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Conseil
de sécurité
J'ai l'honneur de me référer au paragraphe
7 de la résolution 715 (1991) du Conseil de sécurité,
par laquelle le Conseil :
"Prie le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation
entre l'Iraq et le Koweït, la Commission spéciale et le Directeur
général de l'Agence [internationale de l'énergie atomique]
de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette
de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture à
l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section
C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,
y compris la présente résolution et les plans approuvés
au titre de celle-ci;"
Je vous fais tenir ci-joint, avec l'assentiment du Président
exécutif de la Commission spéciale et du Directeur général
de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), un rapport
établi par le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990), la Commission spéciale
et le Directeur général de l'AIEA, qui contient les modalités
applicables au mécanisme de contrôle des exportations et des
importations prévu au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991)
du Conseil de sécurité en date du 11 octobre 1991.
Est également joint le texte d'une lettre datée
du 17 juillet 1995 que m'a adressée le Président exécutif
de la Commission spéciale et dans laquelle il indique les principes
généraux qui régiront l'application du mécanisme
de contrôle des exportations et des importations en Iraq; cette lettre
est communiquée au Conseil pour information.
Il serait souhaitable que le Conseil prenne rapidement
une décision au sujet du rapport ci-joint, de façon que les
préparatifs éventuels puissent avoir lieu au niveau national
en vue de l'application, en temps voulu, du mécanisme de contrôle
des exportations et des importations. Cette décision permettra aussi
à la Commission spéciale et à l'AIEA, qu'il est proposé
dans le rapport de charger de faire appliquer le mécanisme, de procéder
aux préparatifs qui, en l'absence d'un mandat, n'ont pas encore
été entrepris.
Le Président du Comité du Conseil
de sécurité créé par la
résolution
661 (1990) concernant la situation
entre l'Iraq et le Koweït
(Signé) Tono EITEL
1. Au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991)
en date du 11 octobre 1991, le Conseil de sécurité :
"Prie le Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation
entre l'Iraq et le Koweït, la Commission spéciale et le Directeur
général de l'Agence [internationale de l'énergie atomique]
de collaborer à la mise au point d'un mécanisme qui permette
de contrôler à l'avenir toute vente ou fourniture à
l'Iraq par d'autres pays d'articles relevant de l'application de la section
C de la résolution 687 (1991) et d'autres résolutions pertinentes,
y compris la présente résolution et les plans approuvés
au titre de celle-ci;"
Le présent rapport est soumis au Conseil de sécurité
comme suite à cette demande.
2. Le mécanisme de contrôle des importations
et exportations (ci-après dénommé "le mécanisme")
est l'un des éléments des plans de la Commission spéciale
et de l'AIEA touchant le contrôle et la vérification continus
du respect de l'engagement pris par l'Iraq de ne pas acquérir à
nouveau la capacité de se doter d'armes interdites (S/22871/Rev.1
et S/22872/Rev.1 et Rev.1/Corr.1), que le Conseil de sécurité
a approuvés dans sa résolution 715 (1991). Le contrôle
en question n'est pas limité dans le temps et il devrait rester
en place jusqu'à ce que le Conseil décide d'y mettre fin.
3. Le paragraphe 7 de la résolution 715 (1991)
permet de contrôler la vente ou la fourniture à l'Iraq par
d'autres pays d'articles visés dans les deux plans une fois que
les sanctions imposées par la résolution 661 (1990) auront
été réduites ou levées en application du paragraphe
21 de la résolution 687 (1991). Le mécanisme devrait permettre
d'obtenir d'importantes données, qui serait l'un des principaux
moyens de s'assurer que l'Iraq ne remet pas sur pied des programmes relatifs
aux armes de destruction massive. Il devient évident dès
lors que sa mise en place devra précéder toute décision
du Conseil de sécurité concernant la réduction ou
la levée des sanctions applicables aux articles visés dans
les résolutions pertinentes et dans les plans de contrôle
et de vérification continus.
4. Il y aura de ce fait un décalage entre l'adoption
du mécanisme par le Conseil de sécurité et la réduction
ou la levée des sanctions qui frappent les articles visés
par ce même mécanisme. En effet, aussi longtemps que les sanctions
prévues dans la résolution 661 (1990) resteront applicables,
le Comité créé par cette résolution poursuivra
sa tâche actuelle et c'est à lui que devra être adressée
toute demande concernant la vente à l'Iraq de tels articles en tant
que produits de première nécessité pour la population
civile, selon les modalités en vigueur. Le Comité pourra
solliciter l'avis de la Commission spéciale ou de l'AIEA, selon
le cas, au sujet de la suite qu'il convient de donner à une telle
demande. Si le Comité donne son autorisation, la Commission et l'AIEA
devront en être informées de manière à faire
le nécessaire pour que les articles en question puissent faire l'objet
d'un contrôle en Iraq.
5. Le mécanisme a été conçu
compte tenu des termes du paragraphe 7 de la résolution 715 (1991)
ainsi que de certains éléments figurant dans les plans approuvés
dans cette résolution, y compris la nécessité d'obtenir
en temps voulu des informations sur toute vente ou fourniture à
l'Iraq par d'autres États d'articles visés dans les plans,
ainsi que du maintien en vigueur de l'interdiction de la vente ou de la
fourniture à l'Iraq des articles prohibés par les paragraphes
8 et 12 de la résolution 687 (1991).
6. Loin d'être un régime international d'octroi
de licences, le mécanisme concerne la communication d'informations
en temps voulu par les États qui envisagent de vendre ou de fournir
à l'Iraq des articles visés dans les plans(1).
Il expose de manière plus détaillée les obligations
de l'Iraq qui sont énoncées en termes généraux
dans les plans.
7. Il est concevable d'avoir un mécanisme efficace
et fiable, même s'il ne prévoit pas l'inspection de chaque
cargaison importée en Iraq. Il devra être suffisamment robuste
pour dissuader l'Iraq et les fournisseurs(2)
d'essayer de le contourner. De plus, la Commission et l'AIEA devront avoir
la possibilité de procéder à des inspections en toute
liberté sur tout le territoire iraquien. Aucun autre régime
de contrôle des exportations et des importations n'est assorti de
tels droits d'inspection sur place. Néanmoins, afin de pouvoir fonctionner,
le mécanisme doit aussi être suffisamment simple pour que
les gouvernements n'aient pas à établir un trop grand nombre
de rapports. Il s'agit d'encourager les sociétés et les gouvernements
à signaler tous les éléments importants tout en limitant
le volume des données à fournir, dans l'intérêt
de tous les intéressés.
8. Chaque gouvernement décidera des mesures à
prendre pour donner effet, au plan interne, à l'obligation de notification
prévue dans le mécanisme (par exemple exiger des licences
nationales). Chaque gouvernement restera libre d'interdire ou de contrôler
les exportations d'articles qui ne sont pas visées dans les résolutions
du Conseil de sécurité et le mécanisme.
9. Le mécanisme vise à assurer la notification
en temps voulu de l'exportation vers l'Iraq d'articles énumérés
dans les plans de contrôle et de vérification continus. Aussi
bien l'Iraq que les gouvernements des fournisseurs devront faire cette
notification avant l'expédition des marchandises en précisant
l'identité du fournisseur et en donnant une brève description
de l'élément (des éléments) (y compris les
technologies) ainsi que le nom de l'utilisateur final ou du consignataire
et la date prévue pour l'envoi. Le gouvernement du fournisseur,
qui devrait aider à la gestion du mécanisme, devrait également
fournir d'autres renseignements, s'ils sont en sa possession, dans le formulaire
visé au paragraphe 14. Il est impératif de faire ces notifications
car elles permettront de contrôler la fourniture à l'Iraq
de tous les articles visés dans les plans, qu'ils soient à
usage spécifique non interdit ou à double usage (c'est-à-dire
pouvant servir à la fois à des fins autorisées et
à des fins interdites). L'Iraq sera également tenu de signaler
l'exportation d'articles visés dans les plans, que ce soit sous
leur forme originale ou sous une forme modifiée, de façon
que la Commission et l'AIEA puissent tenir la comptabilité exacte
de ces articles.
10. La présence en Iraq d'un article dont l'importation
n'aurait pas été notifiée alors qu'elle aurait dû
l'être en vertu du mécanisme constituerait un cas de non-exécution
des mesures prévues dans les plans de contrôle et de vérification
continus. Les mesures à prendre en pareil cas sont définies
aux paragraphes 22 à 24 du plan de la Commission spéciale
et aux paragraphes 36 à 39 du plan de l'AIEA. Il y aurait alors
de fortes raisons de croire que l'article en question a été
acquis à des fins interdites et il faudrait donc l'éliminer
selon les modalités visées aux paragraphes 8 et 9 de la résolution
687 (1991) du Conseil de sécurité.
11. Les annexes aux plans de contrôle et de vérification
continus, avec les appendices, énumèrent les articles et
techniques devant être notifiés par l'Iraq en tant qu'importateur,
et le gouvernement du fournisseur en tant qu'exportateur. Les gouvernements
recevront un recueil des définitions des termes utilisés
dans les annexes, qui aura le même statut que les annexes.
12. Les contrôles effectués en Iraq et les
données qui devront être fournies par le Gouvernement iraquien
porteront sur tous les articles et toutes les techniques énumérés,
aussi bien en termes génériques que de manière détaillée,
dans les plans et leurs annexes, y compris les appendices.
13. Les gouvernements des fournisseurs ne seront tenus
de notifier que les articles et les techniques spécifiquement identifiés(3).
Les annexes donnent également la liste des articles qu'il est interdit
d'exporter en Iraq en vertu des résolutions du Conseil de sécurité.
Les procédures qui s'appliquent à ces articles sont décrites
aux paragraphes 24 et 25 ci-après.
14. La Commission et l'AIEA communiqueront aux gouvernements
des formulaires de notification. Elles leur adresseront aussi des circulaires
contenant des précisions et des éclaircissements supplémentaires
sur la façon de remplir ces formulaires et sur d'autres aspects
du régime de contrôle. On y trouvera notamment des détails
sur le fonctionnement pratique du mécanisme, par exemple les délais
de présentation des notifications.
15. Si l'expérience acquise en démontre
la nécessité ou si l'évolution des techniques l'exige,
les annexes pourront être modifiées conformément aux
plans, après consultation des États intéressés
et, comme le prévoient lesdits plans, après notification
au Conseil de sécurité.
16. La résolution 715 (1991) prévoit la
mise en place d'un mécanisme de contrôle, placé sous
la supervision du Conseil de sécurité. Les gouvernements
verront leur tâche grandement simplifiée s'ils adressent leurs
communications, y compris les formulaires de notification dûment
remplis, à un destinataire unique. Un groupe mixte, constitué
par la Commission et l'AIEA, sera créé au Siège de
l'ONU à New York et la plupart des gouvernements y sont représentés.
Ce groupe recevra toutes les communications des gouvernements afin que
la Commission spéciale ou l'AIEA, selon le cas, y donnent suite.
La Commission et l'AIEA coordonneront étroitement leur action, en
particulier lorsque les articles concernés tomberont sous le coup
des dispositions des deux plans de contrôle et de vérification
continus, et elles se communiqueront toute correspondance échangée
au sujet de ces articles. L'Iraq adressera les formulaires qu'il est tenu
de présenter au Centre de contrôle et de vérification
de Bagdad, commun à la Commission et à l'AIEA, qui les transmettra
au groupe mixte à New York.
17. La Commission et l'AIEA se communiqueront toutes les
informations pertinentes. Il peut être essentiel dans certains cas
de pouvoir faire appel aux ressources de la Commission et de l'AIEA dans
leurs domaines de compétence respectifs si l'on veut déterminer
les différentes utilisations possibles d'un article donné
soumis à notification et apprécier ainsi l'exactitude de
la définition qu'en donnent les plans et le mécanisme. Il
est important de pouvoir le faire de manière indépendante
afin d'éviter toute accusation de partis pris. Dans le même
ordre d'idées, puisque les informations communiquées peuvent,
dans certains cas, être privilégiées et sensibles pour
des raisons commerciales, elles devront rester confidentielles et réservées
à la Commission et à l'AIEA, dans la mesure où l'autorisent
leurs responsabilités respectives, définies dans la résolution
715 (1991) du Conseil de sécurité, les autres résolutions
pertinentes et dans les plans.
18. Les informations communiquées seront stockées
à la fois manuellement et sur ordinateur. Elles seront collationnées
avec les autres informations tirées des inspections et des déclarations
afin de déterminer dans quelle mesure l'Iraq s'acquitte de ses obligations.
Il est important de mettre en oeuvre le processus général
de contrôle de manière à pouvoir :
a) Obtenir des informations sur les exportations qui n'ont
pas été autorisées, afin de déceler d'éventuelles
activités interdites;
b) Permettre aux inspecteurs de marquer, au moment de
l'importation, le matériel ayant fait l'objet d'une notification;
c) Permettre aux inspecteurs de vérifier l'emplacement
des matières et équipements importés;
d) Appeler l'attention des inspecteurs sur l'emplacement
de nouvelles installations à prendre en compte aux fins de contrôle;
et
e) Contrôler la quantité de matières
et d'équipements importés afin de déceler toute augmentation
des importations qui ne correspondrait pas aux besoins commerciaux et autres
besoins licites.
Ces informations seront également l'outil essentiel
pour la désignation des sites, installations, activités,
matières, équipements et autres articles en Iraq qui devraient
faire l'objet d'inspections.
19. La procédure de notification devrait être
rapide et, dans toute la mesure possible, respecter les conditions énoncées
par le Conseil de sécurité, et ne pas porter atteinte au
droit légitime qu'a l'Iraq d'importer ou d'exporter, à des
fins non prohibées, les articles qui ne sont pas soumis à
un contrôle ou à une interdiction. À cet effet, les
formulaires de notification seront utilisés pour les opérations
concernant tous les types d'articles à signaler (articles à
double usage et articles à usage spécifique, qu'ils soient
interdits et non). On envisage de préparer deux formulaires distincts,
dont l'un serait rempli par l'Iraq et l'autre par le gouvernement du fournisseur.
Le groupe mixte donnera à chaque opération un numéro
de référence unique, qui sera utilisé chaque fois
que possible dans la correspondance, ce qui permettra d'éviter les
répétitions. L'Iraq et le gouvernement du fournisseur signaleront
immédiatement au groupe mixte toute modification concernant les
déclarations antérieures dont ils auraient connaissance.
20. Chaque formulaire se composera de deux parties, une
section étant réservée aux accusés de réception.
L'Iraq devrait faciliter le processus en déposant la notification
le plus tôt possible pour chaque opération. C'est à
lui qu'il incombera de s'assurer que le fournisseur connaît la marche
à suivre dans le processus de notification. À cet égard,
il devra l'informer du numéro de référence unique
attribué à l'opération par le groupe mixte sur la
base de sa notification initiale. Cette procédure permettra d'éviter
toute confusion, par exemple si l'Iraq et le fournisseur donnaient des
descriptions différentes d'un même article.
21. Les formulaires eux-mêmes seront conçus
par la Commission et l'AIEA, compte tenu de la classification internationale
type des marchandises pour le commerce international. Ils seront disponibles
en anglais et en français et devront être remis au groupe
mixte dans l'une de ces deux langues, ce qui en facilitera et accélérera
le traitement.
22. Pour faciliter la tâche du groupe mixte et des
inspecteurs chargés des contrôles, l'Iraq maintiendra des
dossiers contenant toute la documentation pertinente (contrats, documents
d'expédition, lettres de crédit, etc.) relative aux articles
dont il est tenu de notifier l'importation. Ces dossiers seront mis à
la disposition de la Commission ou de l'AIEA, sur leur demande. Les différents
ports d'entrée du pays ainsi que le siège de la Direction
nationale du contrôle en auront des jeux complets. Chaque article
sera accompagné de copies des documents nécessaires pendant
tout le transport entre le port d'entrée et la destination finale.
Là, la documentation technique pertinente sera communiquée
à la Commission spéciale ou à l'AIEA, selon le cas,
pour inspection.
23. En cas de différend entre la Commission ou
l'AIEA et le gouvernement du fournisseur sur la question de savoir si un
article donné doit faire l'objet d'une notification, ou s'il est
interdit en vertu des plans ou sur toute autre question de fond qui pourrait
se poser lors de la mise en oeuvre du mécanisme, tous les efforts
seront faits pour régler ce différend par voie de consultations
confidentielles. Si ces consultations ne permettent pas de régler
le différend, la question peut être renvoyée au Conseil
de sécurité ou au Comité des sanctions, selon le cas.
24. Le plan de contrôle et de vérification
continus de la Commission donne une liste d'articles qui sont interdits
sauf dans certains cas bien précis(4),
et pour lesquels l'Iraq devra obtenir le consentement préalable
de la Commission. S'il obtient ce consentement, l'Iraq devra le communiquer
au fournisseur pour que le gouvernement du fournisseur le joigne à
la notification visée au paragraphe 9 ci-dessus. L'importation d'urgence
de vaccins présente un cas particulier puisqu'elle peut se faire
au moment même où notification est faite à la Commission.
Celle-ci doit alors signifier son consentement au fournisseur dont le nom
lui aura été communiqué par l'Iraq dans sa notification.
Dans les autres cas, le gouvernement est tenu de communiquer, au groupe
mixte visé au paragraphe 16 ci-dessus, toute information qu'il aura
reçue d'un fournisseur établi sur son territoire, au sujet
de tentatives qu'aurait faites l'Iraq pour se procurer auprès de
lui des articles non autorisés par ses plans. Les gouvernements
seront également encouragés à communiquer tout autre
renseignement dont ils pourraient disposer à ce sujet.
25. En vertu du plan de contrôle et de vérification
continus de l'AIEA, tel qu'il a été approuvé par le
Conseil de sécurité, aussi bien l'Iraq que l'État
exportateur sont tenus d'obtenir le consentement de l'AIEA ou du Comité
des sanctions, selon le cas, avant toute expédition en Iraq, en
particulier avant la levée des sanctions(5).
Une fois les sanctions levées, ces dispositions devraient être
remplacées par le mécanisme.
26. Il se peut que l'on essaye de fournir à l'Iraq
des articles visés dans les plans en contournant complètement
le mécanisme. Les gouvernements pourraient disposer à ce
sujet d'informations de source nationale concernant des exportations non
autorisées en Iraq qui auraient dû être communiquées
en vertu du mécanisme. La Commission spéciale et l'AIEA exerceront
le droit que leur confèrent les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et les plans, de procéder à
des inspections sur place sans préavis dans tout port d'entrée
ou autre partie du territoire iraquien et, le cas échéant,
d'exiger que l'Iraq saisisse un chargement qui resterait fermé jusqu'à
ce qu'il puisse être inspecté.
27. Il se peut également que l'on essaye de fournir
à l'Iraq des articles non autorisés à l'occasion d'opérations
de transbordement. Les marchandises pourraient alors quitter le pays d'origine
sans que l'Iraq soit indiqué comme destination finale. Aux fins
de douane, les marchandises en cours de voyage sont généralement
considérées comme étant en transit et non comme étant
importées dans le pays de transit. Pour remédier à
cette lacune, le pays de transit sera tenu d'intervenir s'il apprend, une
fois que les marchandises ont quitté le pays d'origine, que l'Iraq
est indiqué comme la destination finale. Il notifiera alors au groupe
mixte toutes les expéditions de tels articles.
28. Si un gouvernement vient à apprendre que l'Iraq
est devenu la destination finale de marchandises soumises à notification
se trouvant dans un entrepôt de douane situé sur son territoire,
il en avise le groupe mixte.
29. Les données dont disposent la Commission et
l'AIEA peuvent, dans certains cas, indiquer que l'Iraq importe des articles
à double usage dans des quantités supérieures aux
besoins de consommation intérieure non interdite ou d'exportation.
Elles peuvent également faire apparaître des importations
d'articles dont la qualité et la nature ne sont pas justifiées
par les programmes légitimes de l'Iraq. En pareil cas, la Commission
et l'AIEA commencent par faire part de ces constatations au Gouvernement
iraquien, par le truchement du groupe mixte, en lui demandant de cesser
de passer des contrats concernant l'acquisition de tels articles. Pour
pouvoir décider des mesures à prendre, la Commission ou l'AIEA,
selon le cas, peuvent au besoin entamer des consultations confidentielles
avec les gouvernements des fournisseurs ayant des contrats en cours, pour
la fourniture de tels articles. Après cela, le groupe mixte envoie
à tous les États une circulaire pour leur recommander de
ne pas s'engager, jusqu'à nouvel ordre, à fournir de tels
articles à l'Iraq.
Me référant à la proposition relative
au mécanisme de surveillance des exportations et des importations
visé au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991) du Conseil
de sécurité, qui a été soumise au Comité
des sanctions par la Commission spéciale et par l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) et qui est actuellement étudiée
par lui, et certaines délégations ayant demandé des
informations sur les modalités qui seraient suivies par la Commission
spéciale et par l'AIEA en Iraq dans l'application de ce mécanisme,
j'ai l'honneur de vous indiquer ce qui suit.
Le Conseil de sécurité a à plusieurs
reprises confirmé que la responsabilité de l'exécution
des mandats qu'il a définis en Iraq incombait uniquement à
la Commission spéciale et à l'AIEA [voir par exemple la déclaration
du Président du Conseil de sécurité à la presse
en date du 24 septembre 1991 et la déclaration du Président
du Conseil du 28 février 1992 (S/23663)]. Néanmoins, la Commission
et l'AIEA ont tenu le Conseil pleinement informé de leurs activités
et des modalités de leur action. Conformément à cette
pratique, il est utile d'indiquer ici les principes généraux
du fonctionnement du mécanisme prévu en Iraq.
Un bureau de spécialistes de l'import/export sera
établi au Centre de contrôle et de vérification de
Bagdad; il centralisera les communications émanant de l'Iraq concernant
les formulaires de notification qu'il devra présenter. Ce bureau
et le Centre réaliseront également des inspections sur le
territoire iraquien pour s'assurer du bon fonctionnement du mécanisme.
Ces inspections seront assez fermes pour s'assurer du respect du régime
d'import/export. À cet égard, la Commission et l'AIEA entendent
exercer toutes les prérogatives que leur confèrent les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions
687 (1991), 707 (1991) et 715 (1991), les plans pour le contrôle
et la vérification continus (S/22871/Rev.1 et S/22872/Rev.1 et Rev.1/Corr.1),
les privilèges et immunités définis dans l'échange
de lettres des 6 et 17 mai 1991 entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Iraq et la décision que prendra le Conseil de sécurité
d'approuver le mécanisme.
Les inspections en question ne concerneront pas seulement
les locaux déclarés des usagers finals, où les articles
visés par les notifications seront étiquetés, au besoin,
et consignés dans des protocoles d'inspection relatifs à
ces locaux, mais elles seront également menées partout ailleurs
sur le territoire iraquien où il y aurait des raisons de croire
que des articles visés par les notifications ou des articles à
double finalité au sujet desquels une notification aurait dû
être communiquée pourraient se trouver. Pour assurer le respect
par l'Iraq de ces règles, les opérations de contrôle
seront menées selon les modalités qui se révéleront
les plus efficaces, qu'il s'agisse du contrôle des locaux des usagers
finals, des postes frontière ou de tous autres emplacements. Par
exemple, si l'expérience et l'information de la Commission lui donnent
à penser que c'est une méthode efficace, la Commission pourra
déployer des membres de son personnel dans des emplacements importants,
y compris les points d'entrée en territoire iraquien et de contrôle
douanier. Ce droit d'inspection sera exercé en Iraq dans une mesure
qui dépendra notamment de la coopération de l'Iraq dans l'application
du mécanisme et des conclusions de la Commission et de l'AIEA concernant
les procédures douanières et les procédures d'importation
iraquiennes.
Je pense que quand le Comité des sanctions sera
en mesure de transmettre au Conseil de sécurité la proposition
tripartite visée au paragraphe 7 de la résolution 715 (1991)
concernant le mécanisme, cette proposition devrait être accompagnée,
aux fins d'information, de la présente lettre qui expose de façon
générale les modalités que l'on entend suivre pour
appliquer le mécanisme.
Le Président exécutif de
la Commission spéciale
des Nations Unies
(Signé) Rolf EKÉUS
1. Le plan de la Commission et celui de l'AIEA prévoient cependant des cas où l'importation par l'Iraq de certains articles bien précis doit faire l'objet d'un consentement préalable; voir par. 24 et 25.
2. C'est-à-dire toute partie à une transaction régie par le mécanisme, qui apprendrait que l'Iraq est la destination finale d'un article soumis au contrôle.
3. Ces articles et techniques sont énumérés dans la version révisée de mars 1995 des annexes au plan de la Commission, en particulier aux paragraphes 1, 2, 10, 12 et 14 de l'annexe II (produits chimiques), dans l'appendice à l'annexe III (matières biologiques) et aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe IV. Dans le domaine nucléaire, les éléments sont énumérés dans la version révisée de mars 1995 de l'annexe III au plan de l'AIEA. Si ces annexes sont révisées, selon les procédures décrites au paragraphe 15 du présent rapport, et si ces changements entraînent une renumérotation des paragraphes susmentionnés, les États en seront avisés par circulaire.
4. Voir sect. C, Dispositions touchant les éléments associés aux armes chimiques, par. 32, et sect. D, Dispositions touchant les éléments associés aux armes biologiques, par. 38, du plan de la Commission (S/22871/Rev.1).
5. Voir l'Introduction, par. 9, et la section C, Les obligations de l'Iraq, par. 23, 25 et 26 du plan de l'AIEA (S/22872/Rev.1 et Rev.1/Corr.1).