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Affaires juridiques
Epreuve spécialisé

QUESTION I



FITZAL est une société multinationale qui a son siège au Kisumu, État industrialisé. Depuis 1965, elle possède et exploite au Homa, État en développement, une usine chimique qui fabrique des pesticides.

Un léger tremblement de terre s’est produit au Homa le 15 février 1975, touchant plus particulièrement la région située le long du fleuve Kuja, comme du reste les quatre tremblements de terre qui l’avaient précédé durant la période 1945-1975. L’usine chimique a été construite en 1964 en bordure de ce fleuve qui, après avoir traversé le territoire du Homa, arrose en aval deux autres États, le Rongo et l’Ahero. Le tremblement de terre de février a gravement endommagé l’usine de produits chimiques et provoqué le rejet soudain dans le fleuve d’une quantité excessive de pesticides et d’autres produits chimiques. La nature des dommages causés par la pollution était telle que le Homa ne pouvait faire face seul au problème. Trois jours après le tremblement de terre, la pollution résultant des dégâts subis par l’usine de la FITZAL menaçait les deux autres États riverains situés en aval, qui n’avaient pas été informés de l’accident. Intervenus trop tard, ils ne sont pas parvenus à maîtriser la pollution et à limiter les dégâts causés par elle. Les informations finalement relayées par la presse locale sur l’accident à l’usine FITZAL ne donnaient pas suffisamment de précisions sur la nature des produits chimiques concernés. Les autorités des deux États ont essayé en vain d’obtenir des informations plus précises de la part de l’administration du Homa; les renseignements fournis par les divers ministères du Homa étaient en effet contradictoires. Elles ont tout de même appris que l’usine chimique était construite au niveau d’une faille sismique dont le tracé suit le cours du fleuve, et était donc exposée à des dommages tels que ceux qu’elle avait finir par subir lors du tremblement de terre de 1975.

À la suite de ces événements, le Gouvernement du Homa a convoqué à Rupedhi, capitale du pays, une réunion où il entend négocier, avec les deux pays arrosés par le cours inférieur du fleuve, un traité de coopération pour la gestion et l’utilisation du fleuve Kuja, dont les trois États sont tributaires pour leur approvisionnement en eau douce et en poisson. Vous avez été engagé en qualité de consultant pour aider ces États à négocier et à conclure le traité.

  1. Exposez dans leurs grandes lignes certaines des dispositions fondamentales que devrait comporter un tel traité pour faciliter la solution des problèmes précis mis en évidence ci-dessus.


  2. Exposez brièvement les principaux arguments sur lesquels le Rongo et l’Ahero pourraient fonder une action contre le Homa s’ils décidaient de saisir un tribunal international dont les trois États ont reconnu la compétence pour ce genre d’affaires.


QUESTION II



La Franconie et la Blanconie sont deux États africains voisins, l’un et l’autre membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et de l’Organisation des Nations Unies. La Franconie, avant d’accéder à l’indépendance le 25 mai 1960, était une colonie de l’Elbie. La Blanconie, qui a accédé à l’indépendance le 12 juillet 1961, était auparavant une colonie de la Rosie.

Le 30 septembre 1968, la Franconie et la Blanconie ont conclu un traité d’amitié et de coopération, aux termes duquel les deux États se sont notamment engagés à régler pacifiquement tous leurs différends, en particulier ceux ayant trait à l’interprétation et à l’application des traités. Par ce traité, ils ont aussi réaffirmé qu’ils reconnaissaient la validité d’une résolution adoptée par l’OUA en 1964, résolution qui prévoit, en vertu du principe l’uti possidetis, le respect des frontières héritées de l’époque coloniale.

L’Elbie et la Rosie avaient conclu le 28 août 1923 un traité établissant le tracé de la frontière séparant leurs deux colonies – la Franconie et la Blanconie. Cependant, ce traité laissait sans solution la question du tracé de la frontière dans une zone connue sous le nom de « triangle de Flanie », proche d’un centre administratif elbien. Les deux puissances coloniales étaient convenues qu’en attendant la détermination du tracé définitif de la frontière dans le triangle de Flanie, cette zone serait administrée temporairement par l’Elbie. Cet arrangement tenait compte du fait que le triangle de Flanie constituait une zone de pâturages importante pour l’une des tribus nomades de la Franconie. Les choses en sont 18 restées là, et la question du tracé de la frontière dans cette zone n’a jamais été réglée.

Lors de son accession à l’indépendance, la Franconie a publié une notification de succession couvrant l’ensemble des traités conclus par l’Elbie, y compris celui de 1923. La Blanconie, en revanche, a décidé, lorsqu’elle est devenue indépendante, de faire table rase des traités conclus par la Rosie.

Le temple de Blane, déesse que les Blanconiens considèrent comme la mère de leur nation, est situé dans le triangle de Flanie. Depuis la fin de l’époque coloniale, un certain nombre de Blanconiens se rendent chaque année en pèlerinage à ce temple. En 1989, la Franconie, qui a pris la succession de l’Elbie pour l’administration du triangle de Flanie, décide de changer les règles et limiter le nombre de pèlerins qui seront admis annuellement dans le triangle de Flanie, ce qui a pour effet de provoquer en Blanconie une vague d’indignation. Les Blanconiens, considérant que le temple de Blane fait partie de leur patrimoine historique, exigent que leur gouvernement réagisse. Celui-ci envoie au Gouvernement franconien une note dans laquelle il proteste vivement contre les restrictions d’accès, mais la Franconie n’en tient pas compte. Sur ces entrefaites, le Gouvernement blanconien, espérant que cette initiative lui procure un regain de popularité dont il a grand besoin, décide d’envahir le triangle de Flanie le 25 août 1989 et d’en chasser les administrateurs franconiens. La Franconie riposte en envoyant des troupes dans la zone contestée et saisit immédiatement le Conseil de sécurité des Nations Unies de la question. Le Conseil se réunit le 26 août 1989.

  1. Rédigez un bref exposé des arguments sur lesquels le Représentant permanent de la Franconie s’appuiera probablement pour défendre la position de son pays devant le Conseil de sécurité.


  2. Rédigez un bref exposé des arguments sur lesquels le Représentant permanent de la Blanconie s’appuiera probablement pour défendre la position de son pays devant le Conseil de sécurité.


  3. Selon vous, quelle devrait être la position du Conseil de sécurité sur cette affaire? Expliquez votre réponse.


QUESTION III



Le Pétrolminus est un État sans littoral voisin de deux États côtiers : la République du Fishfull et le Royaume du Minéralia. Les trois États ont ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. (Veuillez répondre à cette question comme si la Convention était déjà entrée en vigueur.)

Le 15 mai 1989, 17 ressortissants pétrolminusiens ont été arrêtés par les autorités du Fishfull alors qu’ils pêchaient sans autorisation dans la zone économique exclusive de cet État. Leur navire a été saisi et sa cargaison de tilapia, poisson qui tient traditionnellement une place importante dans l’alimentation des Pétrolminusiens, a été confisquée. Selon les autorités qui ont procédé à la saisie du navire et à l’arrestation de son équipage, le navire en cause a en outre pollué les eaux où il croisait en rejetant une quantité excessive de carburant du fait d’un fonctionnement défectueux. Les pêcheurs pétrolminusiens ont finalement été relâchés et ont regagné leur pays, mais leur navire reste aux mains des autorités du Fishfull.

Le Gouvernement pétrolminusien, informé de l’incident, se met en rapport avec le Gouvernement du Fishfull et lui propose que des représentants des deux pays se réunissent pour étudier comment régler les incidents de ce genre, qui semblent se produire de plus en plus fréquemment. Dans la note qu’il adresse au Gouvernement du Fishfull, le Gouvernement pétrolminusien se plaint du peu d’empressement que mettent le Fishfull et le Minéralia à conclure avec lui, conformément à l’article 69 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, des accords bilatéraux qui permettraient à ses ressortissants de participer à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques exclusives des États côtiers voisins.

Le Pétrolminus fait valoir, en particulier, que la capacité de pêche du Fishfull dans sa zone économique exclusive n’est que de 20 % pour le tilapia, alors que, d’après les données scientifiques fournies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il faudrait que cette capacité de pêche dépasse 67 % pour que le Fishfull puisse atteindre le volume admissible des captures fixé pour cette espèce de poisson. Le Pétrolminus considère donc que les stocks de Tilapia qui se trouvent dans la zone économique exclusive du Fishfull sont sous-exploités, et que le refus du Fishfull de déclarer ses stocks excédentaires de 19 tilapia et de les rendre accessibles aux pêcheurs pétrolminusiens est arbitraire et constitue une violation des articles 61, 62 et 69 de la Convention sur le droit de la mer (Partie V). Le Pétrolminus exige la mainlevée immédiate de la saisie du navire. Le Gouvernement du Fishfull, quant à lui, rejette les affirmations du Pétrolminus selon lesquelles sa zone économique exclusive recèlerait des ressources biologiques excédentaires, et refuse d’ordonner la mainlevée de la saisie du navire.

Le contentieux n’ayant pu être réglé par la voie de négociations directes entre le Pétrolminus et le Fishfull, le premier État signifie au second son intention de se prévaloir à son encontre des recours prévus dans la Partie XV de la Convention. Les deux États ont fait l’un et l’autre une déclaration en vertu de l’article 287 de la Convention, déclaration qui est encore en vigueur. Cependant, ils ont choisi par cette déclaration deux instances différentes parmi celles énumérées à l’article 287. Le Pétrolminus a opté pour la Cour internationale de Justice, alors que le Fishfull a reconnu la compétence du Tribunal international du droit de la mer.

  1. Expliquez schématiquement comment le différend opposant le Pétrolminus (en l’occurrence en position de demandeur) au Fishfull (en position de défendeur) devrait être réglé selon les dispositions de la Partie XV de la Convention (dont le texte est fourni intégralement lors de l’examen), compte tenu des dispositions de fond de la Partie V de la Convention (dont le texte est également fourni intégralement lors de l’examen).


  2. Pour laquelle des deux parties l’instance compétente devrait-elle, à votre avis, se prononcer, et pour quels motifs?


QUESTION IV



La Banque centrale de l’État du Bang-Bang a passé avec la société Details International, spécialisée dans la fabrication de ciment, et qui a son siège en République du Tintin, un marché pour la fourniture de 510 000 sacs de ciment. Le Bang-Bang a besoin de ce ciment pour faire construire les nouveaux bâtiments qui abriteront l’état-major des armées et pour approvisionner les organismes de commerce d’État, qui le vendront au détail.

Lors de la passation du marché, le 15 décembre 1989, au siège de la société Details, les négociateurs de la Banque centrale du Bang- Bang ont versé un acompte représentant 10 % du coût total de la transaction en dollars des États-Unis, conformément aux stipulations du contrat. Le solde devait être réglé dans les 30 jours suivant la livraison du ciment, prévue pour juin 1990. Les parties sont convenues que le contrat sera interprété et exécuté conformément à la législation du Tintin, et l’une des clauses du contrat dispose que les éventuels différends concernant l’interprétation et l’exécution de celui-ci seront réglés par un tribunal compétent du Tintin.

La société Details livre le ciment le 15 juin 1990, soit dans les délais. Néanmoins, la Banque centrale du Bang-Bang refuse de régler le solde du montant du marché, affirmant qu’environ 5 % du ciment livré est endommagé. La société Details affirme quant à elle qu’il n’en est rien, et que la totalité du ciment a été livrée intacte. Six mois après la livraison, la Banque centrale du Bang-Bang n’a toujours pas réglé le solde dû à Details et subordonne tout paiement au remplacement des sacs endommagés.

Une loi sur l’immunité de l’État souverain est entrée récemment en vigueur au Tintin (avant la date du marché en cause); selon cette loi, l’immunité de l’État souverain ne peut être invoquée pour justifier l’inexécution d’un contrat que si ce contrat porte sur une transaction constituant un acte de la puissance publique (acta jure imperii), mais ne peut l’être si la transaction, de par sa nature sinon de par son but, revêt un caractère commercial (acta jure gestionis). Cette loi dispose aussi que tout différend pouvant surgir quant à son application sera réglé par la Haute Cour du Tintin, sauf si les parties sont convenues par contrat d’une autre procédure.

Le 10 janvier 1991, la société Details intente contre la Banque centrale du Bang-Bang un procès pour rupture de contrat devant la Haute Cour du Tintin. La Banque centrale refuse de comparaître devant la Cour, invoquant l’immunité de l’État souverain. La Cour décide d’examiner l’affaire ex parte. La société Details demande à la Cour d’ordonner à la Banque centrale de payer au moins 95 % du solde du prix d’achat du ciment livré. Pour l’exécution de ce jugement, Details demande en outre à la Cour d’autoriser la saisie des fonds déposés sur le compte bancaire spécial que l’ambassade du Bang-Bang a ouvert au Tintin pour la rémunération de son personnel et le paiement du loyer des locaux de l’ambassade.

  1. Si vous étiez l’avocat chargé de représenter Details dans cette affaire, sur quels arguments fonderiez-vous vos conclusions, étant donné l’attitude de la Banque centrale du Bang-Bang?


  2. Quelle devrait être à votre avis la décision de la Cour dans cette affaire? Expliquez votre réponse.


Sujets à étudier



Teneur de l’examen et sujets proposés

Le concours peut porter sur diverses questions, dont l’emploi de la force, les sources du droit international, les questions relatives aux réfugiés, la nature des instruments des Nations Unies (par exemple, résolutions de l’Assemblée générale), les questions ayant trait aux traités, le règlement des différends, les droits de l’homme et le droit de la mer. Comme les questions de droit ont trait à la fois au fond et à la procédure, le candidat doit absolument se familiariser avec la Charte des Nations Unies, le droit des traités et les décisions pertinentes de la Cour internationale de Justice.

Note sur les conditions de l’examen

Le candidat devra se plier à une analyse juridique et faire la preuve de ses connaissances en droit international. Il ne sera pas autorisé à utiliser d’autres ouvrages que ceux fournis par l’examinateur.

Réponses et évaluation

Sauf indication contraire, le candidat doit répondre à toutes les questions conformément aux principes du droit international généralement acceptés. Il doit à travers ses réponses démontrer qu’il appréhende les questions de fond et les faits de l’espèce considérée; le candidat doit traiter des points de droit applicables à l’espèce et indiquer le cheminement qu’il a suivi dans son raisonnement pour parvenir à sa conclusion. Il sera dûment tenu compte de la rigueur du raisonnement dans l’analyse des points de droit à l’occasion de la notation.


Exemples d'examen : Epreuve générale (P2)

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Last Updated: 19 April 2012