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Conseil
de sécurité
Le Secrétaire général a l'honneur
de transmettre au Conseil de sécurité le rapport ci-joint,
présenté par le Président exécutif de la Commission
spéciale constituée conformément au paragraphe 9 b)
i) de la résolution 687 (1991) du Conseil.
1. Le présent rapport est le neuvième que
le Président exécutif de la Commission spéciale constituée
par le Secrétaire général en application du paragraphe
9 b) i) de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité
présente à ce dernier au sujet des activités de la
Commission. C'est aussi le huitième à être soumis en
application du paragraphe 3 de la résolution 699 (1991) du Conseil
de sécurité. Il porte sur la période du 10 décembre
1994 au 16 juin 1995 et fait suite aux rapports publiés sous les
cotes S/23165, S/23268, S/24108 et Corr.1, S/24984, S/25977, S/26910, S/1994/750
et S/1994/1422 et Add.1.
2. Au cours de la période considérée,
les travaux de la Commission ont porté sur toutes les activités
visées à la section C de la résolution 687 (1991)
du Conseil de sécurité. Néanmoins, la Commission a
mis l'accent sur les dispositions à prendre pour être en mesure
de vérifier que l'Iraq respecte l'obligation qui est la sienne de
ne pas utiliser, garder, posséder, mettre au point, construire ou
acquérir par tout autre moyen les armes interdites par la résolution
687 (1991). Pour que la Commission puisse exercer une surveillance reposant
sur des informations exhaustives et exactes, il faut qu'elle sache autant
que possible de quels moyens l'Iraq a pu disposer au dispose encore pour
se doter des armes interdites et où sont situées ces installations.
Une grande partie des points abordés dans le présent rapport
ont déjà été traités dans le rapport
du 10 avril 1995 (S/1995/284), qui a été présenté
en application de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité.
3. La Commission est restée extrêmement active
pendant la période examinée. Les investigations ayant pour
but d'élucider complètement tous les aspects des anciens
programmes de l'Iraq se sont poursuivies sans relâche; des analyses
ont été effectuées au siège de la Commission,
à New York, et des équipes d'inspecteurs et d'enquêteurs
ont été dépêchées en Iraq; des demandes
portant sur des questions précises ont été adressées
aux gouvernements qui participent aux travaux et leurs réponses
ont été prises en compte dans ce travail d'analyse et d'enquête.
Pour faciliter ce processus analytique, la Commission spéciale a
également organisé de nouveaux séminaires avec des
experts internationaux. Elle a poursuivi l'étude de la proposition
de mettre en place le mécanisme de contrôle des exportations
et importations demandé par le Conseil de sécurité
au paragraphe 7 de sa résolution 715 (1991). Le Comité du
Conseil de sécurité créé par la résolution
661 (1990), dit Comité des sanctions, étudie cette proposition
et, s'il l'approuve, la transmettra au Conseil de sécurité
pour adoption. On trouvera ci-après un examen plus détaillé
de l'état d'avancement des travaux de la Commission.
4. Du 14 au 17 mai 1995, le Président exécutif
adjoint s'est rendu à Bagdad avec un groupe d'experts des armes
chimiques. Le premier objet de cette visite était d'examiner les
problèmes que posait l'analyse, par la Commission, de la déclaration
exhaustive, définitive et complète amendée, par l'Iraq,
de ses anciens programmes de fabrication d'armes chimiques, communiquée
le 25 mars 1995. Mais son objet était aussi de presser l'Iraq de
répondre aux préoccupations qu'inspire à la Commission
l'ancien programme de fabrication d'armes biologiques de l'Iraq. La mission
a obtenu que l'Iraq convienne que des questions importantes existaient
bien et qu'il traite la question des armes chimiques par écrit durant
la prochaine visite du Président exécutif de la Commission
en Iraq. Sur la question des armes biologiques, l'Iraq a indiqué
qu'il pourrait répondre aux préoccupations de la Commission,
mais uniquement après que celle-ci aurait achevé l'examen
de tous les autres dossiers.
5. Entre le 29 mai et le 1er juin 1995, le Président
exécutif de la Commission spéciale s'est rendu à Bagdad
pour des conversations de haut niveau avec les autorités iraquiennes.
À cette occasion, il s'est entretenu séparément avec
le Vice-Premier Ministre, M. Tariq Aziz, et avec le Directeur de la Société
iraquienne des industries militaires, le général Amer Mohammad
Rasheed al Ubeidi. Le but de cette visite était triple : poursuivre
le dialogue amorcé à un niveau élevé en juillet
1993, faire avancer l'élucidation des questions en suspens, en particulier
s'agissant des armes biologiques, et préparer, par des conversations,
la rédaction du présent rapport. Des entretiens techniques
ont également porté sur les armes chimiques qui ont donné
lieu à des progrès sensibles, ainsi que sur les missiles
balistiques. Cependant, l'Iraq a refusé de participer aux efforts
tendant à résoudre, avec les spécialistes qui accompagnaient
le Président exécutif de la Commission, les problèmes
relatifs aux armes biologiques mentionnés dans le dernier rapport,
en date d'avril 1995 de la Commission au Conseil.
6. Durant l'entretien qu'il a eu avec le Président
de la Commission, le Vice- Premier Ministre a déclaré que
la seule raison, pour l'Iraq, de coopérer avec la Commission spéciale
et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) était
qu'il cherchait à rentrer dans la communauté internationale
en obtenant une levée des sanctions et de l'embargo, c'est-à-dire
en remplissant les conditions visées aux paragraphes 21 et 22 de
la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, ce
qui devrait conduire à une normalisation des relations avec tous
les États Membres. S'il n'y avait pas de perspective d'une telle
réintégration dans la communauté internationale, il
serait très difficile pour l'Iraq de justifier les dépenses
occasionnées par cette coopération et les efforts consentis
à cet effet. Cependant, comme l'Iraq souhaitait une pleine intégration
dans la communauté internationale, il était disposé
à faire les sacrifices nécessaires, pour autant qu'on pût
espérer qu'ils porteraient leurs fruits.
7. M. Aziz a déclaré que l'Iraq estimait
que pour qu'il ait de bonnes chances d'obtenir la réintégration
désirée, il fallait que la Commission spéciale et
l'AIEA indiquent clairement au Conseil de sécurité que les
dispositions essentielles des résolutions 687 et 715 (1991) du Conseil,
c'est-à-dire celles qui demandaient l'application du paragraphe
22 de la première de ces résolutions, avaient été
appliquées. Il a décrit ces dispositions essentielles comme
requérant l'élimination des armes de destruction massive
et des missiles balistiques d'une portée supérieure à
150 kilomètres de l'Iraq et la mise en place du système de
contrôle et de vérification continus garantissant le respect
par l'Iraq de ses obligations de ne pas se doter de nouveau de telles armes.
À ce stade, l'Iraq a demandé d'une part que la Commission
spéciale déclare que le dossier des armes chimiques et celui
des missiles étaient clos et que le système de contrôle
et de vérification continus était opérationnel, d'autre
part que l'AIEA déclare que le dossier nucléaire était
clos. Si l'Iraq estimait ainsi que les perspectives d'une réintégration
étaient bonnes, il serait prêt à la fin du mois de
juin 1995 à s'occuper de la seule question importante en suspens,
la question des armes biologiques, à la satisfaction de la Commission
spéciale. Si les perspectives n'étaient pas bonnes, il lui
faudrait réévaluer la situation.
8. En réponse à cela, le Président
exécutif a déclaré que des progrès importants
avaient été réalisés dans l'application des
paragraphes 8, 9 et 10 de la résolution 687 (1991) du Conseil de
sécurité -- de fait, la majeure partie de ce qui était
requis avait été accompli. Néanmoins, ces dispositions
ne se limitaient pas à la destruction des armes nommément
désignées, mais aussi à celle des sous-systèmes
et principaux composants ainsi que des installations de recherche-développement
et de production dans ces domaines. En raison des déclarations incomplètes
et tardives de l'Iraq, il avait fallu plus longtemps pour identifier et
détruire ces installations que pour détruire les armes. Mais,
si un problème majeur subsistait dans le domaine biologique en ce
qui concerne l'étendue des anciens programmes de l'Iraq et donc
l'exhaustivité de la surveillance dans ce domaine, le plus gros
du travail était achevé. Un système de contrôle
et de vérification continus était opérationnel dans
tous les domaines. Quant au mécanisme de contrôle des exportations
et des importations, il pourrait être adopté et mis en oeuvre
rapidement.
9. Le Président de la Commission a déclaré
que dans le domaine des missiles et des armes chimiques, si certaines questions
techniques n'étaient pas encore réglées, elles concernaient
plus le niveau de maîtrise technique atteint par l'Iraq et la comptabilisation
des éléments ou matériels que les armes elles-mêmes
ou la capacité opérationnelle du pays de fabriquer de telles
armes. L'Iraq avait en partie levé certaines des incertitudes entourant
ces questions (évoquées dans le rapport au Conseil de sécurité
publié sous la cote S/1995/284) au cours des entretiens avec la
Commission. Pour le Président, elles n'étaient plus importantes
s'agissant d'évaluer si les paragraphes 8 à 10 de la résolution
687 (1991) du Conseil de sécurité avaient reçu application,
c'est-à-dire si les capacités chimiques de l'Iraq et ses
capacités en missiles interdits avaient été détruites
et si les capacités actuelles à double finalité faisaient
l'objet d'une surveillance adéquate. Néanmoins, le Président
exécutif a souligné que ces questions devaient encore être
résolues et que la Commission continuerait d'exercer les droits
que lui conféraient à cet égard les résolutions
pertinentes, le plan de contrôle et de vérification continus
et l'accord constitué par l'échange de lettres des 7 et 14
mai 1991 entre le Secrétaire général et le Ministre
iraquien des affaires étrangères, quelle que soit la décision
que prendrait le Conseil en ce qui concerne l'exécution du paragraphe
22 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
10. À cet égard, le Président exécutif
s'est félicité de l'engagement pris par le Vice-Premier Ministre
en octobre 1993 et réaffirmé au cours de la réunion,
à savoir que l'Iraq coopérerait à ces activités
et avec les futures équipes d'inspection enquêtant sur des
questions touchant les anciens programmes, même après que
le Conseil de sécurité aurait décidé d'atténuer
ou de lever les sanctions et l'embargo.
11. Comme signalé en avril 1995 (S/1995/284), la
Commission a pour l'essentiel fini de comptabiliser les capacités
interdites en matière de missiles balistiques, c'est-à-dire
les missiles balistiques d'une portée supérieure à
150 kilomètres ainsi que les principaux composants et les installations
de réparation et de production associées aux anciens programmes
de l'Iraq dans ce domaine. En outre, comme il était également
indiqué dans le rapport en question, le système de surveillance
des missiles est maintenant opérationnel. Depuis lors, les investigations
de la Commission ont encore progressé, s'agissant de l'élimination
de certains articles liés aux missiles et de la détermination
de l'orientation des programmes de recherche-développement de l'Iraq
en la matière. La fourniture de réponses additionnelles aux
demandes de renseignements de la Commission par certains anciens fournisseurs
de l'Iraq aiderait beaucoup la Commission à achever rapidement le
processus de vérification dans ce domaine. Les investigations se
poursuivront jusqu'à ce que la Commission soit convaincue qu'elle
a obtenu un tableau aussi détaillé que possible de tous les
aspects des anciens programmes et des capacités actuelles de l'Iraq.
Néanmoins, la Commission estime que l'élucidation finale
de ces questions en suspens ne devrait pas affecter substantiellement son
évaluation actuelle, qui figure dans les conclusions du rapport,
de l'étendue totale des anciens programmes de l'Iraq dans le domaine
des missiles.
12. Comme indiqué dans ses rapports de juin 1994
et avril 1995 (S/1994/750 et S/1995/284), la Commission a achevé
la destruction des installations iraquiennes identifiées de production
d'armes chimiques, des stocks d'armes chimiques et du matériel utilisé
pour leur production, et le système de surveillance des armes chimiques
de la Commission est maintenant opérationnel en Iraq. Les activités
de destruction ont été importantes, elles ont duré
deux ans et permis de détruire plus de 480 000 litres d'agents de
guerre chimique, plus de 28 000 munitions chimiques et près de 1,8
millions de litres, plus de 1 040 000 kilogrammes et 648 barils de 45 précurseurs
différents destinés à la production d'agents de guerre
chimique. Allié à un mécanisme efficace de contrôle
des exportations et importations, le système de contrôle et
de surveillance continus doit permettre d'empêcher l'Iraq de reprendre
des activités interdites dans ce domaine.
13. La Commission a poursuivi activement ses investigations
pour élucider les questions évoquées dans son rapport
d'avril : achèvement du bilan des importations de précurseurs
et de la production d'agents de guerre chimique; comptabilisation du matériel
de production et des munitions; et détermination précise
du niveau atteint par l'Iraq en ce qui concerne l'agent neurotoxique VX
(recherche-développement et production). À cet égard,
la Commission a organisé à New York un séminaire d'experts
internationaux des armes chimiques et, en l'absence de pièces documentaires
émanant d'Iraq, a eu de nouveaux contacts avec plusieurs gouvernements
appuyant ses activités en vue de vérifier les quantités
et types d'articles liés aux armes chimiques fournis par des sociétés
opérant dans ces pays. La Commission a ainsi reçu une grande
quantité de documents qu'elle est en train d'analyser. Les discussions
qui ont eu lieu à Bagdad en mai 1995 avec des experts iraquiens
et les activités d'inspection menées depuis que le rapport
d'avril a été établi ont permis d'obtenir davantage
d'informations et d'éclaircir certains points importants.
14. À la demande de la Commission, l'Iraq a fourni
des renseignements additionnels sur ses achats de précurseurs chimiques
en vue de la production de VX et sur la destruction de ces précurseurs
ainsi que sur les raisons pour lesquelles le programme a été
abandonné. C'est ainsi que l'Iraq a fourni des preuves documentaires
originales à l'appui de ses déclarations concernant l'achat
de certains précurseurs chimiques. Des détails ont été
aussi fournis sur l'emplacement des sites où l'Iraq a détruit
l'un des trois précurseurs essentiels à la fabrication du
VX, ce qui a permis au groupe résident de contrôle chimique
de la Commission de vérifier les dires de l'Iraq. En prélevant
des échantillons sur les sites en question, le groupe a vérifié
que certaines quantités de produit pur étaient bien présentes
et que d'une manière générale les fosses dans lesquelles
ce produit aurait été enfoui étaient de dimensions
suffisantes pour contenir les quantités de produit que l'Iraq avait
déclaré y avoir enterré. L'Iraq a aussi donné
à la Commission, sur le second précurseur essentiel à
la fabrication du VX, des renseignements que le groupe de contrôle
chimique vérifiera dans les semaines à venir afin de confirmer
que la plus grande partie des quantités de ce précurseur
que l'Iraq a déclaré avoir importées a bien été
détruite. Sur d'autres questions touchant le programme VX, l'Iraq
a promis de poursuivre ses efforts pour réunir des données
factuelles qui permettront à la Commission de vérifier ses
déclarations. L'Iraq a donné suite à cet engagement
et continue d'envoyer des renseignements à la Commission.
15. Durant les discussions de mai 1995, la Commission
a reçu des renseignements supplémentaires sur les quantités
de diverses munitions acquises par l'Iraq et l'objet de leur acquisition,
en particulier la mesure dans laquelle cette acquisition était en
rapport avec le programme d'armes chimiques. L'Iraq a réaffirmé
par écrit que tous les types de munitions sur lesquels la Commission
avait enquêté en relation avec le programme d'armes chimiques
avaient effectivement été acquis à des fins de charge
chimique uniquement. S'il demeure important de dresser une comptabilité
complète de ces munitions, compte tenu de ce que la Commission sait
actuellement sur la destruction des stocks d'agents chimiques et de précurseurs,
l'importance de la question des munitions vides en ce qui concerne les
capacités de l'Iraq de mener une guerre chimique se trouve considérablement
réduite. L'Iraq a en outre déclaré que dans le cadre
des discussions futures sur les armes biologiques, il s'efforcerait de
dissiper les craintes exprimées par la Commission, à savoir
que ces munitions puissent être ou avoir été destinées
à l'application militaire d'agents de guerre biologique.
16. La Commission est maintenant convaincue qu'elle dispose
d'un bon tableau d'ensemble de l'étendue des capacités chimiques
passées de l'Iraq et que les principaux éléments de
ce programme ont été détruits. Les questions qui demeurent
en suspens, et qui concernent principalement la vérification des
nouvelles déclarations de l'Iraq, peuvent être réglées
de manière satisfaisante si l'Iraq continue de coopérer avec
la Commission et si les gouvernements concernés continuent de fournir
une assistance à cette dernière en ce qui concerne les livraisons
à l'Iraq. Ces questions resteront à l'étude jusqu'à
ce que la Commission estime que toutes les possibilités d'investigation
ont été épuisées.
17. La situation dans le domaine biologique demeure dans
l'impasse du fait que l'Iraq refuse de répondre aux questions de
la Commission. Les éléments de preuve dont celle-ci dispose
établissent que l'Iraq a obtenu ou cherché à obtenir
tous les articles et matières requis pour produire des agents de
guerre biologique en Iraq. L'Iraq n'ayant pu rendre compte de l'utilisation
légitime de tous ces articles et matières, la seule conclusion
que l'on puisse en tirer est qu'il est extrêmement probable que l'Iraq
les a achetés et au moins en partie utilisés à des
fins interdites -- la production d'agents destinés à la fabrication
d'armes biologiques. De fait, depuis le dernier rapport de la Commission
au Conseil de sécurité, la Commission a reçu des gouvernements
qui appuient ses activités de nouvelles preuves documentaires qui
donnent plus de poids à cette conclusion. Si tous les éléments
du système de contrôle des armes biologiques sont en place
et si le contrôle a commencé, la Commission ne peut être
certaine que celui-ci est exhaustif parce qu'elle n'a pas été
en mesure d'obtenir de l'Iraq une relation crédible des activités
biologiques militaires qu'il a menées par le passé.
18. Depuis avril 1995, l'Iraq s'est contenté, pour
répondre aux préoccupations exprimées par la Commission
à cet égard, d'assurer qu'il pourrait être prêt
à aborder cette question à la fin de juin 1995. Dans l'intervalle,
l'Iraq a déclaré qu'il ne répondrait ni aux questions
de la Commission concernant la portée de ses activités biologiques
militaires ni à toute autre question concernant son programme biologique
interdit. Cette attitude a en outre eu pour effet de retarder l'achèvement
des investigations et des évaluations concernant certaines questions
relatives aux armes chimiques et aux missiles. En refusant de s'expliquer
sur son programme d'armes biologiques, l'Iraq n'exécute pas l'une
de ses obligations essentielles.
19. En ce qui concerne les mesures d'application que l'Iraq
est tenu de prendre en vertu des plans de contrôle et vérification
continus, aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le rapport que la Commission
a présenté en avril 1995. L'Iraq n'a pas pris les mesures
prévues en avril. La Commission continuera à suivre cette
affaire et à demander l'adoption des lois nécessaires pour
qu'elle puisse pouvoir signaler ce fait positif au Conseil.
20. Les mécanismes d'inspection aérienne
dont dispose la Commission, à savoir l'avion de surveillance à
haute altitude (U2) et l'équipe d'inspection aérienne établie
à Bagdad, continuent de jouer un rôle important dans le cadre
de l'effort général fait pour que le régime de contrôle
soit appliqué à toutes les activités et installations
pertinentes en Iraq.
21. Ces mécanismes permettent la surveillance aérienne,
sous la supervision de la Commission, des site soumis au contrôle
et des sites désignés. Des spécialistes appartenant
aux équipes de contrôle résidentes accompagnent l'équipe
pour l'aider à repérer, sur chaque site, les zones présentant
un intérêt particulier. Les résultats obtenus constituent
un élément important des activités d'inspection entreprises
en Iraq.
22. À la fin de mai 1995, l'avion U2 et l'équipe
d'inspection aérienne ont effectué 250 et 580 missions respectivement.
23. Une description détaillée du fonctionnement
du Centre figure aux paragraphes 123 à 127 du rapport présenté
au mois d'avril (S/1995/284). ll faut ajouter que, le 30 mai 1995, le Président
exécutif de la Commission spéciale a inauguré la salle
de biologie du Centre et qu'en mai et juin, le système de caméras
de sécurité a été perfectionné. Toutes
les installations dont il était prévu de doter le Centre
fonctionnent maintenant.
24. Ainsi qu'on l'a vu dans le rapport présenté
en avril, la Commission spéciale et l'AIEA ont conjointement élaboré
et soumis au Comité du Conseil de sécurité créé
par la résolution 661 (1990) pour examen une proposition concernant
un mécanisme, envisagé au paragraphe 7 de la résolution
715 (1991) du Conseil de sécurité, permettant de contrôler
les ventes à l'Iraq par d'autres pays d'articles à double
usage. Le Comité des sanctions a examiné cette proposition
deux fois depuis qu'elle lui a de nouveau été soumise en
février 1995, mais s'il n'y a pas d'objection au texte et si toutes
les délégations ont exprimé leur appui aux principes
qui y sont énoncés, la décision officielle de soumettre
cette proposition au Conseil de sécurité, au nom des trois
organes, conformément à la résolution 715 (1991),
n'a pas encore pu être prise.
25. En attendant, la Commission spéciale a poursuivi
les préparatifs pour que le mécanisme puisse être mis
en oeuvre une fois qu'il aura été adopté par le Conseil
: élaboration d'un logiciel spécialisé pour la base
de données fondée sur les transactions qui doit être
installé sur les ordinateurs de la Commission; mise au point des
documents présentés à l'appui ainsi que des formulaires
de notification; inspection préparatoire des principaux points d'entrée
de marchandises en Iraq pour permettre à la Commission de connaître
exactement les procédures et installations utilisées pour
les importations en Iraq; communication, aux fins d'analyse, des textes
législatifs iraquiens concernant les importations et les exportations.
Grâce à ce travail, la Commission sera en mesure de s'acquitter
des obligations qui en découlent pour elle dès que le Conseil
de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour
créer le mécanisme et le rendre opérationnel.
26. Le Gouvernement iraquien a déclaré qu'il
ne verrait l'intérêt d'une coopération avec la Commission
spéciale et l'AIEA que s'il était convaincu qu'il y avait
de bonnes chances que les paragraphes 21 et 22 de la résolution
687 (1991) du Conseil de sécurité soient appliqués.
Il exigeait donc que la Commission spéciale et l'AIEA indiquent
au Conseil de sécurité qu'il avait rempli les conditions
énoncées à l'article 22.
27. La Commission a maintes fois donné à
l'Iraq l'assurance qu'elle s'efforçait de réunir dès
que possible les conditions voulues pour que le paragraphe 22 puisse être
appliqué. Il fallait pour cela qu'en se fondant sur son évaluation
technique, elle puisse indiquer au Conseil que l'Iraq remplissait les conditions
visées aux paragraphes 8 à 10 de la résolution 687
(1991). Elle devait être convaincue que les articles interdits avaient
été éliminés, qu'elle avait une idée
aussi exacte que possible des programmes passés de l'Iraq et qu'un
système complet de contrôle était opérationnel.
28. Le paragraphe 22 est ainsi conçu :
"Le Conseil de sécurité,
...
Décide également que lorsqu'il aura
... constaté que l'Iraq a pris toutes les mesures prévues
aux paragraphes 8 à 13, les interdictions énoncées
dans la résolution 661 (1990) touchant l'importation de produits
de base et de marchandises d'origine iraquienne et les transactions financières
connexes seront levées;".
La Commission spéciale est chargée de présenter
des informations sur l'application des paragraphes 8 à 10 et la
responsabilité des paragraphes 11 à 13 incombe au Directeur
général de l'AIEA. En vertu des paragraphes 8 à 10
l'Iraq doit prendre les mesures suivantes :
"8. ... l'Iraq dit accepter inconditionnellement que soient
détruits, enlevés ou neutralisés, sous supervision
internationale :
a) Toutes les armes chimiques et biologiques et tous les
stocks d'agents, ainsi que tous les sous-systèmes et composants
et toutes les installations de recherche-développement, d'appui
et de production dans ces domaines;
b) Tous les missiles balistiques d'une portée supérieure
à 150 kilomètres ainsi que tous les principaux composants
et les installations de réparation et de production;
9. ...
a) L'Iraq remettra au Secrétaire général
... une déclaration précisant l'emplacement de tous les éléments
énumérés au paragraphe 8, avec indication des quantités
et des types, et acceptera qu'il soit procédé d'urgence à
une inspection sur place...;
b) ...
ii) Remise à la Commission spéciale, pour
qu'elle les fasse détruire, enlever ou neutraliser, eu égard
aux impératifs de la sécurité publique, de tous les
éléments visés à l'alinéa a) du paragraphe
8, y compris les éléments se trouvant dans les emplacements
additionnels désignés par la Commission spéciale aux
termes des dispositions du sous-alinéa i) ci-dessus, et destruction
par l'Iraq, sous la supervision de la Commission spéciale, de toutes
ses capacités en missiles, y compris les lanceurs visés à
l'alinéa b) du paragraphe 8;
...
10. Décide en outre que l'Iraq doit s'engager
inconditionnellement à n'employer, mettre au point, fabriquer ni
acquérir aucun des éléments énumérés
aux paragraphes 8 et 9 et prie le Secrétaire général
d'élaborer, en consultation avec la Commission spéciale,
un plan prévoyant pour la suite le contrôle et la vérification
de l'exécution par l'Iraq des dispositions du présent paragraphe...;".
Le paragraphe 5 de la résolution 715 (1991) apporte
la précision suivante au paragraphe 10 de la résolution 687
(1991) :
"Le Conseil de sécurité,
...
5. Exige que l'Iraq remplisse inconditionnellement
toutes les obligations qui lui incombent au titre des plans approuvés
par la présente résolution [pour la surveillance et la vérification
continues futures du respect par l'Iraq du paragraphe 10 de la résolution
687 (1991)] et coopère pleinement avec la Commission spéciale
et avec le Directeur général de l'Agence aux fins de l'exécution
desdits plans;".
29. Manifestement, l'Iraq ne satisfait pas toutes ces
conditions, puisqu'il n'y a pas de comptabilité crédible
de ses activités biologiques militaires. Pour ce qui est des missiles
balistiques et des armes chimiques, la Commission estime maintenant avoir
une bonne idée de l'ampleur des programmes passés de l'Iraq
et elle considère en outre que les éléments essentiels
de ses installations interdites ont été éliminés.
S'il reste encore quelques problèmes à régler dans
ces deux domaines, les incertitudes résultantes ne paraissent pas
être révélatrices d'une volonté de dissimuler
un programme de conservation des armes interdites qui ont été
acquises. Les problèmes restants ne sont pas importants au point
qu'il soit impossible de dire si l'Iraq a pris les mesures concrètes
qu'il doit prendre en vertu des paragraphes 8 à 10 de la résolution
687 (1991) du Conseil de sécurité en vue d'éliminer
les installations interdites ayant trait aux missiles balistiques et aux
armes chimiques et les installations connexes et en vue de permettre un
contrôle effectif du respect de ses obligations dans ces domaines.
30. La Commission a exploré et continue d'explorer
toutes les possibilités d'identification et de vérification
de chaque élément des programmes passés de l'Iraq.
Elle n'ignore pas cependant que, s'agissant notamment de l'acquisition
et de l'élimination des articles, les circonstances sont telles
qu'il est impensable d'avoir des comptes vérifiés pour les
différents éléments de ses programmes passés,
dans la mesure où l'Iraq était partie à différentes
hostilités et qu'il a pris des mesures unilatérales pour
détruire des armes. Elle considère néanmoins que,
dans les domaines des missiles et des armes chimiques, elle a une idée
suffisamment claire et complète des programmes passés iraquiens
pour pouvoir dire avec certitude que l'Iraq ne dispose pas actuellement
de moyens interdits en quantité significative. Elle est certaine
également que les activités de contrôle et vérification
continus sont suffisamment complètes pour permettre de repérer,
tant qu'elles se poursuivront, toute tentative de reconstitution d'installations
interdites dans ce domaine; la Commission peut vérifier les informations
les plus récentes qui lui sont communiquées au sujet des
missiles et des armes chimiques en usant des droits et privilèges
dont elle jouit en vertu des résolutions pertinentes, de l'échange
de lettres et du plan de contrôle et vérification continus.
Ainsi qu'on l'a vu au paragraphe 10 ci-dessus, la Commission se félicite
de l'engagement pris par l'Iraq de coopérer à ses activités
même après que le Conseil de sécurité aurait
décidé d'atténuer ou de lever les sanctions et l'embargo.
31. Pour ce qui est du paragraphe 10 de la résolution
687 (1991), on se souviendra que l'Iraq a fait savoir, dans des lettres
identiques datées du 6 avril 1991, adressées au Secrétaire
général et au Président du Conseil de sécurité
(S/22456), qu'il acceptait cette résolution et qu'il a confirmé
dans d'autres lettres identiques datées du 11 juin 1991 (S/22689)
adressées aux mêmes destinataires, qu'il s'était "engagé
inconditionnellement à n'employer, mettre au point, fabriquer ni
acquérir aucun des éléments énumérés
dans la résolution". Dans une lettre datée du 26 novembre
1993, adressée au Président du Conseil de sécurité
par le Ministre des affaires étrangères (S/26811), le Gouvernement
iraquien a déclaré qu'il avait "décidé d'accepter
des obligations énoncées dans la résolution 715 (1991)
et de se conformer aux dispositions des plans de contrôle et de vérification,
conformément à ladite résolution".
32. Le 7 octobre et, de nouveau, le 15 décembre
1994, la Commission a informé le Conseil (voir S/1994/1138 et Corr.1
et S/1994/1422) que "le système de contrôle et de vérification
continus [fonctionnait] à titre provisoire" et que "les essais du
système [avaient] commencé". Dans le rapport qu'elle a soumis
au Conseil de sécurité le 10 avril 1995 (S/1995/284), la
Commission a signalé que "les éléments du système
de contrôle et de vérification continus [étaient] désormais
en place et le système [était] opérationnel" et qu'elle
avait "bénéficié de l'entière coopération
de l'Iraq pour la mise en place du système de contrôle et
ses activités". Pour que le système couvre toutes les obligations
de l'Iraq, il est nécessaire que celui-ci apporte une réponse
satisfaisante aux préoccupations de la Commission au sujet de son
programme passé concernant les armes biologiques. En outre, ainsi
qu'il est noté dans le plan de vérification et contrôle
continus (S/22871/Rev.1, par. 10), l'efficacité des dispositions
du plan serait renforcée si elles étaient complétées
par un effort de transparence et l'envoi, en temps voulu, d'informations
sur toute vente ou fourniture à l'Iraq par d'autres États
d'éléments pouvant servir à un double usage. La Commission
est maintenant convaincue que l'Iraq coopère suffisamment à
l'exécution du plan de contrôle pour que les conditions du
paragraphe 5 de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité
soient remplies.