Règlement intérieur

XV. Élections aux organes principaux

Dispositions générales

Article 139 : Mandats | Article 140 : Élections partielles

Secrétaire général

Article 141 : Nomination du Secrétaire général

Conseil de sécurité

Article 142 : Élections annuelles | Article 143 : Conditions requises | Article 144 : Rééligibilité

Conseil économique et social

Article 145 : Élections | Article 146 : Rééligibilité

Conseil de tutelle

Article 147 : Circonstances appelant des élections | Article 148 : Mandat de rééligibilité | Article 149 : Sièges vacants

Cour internationale de Justice

Article 150 : Mode d'élection | Article 151 : Mode d'élection

 

Dispositions générales

Mandats

Article 139 PDF

Sauf exception prévue à l'article 147, le mandat des membres des conseils entre en vigueur le ler janvier qui suit leur élection par l'Assemblée générale et prend fin le 31 décembre qui suit l'élection de leurs successeurs.

Élections partielles

Article 140 PDF

Si un membre cesse d'appartenir à un conseil avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat au moyen d'une élection partielle qui a lieu séparément à la session suivante de l'Assemblée générale.

 

Secrétaire général

Nomination du Secrétaire général

Article 141 PDF

Lorsque le Conseil de sécurité a transmis sa recommandation sur la nomination du Secrétaire général, l'Assemblée générale examine cette recommandation et se prononce à son sujet au scrutin secret, en séance privée.

 

Conseil de sécurité

Élections annuelles

Article 142 PDF

Chaque année, au cours de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit cinq membres non permanents du Conseil de sécurité pour une période de deux ans. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 23, par. 2, tel que modifié par la résolution 1991 A (XVIII) de l'Assemblée générale), Voir introduction, par. 23 PDF]

Conditions requises

Article 143 PDF

En élisant les membres non permanents du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, conformément au paragraphe 1 de l'Article 23 de la Charte, tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 23, par. 1).]

Rééligibilité

Article 144 PDF

Les membres sortants du Conseil de sécurité ne sont pas immédiatement rééligibles. [Cet article reproduit textuellement une disposition de la Charte (Art. 23, par. 2, dernière phrase).]

 

Conseil économique et social

Élections annuelles

Article 145 PDF

Chaque année, au cours de sa session ordinaire, l'Assemblée générale élit dix-huit membres du Conseil économique et social pour une période de trois ans. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 61, par. 2, tel que modifié par la résolution 2847 (XXVI) de l'Assemblée générale. Voir introduction, par. 23 et 32 PDF]

Rééligibilité

Article 146 PDF

Les membres sortants du Conseil économique et social sont immédiatement rééligibles. [Cet article reproduit textuellement une disposition de la Charte (Art. 61, par. 2, dernière phrase).]

 

Conseil de tutelle

Circonstances appelant des élections

Article 147 PDF

Quand, par suite de l'approbation d'un accord de tutelle, un Membre de l'Organisation devient l'Autorité chargée de l'administration d'un territoire sous tutelle, conformément à l'Article 83 ou à l'Article 85 de la Charte, l'Assemblée générale procède à l'élection ou aux élections au Conseil de tutelle qui peuvent être nécessaires conformément à l'Article 86 de la Charte. Le Membre ou les Membres ainsi élus au cours d'une session ordinaire entrent en fonctions dès leur élection et leur mandat prend fin conformément aux dispositions de l'article 139 du Règlement intérieur comme s'il était entré en vigueur le ler janvier suivant leur élection.

Mandat et rééligibilité

Article 148 PDF

Les membres du Conseil de tutelle qui n'administrent pas de territoire sous tutelle sont élus pour une période de trois ans; ils sont immédiatement rééligibles. [Article reposant directement sur une disposition de la Charte (Art. 86, par. 1, al. c).]

Sièges vacants

Article 149 PDF

À chaque session, l'Assemblée générale, conformément à l'Article 86 de la Charte, élit des membres pour pourvoir les sièges qui peuvent être vacants.

 

Cour internationale de Justice

Mode d'élection

Article 150 PDF

L'élection des membres de la Cour internationale de Justice a lieu conformément au Statut de la Cour.

Article 151 PDF

Toute séance de l'Assemblée générale tenue, conformément au Statut de la Cour internationale de Justice, pour procéder à l'élection de membres de la Cour se poursuit jusqu'à ce que la majorité absolue des voix soit allée, en un ou plusieurs tours de scrutin, à autant de candidats qu'il est nécessaire pour que tous les sièges vacants soient pourvus. posant directement sur une disposition de la Charte (Art. 86, par. 1, c).

 

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