau document. Lorsqu'il y a des changements, ils ne sont pas appuyés
par des documents ou des renseignements explicatifs. L'état de 1997
ne contient aucun document nouveau à l'appui de ce qui y est affirmé.
73. L'état de 1997 n'apporte pas non plus de réponse
satisfaisante sur le processus de planification et de décision visant
les programmes iraquiens d'armement biologique, sur le fait que l'Iraq
ait caché ces programmes, et sur la conservation de capacités
de production d'armes biologiques après 1991. La planification est
niée à peu près en bloc, mais la Commission détient
des informations prouvant que ces programmes ont bien été
planifiés. L'Iraq nie que l'armée ait eu en l'espèce
autre chose qu'un rôle marginal d'appui. La Commission lui a demandé,
pour combler les lacunes de ses déclarations sur la production et
le remplissage des munitions biologiques, d'en expliquer la nécessité
militaire. L'Iraq s'y est refusé. À l'en croire, l'ensemble
des munitions, agents et documents touchant les activités interdites
d'armement biologique avait été unilatéralement détruit,
bien que cette destruction, si elle avait eu lieu, eût contrevenu
aux directives du Conseil de sécurité.
74. L'Iraq n'a pas déclaré la totalité
des importations dont la Commission a connaissance, notamment des importations
de milieux de culture destinés au programme d'armes biologiques.
Les importations dont il n'a pas été fait état suffiraient
pour produire une quantité supplémentaire représentant
trois fois la quantité d'agent de guerre biologique (charbon bacillaire)
dont l'Iraq a admis la production. En outre, les quantités déclarées
comme "perdues ou détruites à titre unilatéral" ne
cadrent pas avec la propre documentation des Iraquiens et les entretiens
avec le personnel iraquien.
75. La production d'agent de guerre en vrac déclarée
par l'Iraq semble avoir été très largement en deçà
de la réalité. Les états de production ne sont pas
conciliables avec les ressources disponibles dans le programme iraquien
d'armement biologique, notamment les quantités de milieux de culture
et les capacités des fermenteurs. Il n'y a rien pour corroborer
les chiffres de production donnés dans l'état de 1997 pour
1987, 1988 et 1989. Le seul document donné en référence,
qui concerne 1990, ne présente pas les mêmes chiffres que
l'état de 1997. Les quantités de production d'agent possibles,
calculées par les experts à partir des capacités du
matériel ou à partir des quantités de milieux de culture,
sont très largement supérieures aux résultats déclarés
par l'Iraq. Des périodes importantes sont données sans plus
d'explications pour des périodes où les fermenteurs seraient
demeurés inutilisés, notamment en ce qui concerne une période
postérieure à août 1990, où les usines iraquiennes
avaient reçu l'ordre de tourner à leur capacité maximum.
La faible productivité déclarée de matériel
aisément disponible n'a pas été expliquée de
façon convaincante. Les périodes de prétendue non-utilisation
des fermenteurs, et la faible productivité déclarée,
qui ne sont pas croyables sur le plan technique, compromettent la crédibilité
élémentaire de l'état de 1997.
76. La production déclarée d'aflatoxine,
qui est un agent de guerre biologique, est inexacte et n'aurait pu être
obtenue par le processus dont l'Iraq a fait état. Dans l'état
de juin 1996, il prétendait avoir disposé en septembre 1990
d'une quantité nulle d'aflatoxine, n'en ayant produit que 410 litres,
qui aurait été presque entièrement utilisée
par les essais d'armes sur le terrain. La Commission, ayant étudié
attentivement les données, a constaté que les quantités
produites n'auraient pas été suffisantes pour le nombre d'essais
déclarés. L'Iraq affirme avoir produit 1 782 litres d'aflatoxine
destinés au remplissage de munitions entre le 1er octobre et le
31 décembre 1990. Avec les installations, le matériel et
le personnel dont il disposait à ce moment, une production aussi
importante n'aurait pas été réalisable. L'état
de septembre 1997 donne une nouvelle version de la production d'aflatoxine
et de ses applications militaires, mais les changements ne sont ni expliqués
de manière convaincante ni corroborés par les documents de
référence. La nouvelle version n'est pas plus crédible
que celle de juin 1996.
77. La manière dont l'Iraq décrit ses essais
pratiques d'armes biologiques, en omettant une partie, et ne donnant d'informations
que fragmentaires, ne permet pas de procéder à des vérifications
en bonne et due forme. Des documents que la Commission s'est procurés
en août 1995, de même que les déclarations de personnel
iraquien ayant participé aux essais, ont livré des détails
présentant avec ce qui est dit dans l'état des différences
suffisamment marquées pour qu'on puisse conclure que certains essais
sur le terrain n'ont pas été déclarés. Or,
le nombre d'essais d'armes sur le terrain a des répercussions directes
sur le bilan matières de la production d'agents de guerre biologiques.
Contrairement à ses propres déclarations antérieures,
l'Iraq a nié dans l'état de septembre 1997 avoir procédé
à un essai avec six bombes aériennes R400 chargées
de toxine botulique, d'agent de simulation B ou d'aflatoxine.
78. L'Iraq a présenté des documents de production
à l'appui de ses allégations sur la production de bombes
aériennes de type R400. Mais les chiffres avancés en ce qui
concerne la destruction unilatérale des bombes R400 de guerre chimique
ou biologique sembleraient signifier qu'il a été détruit
plus de munitions qu'il n'en avait été fabriqué. On
ne peut donc que douter que lesdits documents de production soient complets.
Les explications fournies jusqu'à présent n'emportent pas
la conviction. Le nombre et les types des munitions qui auraient été
produites ne sont pas corroborés par les témoignages recueillis
auprès du personnel. Aucune documentation n'a été
fournie s'agissant de la production et du remplissage des ogives spéciales
de missiles à longue portée Al Hussein. Les témoignages
ne coïncident pas avec les déclarations écrites des
Iraquiens. Aucune documentation n'est venue appuyer les allégations
concernant l'affectation de munitions aux agents de guerre biologique.
79. Il n'a pas été présenté
de documents à l'appui de l'état de 1997 en ce qui concerne
les munitions chargées d'agents de guerre biologique. Les témoignages
recueillis ne cadrent pas en général avec les allégations
présentées dans l'état, où l'on n'a pas trouvé
de renseignements nouveaux présentant quelque intérêt
par rapport à ce qui était communiqué dans l'état
de juin 1996. Les inspections réalisées entre septembre 1996
et mars 1997 ont permis de constater que la déclaration de 1996
était tantôt inexacte tantôt incomplète.
80. La version iraquienne selon laquelle toutes les armes
remplies et les agents de guerre biologique en vrac auraient été
détruits unilatéralement pendant l'été 1991
est incompatible avec les faits connus de la Commission. On n'a pas de
comptabilité complète sur les matériels et les produits
utilisés dans le programme d'armement biologique. Les déclarations
concernant la destruction d'armes et d'agents ne sont généralement
pas appuyées par des documents, et semblent inexactes dans bien
des cas. La Commission n'est pas en mesure de confirmer que la destruction
unilatérale des ogives de missiles Al Hussein remplies d'agents
biologiques a bien eu lieu.
81. L'Iraq a produit le journal d'un officier comme élément
de preuve de la destruction unilatérale de 157 bombes de type R400.
Les témoignages recueillis permettent de penser qu'une partie au
moins en était effectivement remplie d'agents de guerre biologique.
La Commission, ayant fait procéder à des excavations sur
les lieux de la destruction, a pu identifier des bombes détruites
de type R400, dont le nombre pourrait aller jusqu'à 25, la plupart
marquées d'une bande noire qui désignerait les bombes de
guerre biologique destinées à être remplies soit de
toxine botulique soit de spores de Brucella anthracis. En poursuivant l'analyse,
on a trouvé des traces de toxine botulique décontaminée
dans deux de ces bombes, récupérées en relativement
bon état. On ignore encore, en revanche, si l'ensemble des bombes
R400 étaient remplies d'agents biologiques, ou si certaines l'étaient
d'agents chimiques; si les 157 bombes R400 représentaient le nombre
total de ces bombes remplies d'agents de guerre biologique; et combien
de ces bombes ont été produites pour être chargées
d'agents de guerre biologique. Tant qu'on n'aura pas de réponses
fiables à ces questions, il sera impossible de confirmer que toutes
les bombes R400 remplies d'agents biologiques ont bien été
détruites.
82. Une note fournie par l'Iraq expose la réception
et la destruction des ogives spéciales de missiles Al Hussein le
9 juillet 1991 à Al Nibai. Cette note a fait l'objet de nombreux
entretiens avec l'Iraq, au cours desquels les renseignements qui y figurent
ont été en substance discrédités par la partie
iraquienne. Les témoignages recueillis auprès du personnel
iraquien ne corroborent pas la version officielle. Même avec les
modifications apportées par l'Iraq à son état définitif
et complet, on a des raisons d'estimer qu'il n'y a pas eu à la date
indiquée d'activités conformes à ce que déclare
l'Iraq.
83. L'état de septembre 1997 ne donne pas de version même vaguement croyable du programme iraquien d'armement biologique. C'est là une opinion que partage un groupe international d'experts auquel la Commission a soumis l'état pour évaluation. Vu son importance, le rapport du groupe est reproduit à l'annexe II.
84. Le plan de contrôle approuvé par le Conseil
de sécurité dans la résolution 715 (1991) requiert
le contrôle et la vérification continus du respect par l'Iraq
de son engagement inconditionnel de ne pas employer, conserver, posséder,
mettre au point, fabriquer ni acquérir aucune des armes ni aucun
des éléments y ayant trait qui sont interdits par les dispositions
des paragraphes 8 et 9 de la résolution 687 (1991). Le principal
but du contrôle dans tous les secteurs d'armements interdits par
la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité est
donc d'assurer que les éléments, matériaux et installations
bivalents existant en Iraq soient déclarés et ne soient pas
utilisés pour des activités interdites. Lesdits éléments,
matériaux et installations sont définis dans les annexes
des plans de contrôle et de vérification continus, révisées
pour la dernière fois en mars 1995, un mois avant que la Commission
ne déclare le contrôle opérationnel.
85. La stratégie de contrôle dans tous les
secteurs d'armement est mise en oeuvre au moyen de mesures concrètes,
adaptées à chaque installation contenant des matériaux
ou des équipements bivalents. Ces mesures sont basées sur
une évaluation du danger relatif que des activités interdites
aient lieu à ce site. Les mesures, décrites en détail
dans des rapports antérieurs, vont des inspections sur place sans
préavis, à la surveillance aérienne, au prélèvement
d'échantillons de l'atmosphère et aux prises de vue continues.
En moyenne, chaque site soumis à contrôle est inspecté
quatre fois par an.
86. Comme on l'a noté ci-dessus, le système
de contrôle de la Commission est maintenant opérationnel depuis
30 mois. Le mécanisme de contrôle des exportations et des
importations est devenu pleinement opérationnel voici un an. L'effet
combiné de ces deux facteurs montre que le contrôle de tous
les éléments et matériaux définis dans les
annexes révisées du plan de contrôle et de vérification
continus de la Commission pourrait exiger à l'avenir des ressources
bien plus importantes. Actuellement, la situation en Iraq concernant ces
éléments n'évolue guère mais le volume des
éléments soumis au contrôle augmenterait sensiblement
si le régime des sanctions était assoupli ou levé.
La Commission a entrepris de revoir les annexes pour s'assurer qu'elles
continuent de servir les objectifs du contrôle. Il n'en reste pas
moins que l'ensemble du système de contrôle n'atteindra en
totalité son objet que le jour où le Conseil pourra conclure
que les programmes interdits ont été détruits, enlevés
ou neutralisés et que le niveau de progrès technique atteint
dans chacun des programmes interdits est parfaitement connu. Alors seulement,
la Commission pourra avoir la certitude que le système de contrôle
s'étend à toutes les installations, tous les équipements
et tous les matériaux bivalents susceptibles d'être utilisés
pour des programmes interdits.
87. Deux autres facteurs d'importance égale sont
essentiels pour que le système de contrôle soit efficace.
Le premier est le niveau de qualification et du nombre des inspecteurs.
Si la Commission apprécie que des inspecteurs aient été
mis à sa disposition, il faut rappeler qu'il continue de lui être
difficile d'obtenir des inspecteurs qualifiés pour certains groupes
de contrôle. C'est là un sujet de préoccupation, compte
tenu de l'intensification des activités de contrôle qui résulterait
inéluctablement de l'assouplissement ou de la levée du régime
des sanctions.
88. Le second facteur est le degré de coopération
de l'Iraq. Si le Gouvernement iraquien a affirmé à maintes
reprises, aux niveaux les plus élevés, qu'il était
prêt à se plier totalement aux exigences du contrôle,
cette affirmation ne s'est pas toujours traduite dans les faits sur le
terrain. Les représentants du Gouvernement iraquien appartenant
à la Direction nationale du contrôle, ainsi que le personnel
iraquien sur les sites d'inspection, ont pris un certain nombre d'initiatives
qui ont eu pour effet de saper l'efficacité du système ou
de faire faire échec à une inspection.
89. Durant les six derniers mois, il s'agissait notamment
de déplacement des équipements sans notification préalable;
d'atteinte aux droits et privilèges des inspecteurs de la Commission;
de l'impossibilité de se procurer les clefs donnant accès
à certaines pièces, et d'ingérences de représentants
de la Direction nationale du contrôle et du personnel iraquien des
sites dans le processus d'inspection. Il y a eu des efforts délibérés
pour dissimuler des éléments et activités après
l'arrivée des équipes d'inspection sur les sites. En outre,
dans certains cas, la Direction nationale du contrôle semble avoir
retouché les informations reçues des sites avant de les présenter
à la Commission. Les groupes de contrôle ont découvert
un certain nombre d'articles bivalents non déclarés et relevé
des contradictions dans les déclarations de l'Iraq.
90. Si de tels incidents sont relativement rares, dans
la mesure où les groupes de contrôle ont procédé
à plus de 700 inspections durant la période considérée,
le seul fait qu'ils se produisent contribue à mettre en doute la
détermination de l'Iraq à tenir ses engagements. Qui plus
est, de tels incidents font douter de la possibilité de résoudre
par le biais du système de contrôle les problèmes relatifs
aux programmes interdits.
Contrôle chimique
91. Quand le contrôle chimique a démarré
en octobre 1994, il ne s'appliquait qu'à un petit nombre d'installations
entièrement consacrées au traitement et à la fabrication
de produits chimiques. Toutefois, en trois années de fonctionnement,
le système s'est élargi, ce qui s'explique par plusieurs
facteurs : les dispositions des annexes sont entièrement appliquées,
la Commission connaît et comprend de mieux en mieux le programme
iraquien d'armes chimiques interdites, l'industrie chimique iraquienne
a été réorganisée et s'est développée
après la guerre du Golfe et la CSNU a renforcé ses capacités
techniques de détection.
92. Le système de contrôle chimique couvre
actuellement environ 160 installations, avec 323 pièces d'équipement
marquées et plusieurs milliers d'autres éléments et
des milliers de tonnes de produits chimiques soumis au contrôle.
Pendant la période considérée, le groupe de contrôle
chimique a conduit plus de 170 inspections qui ont permis de découvrir
des articles en verre importés aux fins du programme interdit de
guerre chimique. Le groupe de contrôle chimique a également
prêté son concours à 12 équipes d'inspection
durant leurs visites et supervisé la destruction de précurseurs
chimiques et la restitution au Koweït d'équipements d'analyse.
93. De manière générale, dans le
domaine chimique, on estime que le régime de contrôle est
actuellement un moyen efficace de repérer les activités interdites
dans les sites couverts.
Contrôle biologique
94. Comme dans le cas du contrôle chimique, le nombre
de sites et de pièces d'équipement soumis au contrôle
biologique continue d'augmenter. La pleine application des annexes relatives
au contrôle biologique montre que les éléments y figurant
représentent en Iraq des milliers de pièces d'équipement
et de matériaux bivalents. Il y a environ 90 sites soumis à
un contrôle régulier et 893 pièces d'équipement
marquées. Au cours de la période considérée,
le groupe de contrôle biologique a procédé à
quelque 240 inspections, se heurtant à divers problèmes tels
que la dissimulation d'articles et les types de problèmes évoqués
ci-dessus au paragraphe 89.
95. La déclaration semestrielle soumise le 15 juillet
1997 suit encore l'ancien mode de présentation, bien que des "formulaires
remaniés" aient été fournis en décembre 1995
à la demande de l'Iraq; ils n'ont pas encore été utilisés.
On ne note aucune amélioration par rapport aux déclarations
précédentes. Les problèmes qui n'avaient pas été
corrigés dans le passé continuent d'exister et divers équipements
qui devraient être déclarés sont passés sous
silence.
Contrôle des missiles
96. Le groupe de contrôle des activités relatives
aux missiles a conduit plus de 160 inspections durant la période
considérée. Il y a 143 pièces d'équipement
marquées et plus de 2 000 systèmes de missiles font l'objet
de vérifications périodiques, permettant de s'assurer qu'ils
n'ont pas été modifiés pour atteindre des portées
interdites et 63 sites sont soumis à un contrôle régulier.
Le nombre d'éléments faisant l'objet d'un suivi et le nombre
de sites n'ont guère changé dans le secteur des missiles.
Toutefois, afin de déceler plus efficacement la production de missiles
non interdits, la Commission a imposé en mai 1997 à l'Iraq
l'obligation de fournir des déclarations mensuelles concernant la
production de composants de missiles. Au début, ces déclarations
n'étaient pas conformes aux normes prescrites, mais on espère
que ces problèmes seront corrigés à mesure que l'Iraq
acquerra de l'expérience en la matière.
Mécanisme de contrôle des exportations
et des importations
97. Le mécanisme de contrôle des exportations
et des importations iraquiennes, administré conjointement par la
Commission et par l'AIEA, est maintenant opérationnel depuis 18
mois pour l'Iraq et depuis un an pour tous les autres États. À
ce jour, le groupe commun a reçu notification d'environ 75 transactions
portant sur l'exportation prévue en Iraq d'articles soumis à
un contrôle en vertu des annexes des plans de contrôle et de
vérification continus. Durant la période considérée,
le groupe de contrôle des exportations et des importations en poste
à Bagdad a conduit environ 130 inspections sur des sites situés
en Iraq, y compris des points d'accès.
98. L'application du système de contrôle
des exportations et des importations continue d'être très
appréciée pour les essais pratiques du système et
pour la sensibilisation des États qui fournissent des articles devant
faire l'objet d'une notification aux obligations qui leur incombent en
vertu du système. Le volume des transactions potentielles et effectives
d'articles soumis à notification exportés en Iraq a déjà
augmenté, puisque la résolution 986 (1995) du Conseil de
sécurité continue d'être appliquée. Le système
de contrôle des exportations et des importations est constamment
à l'étude, car il s'agit de déterminer les mesures
qui pourraient être nécessaires pour en améliorer l'efficacité,
notamment en ce qui concerne les articles soumis à notification.
Équipe d'inspection aérienne
99. L'Équipe d'inspection aérienne a conduit
jusqu'à présent environ 950 missions. Durant la période
considérée, elle a été exposée à
plusieurs incidents imputables au personnel iraquien présent à
bord des hélicoptères, incidents qui sont signalés
ailleurs dans le présent rapport. On a aussi souvent tenté
de l'empêcher de procéder à des inspections sans préavis
efficaces. De telles tentatives, si elles réussissaient, pourraient
réduire à néant l'efficacité des activités
d'inspection aérienne.
Surveillance à haute altitude
100. L'appareil de surveillance à haute altitude
dont dispose la Commission (U-2) a conduit jusqu'à présent
environ 380 missions.
Systèmes de communication et d'information
101. Le Système de télésurveillance
continue d'assurer le suivi électronique sur place de divers sites
dans tout le pays. Il a récemment été amélioré,
trois stations d'examen optique multisystèmes ayant été
installées au Centre de contrôle et de vérification
de Bagdad. Ces stations permettent aux inspecteurs d'examiner et d'analyser
les bandes vidéo du Système de télésurveillance
plus en détail et de façon plus rationnelle qu'à l'aide
des méthodes actuelles.
102. La Commission a continué de chercher à
déterminer l'ampleur exacte et l'état des activités
menées par l'Iraq pour conserver les matériaux et moyens
interdits après l'adoption de la résolution 687 (1991) du
Conseil. Elle est désormais mieux renseignée sur les mesures
prises par ce pays pour ne pas se dessaisir des moyens en question et chercher
à induire en erreur la Commission au sujet de la destruction d'armes.
Il subsiste néanmoins une grande incertitude quant à la quantité
de matériaux interdits demeurant en possession de l'Iraq et le maintien
de réseaux de dissimulation.
103. Ces derniers mois, la Commission a essentiellement
axé ses efforts sur les premières mesures prises par l'Iraq
pour conserver des armes interdites. Pendant les mois qui ont suivi l'adoption
de la résolution 687 (1991), l'Iraq a remis quelques armes et matériaux
à la Commission. Dans le même temps, il a également
pris des décisions et des dispositions dans le but de conserver
et de dissimuler d'autres armes et matériaux interdits. La Commission
et l'AIEA ont concentré leurs enquêtes sur cette période
pour déterminer quels étaient les organismes impliqués
et sur les ordres de qui ces derniers agissaient.
104. Les enquêtes sur les opérations de dissimulation
menées par la Commission ont deux objectifs fondamentaux. Il s'agit
tout d'abord de déterminer si les articles interdits qui avaient
été conservés ont ultérieurement été
divulgués ou découverts et d'établir ensuite si le
réseau de dissimulation mis en place à l'époque fonctionnait
toujours. Ce dernier point est important non seulement pour l'inventaire
proprement dit des armes et articles interdits que détient l'Iraq
mais aussi pour les activités de contrôle en cours de la Commission.
105. La Commission a pu établir certains faits
concernant les premières décisions prises par l'Iraq pour
conserver un certain nombre d'armes et de moyens de production prohibés.
106. Ainsi, il a été établi qu'en
avril 1991, l'Iraq avait décidé de diviser son arsenal de
missiles en deux lots, l'idée étant de remettre à
la Commission un lot destiné à être détruit
et de conserver l'autre illégalement. L'Iraq prétend qu'il
a décidé par la suite de détruire unilatéralement
les missiles dissimulés, ce qu'il aurait fait en juillet 1991. Cependant,
l'Iraq a récemment informé la Commission que, même
après cette destruction unilatérale, il avait conservé
une partie des armes et matériaux interdits jusqu'en octobre 1991.
La Commission a effectué plusieurs missions dans le but de découvrir
quels étaient les auteurs des décisions et leur justification,
et les fonctionnaires impliqués dans l'opération de dissimulation
ainsi que le lieu et le moment où avait été prise
la décision ultérieure de détruire les armes et matériaux
en question. Il était indispensable de disposer de ces informations
pour pouvoir vérifier entièrement les capacités de
l'Iraq en missiles interdits.
107. Selon l'Iraq, pratiquement toutes les activités
de dissimulation menées avant août 1995 étaient le
fait du général de corps d'armée Hussein Kamel, mais
pas toutes, puisque le Vice-Premier Ministre a lui-même admis qu'il
était à l'origine de la décision de nier l'existence
du programme de production d'armes biologiques offensives, qui n'a été
révélée à la Commission qu'en juillet 1995,
soit peu avant que Hussein Kamel ne quitte l'Iraq.
108. À la fois des missions d'entretien et des
inspections sur place ont été effectuées pour tenter
de déterminer l'ampleur exacte de l'opération et de la politique
de dissimulation et d'établir si celles-ci se poursuivent. Les activités
en question consistaient souvent à essayer de visiter des sites
que l'Iraq qualifiait alors de névralgiques, faisant valoir que
les individus, sites et organismes concernés étaient tous
chargés d'importantes questions de sécurité pour le
compte du Gouvernement iraquien.
109. Au cours de la période considérée,
la Commission a effectué trois missions d'enquête sur les
opérations de dissimulation.
110. En juin 1997, elle a inspecté plusieurs sites
ayant un lien avec des entités qui étaient d'une manière
ou d'une autre directement associées à des opérations
de dissimulation ou à des achats clandestins. Il s'agissait de sites
appartenant à l'Organisation spéciale de sécurité,
au Service iraquien de renseignements et à la Garde républicaine.
La Commission a établi l'existence de liens entre ces entités
et les tentatives de dissimulation de l'Iraq parce que certains de leurs
membres ou véhicules avaient participé aux activités
en question ou parce qu'elles avaient appuyé directement l'achat
d'articles interdits. L'Iraq reconnaît maintenant une telle participation.
111. Il est essentiel que la Commission ait accès
aux documents pertinents et procède aux entretiens requis pour qu'elle
puisse déterminer l'ampleur exacte de ces activités.
112. Au cours de la période à l'examen,
la Commission s'est heurtée à une série d'obstacles
systématiquement dressés par l'Iraq et a découvert
des indices permettant de conclure que des documents et matériaux
déplacés avaient été enlevés et/ou détruits
dans des sites dits «névralgiques» faisant l'objet d'inspections.
Des retards et violations multiples des modalités d'inspection de
ces sites ont été observés au cours des inspections
effectuées en juin, septembre et octobre 1997. Les événements
survenus en juin et au cours de la première quinzaine de septembre
ont déjà été portés à la connaissance
du Conseil de sécurité. Enfin, l'Iraq a refusé l'accès
à plusieurs emplacements que la Commission souhaitait inspecter,
faisant valoir dans certains cas qu'il s'agissait de "sites présidentiels/résidentiels"
dans lesquels les inspecteurs de la Commission ne pouvaient pénétrer.
113. Une nouvelle inspection a été menée
en septembre 1997 pour déterminer l'interaction et le rôle
de particuliers et la chaîne de décision lors des premières
opérations de dissimulation en 1991. Les entretiens se sont déroulés
dans un climat constructif. L'Iraq a refusé qu'un fonctionnaire
que la Commission souhaitait interroger présente son témoignage
en raison de son rang (il s'agissait d'un ministre).
114. Bien que l'Iraq se soit montré disposé
à permettre à l'équipe d'inspection de s'entretenir
avec d'autres hauts responsables de la Garde républicaine, du Service
iraquien de renseignements, et de la Force de missiles surface/surface,
les informations recueillies au cours de ces entretiens étaient
fragmentaires et souvent contradictoires. Qui plus est, si, après
avoir nié ce fait pendant 15 mois, l'Iraq a admis pour la première
fois que des éléments de la Garde républicaine et
du Service iraquien de renseignements avaient participé aux tentatives
de camouflage de matériaux prohibés qui avaient été
conservés et à l'achat clandestin d'articles interdits respectivement,
les renseignements communiqués jusqu'ici sont loin d'être
complets. Ainsi, lorsque la Commission a découvert en 1995 que l'Iraq
importait des gyroscopes pour missiles balistiques à longue portée,
elle a mené une enquête sur la manière dont étaient
organisées ces importations. Celles-ci étaient le fait d'un
individu fortement soupçonné d'avoir des liens avec le Service
iraquien de renseignements. La Commission a cherché à déterminer
le rôle exact que continuait de jouer ce service dans les achats
d'articles interdits. Ses recherches n'ont guère été
fructueuses, mais elle sait néanmoins que l'Iraq a fait appel aux
services de prête-noms (sociétés et particuliers) sur
une base contractuelle. L'Iraq et d'autres estiment évidemment qu'il
s'agit là d'une affaire épineuse et l'accès de la
Commission aux sites contenant des informations à ce sujet a donc
posé des difficultés.
115. Cette réticence de l'Iraq à fournir
des renseignements complets sur les efforts qu'il a déployés
dans le passé pour dérober aux inspections de la Commission
les matériaux et matériels interdits qu'il détient
toujours et à faire toute la lumière sur l'ampleur de ses
achats clandestins, et la participation de différents organismes
à ces activités à l'appui de programmes interdits
renforcent la crainte qu'il ne subsiste en Iraq des réseaux de dissimulation.
116. Outre les inspections portant expressément
sur les opérations de dissimulation, d'autres équipes d'inspection
de la Commission ont continué de dévoiler les activités
visant à dissimuler des informations ou des matériaux. Du
10 au 20 septembre 1997, une équipe mixte chargée des armes
chimiques et biologiques a inspecté plusieurs emplacements militaires
soupçonnés d'avoir participé à des activités
interdites. À trois reprises, dans trois emplacements différents,
les membres de l'équipe d'inspection ont fait état d'indices
donnant à penser que des documents et des dossiers avaient été
retirés, déplacés ou détruits. Ces activités
ont été observées sur des sites dits "névralgiques"
alors que l'équipe d'inspection attendait l'autorisation de pénétrer
sur les lieux. Vu la manière dont l'Iraq a procédé
sur ces sites, la Commission n'est pas en mesure de déterminer la
nature des documents dissimulés et détruits.
117. Dans le courant de la dernière semaine du
mois de septembre 1997, une autre inspection a été menée
sur des sites associés aux opérations de dissimulation que
poursuit l'Iraq dans le but de continuer à empêcher la Commission
d'avoir accès aux informations et documents ayant trait aux matériaux
et matériels interdits ainsi qu'aux matériaux et matériels
eux-mêmes. Les sites en question, qui ont un lien avec la Garde républicaine,
l'Organisation spéciale de sécurité, le Service iraquien
de renseignements et le Service des renseignements militaires ont été
inspectés. Ces inspections n'ont permis d'obtenir que très
peu de renseignements. Ainsi, le 29 septembre 1997, l'équipe 207
de la Commission a inspecté le Directorat M4 des opérations
clandestines du Service iraquien de renseignements dont l'accès
lui avait été refusé en juin 1997. En septembre, le
Directeur a bien voulu répondre aux questions de l'inspecteur principal
à qui il a déclaré catégoriquement que le Directorat
n'avait rien à voir avec l'achat d'articles interdits et que son
travail consistait uniquement à réaliser des travaux de recherche
et des études. La Commission dispose d'informations contraires et
poursuivra son enquête.
118. De toute évidence, l'enquête sur l'opération
de dissimulation de l'Iraq a été très difficile et
très délicate. La Commission a été contrainte
à la fois de tenir compte des préoccupations légitimes
de l'Iraq en matière de sécurité et de s'acquitter
de la responsabilité la plus importante qui lui incombe, à
savoir donner au Conseil de sécurité l'assurance que les
activités interdites ont cessé.
119. La Commission se voit dans l'obligation de poursuivre
ces enquêtes en raison des lacunes que contiennent toujours les informations
fournies par l'Iraq sur les programmes interdits et des nombreuses mesures
prises par ce pays au fil des ans pour l'induire en erreur à ce
sujet. La Commission est fermement convaincue que des matériaux
et documents interdits demeurent en Iraq et que des opérations hautement
organisées ont été montées pour donner le change.
Ces opérations continuent d'empêcher la Commission d'obtenir
des renseignements complets et vérifiables sur les armes de destruction
massive interdites que détient l'Iraq et sur ses programmes dans
ce domaine. La Commission croit pouvoir affirmer, sur la base des éléments
dont elle dispose, que si elle avait librement accès à tous
les sites et individus concernés en Iraq, il y avait de fortes chances
qu'elle découvre des articles interdits. Les manoeuvres auxquelles
se livre l'Iraq pour entraver les enquêtes de la Commission sur l'opération
de dissimulation tendent à confirmer cette opinion.
120. Le présent rapport a été établi
dans des circonstances particulières; on mentionnera en premier
lieu les incidents de juin 1997, qui ont amené le Conseil de sécurité
à adopter la résolution 1115 (1997), et le changement intervenu
à la direction de la Commission spéciale en juillet 1997.
Il convient donc de formuler, à l'intention du Conseil, quelques
observations sur ce rapport et des suggestions concernant les mesures à
prendre.
121. La présente section examinera d'abord les
principales questions de fond et ensuite les questions méthodologiques
importantes.
Questions de fond
122. Trois catégories d'armes sont examinées
-- les missiles, les armes chimiques et les armes biologiques.
Missiles
123. Des progrès importants ont été
accomplis dans ce domaine. La Commission est maintenant en mesure de comptabiliser
pratiquement tous les missiles de combat importés, qui constituaient
naguère l'élément central des armes interdites, dans
ce domaine, à l'exception de deux. Elle a également établi
un inventaire de tous les lanceurs de missiles opérationnels déclarés,
tant importés que de fabrication iraquienne. Afin de parvenir à
l'élimination de tous les missiles opérationnels interdits
que possède l'Iraq, il faudra, dans une deuxième étape,
inventorier les ogives de missiles interdites. Cela est particulièrement
important car cette question est étroitement liée aux domaines
des armes chimiques et biologiques. Une fois cette tâche accomplie,
la Commission pourra déclarer au Conseil de sécurité
avec plus d'assurance que l'Iraq ne possède pas de force de missiles
interdite. Les questions restant à régler, comme l'inventaire
des agents propulseurs de missiles, pourront être résolues
si l'Iraq coopère avec la Commission et fournit les informations
requises pour achever le processus de vérification. Des efforts
restent à faire pour obtenir les mêmes résultats dans
le domaine des systèmes de missiles interdits de fabrication iraquienne.
Armes chimiques
124. Des progrès importants ont été
faits dans ce domaine; on mentionnera par exemple la destruction, récemment
achevée, des armes chimiques liées aux matériels et
matériaux. Toutefois, pour que la Commission puisse faire rapport
de manière positive sur les opérations de désarmement
concernant cette catégorie d'armes de destruction massive, il faudra
que l'Iraq lui fournisse des informations beaucoup plus complètes
et précises sur les questions relatives aux ogives et à l'agent
VX et lui assure un accès approprié.
Armes biologiques
125. Aucun progrès n'a été fait et
l'Iraq n'a communiqué aucune information sur son programme dans
ce domaine. Le Président exécutif et les experts de la Commission
spéciale ont maintes fois exprimé leur vive préoccupation
à leurs homologues iraquiens à ce sujet, intrinsèquement
et en ce qui concerne son impact sur l'estimation globale de la volonté
iraquienne de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité.
126. La Commission ne comprend pas pourquoi l'Iraq s'obstine
à refuser de divulguer les faits concernant son programme d'armes
biologiques et à contrarier ses efforts qu'elle fait pour en prendre
connaissance.
127. La Commission n'est pas seule à exprimer ces
vues au sujet du programme d'armes biologiques de l'Iraq; comme indiqué
dans le présent rapport, divers experts internationaux indépendants
sont du même avis.
Méthodes de travail
128. Il y a aussi un certain nombre de questions de méthodologie
importantes qui, en raison de leur impact sur les conclusions de fond,
doivent être réglées.
129. Dans la déclaration liminaire qu'il a faite
lors de sa première visite à Bagdad, en juillet 1997, le
Président exécutif a appelé l'attention sur le temps
qui avait été consacré à l'élimination
des armes iraquiennes de destruction massive; et sur le fait que cette
période avait considérablement dépassé le délai
initialement envisagé par le Conseil de sécurité et
qu'il était urgent de mener à bien la tâche prévue.
Ces perspectives sont réitérées ici.
130. Comme reflété par la nouvelle présentation
du rapport, le mandat confié à la Commission spéciale
par le Conseil de sécurité comporte deux volets : concentrer
les efforts d'une part sur le passé par le biais du désarmement
et d'autre part sur l'avenir par des mesures de contrôle et de vérification.
131. Le processus de désarmement établi
par le Conseil comprend trois étapes : présentation par l'Iraq
de déclarations contenant un état complet de ses capacités
et programmes dans le domaine des armes de destruction massive; vérification
de ces déclarations par la Commission; destruction, neutralisation
ou élimination des armes et programmes interdits, sous supervision
internationale.
132. Il est évident que ce processus doit se dérouler
dans un certain ordre, l'achèvement de chaque étape dépendant
de celui de l'étape précédente; c'est un processus
qui commence par le début pour se terminer à sa fin logique.
133. Ainsi, la première étape -- la présentation
d'états complets par l'Iraq -- est la plus importante; c'est l'étape
dont dépend la majeure partie, sinon la totalité, du processus.
134. Plus précisément, si les déclarations
de l'Iraq sont exactes et présentées dans les délais
requis, la tâche de la Commission, dans le cadre de la deuxième
étape de ce processus de désarmement en trois étapes,
consiste principalement à effectuer des opérations de vérification.
Le Président exécutif a assuré l'Iraq que la Commission
s'acquitterait de cette tâche de manière scientifique, objective
et avec célérité.
135. En raison de la présentation tardive et/ou
du caractère incomplet des déclarations de l'Iraq, la Commission
est de plus en plus souvent amené à effectuer ses propres
opérations de contrôle, pour établir la vérité
concernant toute question pertinente, afin de pouvoir passer à la
deuxième étape (processus de vérification).
136. L'Iraq a souvent élevé des objections
à ces activités et, dans de nombreux cas, s'est efforcé
d'y faire obstacle. Or, il faut se rendre à l'évidence --
la mesure dans laquelle ces activités sont nécessaires dépend
presque entièrement de son attitude.
137. Comme il est indiqué à plusieurs reprises
dans le présent rapport, les diverses déclarations présentées
par l'Iraq au cours des années étaient pour le moins inadéquates.
En 1991, il y a près de sept ans, le Conseil a demandé aux
autorités iraquiennes de communiquer les informations demandées
dans un délai de 15 jours. À certains égards, cette
situation se poursuit, même si, comme il est indiqué dans
le présent rapport, le Président exécutif s'est efforcé
d'y mettre fin le mois dernier. Cette démarche avait pour but de
faire en sorte qu'il ne soit plus demandé à la Commission
d'aider l'Iraq à établir diverses versions d'événements
passés et, si possible, de recentrer les travaux vers l'étape
de la vérification.
138. En ce qui concerne le processus de vérification
et les enquêtes connexes, la principale méthode de travail
consiste pour la Commission à inspecter des sites en Iraq. Cela
pose la question des règles et principes établis et reconnus
par le Conseil devant régir les inspections.
139. Ces règles et principes reflètent une
exigence fondamentale, à savoir que la Commission doit avoir un
accès inconditionnel et sans restriction à tout site ou à
toute personne en Iraq.
140. Les différents aspects de l'application pratique
de ces règles et principes ont été examinés
dans la déclaration relative aux modalités régissant
l'inspection des sites sensibles publiée par le Président
exécutif en juin 1996. Un facteur qui a motivé cette déclaration
était la nécessité de tenir compte des préoccupations
légitimes de l'Iraq en matière de sécurité
nationale. Il est à noter que ce texte contient une disposition
relative à l'examen de l'application pratique et de l'efficacité
des modalités en question.
141. Comme les membres du Conseil le savent, l'Iraq refuse
de plus en plus souvent d'appliquer les modalités ou de s'y conformer
et a récemment tenté d'exclure certains sites de leur champ
d'application et de définir de nouvelles catégories de sites
souvent très vastes, dont l'accès serait interdit aux inspecteurs
de la Commission.
142. Le Président exécutif a signalé
ces faits au Vice-Premier Ministre iraquien et indiqué qu'il les
porterait également à l'attention du Conseil de sécurité.
La Commission craint que ses droits d'accès, tels qu'établis
par le Conseil, ne soient limités.
143. Dans le cadre du processus de vérification,
la Commission a parfois fait effectuer, en dehors de l'Iraq, des analyses
techniques des matériaux interdits. Les analyses des fragments de
missiles effectuées en 1997 dans des laboratoires aux États-Unis,
dans la Fédération de Russie et en France, constituaient
un bon exemple du fait que, lorsque l'Iraq autorisait la Commission à
effectuer ces évaluations techniques, des résultats positifs
pouvaient être obtenus. Cette approche pourrait également
donner des résultats positifs si elle était appliquée
à d'autres questions pour lesquelles des informations devraient
être fournies.
Contrôle
144. En ce qui concerne la deuxième partie du mandat
de la Commission -- contrôle et vérification --, comme il
est indiqué dans le présent rapport, les systèmes
appropriés ont déjà été mis en place
et fonctionnent efficacement dans de nombreux cas.
145. Avec la progression du processus de désarmement
qui, il est à espérer, approche de sa conclusion, la nécessité
de mettre en place des mécanismes de contrôle à long
terme, deviendra plus urgente. Le Conseil doit examiner cette question
plus avant, y compris ses incidences en matière de ressources. Il
s'agira d'un processus complexe, notamment si, comme cela pourrait être
le cas, le Conseil décide que certains aspects résiduels
du processus de désarmement peuvent être examinés dans
le cadre du contrôle à long terme.
146. La question de l'accès conditionne le succès
de la Commission dans l'exécution des tâches énoncées
dans les résolutions du Conseil de sécurité; elle
est également liée à l'efficacité d'un contrôle
à long terme; la Commission ne peut en effet surveiller les sites
auxquels elle n'a pas accès. De plus, les sites diffèrent
les uns des autres sur le plan qualitatif. La Commission doit avoir accès
à ceux qui sont importants. Les précédents créés
par l'Iraq, qui limitent l'accès des équipes d'inspection,
réduiront considérablement les moyens et la crédibilité
de la Commission en ce qui concerne le contrôle à long terme.
Conclusions
147. Il faut reconnaître que la Commission spéciale
a obtenu des succès importants dans le domaine du désarmement
et que ses efforts sont bien engagés en ce qui concerne le contrôle.
La qualité de ces acquis apparaît encore plus grande si l'on
tient compte des obstacles rencontrés.
148. Le présent rapport note les progrès
qui ont été faits dans un certain nombre de domaines importants
et le Président exécutif espère qu'ils seront reconnus
par le Conseil et peut-être par l'Iraq. Les exemples de coopération
qui ont résulté d'une mise en oeuvre sérieuse des
objectifs du programme de travail de juillet 1997 ont porté leurs
fruits. La Commission espère que cela contribuera à renforcer
cette coopération.
149. L'annexe I au présent rapport, établie
à la demande du Conseil de sécurité, contient une
déclaration sur la coopération de l'Iraq avec la Commission
et son application des décisions du Conseil au cours de la période
récente.
150. Il est clair que le bilan est mitigé; il y
a eu à la fois des progrès importants et un certain nombre
de difficultés.
151. De l'avis de la Commission, le Conseil doit exiger
de l'Iraq qu'il communique des informations complètes sur tous ses
programmes d'armement et programmes connexes interdits, comme il en a l'obligation.
Rien ne remplace la vérité, à la fois en tant que
principe et comme condition de l'exécution effective du mandat de
la Commission. Il s'agit d'une exigence cruciale.
152. La Commission est également convaincue que
le Conseil de sécurité doit exiger la pleine coopération
de l'Iraq, de manière qu'elle puisse accéder librement aux
sites et aux personnes lui permettant de vérifier que le pays se
conforme aux décisions pertinentes du Conseil, et faire rapport
en conséquence, en application du paragraphe 22 de la résolution
687 (1991).
1. Au paragraphe 4 de sa résolution 1115 (1997)
du 21 juin 1997, le Conseil de sécurité prie le Président
de la Commission spéciale (UNSCOM) d'inclure, dans les rapports
de situation unifiés qu'il présente conformément à
la résolution 1051 (1996), une annexe évaluant l'application
des paragraphes 2 et 3 de la résolution par l'Iraq.
2. Au paragraphe 2 de cette résolution, il exige
que l'Iraq coopère pleinement avec la Commission spéciale,
conformément aux résolutions pertinentes, et que le Gouvernement
iraquien permette aux équipes d'inspection de la Commission spéciale
d'accéder immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
à la totalité des zones, installations, équipements,
relevés et moyens de transport qu'elles souhaitent inspecter conformément
au mandat de la Commission. Ces exigences ne sont pas nouvelles. La disposition
relative à l'accès est une disposition fondamentale qui découle
de la résolution 687 (1991), et qui figure en des termes identiques
dans la résolution 707 (1991) et dans des résolutions et
déclarations ultérieures du Conseil.
3. Au paragraphe 3 de la résolution 1115 (1997),
le Conseil de sécurité exige que le Gouvernement iraquien
donne accès immédiatement, inconditionnellement et sans restriction
à tous les fonctionnaires et autres personnes relevant de son autorité
que la Commission spéciale souhaite entendre, de sorte que celle-ci
soit en mesure de s'acquitter pleinement de son mandat. Ce paragraphe de
la résolution a été motivé par le fait que
la Commission a rencontré des difficultés considérables
lorsqu'elle a demandé à entendre diverses personnes, en particulier
celles dont elle pense que les déclarations et/ou témoignages
seraient utiles pour ses investigations et pour la vérification
de l'état complet et définitif de l'Iraq.
4. On trouvera dans les paragraphes ci-après un
compte rendu des événements ayant un rapport avec l'application
par l'Iraq des obligations ci-dessus, tant avant qu'après l'adoption
de la résolution 1115 (1997). L'Iraq a refusé l'accès
à des sites désignés par la Commission à des
fins d'inspection à trois reprises avant l'adoption de cette résolution
et de nouveau à trois reprises après. Pour ce qui est des
entretiens, avant l'adoption de la résolution, il est arrivé
que la Commission n'ait pu avoir accès à presqu'aucune des
personnes qu'elle avait demandé à entendre. La situation
s'est améliorée après l'adoption de la résolution.
Dans un cas, l'Iraq a refusé de mettre une personne à la
disposition de la Commission et dans d'autres cas les personnes que la
Commission avait demandé à entendre ont été
mises à sa disposition, mais pas toujours dans les délais
fixés. Ce n'est pas uniquement par formalisme que la Commission
attache de l'importance à la question des délais; il s'agit
d'une question de fond car les retards peuvent nuire à la fiabilité
des renseignements fournis.
Événements antérieurs à
l'adoption de la résolution 1115 (1997)
5. Durant une inspection effectuée en juin 1997
(UNSCOM 194), il s'est produit une série d'incidents au cours desquels
le personnel iraquien qui se trouvait à bord des hélicoptères
de la Commission a eu un comportement qui a fait obstacle au travail de
la Commission et mis en danger les hélicoptères et leurs
passagers. Les quatre incidents, qui se sont produits les 4, 5 et 7 juin,
ont fait l'objet d'une correspondance entre la Commission et l'Iraq.
6. Le Conseil de sécurité a examiné
ces questions le 11 juin 1997 et a entendu à cette occasion un exposé
du Président exécutif. À la suite de cette séance,
le Président du Conseil a fait, le 13 juin, une déclaration
au nom du Conseil (S/PRST/1997/33), dans laquelle il a exprimé sa
vive préoccupation, déploré les incidents et souligné
que l'Iraq devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour
faire cesser tous actes de ce type. Cette déclaration rappelle en
outre à l'Iraq qu'il est tenu d'assurer la sécurité
du personnel de la Commission spéciale et de permettre à
celle-ci d'effectuer ses opérations aériennes où que
ce soit en Iraq, sans entrave d'aucune sorte.
7. À la même époque, le 10 juin, durant
les derniers jours de l'inspection UNSCOM 194, l'Iraq a empêché
l'équipe d'inspection de la Commission d'accéder à
un site désigné aux fins d'inspection. Le 12 juin, l'Iraq
a de nouveau refusé l'accès à deux autres sites désignés
aux fins d'inspection. Les inspecteurs de la Commission ont dit à
leurs homologues iraquiens que leurs actes étaient contraires aux
résolutions du Conseil. Les fonctionnaires iraquiens ont répondu
qu'ils agissaient sur ordre des plus hautes autorités.
8. Outre le refus de l'accès à certains
sites, les autorités iraquiennes ont refusé de mettre à
la disposition des inspecteurs de la Commission certaines personnes qu'ils
souhaitaient interroger. Avant l'arrivée de l'équipe d'inspection
en Iraq, le Président exécutif avait écrit aux autorités
iraquiennes pour leur indiquer les noms des personnes que la Commission
souhaitait entendre en raison de leur participation à des activités
proscrites. En outre, à son arrivée en Iraq, l'inspecteur
en chef de l'équipe UNSCOM 194 a présenté d'autres
demandes d'entretiens. L'Iraq n'a mis à la disposition de l'équipe
d'inspection qu'une personne sur les 18 concernées et a déclaré
que les autres n'avaient participé à aucune activité
intéressant la Commission. La Commission dispose d'éléments
démontrant clairement le contraire.
9. Le 18 juin, le Président exécutif a présenté
au Conseil un nouvel exposé sur la situation en ce qui concerne
les refus d'accès à des sites et à des personnes.
Le 21 juin, le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution
1115 (1997).
10. Ces événements antérieurs à
l'adoption de la résolution 1115 (1997) sont rappelés ici
car ils montrent ce qui a motivé la demande d'information à
laquelle la présente annexe répond.
Événements postérieurs à
l'adoption de la résolution 1115 (1997)
11. Le 13 septembre 1997, au cours d'une inspection liée
à l'enquête sur les programmes d'armes chimiques et biologiques
de l'Iraq, une équipe d'inspection conjointe (UNSCOM 199/203) a
subi des incidents qui compromettent sérieusement la crédibilité
de l'inspection et ont mis en danger un de ses hélicoptères
et ses passagers. Un des membres de l'équipe d'inspection a été
malmené à bord de l'hélicoptère de la Commission
alors qu'il essayait de photographier des mouvements non autorisés
de véhicules iraquiens à l'intérieur d'un site désigné
aux fins d'inspection. L'Iraq n'a pas respecté les modalités
d'inspection applicables aux sites qu'il avait déclarés sensibles,
car tout mouvement aurait dû être suspendu à l'intérieur
du site à partir de l'arrivée de l'équipe d'inspection
et du moment où les responsables iraquiens avaient déclaré
le site sensible. En outre, l'équipe limitée à quatre
inspecteurs a relevé des indices montrant que des documents avaient
été déplacés à l'intérieur du
site inspecté ou en avaient été retirés, ce
qui constitue aussi une violation des modalités.
12. Ces incidents, et un autre incident similaire qui
s'est produit le 15 septembre, lorsque l'Iraq a de nouveau manqué
à son obligation de suspendre tout mouvement à l'intérieur
du site inspecté, ont fait l'objet d'une lettre de protestation
du Président exécutif au Vice-Premier Ministre d'Iraq, datée
du 16 septembre. Le Président exécutif a déclaré
que l'Iraq n'avait pas respecté les droits de la Commission et les
règles établies pour les inspections, y compris dans le cas
des sites sensibles. Ces incidents soulevaient non seulement de sérieuses
préoccupations en ce qui concerne la volonté du Gouvernement
iraquien de garantir la sécurité du personnel de la Commission,
mais aussi des questions fondamentales relatives à la manière
dont l'Iraq applique les modalités d'inspection des sites sensibles.
Dans sa lettre, le Président exécutif a signalé que
la Commission avait scrupuleusement respecté les modalités
d'inspection des sites déclarés sensibles par l'Iraq et a
ajouté que, comme plusieurs événements antérieurs,
les événements des 13 et 15 septembre montraient que l'Iraq
ne respectait pas ces modalités.
13. Dans le cadre des compétences de la Commission,
le Président exécutif a donné des instructions pour
que les deux représentants de l'Iraq qui se trouvaient à
bord de l'hélicoptère le 13 septembre ne soient plus autorisés
à embarquer sur les appareils de l'UNSCOM.
14. La lettre du Président exécutif a été
envoyée au Président du Conseil de sécurité
pour information. Celui-ci a alors décidé que le Président
exécutif présenterait au Conseil un exposé sur ces
incidents lors de ses consultations officieuses du 17 septembre.
15. À la même date, le Vice-Premier Ministre
d'Iraq a répondu à la lettre du Président exécutif.
Il a souligné que les incidents, qu'il a qualifiés de mineurs,
n'étaient pas délibérés et que la partie iraquienne
tenait à respecter les modalités d'inspection. Il avait donné
des instructions à cet effet et espérait que de tels incidents
ne se reproduiraient plus. Il a ajouté que les deux officiers iraquiens
impliqués dans l'incident de vol ne participeraient plus aux missions
aériennes de la Commission. En outre, avant les consultations officieuses
tenues par le Conseil le 17 septembre, le Représentant permanent
de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies a eu un entretien
avec le Président du Conseil et lui a dit que ces incidents étaient
regrettables et étaient dus à des problèmes logistiques.
16. À l'issue de ses consultations officieuses,
le Conseil a autorisé son Président à faire une déclaration
à la presse. Le Président a déclaré, entre
autres, que les membres du Conseil étaient extrêmement préoccupés
par le fait que l'Iraq ne coopérait pas avec l'UNSCOM et n'appliquait
pas les modalités qu'il avait acceptées antérieurement.
Ils ont soutenu sans réserve le Président exécutif
et la Commission et ont demandé au Gouvernement iraquien de coopérer
pleinement avec la Commission, comme ils le lui avaient demandé
dans la résolution 1115 (1997) et d'autres résolutions antérieures.
17. Le même jour (17 septembre), l'équipe
d'inspection conjointe (UNSCOM 199/203) a essayé d'inspecter un
site au centre de Bagdad. L'Iraq a déclaré que ce site était
sensible et a empêché l'équipe d'y pénétrer
pendant 50 minutes, jusqu'à l'arrivée d'un représentant
iraquien de haut niveau. Durant ces 50 minutes, les inspecteurs ont constaté
que des archives ont été manipulées, des documents
brûlés et des poubelles pleines de cendre vidées dans
un cours d'eau situé à proximité, et ont filmé
ces événements. Ces déplacements et destructions de
documents, outre qu'ils sont contraires aux modalités d'inspection
des sites sensibles, enlèvent toute validité à l'inspection
elle-même.
18. Les 27 et 29 septembre et le 1er octobre, les équipes
d'inspection de la Commission (UNSCOM 207) ont été empêchées
d'inspecter trois sites désignés. Dans chacun de ces cas,
les équipes ont été empêchées de se rendre
jusqu'aux sites en question par les autorités iraquiennes, au motif
qu'il s'agissait de "résidences du Président" que, selon
elles, la Commission n'était pas habilitée à inspecter.
19. Bien que l'Inspecteur en chef ait proposé d'appliquer
les modalités relatives à l'inspection des sites sensibles
pour pouvoir procéder aux inspections, et que le Président
exécutif ait eu des entretiens téléphoniques avec
le Vice-Premier Ministre pour essayer de régler la question, les
équipes d'inspection n'ont pas été autorisées
à poursuivre. Il a fallu renoncer aux trois inspections, qui de
toute façon avaient été tellement retardées
que leur fiabilité aurait été sérieusement
compromise.
20. Ces incidents, s'ajoutant à ceux qui se sont
produits plus tôt dans la période visée par le rapport,
font de plus en plus craindre que l'Iraq ne respecte les modalités
d'inspection des sites sensibles que lorsque cela lui convient, alors que
la Commission a toujours scrupuleusement appliqué ces modalités
lorsque l'Iraq avait déclaré qu'un site était sensible.
21. Le 1er octobre, le Président exécutif
a adressé au Vice-Premier Ministre iraquien une lettre de protestation
à la suite de la décision de l'Iraq d'interdire l'accès
aux trois sites en question. Il indiquait dans cette lettre que, en vertu
des décisions du Conseil de sécurité, la Commission
avait le droit d'inspecter tout site désigné par elle à
cette fin en Iraq et que la Commission ne saurait accepter qu'il y ait
une catégorie de sites "présidentiels-résidentiels"
ou "extrêmement névralgiques", dont l'accès serait
interdit aux inspecteurs de la Commission. Étant donné le
comportement récent de l'Iraq, le Président exécutif
avait l'intention de soulever ces questions relatives à l'accès
dans son prochain rapport au Conseil de sécurité.
22. Dans sa réponse, le Vice-Premier Ministre a
fait savoir au Président exécutif qu'il était disposé
à étudier avec lui la situation sous tous ses aspects et
à rechercher des solutions permettant de parvenir à un équilibre
entre les exigences de la Commission spéciale et la nécessité
de respecter la souveraineté, la sécurité et la dignité
de l'Iraq.
23. Le 29 septembre, l'Inspecteur principal (opérations
aériennes) de la Commission et l'équipage d'un hélicoptère
se sont vu interdire de quitter la base aérienne de Rasheed qu'ils
avaient regagnée après une mission d'une journée à
l'appui d'une inspection au sol. Cette immobilisation, leur a-t-on dit,
avait été ordonnée parce qu'ils avaient photographié
des sites névralgiques pendant leur mission. Cette question a pu
finalement être réglée grâce à une conversation
téléphonique entre le Président exécutif et
le Vice-Premier Ministre, mais les agissements de l'Iraq étaient
en violation flagrante du droit des membres de la Commission de se déplacer
librement sur le territoire iraquien. Cet incident a également été
mentionné dans la lettre que le Président exécutif
a adressée le 1er octobre au Vice-Premier Ministre.
24. En plus des cas de difficultés sérieuses
dont il est fait état ci-dessus, les agissements de l'Iraq ont été
les suivants : retard dans l'autorisation d'accéder à certains
sites aux fins d'inspection, dissimulation et destruction de documents,
non-respect des conditions régissant les modalités d'inspection
des sites névralgiques, tentative de dissimuler des activités
en cours sur des sites surveillés par la Commission et retard dans
le détachement d'homologues iraquiens. Ces agissements ne concernaient
pas en particulier telle ou telle équipe d'inspection, un site,
type de site, une enquête ou une période donnée. Tout
en s'étant produits dans des contextes très divers, ces incidents
ont dans tous les cas eu pour effet d'invalider l'inspection du site ou
de jeter des doutes sérieux sur la véracité des déclarations
de l'Iraq concernant les questions et les sites en cause.
25. Par ailleurs, les tentatives de la Commission de vérifier
les déclarations de l'Iraq ont été contrecarrées
par le fait que l'Iraq n'a pas présenté les pièces
justificatives et les données demandées par la Commission.
26. Au cours de ses visites à Bagdad, le Président
exécutif a fait valoir auprès du Vice-Premier Ministre le
droit de la Commission d'utiliser son avion dans l'ensemble du pays et
d'atterrir sur les aérodromes de son choix dans le cadre de l'exécution
de son mandat. Il a proposé en particulier qu'afin d'éviter
le long trajet de la base aérienne d'Habbaniyah à Bagdad,
tant à l'arrivée qu'au départ des équipes d'inspection,
l'avion de la Commission atterrisse à la base aérienne de
Rasheed. Les hélicoptères de la Commission sont stationnés
à cette base aérienne, qui se trouve beaucoup plus près
du Centre de contrôle et de vérification de la Commission,
situé à Bagdad. Le Vice-Premier Ministre a rejeté
cette proposition, indiquant que dès qu'il serait en mesure de se
rendre par avion de Rasheed à Amman, la Commission serait autorisée
à utiliser la base de Rasheed pour son avion.
27. Lorsqu'il s'est rendu à Bagdad en septembre,
le Président exécutif a en outre indiqué que l'AIEA
souhaitait utiliser l'avion de la Commission pour se rendre à l'aéroport
international de Bassorah afin de lui permettre d'effectuer une inspection
dans cette région. Cette proposition a été aussi rejetée,
le Vice-Premier Ministre faisant valoir que l'aéroport de Bassorah
était fermé à cause de l'application de la "zone d'exclusion
aérienne illégale".
28. Ces deux restrictions imposées unilatéralement
aux opérations aériennes de la Commission et de l'AIEA sont
en violation directe des résolutions et décisions du Conseil
de sécurité. Elles ont réduit l'efficacité
des travaux de la Commission et de l'AIEA.
29. Le plan de contrôle et de vérification
continus de l'Iraq exige que l'Iraq adopte les mesures nécessaires
pour s'acquitter des obligations que lui imposent la section C de la résolution
687 (1991), la résolution 707 (1991) ainsi que le plan proprement
dit, en particulier :
a) Pour interdire à toute personne physique ou
morale placée sous sa juridiction ou son contrôle de se livrer,
où que ce soit, à toute activité interdite à
l'Iraq par les résolutions 687 (1991) et 707 (1991), par les autres
résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou
par le plan;
b) Pour promulguer des lois pénales applicables,
conformément au droit international, aux activités visées
à l'alinéa a) ci-dessus auxquelles se livrerait toute personne
physique ou morale placée sous sa juridiction ou son contrôle.
30. Le plan fait également obligation à
l'Iraq d'informer la Commission spéciale de toutes mesures législatives
ou administratives prises pour appliquer les résolutions du Conseil,
ainsi que le plan, 30 jours au plus tard après l'approbation du
plan par le Conseil de sécurité et, par la suite, ainsi qu'en
décidera l'AIEA. Le plan de l'AIEA contient des dispositions analogues.
31. Bien que le Président exécutif soulève
fréquemment la question auprès des autorités iraquiennes
et en particulier le Vice-Premier Ministre, l'Iraq n'a toujours pas promulgué
les lois ou pris les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions
visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 29 ci-dessus. En
n'adoptant pas les mesures et lois nécessaires, l'Iraq se soustrait
à l'exécution de l'une des mesures nécessaires pour
que le Conseil agisse en application du paragraphe 22 de la résolution
687 (1991). Les mesures exigées de l'Iraq reflètent celles
que doivent prendre les États Parties à la Convention sur
l'interdiction des armes chimiques, dont le plan s'inspire du texte. Ces
mesures n'ont donc rien de particulièrement exceptionnel, encore
que, dans le cas de l'Iraq, elles dépassent le domaine des armes
chimiques et s'étendent à celui des armes biologiques, nucléaires
et des missiles.
32. Il convient d'évaluer les faits ci-dessus dans
le contexte de la période couverte par le rapport allant du 11 avril
au 11 octobre 1997, au cours de laquelle la Commission a mené 170
inspections de site effectuées par des équipes extérieures
et plus de 700 inspections effectuées par des équipes résidentes.
33. Il faut rendre cette justice à l'Iraq que,
pendant la période considérée, si l'on se place dans
le contexte global des activités de la Commission, la plupart de
ces inspections ont été effectuées sans la moindre
entrave. Des progrès ont également été enregistrés
dans les domaines d'activité de la Commission et en particulier
pour ce qui est du recensement des missiles à longue portée
interdits et de la destruction du matériel et des matériaux
liés aux armes chimiques.
34. Le Président exécutif relève
en outre que l'atmosphère des consultations avec le Gouvernement
iraquien s'est améliorée et qu'un certain nombre de problèmes
ont pu être réglés grâce à des contacts
directs entre le Président exécutif et le Vice-Premier Ministre.
Il s'agit là de faits nouveaux utiles et positifs.
35. Pour conclure, il est recommandé de rapprocher
l'annexe qui suit de la section IV du présent rapport, qui contient
les observations et conclusions du Président exécutif.
1. L'Iraq a présenté le 11 septembre 1997
à la Commission spéciale de l'ONU le dernier état
complet et définitif de son programme d'armes biologiques. La version
précédente, datant de juin 1996, avait été
rejetée en avril de cette année. Le nouveau document est
le sixième d'une série de déclarations de l'Iraq concernant
les armes biologiques.
2. Un groupe de 15 experts provenant de 13 États
Membres s'est réuni du 29 septembre au 3 octobre 1997 au Siège
de l'ONU, à New York, pour examiner l'état complet et définitif.
Ils ont tenu compte des renseignements réunis et obtenus par la
Commission au sujet du programme iraquien d'armes biologiques afin de procéder
à une évaluation en vue du rapport que le Président
exécutif doit présenter en octobre au Conseil de sécurité.
Conclusions
3. Bien que n'ayant disposé que de peu de temps
pour examiner l'état complet et définitif, qui comptait plusieurs
centaines de pages, les membres du groupe ont été unanimes
dans leurs conclusions. Le document ne saurait être considéré
comme un état complet et définitif du programme iraquien
d'armes biologiques étant donné que, pour l'essentiel, il
n'est pas différent de la version de juin 1996, qui avait elle-même
été rejetée.
4. Le groupe a convenu que l'état complet et définitif
présenté le 11 septembre 1997 à la Commission spéciale
était incomplet et entaché de graves inexactitudes. Il ne
s'agit nullement d'un exposé complet de l'ampleur et de la portée
du programme d'armes biologiques lancé vers 1974. La seule amélioration
notable tient à sa présentation : le document est plus clair
que les versions précédentes. Les problèmes non réglés
sont nombreux et de taille et concernent tous les aspects des activités
interdites : planification, définition des besoins, concepts d'utilisation,
participation militaire, achats, recherche-développement, production,
essais, remplissage des armes, déploiement, destruction, dissimulation
et tromperie. En bref, de l'avis du groupe, cet état ne donne pas
toute la mesure des activités de l'Iraq en matière d'armes
biologiques et passe sous silence de nombreux domaines essentiels de l'ancien
programme iraquien d'armes biologiques, malgré plusieurs demandes
très précises formulées par la Commission. L'Iraq
continue de laisser ces demandes sans suite.
5. Le Groupe considère que l'Iraq ne s'est pas
plié aux dispositions de la résolution 687 (1991) du Conseil
pour ce qui est des armes biologiques.
Domaines de préoccupation
6. Les domaines de préoccupation sont les suivants
:
a) Planification. Tous les aspects de la planification
sont passés sous silence, depuis le contexte dans lequel la décision
de lancer le programme a été prise jusqu'à l'heure
actuelle. Le document est muet pour ce qui est des motivations et de l'identité
des responsables des décisions. En l'absence de ces données,
il est impossible d'évaluer l'ampleur et la portée du programme;
b) Participation militaire. Ce programme a donné
lieu au déploiement d'armes biologiques, telles que bombes et missiles.
Or, il n'est fourni aucune précision au sujet de la participation
des forces armées (ou des services de renseignements), l'Iraq continuant
au contraire de nier cette participation. En l'absence de renseignements
à ce sujet, il n'est pas possible d'évaluer toute l'ampleur
du programme iraquien d'armes biologiques;
c) Ton défensif. Le ton et la teneur de
l'état complet et définitif sont défensifs et ne témoignent
pas du désir de se conformer à la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité. On relève dans le texte plusieurs
tentatives de minimiser et banaliser le programme d'armes biologiques.
En réalité, le programme a été lancé
au tout début des années 70 et a connu cinq phases différentes
de développement, qui ont abouti à la mise en service de
l'usine d'Al-Hakam, d'une superficie de 3 kilomètres sur 6, avec
ses laboratoires de recherche-développement et ses installations
de production et de stockage. Autonome et strictement national, ce programme
secret s'est poursuivi sans problème pendant 20 ans, mises à
part quelques petites anicroches;
d) Comptabilisation des armes. La comptabilisation
des armes n'est toujours pas achevée et ne cadre pas avec les renseignements
que la Commission a en sa possession, malgré les efforts inlassables
de vérification déployés au cours des derniers mois.
Le groupe n'ajoute guère foi aux renseignements relatifs à
l'ampleur de la recherche-développement, de la fabrication, du remplissage,
du déploiement et de la destruction des armes. Le fait est que les
données relatives aux essais, en 1988, du générateur
à aérosol héliporté, qui figuraient dans les
états antérieurs, sont absentes de la version actuelle;
e) Annulation totale du programme. Il est faux
de laisser entendre, comme le fait l'état complet et définitif,
que l'Iraq a annulé complètement son programme en 1991. Cette
déclaration est inacceptable du fait que l'Iraq a cherché
à tromper la Commission spéciale et poursuit le projet d'Al-Hakam.
De surcroît, l'Iraq présente l'exposé de son programme
comme si ses objectifs étaient les événements contemporains
de la guerre du Golfe, alors qu'il est manifeste qu'en 1990, le programme
était loin d'être parachevé et était toujours
en expansion;
f) Exclusion de renseignements récents.
L'Iraq a laissé de côté une bonne partie des informations
recueillies au cours de la vérification continue et ne semble pas
avoir procédé à un examen indépendant approfondi
de son programme, bien que l'Iraq et la Commission détiennent l'un
et l'autre ces informations. Cela ne manque pas d'être troublant,
car cela peut indiquer que l'Iraq n'est pas disposé à poursuivre
la vérification comme il conviendrait. Il semble que le mandat de
la Commission en matière de vérification n'a pas été
pleinement pris en considération;
g) Incohérences. On constate d'importantes
incohérences aussi bien à l'intérieur de certains
éléments particuliers que dans l'ensemble de l'état
complet et définitif, qui rendent certains aspects du programme
impossibles à évaluer;
h) Suppression de certains éléments précédemment
déclarés. Le fait que certains domaines soient abordés
de manière moins détaillée que précédemment
est une autre bizarrerie du document. Certains faits ont été
désormais omis, sans qu'une explication en soit donnée et
sans raison apparente. Un petit nombre de faits nouveaux sont rapportés,
généralement sans commentaires. Or, certains d'entre eux
semblent être de la plus haute importance et pèsent sur la
manière dont la Commission spéciale perçoit certains
éléments du programme. La mesure dans laquelle notre jugement
s'en trouvera modifié devra faire l'objet d'examens plus approfondis;
i) Tromperie. Seuls deux courts paragraphes mentionnent,
sans les expliquer, les circonstances dans lesquelles il a été
décidé de tromper la Commission au sujet de l'existence même
du programme entre mai 1991 et août 1995. Aucune explication n'est
fournie au sujet de cette décision et ceux qui l'ont prise ne sont
pas identifiés;
j) Historique de la présentation de l'état
complet et définitif. À l'issue de discussions sur la
nature du nouveau document qu'il devait présenter, au cours desquelles
l'Iraq a déclaré ne vouloir qu'en modifier la structure,
l'Iraq a promis de soumettre le nouvel état pour le 20 août
1997, ce qui aurait laissé suffisamment de temps pour procéder
à une évaluation approfondie avant le mois d'octobre. L'Iraq
a présenté le document plus de trois semaines plus tard,
pratiquement au dernier moment, cherchant peut-être à limiter
le temps disponible pour étudier le document. L'Iraq ne manquera
pas de rejeter toute analyse de ce document de 639 pages effectuée
pendant des délais aussi courts, la qualifiant de superficielle
ou bâclée. De surcroît, en soumettant le document, l'Iraq
n'a pas caché que, pour l'essentiel, la teneur du nouvel état
complet et définitif était la même que celle du document
précédent;
k) Formules. Dans l'introduction à l'état
complet et définitif, l'Iraq utilise largement les formules fournies
par la Commission qui, selon l'Iraq, couvrent la totalité du programme.
En réalité, nombre des questions posées ont fait l'objet
de réponses incomplètes, ont été déformées
ou ont été carrément éludées.
7. Le groupe d'experts a formulé plusieurs suggestions
sur la manière de traiter le programme iraquien d'armes biologiques.
On pourrait obtenir des renseignements complémentaires utiles en
procédant à une analyse documentée détaillée
de l'état complet et définitif, qui porterait sur tous les
éléments pertinents de la Commission spéciale, rapports
d'inspection, photographies, vidéos, documents fournis par l'Iraq,
documents provenant d'autres sources, témoignages du personnel iraquien
associé au programme et pièces matérielles réunies.
8. Les questions essentielles sont les suivantes :
a) Quels sont les aspects du programme d'armes biologiques
qui ne sont pas abordés dans l'état complet et définitif?
b) Quelles sont les inexactitudes que contient ces état?
9. La réponse à ces questions serait utile
aux fins de l'enquête continue sur le programme iraquien d'armes
biologiques.
Armes biologiques
2 avril-4 juillet BG 9
9-14 mai BW 49/UNSCOM 184
16-20 mai BW 50/UNSCOM 187
13-19 juin CBW 4/UNSCOM 190
5 juillet à ce jour BG 10
7-21 juillet BW 51/UNSCOM 189
26 juillet-4 août BW 52/UNSCOM 192
8-15 août BW 53/UNSCOM 193
21-25 août BW 54/UNSCOM 197
8-20 septembre BW 55/UNSCOM 199
9-13 septembre
BW 56/UNSCOM 200
Armes chimiques
16 janvier-23 avril CG 9
9-17 avril CW 37/UNSCOM 186
24 avril-17 juillet CG 10
5-14 mai CW 31/UNSCOM 153
13-19 juin CBW 4/UNSCOM 190
1er-4 juillet CW 38/UNSCOM 195
18 juillet à ce jour CG 11
26-30 août CW 40/UNSCOM 198
10-20 septembre CW 42/UNSCOM 203
22-26 septembre CW 41/UNSCOM 202
29 septembre-8 octobre
CW 39/UNSCOM 196
Missiles balistiques
26 février-4 mai MG 12
24 mars-3 octobre BM 50/UNSCOM 175
5 mai-3 août MG 13
2-13 juin BM 56/UNSCOM 188
12-17 juillet BM 57/UNSCOM 191
4 août à ce jour MG 14
11-26 août BM 58/UNSCOM 204
18-26 août BM 59/UNSCOM 205
5-19 septembre BM 60/UNSCOM 206
26 septembre-4 octobre BM 61/UNSCOM 208
7-11 octobre
MG 14A
Importations et exportations
27 mars-6 juin EG-5
7 juin-23 juillet EG-6
24 juillet-5 octobre EG-7
6 octobre à ce jour
EG-8
Missions d'enquête sur des cas de dissimulation
2-13 juin CIM 6/UNSCOM 194
19-24 septembre CIM 7/UNSCOM 201
26 septembre-2 octobre
CIM 8/UNSCOM 207
Missions spéciales à Bagdad
21-24 juin Président exécutif adjoint
21-25 juillet Président exécutif
5-9 septembre
Président exécutif