Renseignements destinés aux
Missions permanentes
et aux entreprises

 

Recueil de procédures relatives au traitement des demandes présentées en vertu des résolutions 986 (1995), 1409 (2002) et 1454 (2002) du Conseil de sécurité

 

Pour information : Le Bureau chargé du Programme Iraq regrette de ne pouvoir répondre aux demandes d’information émanant d’entreprises ou de leurs représentants, qui sont priés d’adresser toutes leurs demandes de renseignement directement à leur mission permanente.

 

Introduction

Les demandes visées par la résolution 986 (1995) au titre de l’exportation de marchandises en Iraq, à régler à partir du compte séquestre prévu par l’ONU à cet effet, sont présentées au Bureau chargé du Programme Iraq par les missions permanentes ou missions d’observation compétentes ainsi que par les organismes des Nations Unies. Elles sont examinées et enregistrées dans les 10 jours ouvrables qui suivent et se voient attribuer un numéro d’enregistrement spécial (numéro de communication) pour autant que toutes les conditions soient remplies. Elles sont transmises à des experts du Bureau, qui les évaluent avant de les transmettre à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et, si nécessaire, au Comité des sanctions du Conseil de sécurité créé par la résolution 661. Les fournisseurs pourraient être amenés à tout moment à fournir un complément d’information ou des précisions.

Le présent document récapitule les procédures révisées qui régissent le traitement des demandes présentées en vertu de la résolution 986 (1995) et comprend les principaux chapitres suivants :

Principes de base découlant du Mémorandum d’accord entre le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien sur l’application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité;

Procédures approuvées dans la résolution 1454 (2002) du Conseil de sécurité, accompagnées des diagrammes relatifs au traitement des demandes;

Procédures de réexamen détaillant les choix qui s’offrent aux fournisseurs au cas où la demande concernerait des marchandises ou produits figurant sur la liste d’articles sujets à examen ou devant être soumis à l’appréciation des experts de l’ONU, conformément aux dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991);

Confirmation et paiements, chapitre où sont définies les modalités de paiement des marchandises à partir du compte séquestre, après leur livraison à l’Iraq.

 

Principes de base

• Le Mémorandum d’accord entre le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien sur l’application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité stipule que chaque exportation sera effectuée à la demande du Gouvernement iraquien, conformément aux dispositions du paragraphe 8 a) de la résolution 986 (1995). Par conséquent, les États exportateurs devront soumettre toute la documentation pertinente, y compris les contrats d’exportation de marchandises en application de ladite résolution au Comité créé par la résolution 661, pour qu’il prenne les mesures appropriées selon les procédures adoptées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1409 (2002). Il est entendu que le fournisseur ne peut être payé, sur le « Compte Iraq », qu’au cas où les articles achetés par l’Iraq figureraient sur la liste détaillée visée à la section II du présent mémorandum. Des demandes d’exportation de produits supplémentaires pourraient être présentées au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661, en cas de force majeure.

• Le Gouvernement iraquien établira une liste détaillée des fournitures humanitaires qu’il compte se procurer et importer conformément à la résolution 986 (1995). Cette liste sera soumise au Secrétaire général accompagnée du plan de distribution visé au paragraphe 8 a) ii) de la résolution.

• Le Gouvernement iraquien ou le Programme humanitaire interinstitutions des Nations Unies (pour les trois gouvernorats du nord, à savoir Dohouk, Erbil et Soulaïmaniyah) passera directement des marchés avec des fournisseurs pour l’achat de fournitures humanitaires, et en définira avec eux les modalités.

 

Procédures adoptées en vertu de la résolution 1454 (2002)

(Voir également le diagrammed relatif au traitement des demandes)

1. Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636* et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l’application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).

2. Chaque demande (la « Notification or Request to Ship Goods to Iraq » (notification ou demande d’expédition de marchandises en Iraq) correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l’Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l’intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d’observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si la demande contient un ou des articles figurant dans la Liste d’articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen.

3. Chaque demande est examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Si le Bureau chargé du Programme Iraq constate que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’y est pas donné suite jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Il nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.

4. Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la COCOVINU et de l’AIEA en vue de déterminer si elle contient l’un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen. À leur discrétion et sous réserve de l’approbation du Comité créé par la résolution 661 (1990), la COCOVINU et l’AIEA peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste des articles sujets à examen. La COCOVINU, l’AIEA et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.

Il convient que la COCOVINU et l’AIEA conservent dans leurs dossiers l’information concernant les demandes visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) ci-après, sans préjudice de l’examen de ces demandes conformément aux procédures actuelles, et que cette information soit soumise à examen, en même temps que la Liste des articles sujets à examen et ses procédures d’application, comme prévu au paragraphe 2 de cette résolution, dans les cas suivants :

a) Une demande contient des renseignements sur un article examiné par la COCOVINU et l’AIEA qui pourrait être appliqué à des armes de destruction massive ou à des systèmes de missiles, ou qui permettrait d’accroître les capacités militaires classiques;

b) L’examen technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA ne permet pas de déterminer avec certitude si les spécifications techniques d’un quelconque article visé par la demande figurent dans la Liste d’article sujets à examen;

c) L’évaluation technique d’une demande par la COCOVINU ou l’AIEA fait apparaître que la quantité d’un article qui y est indiquée est supérieure aux besoins normalement associés à l’utilisation à des fins civiles tels que définis par le Conseil et l’article est réputé pouvoir avoir des applications militaires;

d) Le Comité des sanctions peut demander à l’Iraq de s’expliquer sur le fait qu’il semble acheter un article pour s’en constituer un stock, et il peut aussi prier le Bureau chargé du Programme Iraq de procéder à une enquête indépendante.

De manière générale, si le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA jugent nécessaire, à partir de l’expérience acquise au titre de la résolution 1409 (2002) et de la présente résolution, d’apporter des modifications à la Liste d’articles sujets à examen et à ses procédures d’application en vue de faciliter le flux d’articles humanitaires vers l’Iraq, le Bureau chargé du Programme Iraq, la COCOVINU et l’AIEA recommanderont les modifications voulues au Conseil pour examen dans le cadre des examens réguliers de la Liste d’articles sujets à examen et de ses procédures d’application.

5. S’agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l’Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité, et ils ne sont donc pas soumis à l’examen au titre de la Liste d’articles sujets à examen. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la COCOVINU et l’AIEA devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.

6. À la réception d’une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA ont 10 jours ouvrables pour l’évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande est considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l’évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la COCOVINU et/ou l’AIEA peuvent demander un complément d’information à la mission permanente ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d’information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la COCOVINU et/ou l’AIEA ont reçu l’information sollicitée, elles ont 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5.

7. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA constatent que la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n’a pas fourni le complément d’information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n’a pas donné suite à la demande et aucune décision n’est prise la concernant tant que le complément d’information sollicité n’a pas été fourni. Si celui-ci n’est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise.

8. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande porte sur l’un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle est considérée comme irrecevable au titre de la procédure d’autorisation des ventes ou fournitures à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent, par les soins du Bureau du Programme Iraq, à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.9. Lorsque la COCOVINU et/ou l’AIEA déterminent que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen, elles en informent immédiatement, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l’organisme des Nations Unies qui l’a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d’exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la Liste des articles sujets à examen afin qu’il détermine si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La COCOVINU et/ou l’AIEA fournissent par écrit au Comité, par l’intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation, le Bureau du Programme Iraq, la COCOVINU et/ou l’AIEA communiquent au Comité une évaluation exhaustive des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l’autorisation ou du refus d’autorisation de l’article ou des articles figurant sur la Liste d’articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l’ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L’évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité créé par la résolution 661 (1990) est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d’exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu’un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles en question ne peuvent être ni vendus ni fournis à l’Iraq tant que le Bureau n’aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l’Iraq de l’article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu’ils ne figurent pas sur la Liste des articles sujets à examen, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l’Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l’organisme des Nations Unies concernés, et avec l’accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d’autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l’organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d’exportation.

10. Si la COCOVINU et/ou l’AIEA concluent que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande. L’exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents de l’ONU se seront assurés que les articles ayant fait l’objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.

11. Si la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis une demande n’est pas d’accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste d’articles sujets à examen, il peut demander au Bureau chargé du Programme Iraq, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la COCOVINU et/ou l’AIEA nomment des experts pour réexaminer les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la COCOVINU et/ou de l’AIEA est finale et sans appel. La COCOVINU et/ou l’AIEA font parvenir au Comité créé par la résolution 661 (1990), par l’intermédiaire du Bureau, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s’il n’a pas été fait appel dans le délai prévu.

12. À la réception d’une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 661 (1990) dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l’article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l’Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité; c) rejet; d) demande de renseignements complémentaires. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l’article ou les articles sont considérés comme n’ayant pas fait l’objet d’un suivi de la part du fournisseur et il n’est pas donné suite à la demande jusqu’à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit aviser par écrit la mission ou l’organisme des Nations Unies ayant soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis une fois qu’il les a reçus de la mission ou de l’organisme des Nations Unies. Si le Comité ne réagit pas dans ce délai, la demande est réputée approuvée.

13. Si le Comité refuse d’autoriser la vente ou la fourniture d’un article à l’Iraq, il en avise, par l’intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq dont la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l’organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau d’intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d’information qui n’avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité se prononce sur une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu dans les cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n’est présentée dans les 30 jours ouvrables, l’article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq et le Bureau en avise la mission ou l’organisme des Nations Unies.

14. Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d’un contrat nouveau ou modifié; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).

15. Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l’Iraq ou fait l’objet d’une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l’objet d’une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l’examen).

16. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq, de la COCOVINU et de l’AIEA qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.

17. Le Secrétariat de l’ONU rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-dessous. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau, la COCOVINU et l’AIEA, dans les trois jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.

18. Nonobstant les dispositions du paragraphe 17 ci-dessus, toutes les informations techniques communiquées selon les présentes procédures au Bureau chargé du Programme Iraq, à la COCOVINU et à l’AIEA, par la mission ou l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande sont totalement confidentielles.

19. Le Bureau répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente
- la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en attente que la COCOVINU a désignés comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contient aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l’adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité créé par la résolution 661 (1990) comme portant sur un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau considérera que les contrats de la catégorie A comme renvoyés à la mission ou à l’organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et en conséquence la mission ou l’organisme des Nations Unies concerné en joignant si possible des observations d’ordre national. La mission ou l’organisme des Nations Unies ayant présenté la demande peut soumettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Les contrats de cette catégorie sont remis en circulation selon les procédures d’application de la Liste d’articles sujets à examen. Le Bureau annexera le numéro d’enregistrement initial et les observations nationales, pour information seulement, à tout contrat remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l’adoption de la présente résolution et l’achever dans les 60 jours suivants.

20. Le Bureau chargé du Programme Iraq approuve les taux de consommation à des fins humanitaires et les niveaux établis pour les usages humanitaires pour chaque produit chimique et chaque médicament spécifiés aux rubriques 1, 2, 4, 5 et 8 de la Section chimique et aux rubriques 1 et 4 de la Section biologique de l’annexe A à la résolution. Pour établir ces taux de consommation, le Bureau se reporte aux informations sur l’utilisation normale de chaque article à des fins civiles, jugée appropriée pour différentes périodes de l’année. Il s’inspirera par ailleurs de l’objectif principal du Conseil dans ce domaine, à savoir rationaliser les livraisons de médicaments et de produits chimiques utilisés à des fins médicales au profit de la population iraquienne, tout en donnant au Conseil l’occasion d’empêcher que des stocks de ces articles ne soient constitués pour contribuer à des applications militaires, notamment s’agissant d’armes de destruction massive ou de missiles. Le Secrétariat autorise l’Iraq à acheter des articles en quantités ne dépassant pas les taux de consommation établis pour chaque article; au-delà de ces taux, les achats envisagés desdits d’articles seront renvoyés au Comité créé par la résolution 661 (1990) pour qu’il les examine selon les présentes procédures. Le Bureau, durant la période intérimaire de 60 jours précédant l’application du précédent paragraphe, traitera les demandes concernant les articles en appliquant les procédures établies par la résolution 1409 (2002).

 

Procédures de réexamen

Si les experts des Nations Unies concluent à la présence dans une demande d’un ou de plusieurs articles sujets à examen ou visés par la résolution 687 (1991), le fournisseur en est avisé et peut demander un réexamen de la décision avant que le ou les articles soient traités plus avant. Avec la nouvelle procédure, les fournisseurs ont plusieurs moyens de recours à leur disposition avant que la présence d’un ou de plusieurs articles sujets à examen dans une demande soit portée à la connaissance du Comité. On trouvera des précisions sur la question à la rubrique Procédures de réexamen.

 

Confirmation et paiement

• Après que l’exportation des articles a été autorisée conformément aux procédures adoptées dans la résolution 1409 (2002), le Bureau établit une lettre d’autorisation. L’établissement de la lettre est fonction des sommes portées au crédit du Compte Iraq.

• Lorsque les parties concernées ont été informées que l’exportateur peut prétendre au paiement par prélèvement sur le Compte Iraq, la Banque centrale d’Iraq demande à la banque où ce compte est ouvert d’émettre en faveur du fournisseur une lettre de crédit irrévocable, non transférable et non cessible (sauf à la banque du fournisseur au titre du remboursement de l’achat des produits humanitaires), laquelle ne sera disponible qu’à la banque tenant le Compte Iraq, et d’assurer le paiement par prélèvement sur ce compte. La banque communique les demandes présentées à cet effet au Secrétaire général pour qu’il les approuve aussi rapidement que possible, de manière que le paiement par prélèvement sur ce compte puisse être effectué sans retard. La lettre de crédit exige, comme condition du paiement, la présentation à la banque tenant le Compte Iraq des documents commerciaux habituels ainsi que des documents suivants : une copie de la lettre du Comité indiquant que l’exportateur peut prétendre au paiement par prélèvement sur le Compte Iraq et une confirmation par le Secrétaire général, selon un modèle établi, de l’arrivée en Iraq des produits humanitaires.

• L’arrivée des fournitures humanitaires en Iraq est confirmée par des inspecteurs indépendants que le Secrétaire général a désignés en application de la résolution 986 (1995) et qui sont déployés aux points d’entrée requis et en d’autres lieux en Iraq, comme indiqué au paragraphe 26 du Mémorandum d’accord. Les tests de qualité qui peuvent être nécessaires sont menés à bien dans des délais raisonnables. Les inspecteurs indépendants apposent leur confirmation authentifiée de l’arrivée des fournitures humanitaires sur un exemplaire de la lettre du Comité indiquant que l’exportateur peut prétendre au paiement par prélèvement sur le Compte Iraq ainsi que sur un exemplaire de la facture, et ils informent le Secrétaire général conformément au paragraphe 8 a) iii) de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité. Cette information doit être donnée sans retard et, en tout état de cause, dans les 24 heures. Conformément au paragraphe 10 des procédures adoptées dans la résolution 1409 (2002), le Bureau chargé du Programme Iraq et la Trésorerie du Secrétariat de l’ONU « informent les banques de l’arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables ».

• Les inspecteurs signalent toutes les irrégularités au Secrétaire général et au Comité. Si le problème relève de la pratique commerciale normale, le Comité et le Gouvernement iraquien sont informés, mais les procédures normales de règlement des différends commerciaux sont appliquées. Caution de bonne fin ne peut être donnée. Tout paiement en faveur de l’acheteur qui est fait par suite de l’application des procédures normales de règlement des différends commerciaux est versé sur le Compte Iraq. Si le problème est grave, les inspecteurs retiennent la cargaison en question en attendant de recevoir des instructions du Comité. Celui-ci n’épargne aucun effort pour donner les instructions voulues aussi rapidement que possible.

• La banque où le Compte Iraq est ouvert n’effectue de paiement au titre d’une lettre de crédit que si tous les documents indiqués dans la lette de crédit lui sont présentés et que toutes les conditions prévues dans celle-ci sont respectées. Si le contrat et les autres documents le spécifient, le paiement peut être effectué en plusieurs versements correspondant à l’arrivée des fournitures en Iraq. Seul le Secrétaire général peut décider de passer outre aux irrégularités de la documentation présentée.

• Les lettres de crédit dont il est question ici doivent être conformes aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires.

 

* en anglais

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Diffusé à l’attention des médias et l’information du public – Ceci ne constitue pas un document officiel des Nations Unies.

Pour tout complément d’information, prière d’appeler Mr. Ian Steele, Bureau chargé du Programme Iraq au

1 (212) 963 1646
<www.un.org/Depts/oip>