Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l’homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité
et que l’avènement d’un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l’homme,
Considérant qu’il est essentiel que les droits de
l’homme soient protégés par un régime de droit
pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême
recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,
Considérant qu’il est essentiel d’encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la
dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l’égalité des droits des hommes et des femmes,
et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l’Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des
droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu’une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement,
L’Assemblée générale
proclame la présente
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus
et tous les organes de la société, ayant cette
Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent,
par l’enseignement et l’éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d’en assurer,
par des mesures progressives d’ordre national et
international, la reconnaissance et l’application
universelles et effectives, tant parmi les populations
des États Membres eux-mêmes que parmi
celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article01
Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité.
Article02
1. Chacun peut se prévaloir de tous les
droits etde toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou
du territoire dont une personne est
ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, non
autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article03
Tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne.
Article04
Nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude ; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes.
Article05
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article06
Chacun a le droit à la reconnaissance en
tous lieux de sa personnalité juridique.
Article07
Tous sont égaux devant la loi et ont droit
sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article08
Toute personne a droit à un recours
effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article09
Nul ne peut être arbitrairement arrêté,
détenu ni exilé.
Article10
Toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera
soit de ses droits et obligations, soit
du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article11
1. Toute personne accusée d’un acte
délictueux est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d’un procès public
où toutes les garanties nécessaires à sa
défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des
actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d’après le droit
national ou international. De même, il
ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicableau moment
où l’acte délictueux a été commis.
Article12
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Article13
1. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter
tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.
Article14
1. Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l’asile en d’autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le
cas depoursuites réellement fondées sur
un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article16
1. À partir de l’âge nubile, l’homme et
la femme, sans aucune restriction quant
à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder
une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et
lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu
qu’avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la
protection de la société et de l’État.
Article17
1. Toute personne, aussi bien seule qu’en
collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
Article18
Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, seule ou en commun, tant en
public qu’en privé, par l’enseignement,
les pratiques, le culte et l’accomplissement
des rites.
Article19
Tout individu a droit à la liberté d’opinion
et d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d’expression
que ce soit.
Article20
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie
d’une association.
Article21
1. Toute personne a le droit de prendre
part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans
des conditions d’égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement
de l’autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s’exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et
au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.
Article22
Toute personne, en tant que membre de
la société, a droit à la sécurité sociale;
elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité,
grâce à l’effort national et à la
coopération internationale, compte tenu
de l’organisation et des ressources de
chaque pays.
Article23
1. Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à
la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination,
à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu’à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s’il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder
avec d’autres des syndicats et de s’affilier
à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article24
Toute personne a droit au repos et aux
loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à
des congés payés périodiques.
Article25
1. Toute personne a droit à un niveau de
vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment
pour l’alimentation, l’habillement,
le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d’invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l’enfance ont droit à
une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de
la même protection sociale.
Article26
1. Toute personne a droit à l’éducation.
L’éducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne l’enseignement
élémentaire et fondamental. L’enseignement
élémentaire est obligatoire. L’enseignement
technique et professionnel
doit être généralisé ; l’accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L’éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l’amitié
entre toutes les nations et tous les groupes
raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit
de choisir le genre d’éducation à donner
à leurs enfants.
Article29
- L’individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité
est possible.
- Dans l’exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n’est
soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de
l’ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s’exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article27
1. Toute personne a le droit de prendre
part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire
ou artistique dont il est l’auteur.
Article28
Toute personne a droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration
puissent y trouver plein effet.
Article29
- L’individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seul le libre
et plein développement de sa personnalité
est possible.
- Dans l’exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n’est
soumis qu’aux limitations établies par
la loi exclusivement en vue d’assurer la
reconnaissance et le respect des droits
et libertés d’autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de
l’ordre public et du bien-être général
dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en
aucun cas, s’exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies.
Article30
Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant, pour un État,
un groupement ou un individu, un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y
sont énoncés.