Règlement intérieur
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Président de l'Assemblée générale
V. Président et vice-présidents
Élections
Article 30
[Voir introduction, par. 17, 18, 22 et 38 et 47, al. a]
À moins qu'elle n'en décide autrement, l'Assemblée générale élit un président et vingt et un vice-présidents [14] trois mois au moins avant l'ouverture de la session qu'ils doivent présider. Le Président et les vice-présidents ainsi élus ne prennent leurs fonctions qu'au début de la session pour laquelle ils sont élus et restent en fonctions jusqu'à la clôture de cette session [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 21, deuxième phrase).] Les vice-présidents sont élus après l'élection des présidents des six grandes commissions mentionnées à l'article 98, de façon à assurer le caractère représentatif du Bureau.
Article 31
[Voir introduction, par. 17, 18, 22 et 44.]
Si, à l'ouverture d'une session de l'Assemblée générale, le président de cette session n'a pas encore été élu, conformément à l'article 30 ci-dessus, le Président de la session précédente, ou le chef de la délégation à laquelle appartenait le Président de la session précédente, assume la présidence jusqu'à ce que l'Assemblée ait élu un président.
Président par intérim
Article 32 [105]
Si le Président estime nécessaire de s'absenter pendant une séance ou une partie de séance, il désigne un des vice-présidents pour le remplacer.
Article 33 [105]
Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement du Président
Article 34 [105]
Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions, un nouveau président est élu pour le reste de la durée du mandat.
Pouvoirs généraux du Président
Article 35 [106]
[Voir introduction, par. 7; voir également annexe I, par. 39, annexe III, al. g, annexe IV, par. 39 et 67, annexe V, par. 3, et annexe VI, par. 7.]
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session, dirige les discussions en séance plénière, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. II statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle entièrement les débats à chaque séance et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à l'Assemblée générale, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque représentant, la clôture de la liste des orateurs ou la clôture des débats. II peut également proposer la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement du débat sur la question en discussion.
Article 36 [107]
[Voir introduction, par. 7; voir également annexe I, par. 39, annexe III, al. g, annexe IV, par. 39 et 67, annexe V, par. 3, et annexe VI, par. 7.]
Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de l'Assemblée générale.
Le Président ne prend pas part aux votes
Article 37 [104]
Le Président, ou un vice-président agissant en qualité de président, ne prend pas part aux votes, mais désigne un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.
[14] Dans l'annexe à la résolution 33/138 du 19 décembre 1978, l'Assemblée générale a décidé ce qui suit :
- « 1. Lors de l'élection du Président de l'Assemblée générale, il sera tenu compte de la nécessité de procéder, par roulement, à l'attribution de ce poste suivant une répartition géographique équitable entre les régions mentionnées au paragraphe 4 ci-après.
- 2. Les vingt et un vice-présidents de l'Assemblée générale sont élus d'après les critères suivants, sous réserve du paragraphe 3 ci-après :
- a) Six représentants d'États d'Afrique;
- b) Cinq représentants d'État d'Asie;
- c) Un représentant d'un État d'Europe orientale;
- d) Trois représentants d'États d'Amérique latine;
- e) Deux représentants d'États d'Europe occidentale ou d'autres États;
- f) Cinq représentants des membres permanents du Conseil de sécurité.
- 3. Par suite de l'élection du Président de l'Assemblée générale, il est attribué toutefois une vice-présidence de moins à la région à laquelle appartient le Président de l'Assemblée. »
À l'annexe II de sa résolution 48/264 du 29 juillet 1994, l'Assemblée générale a décidé de remplacer le paragraphe 4 de l'annexe de sa résolution 33/138 par le texte suivant :
- « 4. Les six présidents des grandes commissions sont élus d'après les critères suivants :
- a) Un représentant d'un État d'Afrique;
- b) Un représentant d'un État d'Asie;
- c) Un représentant d'un État d'Europe orientale;
- d) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- e) Un représentant d'un État d'Europe occidentale ou d'un autre État;
- f) La sixième présidence est attribuée par roulement comme suit sur une période de vingt session :
- i) Un représentant d'un État d'Afrique;
- ii) Un représentant d'un État d'Asie;
- iii) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- iv) Un représentant d'un État d'Afrique;
- v) Un représentant d'un État d'Asie;
- vi) Un représentant d'un État d'Afrique
- vii) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- viii) Un représentant d'un État d'Asie;
- ix) Un représentant d'un État d'Afrique;
- x) Un représentant d'un État d'Asie;
- xi) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- xii) Un représentant d'un État d'Afrique;
- xiii) Un représentant d'un État d'Asie;
- xiv) Un représentant d'un État d'Afrique;
- xv) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- xvi) Un représentant d'un État d'Asie;
- xvii) Un représentant d'un État d'Afrique;
- xviii) Un représentant d'un État d'Asie;
- xix) Un représentant d'un État d'Amérique latine ou des Caraïbes;
- xx) Un représentant d'un État d'Afrique. »